CR.2009.0067
CDAP - CR.2009.0067 - 2010-03-09 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
9 mars 2010Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2009.0067
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.03.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
AUTOROUTE
CAS GRAVE
CAS MOYENNEMENT GRAVE
CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}
RETRAIT D'ADMONESTATION
CIRCONSTANCES
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
CIRCULATION EN FILE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3
LCR-34-4
OCR-12-1
Résumé contenant:
Commet une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR le conducteur qui suit, à 120 km/h sur l'autoroute, un véhicule à une distance de 10 m sur 500 m, puis un autre à une distance de 10 m sur 400 mètres.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. François Gillard et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; M. Mathieu
Thibault Burlet, greffier.
Recourant
X.________ à 1.________, représenté par Me Yves H. RAUSIS, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 8 octobre 2009 (retrait de trois mois du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après: le recourant), né le 12 juin
1984, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules des catégories A1,
B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 10 février 2004. L’extrait du fichier
des mesures administratives ADMAS versé au dossier ne contient aucune
inscription à son sujet.
B.
Le 20 janvier 2009 vers 14h 20, X.________
circulait sur l’autoroute Genève-Lausanne. Les faits qui lui sont reprochés
sont décrits de la manière suivante dans un rapport de la Police cantonale du
21 janvier 2009:
" Constat
Nous
circulions en direction de Lausanne, à bord de la voiture de police banalisée
Skoda Octavia (JT-626), lorsque nous avons remarqué devant nous, M. X.________ conducteur
de la voiture de tourisme 1********, VD-********, qui circulait sur la voie
gauche. Aux environs du km 48, il a rattrapé un fourgon de couleur gris, qui
roulait normalement à 120 km/h et qui dépassait des véhicules. Dès lors, M. X.________
le suivi sur quelques 500 mètres, en maintenant un espace compris entre 5 et 10
mètres en les deux machines. Cette distance ne lui aurait pas permis de
s’arrêter à temps en cas d’un freinage inattendu effectué de la part du
conducteur qui le précédait. Ensuite, cet usager s’est rabattu sur la voie
droite. M. X.________ a continué sa route et s’est à nouveau retrouvé derrière
une 2******** grise qui dépassait. Il a alors suivi cette machine de la même
manière que l’autre, sur une distance d’environ 400 mètres.
Remarques
M.
X.________ a été interpellé au terme de la jonction d’Aubonne, endroit où la
contravention lui a été signifiée. Ce dernier, poli et correct a reconnu les
faits.
Au
moment du constat, le ciel était couvert, la chaussé humide et le trafic
normal."
Par prononcé sans citation du 13
février 2009, le Préfet de Nyon a constaté que X.________ s’était rendu
coupable d’infraction à la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR,
l’a condamné à une amende de deux cents francs, a fixé la peine privative de
liberté de substitution, à défaut de paiement de l’amende, à deux jours, enfin
a mis les frais du prononcé, par quarante francs, à la charge de X.________.
C.
Le 8 mai 2009, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: le SAN) a avisé X.________ de l’ouverture d’une procédure
administrative et l’a informé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une
mesure du retrait de permis de conduire en raison des faits survenus le 20
janvier 2009. Le SAN a encore fait savoir à X.________ qu’il avait la
possibilité de consulter le dossier de l’affaire et de se déterminer par écrit
dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la lettre.
X.________ s’est déterminé le 16 juin
2009. Il a notamment affirmé qu’il s’était senti, au moment des faits,
importuné par une 2******** bleue marine qui le suivait en le poussant à
accélérer.
Par décision du 6 juillet 2009, la SAN
a prononcé à l’encontre de X.________ un retrait de permis de conduire d’une
durée de trois mois, considérant que X._________ avait commis une infraction
grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, qui justifiait un retrait de
permis de conduire d’une durée correspondant au minimum légal de l’art. 16c al.
2 let. a LCR.
X.________ a formé une réclamation
contre cette décision. Par décision du 8 octobre 2009, le SAN l'a rejetée et a
confirmé la décision rendue le 6 juillet 2009.
D.
X.________ a recouru contre la décision sur
réclamation du 8 octobre 2009 par acte du 6 octobre 2009 (recte: 6 novembre
2009), remis à un bureau de poste suisse le même jour. Il a conclu à
l’annulation de la décision du 8 octobre 2009, à ce qu’une décision de retrait
de permis de conduire d’un mois au maximum soit prononcée, à ce qu’il soit
renoncé à la perception de tous frais, enfin à ce qu’une indemnité équitable
soit accordée au recourant à titre de dépens.
Le 26 novembre 2009, le SAN, se
référant à sa décision sur réclamation, a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste la qualification de
l'infraction, qu'il considère de moyenne gravité seulement.
a) En matière de circulation routière,
commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la
circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule
une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui,
en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger
la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le
législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de
regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui
tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors,
l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les
éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au
contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le
cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si
la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 II 4132 et 4134; ATF
6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1; arrêt de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal [qui a remplacé, le 1er
janvier 2008, le Tribunal administratif] CR.2008.0315 du 3 juin 2009 consid.
3a).
b) Le conducteur observera une
distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour
croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque les véhicules se suivent
(art. 34 al. 4 LCR). Dans ce dernier cas, le conducteur se tiendra à une
distance suffisante du véhicule le précédant, afin de pouvoir s’arrêter à temps
en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13
novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). La
jurisprudence n’a pas déterminé de manière précise ce qu’il faut entendre par
distance suffisante au sens des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. La règle des
deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de
1,8 s) sont des standards minimum habituellement reconnus (ATF 131 IV 133
consid. 3.1 p. 135, traduit in JdT 2005 I p. 466). Prenant en compte la
pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a
considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules
est inférieur à 0,8 voire 0,6 s (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137; ATF
1C_104/2009 du 26 mai 2009 consid. 3.1). Ce cas a été tenu pour réalisé lorsque,
dans de bonnes conditions de circulation, le conducteur coupable a, sur une
distance de 800 m environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le
véhicule le précédant sur la voie de gauche de l’autoroute avec un écart de
moins de 10 m, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133).
c) En l'occurrence, selon le rapport
de police du 21 janvier 2009, le recourant a rattrapé puis suivi un fourgon de
couleur grise qui roulait à 120 km/h. C'était donc également l'allure du
recourant. Le rapport indique encore que le recourant a suivi une autre
voiture, soit une 2******** grise, de la même manière. La vitesse du recourant était
en conséquence aussi de 120 km/h à cet instant.
La vitesse de 120 km/h équivaut à 33,3
m/s. Le rapport de police retient que le recourant a suivi les deux véhicules à
une distance de 5 à 10 mètres. C'est cette dernière valeur, plus favorable au recourant,
qui doit être retenue. A 120 km/h (ou 33,3 m/s), 10 m sont parcourus en 0,3
secondes. La distance entre le recourant et les deux véhicules qui l'ont
précédé était donc nettement insuffisante au regard de l'art. 12 al. 1 OCR et
de la jurisprudence y relative, qui fixe un seuil minimal de 0,8 voire 0,6
secondes. Laisser une distance aussi faible à 120 km/h sur la voie de
dépassement d'une autoroute lors du dépassement d'autres véhicules, sur une
distance de 900 m, crée dans tous les cas un danger abstrait accru et
constitue, objectivement, une violation grave des règles de la circulation.
Le recourant fait valoir que le
fourgon de couleur grise s'est placé inopinément devant lui alors qu'il
dépassait d'autres véhicules. Si tel est effectivement le cas, il appartenait
au recourant de ralentir afin de rétablir une distance correcte avec le
véhicule qui le précédait. Au lieu de cela, le recourant a suivi le fourgon
gris sur une distance de 500 m et une autre voiture sur 400 m, soit, à une
vitesse de 120 km/h, pendant 15 s respectivement 12 secondes. Le recourant
aurait donc eu, dans les deux cas, amplement le temps de ralentir si la
distance insuffisante avait été le résultat d'un déboîtement imprudent des
autres usagers de la route. La durée importante pendant laquelle le recourant a
suivi, en violation des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, les véhicules qui le
précédaient, ne dénote donc pas un comportement fortuit, mais bien plus l'intention
du recourant de manœuvrer comme il l'a fait. Ayant agi sans scrupules malgré la
mise en danger que son comportement impliquait, le recourant remplit aussi les
conditions subjectives de la violation grave des règles de la circulation
routière.
Dispositif
d) La cour n’est pas liée par le prononcé
du Préfet de Nyon (qui a considéré qu'on ne se trouvait pas en présence d'une
violation grave d'une règle de la circulation et a condamné le recourant en
application de l'art. 90 ch. 1 LCR). Si les faits retenus au pénal lient en
principe le juge administratif, il n’en va pas en effet pas de même pour les
questions de droit, en particulier l’appréciation de la faute (CR.2009.0005 du
6 janvier 2010 consid. 1c; CR.2008.0105 du 14 novembre 2008 consid. 3, confirmé
par ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009; ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1 et
références). Le comportement du recourant constituant une violation grave des
règles de la circulation, c'est à bon droit que le SAN s'est écarté de la
qualification retenue par le Préfet de Nyon.
e) Le recourant compare les faits qui
lui sont reprochés à ceux de l'ATF 1C_271/2008 du 8 janvier 2009 (publié dans
le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral sous référence 135 II 138),
dans lequel un camion avait, par manque d'attention suffisante, embouti le
véhicule qui le précédait; seule une infraction moyennement grave avait été
retenue. Le recourant soutient que l'infraction qu'il a commise ne peut être
considérée comme plus grave.
Le recourant perd de vue que les faits
qui lui sont reprochés, contrairement à ceux de l'arrêt qu'il cite, ont eu lieu
sur l'autoroute, alors qu'il roulait à 120 km/h. En suivant le véhicule qui le
précédait à une distance parcourue en 0,3 s, le recourant aurait été incapable
d'éviter une collision, si celui-ci avait subitement freiné. A cette allure, un
choc entre deux véhicules peut avoir des conséquences très graves. De plus, il
n'est pas nécessaire qu'un résultat dommageable se produise pour que
l'infraction grave soit consommée; il suffit que le conducteur mette
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prenne le risque, ce qui était
le cas en l'occurrence.
3.
Le recourant tente de s’exculper en prétendant
qu’il aurait été talonné par la voiture de police banalisée et ainsi poussé à
la faute par des gendarmes jouant le rôle d’agents provocateurs. Ce scénario,
qui ne s'appuie sur aucun indice concret, n’est pas crédible.
Tout d’abord, lors de son interpellation,
le recourant n’a pas prétendu avoir été lui-même suivi de trop près par une
quelconque voiture. Selon le rapport de police, il a reconnu les faits. Il n’a
pas non plus demandé le réexamen du prononcé préfectoral sans citation le
condamnant pour violation des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. Ce n’est que
le 16 juin, par l’intermédiaire du service juridique d’Assista TCS SA, qu’il a
déclaré qu’il s’était "senti a un certain moment importuné par
une 2******** bleue marine qui le suivait en le poussant à accélérer, (…)" et "(…) qu’il se serait agit là d’une voiture de
police banalisée, tout comme la Skoda Octavia (JT-626) dont fait état le
constat du 20 janvier 2009." Outre qu’il
paraît extrêmement peu vraisemblable que deux voitures banalisées de la
gendarmerie aient patrouillé simultanément sur le même tronçon d’autoroute, le
recourant n’a ensuite repris cette allégation, sous la plume de son avocat,
qu'à titre hypothétique: "A ce sujet de deux choses l'une, soit le véhicule de police était
lui-même à une distance ne constituant pas une infraction - et dans ce cas on
peut se demander comment il a été possible de fixer avec précision que [le recourant] circulait
à une distance de 5 à 10 mètres du véhicule précédent ? - soit le véhicule
de police talonnait [le recourant], agissant ainsi comme agent provocateur,
ce qui diminue la faute (…) d’autant" (réclamation
du 5 août 2009, p. 4, et recours du 6 octobre 2009, p. 8).
Il n’est ainsi plus question d’2********
bleue, ni d’affirmation catégorique; ne reste qu’une hypothèse, au demeurant
peu convaincante: on ignore certes comment était positionné le véhicule de
police lorsque les gendarmes ont constaté l'infraction, mais il n'est pas impossible
d’évaluer la distance entre deux véhicules en les suivant soi-même à une
distance suffisante, légèrement décalé par rapport à leur axe de marche, ou en
roulant sur une autre voie de circulation.
Au surplus, même si l’on admettait que
le recourant a été serré de près par un véhicule qui le suivait, cela ne constituerait pas un fait justificatif. En effet, le danger que
peut représenter un véhicule qui suit à une trop faible distance croît avec la
vitesse; accélérer pour augmenter cette distance ne constitue pas une réaction
adéquate (CR.1999.02018 décembre 1999 consid. 3). Réduire la distance par rapport
au véhicule qui précède n'a dans ce cas également pas d'autre effet que
d'accroître le danger de collision en chaîne.
4.
Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction
grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum s'il n'y a
pas d'antécédent. La cour de céans a rappelé récemment que dans les cas
d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des
circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée
inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006
du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2 p. 236 s. cité dans CR.
2008.0197 du 17 mars 2009 consid. 4e; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2).
En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al.
3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des
permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le
législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la
jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en
présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs
professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.). Le besoin professionnel
du véhicule ne permet pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu
par l'art. 16c LCR (CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b; CR.2009.0025
du 6 janvier 2010 consid. 2).
Le recourant n'a pas d'antécédent.
L'autorité intimée a prononcé à son encontre un retrait de permis de conduire
d'une durée correspondant au minimum légal prévu, soit trois mois. La
pertinence des arguments invoqués par le recourant, envisagés du point de vue
de la quotité de la sanction, n'a dès lors pas besoin d'être examinée puisqu'il
n'est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée à
son encontre. La décision querellée ne prête pas flanc à la critique.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui, succombant, n'a
pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 8 octobre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mars 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.