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Décision

CR.2009.0067

CDAP - CR.2009.0067 - 2010-03-09 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

9 mars 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après: le recourant), né le 12 juin

1984, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules des catégories A1,

B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 10 février 2004. L’extrait du fichier

des mesures administratives ADMAS versé au dossier ne contient aucune

inscription à son sujet.

B.

Le 20 janvier 2009 vers 14h 20, X.________

circulait sur l’autoroute Genève-Lausanne. Les faits qui lui sont reprochés

sont décrits de la manière suivante dans un rapport de la Police cantonale du

21 janvier 2009:

" Constat

Nous

circulions en direction de Lausanne, à bord de la voiture de police banalisée

Skoda Octavia (JT-626), lorsque nous avons remarqué devant nous, M. X.________ conducteur

de la voiture de tourisme 1********, VD-********, qui circulait sur la voie

gauche. Aux environs du km 48, il a rattrapé un fourgon de couleur gris, qui

roulait normalement à 120 km/h et qui dépassait des véhicules. Dès lors, M. X.________

le suivi sur quelques 500 mètres, en maintenant un espace compris entre 5 et 10

mètres en les deux machines. Cette distance ne lui aurait pas permis de

s’arrêter à temps en cas d’un freinage inattendu effectué de la part du

conducteur qui le précédait. Ensuite, cet usager s’est rabattu sur la voie

droite. M. X.________ a continué sa route et s’est à nouveau retrouvé derrière

une 2******** grise qui dépassait. Il a alors suivi cette machine de la même

manière que l’autre, sur une distance d’environ 400 mètres.

Remarques

M.

X.________ a été interpellé au terme de la jonction d’Aubonne, endroit où la

contravention lui a été signifiée. Ce dernier, poli et correct a reconnu les

faits.

Au

moment du constat, le ciel était couvert, la chaussé humide et le trafic

normal."

Par prononcé sans citation du 13

février 2009, le Préfet de Nyon a constaté que X.________ s’était rendu

coupable d’infraction à la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR,

l’a condamné à une amende de deux cents francs, a fixé la peine privative de

liberté de substitution, à défaut de paiement de l’amende, à deux jours, enfin

a mis les frais du prononcé, par quarante francs, à la charge de X.________.

C.

Le 8 mai 2009, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: le SAN) a avisé X.________ de l’ouverture d’une procédure

administrative et l’a informé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une

mesure du retrait de permis de conduire en raison des faits survenus le 20

janvier 2009. Le SAN a encore fait savoir à X.________ qu’il avait la

possibilité de consulter le dossier de l’affaire et de se déterminer par écrit

dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la lettre.

X.________ s’est déterminé le 16 juin

2009. Il a notamment affirmé qu’il s’était senti, au moment des faits,

importuné par une 2******** bleue marine qui le suivait en le poussant à

accélérer.

Par décision du 6 juillet 2009, la SAN

a prononcé à l’encontre de X.________ un retrait de permis de conduire d’une

durée de trois mois, considérant que X._________ avait commis une infraction

grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, qui justifiait un retrait de

permis de conduire d’une durée correspondant au minimum légal de l’art. 16c al.

2 let. a LCR.

X.________ a formé une réclamation

contre cette décision. Par décision du 8 octobre 2009, le SAN l'a rejetée et a

confirmé la décision rendue le 6 juillet 2009.

D.

X.________ a recouru contre la décision sur

réclamation du 8 octobre 2009 par acte du 6 octobre 2009 (recte: 6 novembre

2009), remis à un bureau de poste suisse le même jour. Il a conclu à

l’annulation de la décision du 8 octobre 2009, à ce qu’une décision de retrait

de permis de conduire d’un mois au maximum soit prononcée, à ce qu’il soit

renoncé à la perception de tous frais, enfin à ce qu’une indemnité équitable

soit accordée au recourant à titre de dépens.

Le 26 novembre 2009, le SAN, se

référant à sa décision sur réclamation, a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste la qualification de

l'infraction, qu'il considère de moyenne gravité seulement.

a) En matière de circulation routière,

commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la

circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule

une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui,

en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger

la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le

législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de

regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui

tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors,

l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les

éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au

contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le

cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si

la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 II 4132 et 4134; ATF

6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1; arrêt de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal [qui a remplacé, le 1er

janvier 2008, le Tribunal administratif] CR.2008.0315 du 3 juin 2009 consid.

3a).

b) Le conducteur observera une

distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour

croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque les véhicules se suivent

(art. 34 al. 4 LCR). Dans ce dernier cas, le conducteur se tiendra à une

distance suffisante du véhicule le précédant, afin de pouvoir s’arrêter à temps

en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13

novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). La

jurisprudence n’a pas déterminé de manière précise ce qu’il faut entendre par

distance suffisante au sens des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. La règle des

deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de

1,8 s) sont des standards minimum habituellement reconnus (ATF 131 IV 133

consid. 3.1 p. 135, traduit in JdT 2005 I p. 466). Prenant en compte la

pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a

considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules

est inférieur à 0,8 voire 0,6 s (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137; ATF

1C_104/2009 du 26 mai 2009 consid. 3.1). Ce cas a été tenu pour réalisé lorsque,

dans de bonnes conditions de circulation, le conducteur coupable a, sur une

distance de 800 m environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le

véhicule le précédant sur la voie de gauche de l’autoroute avec un écart de

moins de 10 m, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133).

c) En l'occurrence, selon le rapport

de police du 21 janvier 2009, le recourant a rattrapé puis suivi un fourgon de

couleur grise qui roulait à 120 km/h. C'était donc également l'allure du

recourant. Le rapport indique encore que le recourant a suivi une autre

voiture, soit une 2******** grise, de la même manière. La vitesse du recourant était

en conséquence aussi de 120 km/h à cet instant.

La vitesse de 120 km/h équivaut à 33,3

m/s. Le rapport de police retient que le recourant a suivi les deux véhicules à

une distance de 5 à 10 mètres. C'est cette dernière valeur, plus favorable au recourant,

qui doit être retenue. A 120 km/h (ou 33,3 m/s), 10 m sont parcourus en 0,3

secondes. La distance entre le recourant et les deux véhicules qui l'ont

précédé était donc nettement insuffisante au regard de l'art. 12 al. 1 OCR et

de la jurisprudence y relative, qui fixe un seuil minimal de 0,8 voire 0,6

secondes. Laisser une distance aussi faible à 120 km/h sur la voie de

dépassement d'une autoroute lors du dépassement d'autres véhicules, sur une

distance de 900 m, crée dans tous les cas un danger abstrait accru et

constitue, objectivement, une violation grave des règles de la circulation.

Le recourant fait valoir que le

fourgon de couleur grise s'est placé inopinément devant lui alors qu'il

dépassait d'autres véhicules. Si tel est effectivement le cas, il appartenait

au recourant de ralentir afin de rétablir une distance correcte avec le

véhicule qui le précédait. Au lieu de cela, le recourant a suivi le fourgon

gris sur une distance de 500 m et une autre voiture sur 400 m, soit, à une

vitesse de 120 km/h, pendant 15 s respectivement 12 secondes. Le recourant

aurait donc eu, dans les deux cas, amplement le temps de ralentir si la

distance insuffisante avait été le résultat d'un déboîtement imprudent des

autres usagers de la route. La durée importante pendant laquelle le recourant a

suivi, en violation des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, les véhicules qui le

précédaient, ne dénote donc pas un comportement fortuit, mais bien plus l'intention

du recourant de manœuvrer comme il l'a fait. Ayant agi sans scrupules malgré la

mise en danger que son comportement impliquait, le recourant remplit aussi les

conditions subjectives de la violation grave des règles de la circulation

routière.

Dispositif

d) La cour n’est pas liée par le prononcé

du Préfet de Nyon (qui a considéré qu'on ne se trouvait pas en présence d'une

violation grave d'une règle de la circulation et a condamné le recourant en

application de l'art. 90 ch. 1 LCR). Si les faits retenus au pénal lient en

principe le juge administratif, il n’en va pas en effet pas de même pour les

questions de droit, en particulier l’appréciation de la faute (CR.2009.0005 du

6 janvier 2010 consid. 1c; CR.2008.0105 du 14 novembre 2008 consid. 3, confirmé

par ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009; ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1 et

références). Le comportement du recourant constituant une violation grave des

règles de la circulation, c'est à bon droit que le SAN s'est écarté de la

qualification retenue par le Préfet de Nyon.

e) Le recourant compare les faits qui

lui sont reprochés à ceux de l'ATF 1C_271/2008 du 8 janvier 2009 (publié dans

le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral sous référence 135 II 138),

dans lequel un camion avait, par manque d'attention suffisante, embouti le

véhicule qui le précédait; seule une infraction moyennement grave avait été

retenue. Le recourant soutient que l'infraction qu'il a commise ne peut être

considérée comme plus grave.

Le recourant perd de vue que les faits

qui lui sont reprochés, contrairement à ceux de l'arrêt qu'il cite, ont eu lieu

sur l'autoroute, alors qu'il roulait à 120 km/h. En suivant le véhicule qui le

précédait à une distance parcourue en 0,3 s, le recourant aurait été incapable

d'éviter une collision, si celui-ci avait subitement freiné. A cette allure, un

choc entre deux véhicules peut avoir des conséquences très graves. De plus, il

n'est pas nécessaire qu'un résultat dommageable se produise pour que

l'infraction grave soit consommée; il suffit que le conducteur mette

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prenne le risque, ce qui était

le cas en l'occurrence.

3.

Le recourant tente de s’exculper en prétendant

qu’il aurait été talonné par la voiture de police banalisée et ainsi poussé à

la faute par des gendarmes jouant le rôle d’agents provocateurs. Ce scénario,

qui ne s'appuie sur aucun indice concret, n’est pas crédible.

Tout d’abord, lors de son interpellation,

le recourant n’a pas prétendu avoir été lui-même suivi de trop près par une

quelconque voiture. Selon le rapport de police, il a reconnu les faits. Il n’a

pas non plus demandé le réexamen du prononcé préfectoral sans citation le

condamnant pour violation des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. Ce n’est que

le 16 juin, par l’intermédiaire du service juridique d’Assista TCS SA, qu’il a

déclaré qu’il s’était "senti a un certain moment importuné par

une 2******** bleue marine qui le suivait en le poussant à accélérer, (…)" et "(…) qu’il se serait agit là d’une voiture de

police banalisée, tout comme la Skoda Octavia (JT-626) dont fait état le

constat du 20 janvier 2009." Outre qu’il

paraît extrêmement peu vraisemblable que deux voitures banalisées de la

gendarmerie aient patrouillé simultanément sur le même tronçon d’autoroute, le

recourant n’a ensuite repris cette allégation, sous la plume de son avocat,

qu'à titre hypothétique: "A ce sujet de deux choses l'une, soit le véhicule de police était

lui-même à une distance ne constituant pas une infraction - et dans ce cas on

peut se demander comment il a été possible de fixer avec précision que [le recourant] circulait

à une distance de 5 à 10 mètres du véhicule précédent ? - soit le véhicule

de police talonnait [le recourant], agissant ainsi comme agent provocateur,

ce qui diminue la faute (…) d’autant" (réclamation

du 5 août 2009, p. 4, et recours du 6 octobre 2009, p. 8).

Il n’est ainsi plus question d’2********

bleue, ni d’affirmation catégorique; ne reste qu’une hypothèse, au demeurant

peu convaincante: on ignore certes comment était positionné le véhicule de

police lorsque les gendarmes ont constaté l'infraction, mais il n'est pas impossible

d’évaluer la distance entre deux véhicules en les suivant soi-même à une

distance suffisante, légèrement décalé par rapport à leur axe de marche, ou en

roulant sur une autre voie de circulation.

Au surplus, même si l’on admettait que

le recourant a été serré de près par un véhicule qui le suivait, cela ne constituerait pas un fait justificatif. En effet, le danger que

peut représenter un véhicule qui suit à une trop faible distance croît avec la

vitesse; accélérer pour augmenter cette distance ne constitue pas une réaction

adéquate (CR.1999.02018 décembre 1999 consid. 3). Réduire la distance par rapport

au véhicule qui précède n'a dans ce cas également pas d'autre effet que

d'accroître le danger de collision en chaîne.

4.

Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction

grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum s'il n'y a

pas d'antécédent. La cour de céans a rappelé récemment que dans les cas

d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des

circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée

inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006

du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2 p. 236 s. cité dans CR.

2008.0197 du 17 mars 2009 consid. 4e; CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2).

En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al.

3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des

permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le

législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la

jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en

présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs

professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.). Le besoin professionnel

du véhicule ne permet pas de prononcer une sanction inférieure au minimum prévu

par l'art. 16c LCR (CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b; CR.2009.0025

du 6 janvier 2010 consid. 2).

Le recourant n'a pas d'antécédent.

L'autorité intimée a prononcé à son encontre un retrait de permis de conduire

d'une durée correspondant au minimum légal prévu, soit trois mois. La

pertinence des arguments invoqués par le recourant, envisagés du point de vue

de la quotité de la sanction, n'a dès lors pas besoin d'être examinée puisqu'il

n'est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée à

son encontre. La décision querellée ne prête pas flanc à la critique.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui, succombant, n'a

pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 8 octobre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.