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Décision

CR.2009.0070

CDAP - CR.2009.0070 - 2010-02-04 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

4 février 2010Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 6 août 1965, est titulaire du

permis de conduire depuis le 5 septembre 1983. Le fichier ADMAS des mesures

administratives ne recense aucune inscription le

concernant.

B.

Le mercredi 27 mai 2009, à 7 heures 10, X.________,

chef de vente dans une entreprise et domicilié à 1.________, circulait sur

l’autoroute A1-Est Bern/Neufeld-Schönbühl, au volant de son véhicule VD 1********,

lorsqu’il a été interpellé par la police. Le rapport de police établi le 8 juin

2009 mentionne que l’intéressé, qui circulait sur la première voie de

dépassement, a devancé deux véhicules qui roulaient sur la deuxième voie de

dépassement par la droite, sans changer de voie. La circulation routière était

dense, mais les véhicules ne circulaient toutefois pas pour autant en files

parallèles sur toutes les voies de circulation. Il ressort en outre du rapport

que le temps était beau et que la chaussée était sèche.

C.

Le 24 juin 2009, le Service des automobiles et de

la navigation du canton de Vaud (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu’il

envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son

encontre pour l’infraction de dépassement d’un véhicule automobile par la

droite. La possibilité a été donnée à l’intéressé de consulter son dossier et

de communiquer ses observations par écrit dans un délai de vingt jours à compter

de la réception de ce courrier. Par lettre reçue par le SAN le 29 juin 2009, X.________

a indiqué qu’il ne comprenait pas l’infraction qui lui était reprochée, car il

n’avait pas changé de voie lors du soi-disant dépassement, se contentant de poursuivre

sa route sur la même voie; il n’y avait d’ailleurs aucun véhicule le précédant,

et si cela avait été le cas, il l’aurait dépassé normalement par la gauche. Il

a également précisé que l’autoroute était surchargée et qu’il n’avait pas voulu

prendre le risque de dépasser la limite de la vitesse autorisée en changeant de

voie. Il a enfin relevé qu’il avait besoin de son véhicule pour son travail, et

qu’un retrait de permis serait susceptible de lui faire perdre son emploi. Par

décision du 7 juillet 2009, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________

pour une durée d’un mois, dès le 3 janvier 2010 jusqu’au 2 février 2010. Le SAN

a considéré que l’intéressé avait commis l’infraction de devancer un véhicule

automobile par la droite, et qu’il s’agissait d’une infraction moyennement

grave.

D.

Le 30 juillet 2009, X.________, représenté par son

conseil, a formé une réclamation contre la décision du SAN du 7 juillet 2009,

en concluant à son annulation. Le SAN a informé l’intéressé le 6 août 2009

qu’il suspendait la procédure administrative dans l’attente de l’issue pénale.

Le SAN a également indiqué que l’autorité administrative retenait l’état de

fait établi par l’autorité pénale, et qu’il incombait dès lors à X.________ de

faire valoir tous ses arguments directement auprès de l’autorité pénale

compétente.

E.

Par ordonnance pénale du 29 juillet 2009, l’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland a

condamné X.________, pour dépassements répétés par la droite sur l’autoroute, à

une peine pécuniaire de dix jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi

qu’à une amende de huit cents francs. L’infraction a été qualifiée de violation

grave d'une règle de la circulation routière. X.________ a demandé le 14

septembre 2009 la restitution du délai d'opposition. Par décision du 15

septembre 2009, le Gerichtskreis VIII

Bern-Laupen a rejeté cette requête et constaté que l'ordonnance pénale du 29

juillet 2009 était entrée en force.

F.

Par décision sur réclamation du 19 octobre 2009, le

SAN a rejeté la réclamation formée par X.________, confirmé sa décision du 7

juillet 2009, et dit qu’il n’était pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens. X.________ a contesté cette décision sur réclamation en déposant un

recours le 18 novembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, en concluant avec suite de frais et dépens à la

réformation de cette décision, en ce sens que sa réclamation déposée le 30

juillet 2009 est admise et que la décision de retrait du permis de conduire du

7 juillet 2009 est annulée. L’intéressé conclut subsidiairement à l’annulation

de la décision sur réclamation, et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle

décision dans le sens des considérants de l’arrêt à venir. L’intéressé requiert

également qu’une audience soit fixée par le tribunal, afin d’entendre deux

témoins qui le précédaient sur l’autoroute le jour en question, et qui seraient

ainsi susceptibles d’attester que la circulation était dense. Le SAN s’est

déterminé sur le recours le 11 janvier 2010 en concluant à son rejet et au maintien

de la décision attaquée.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les dépassements se

font à gauche, ce qui implique une interdiction des dépassements par la droite.

Il y a, selon la jurisprudence, dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide

rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le

devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et

de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de

dépassement (ATF 133 II 58 consid. 4 p. 59; 126 IV 192 consid. 2a p. 194; 115

IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1). Il n'en va différemment que lorsqu'il

s'agit, sur route (art. 8 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur

les règles de la circulation routière; OCR, RS 741.11) ou sur autoroute

(art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer la situation dans laquelle un

usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans laquelle il se borne à

devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en files parallèlement à sa

propre voie de circulation (surpassement). Dans la circulation en files

parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé, comme le fait de se

rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer un ou plusieurs

véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en utilisant

habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but

de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de l'interdiction

de dépasser à droite (ATF 133 II 58 consid. 4; 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV

244.

consid. 2 et 3).

b) Selon la jurisprudence,

l'interdiction de dépasser par la droite constitue une règle fondamentale de

sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable,

avec un risque d'accident important, et s'avère donc objectivement grave. Les

usagers doivent en effet pouvoir être certains qu'ils ne seront pas dépassés

par la droite. En particulier, le dépassement par la droite sur une autoroute,

où les vitesses sont élevées, représente une grave mise en danger abstraite des

autres usagers; ceux-ci peuvent en effet être surpris par la manœuvre et amenés

à un freinage intempestif ou à un brusque écart lorsqu'ils désirent se ranger

sur la voie de droite (ATF 128 II 285 consid. 1; 126 IV 192 consid. 3 p. 196;

95.

IV 84 consid. 3). Il ne suffit toutefois pas que le

dépassement par la droite se soit produit sur une autoroute pour qu'il puisse

être qualifié de grave mise en danger. Au contraire, on doit admettre que si

des véhicules occupent longtemps, sans droit et sans raison la piste gauche de

la chaussée, la faute de celui qui les rattrape progressivement et prudemment

par la droite et la gravité du danger ainsi créé sont moindres que lorsqu'un

automobiliste désireux d'aller aussi vite que possible devance d'une manière ou

d'une autre, avec une grande différence de vitesse, ceux qui roulent trop

lentement à son gré (ATF 6A.15/1992 du 24 mars 1992 dans la cause cantonale

CR.1991.0215).

c) En l’espèce et au regard de ces

principes, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, la manœuvre opérée par le

recourant doit être qualifiée de dépassement par la droite. En effet, il n’est

pas nécessaire de déboîter et de se rabattre pour qualifier la manœuvre de

dépassement par la droite. Le recourant n'a d'ailleurs pas indiqué que les

véhicules dépassés circulaient trop lentement, et il ne semble donc pas que

l’on se trouve dans le cas du véhicule qui rattrape progressivement un véhicule

circulant et occupant trop longtemps la file de gauche, soit en l’espèce, la

deuxième voie de dépassement. Le recourant soutient toutefois que la circulation

s’effectuait en files parallèles le jour concerné. Il est vrai que, selon le

rapport de police du 8 juin 2009, le trafic était dense, mais le même rapport

mentionne également que cela ne signifiait pas pour autant que la circulation

s’effectuait en files parallèles. La jurisprudence fait une distinction entre

un trafic dense, et le trafic en files parallèles, qui implique un trafic

intense sur les deux voies de circulation. La limite entre le trafic dense et

le trafic intense sur plusieurs voies n’est probablement pas facile à tracer,

spécialement lors des phases de transition, c’est-à-dire lorsqu’un trafic dense

est en passe de devenir un trafic intense sur les voies de circulation, provoquant

une circulation en files parallèles. Mais la circulation en files parallèles se

caractérise par une réduction de la vitesse provoquée par la saturation de la

capacité autoroutière, et le recourant ne prétend pas non plus avoir été pris

dans une file ayant provoqué un ralentissement. Dans ces conditions, il n’y a pas

de motif de remettre en cause l’état de fait constaté par la police. Par

ailleurs, le recourant n’a pas contesté valablement l’ordonnance pénale du 29

juillet 2009, par laquelle il a été condamné pour avoir effectué plusieurs

dépassements par la droite. Le recourant a ainsi bel et bien enfreint l'art. 35

al. 1 LCR.

2.

a) Les autorités administratives appelées à prononcer

un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des

constatations de fait d'une décision pénale entrée en force. La sécurité du

droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge

administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes

faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité

administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui

n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p.

774.

s.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme

d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été

entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions,

lorsque la décision a été rendue, comme en l'espèce, à l'issue d'une procédure

sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de

police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait

dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y

aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la

personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire

valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en

épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la

procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.

3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a

p. 217 s.).

b) En l’occurrence, le rapport dressé

par la police le 8 juin 2009, sur lequel s’est fondé le prononcé pénal, ne

contient pas d’inexactitudes ou de contradictions manifestes, ni même d’ambiguïtés

particulières. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le recourant

qui entendait contester ces faits devait le faire dans le cadre de la procédure

pénale, fût-elle sommaire. Il n’y a, par conséquent, pas de place pour une

nouvelle instruction à ce sujet, et l'allégation du recourant selon laquelle la

circulation s'effectuait en files parallèles ne permet pas de revenir sur les

constatations figurant dans le rapport de police (cf. ATF 1C_93/2008 du 2

juillet 2008, consid. 2.1 et 2.2). Le fait que le recourant n’ait pas pu faire

valoir ses moyens de défense uniquement parce que son opposition a été jugée

irrecevable ne modifie en rien la situation. En effet, il n’en demeure pas moins

que le prononcé pénal est en force, et qu’il n’y a aucun motif justifiant de le

remettre en cause. Le recourant a par ailleurs été averti par l'autorité

intimée le 6 août 2009 que la procédure administrative était suspendue dans

l'attente de l'issue pénale, et que l'état de fait retenu était celui qui serait

établi par le juge pénal. L'autorité intimée a dès lors attiré l'attention du

recourant sur le fait qu'il lui incombait de faire valoir ses arguments auprès

de l'autorité pénale compétente. Le recourant, dûment averti, ne peut ainsi se

plaindre de ne pas avoir saisi la portée de l'ordonnance pénale.

3.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement

si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas

été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a

al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au

moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure

administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En

cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure

administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour

un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison

d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré

pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré

pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six

mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2

let. b LCR).

d) En l’espèce, l’autorité intimée a

qualifié la faute du recourant de moyennement grave en application de l’art.

16b al. 1 let. a LCR. Il faut rappeler à cet égard que le dépassement par la

droite constitue en règle générale une violation grave d'une règle de la

circulation routière. La faute du conducteur ne peut dès lors, en tous les cas,

pas être considérée comme un cas de peu de gravité, entraînant un simple

avertissement. En circulant sur l’autoroute, le conducteur ne s’attend pas à

être dépassé par la droite et la manœuvre est de nature à provoquer des dangers

par la surprise qu’elle peut occasionner, spécialement dans la phase de

dépassement où le véhicule qui dépasse peut être caché du champ de vision par

l’angle mort du rétroviseur. Il n’y a donc en l’occurrence aucun motif de

qualifier différemment la faute du recourant, qui n’apparaît pas bénigne. Il

faut rappeler à cet égard que le fait de déboîter et de se

rabattre n’est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement. Le recourant a dépassé par la droite deux véhicules sur l'autoroute, et

il n'est pas établi que ces derniers roulaient à une vitesse insuffisante ou

que la circulation s'effectuait en files parallèles, de sorte que les

conditions de l’art. 16b al. 1 let. a LCR sont réunies. Après une infraction

moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum

(art. 16b al. 2 let. a LCR). La durée minimale du retrait ne pouvant être

réduite (art. 16 al. 3 2ème phrase LCR), le tribunal ne peut tenir

compte des circonstances invoquées par le recourant en relation avec son

emploi, puisque l’autorité intimée a fixé la durée du retrait du permis de

conduire du recourant à un mois, ce qui correspond au minimum légal.

4.

Le recourant requiert la tenue d’une audience, afin

d’entendre deux témoins qui le précédaient sur l’autoroute le jour du contrôle

litigieux.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 III 576 consid. 2c; 127 V 431 consid. 3a; 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). Le

droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit

pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce

fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par

le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.

5b/bb). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend

toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts

cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l’espèce, le tribunal ne voit

pas l’utilité d’entendre les témoins requis par le recourant. Il n’y a en effet

aucun motif justifiant de remettre en cause les constatations consignées dans

le rapport de police du 8 juin 2009, duquel il ressort que la circulation ne

s’effectuait pas en files parallèles. Il convient dès lors de rejeter la

requête d’audience formée par le recourant.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce

résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n’est au surplus pas alloué de dépens.

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 19 octobre 2009 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents)

francs, sont mis à la charge du recourant X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 février 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.