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Décision

CR.2009.0074

CDAP - CR.2009.0074 - 2010-05-06 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

6 mai 2010Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivant

A.

X.________, née le 2 décembre 1987, a présenté,

avant le 1er décembre 2005, une demande de permis provisoire. Elle a

passé avec succès l’examen pratique, notamment pour la catégorie B, le 21 juin

2006, date à laquelle elle s’est vu délivrer un permis de conduire à l’essai

avec période probatoire. Le 15 août 2008, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: le SAN) a invité X.________ à suivre une formation

complémentaire, comportant deux jours de cours, à peine de perdre le droit de

conduire, à l’échéance de son permis. Le 16 avril 2009, X.________ s’est

insurgée contre cette manière de faire, en signalant qu’elle détenait depuis

deux ans un permis valable. Le 17 avril 2009, le SAN a fait machine arrière;

constatant que X.________ avait présenté sa demande de permis de conduire avant

le 1er décembre 2005, il a considéré qu’elle n’était pas soumise à

la formation en deux phases liée à l’introduction du permis de conduire à

l’essai. Le 27 août 2009, le SAN est à nouveau revenu sur sa décision

précédente; il a imparti à X.________ un délai au 27 février 2010 pour suivre

un cours de formation complémentaire de deux jours. Le 25 septembre 2009, X.________

a contesté cette obligation. Le 23 octobre 2009, le SAN a rendu une décision

formelle, reprenant le contenu de son courrier du 27 août 2009.

B.

X.________ a recouru, en concluant principalement à

la réforme de la décision du 23 octobre 2009, en ce sens qu’elle n’est pas

soumise au régime du permis de conduire à l’essai avec période probatoire et

conserve son permis de conduire définitif. A titre subsidiaire, elle conclut à

l’annulation de la décision du 23 octobre 2009 et au renvoi de l’affaire au SAN

pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre encore plus

subsidiaire, elle requiert que les frais de formation complémentaire soient mis

à la charge du SAN.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le 1er décembre 2005, est entré en

vigueur l’art. 15a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01), à teneur duquel le permis de conduire obtenu pour la

première fois par un automobiliste est délivré à l’essai, pour une période

probatoire de trois ans (al. 1). Selon l’al. 2 de cette disposition, le permis

de conduire est délivré pour une durée illimitée si la période probatoire est

échue (let. a) et que le conducteur a suivi une formation complémentaire (let.

b). L’art. 24a de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission

des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51)

précise que la règle de l’art. 15a LCR ne s’applique pas aux personnes déjà

titulaires d’un permis de conduire pour une durée illimitée, s’agissant des

catégories de véhicules A et B. Selon la disposition transitoire de l’art. 151f

OAC, le permis de conduire n’est pas délivré à l’essai aux personnes qui ont déposé

leur demande de permis d’élève conducteur de la catégorie A ou B avant le 1er

décembre 2005 et qui sont nées avant le 1er décembre 1987. Le 26

janvier 2009, l’Office fédéral des routes (OFROU) a édicté, à l’intention des

autorités cantonales, des instructions concernant le permis de conduire à

l’essai (ci-après: les Instructions), réglant les modalités d’application des

nouvelles dispositions relatives au permis de conduire à l’essai. Ces

Instructions prévoient en particulier ce qui suit :

« 1. Personnes visées

1.1

Principe

Obtient un permis de

conduire limité à trois ans :

1.1.1

Toute personne née le 1er décembre 1987

ou après cette date.

1.1.2

Toute personne née avant le 1er décembre

1987.

qui n’a jamais été titulaire d’un permis d’élève conducteur des catégories

A ou B et qui a déposé une demande de permis d’élève conducteur des catégories

A ou B après le 1er décembre 2005.

1.2

Exceptions

Obtient le permis de conduire de durée

illimitée :

1.2.1

Toute personne née après le 1er

décembre 1987 mais qui, se fondant sur l’art. 6, al. 2 et 4,

let. a, ch. 1, OAC (apprentis conducteurs de camions et personnes handicapées),

a déposé une demande de permis d’élève conducteur avant le 1er

décembre 2005.

1.2.2

Toute personne née avant le 1er

décembre 1987 et qui a déposé une demande de permis d’élève conducteur des

catégories A ou B avant le 1er décembre 2005. (…)

1.2.3

Toute personne pouvant prouver qu’elle a

déjà possédé un permis d’élève conducteur des catégories A ou B avant le 1er

décembre 2005.

1.2.4

Toute personne qui dépose, après le 1er

décembre 2005, une demande de permis d’élève conducteur des catégories A ou B,

pour autant qu’elle en ait déjà déposé une avant le 1er décembre

2005.

en vue d’obtenir un permis d’élève conducteur de l’autre catégorie ;

cette règle s’applique même si elle n’a pas encore achevé la formation ni passé

l’examen en vue d’obtenir la catégorie pour laquelle elle avait sollicité le

permis d’élève conducteur avant le 1er décembre 2005.

1.2.5

Toute personne titulaire du permis de

conduire de la catégorie A1 selon l’ancien droit. »

b) En l’espèce, la recourante est née

le 2 décembre 1987. II découle dès lors de la réglementation précitée que, même

si elle avait déposé sa demande de permis d’élève conducteur avant le 1er

décembre 2005, elle devait néanmoins se voir octroyer un permis de conduire à

l’essai avec période probatoire de trois ans, ce qui a été fait en date du 22

juin 2006.

2.

Le 17 avril 2009 cependant, le SAN, considérant

qu’il y avait eu erreur de sa part et constatant que l’intéressée avait déposé

sa demande de permis d’élève conducteur avant le 1er décembre 2005,

l’a informée qu’elle n’était pas soumise au permis probatoire en deux

phases ; il lui a dès lors remis un permis de conduire de durée illimitée

et l’a priée de lui retourner son permis de conduire à l’essai.

Se pose à titre préliminaire la

question de savoir si le courrier de l’autorité intimée du 17 avril 2009

constitue ou non une décision.

a) Aux termes de l'art. 3 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV

173.

), est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations (a), de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations (b) ou de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (c). La décision est donc un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 22

consid. 1.2 p. 24, 38 consid. 4.3 p. 44/45, 328

consid. 2.1 p. 331 ; AC.2009.0083 du 28 janvier 2010

consid. 2a ; GE.2008.0209 du 9 décembre 2008 ; GE.2006.0065 du

23.

juillet 2008 ; FI.2006.0023 du 6 novembre 2006). En d'autres termes,

elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de

l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou

qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat

(ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24 ; 128 I 167 consid. 4

p. 170, et les arrêts cités).

b) En l’espèce, il ne fait pas de

doute que le courrier du SAN du 17 avril 2009 constitue une décision. Le fait

d’informer la recourante qu’elle n’est pas soumise au permis probatoire en deux

phases et de lui remettre un permis de conduire de durée illimitée représente

bien un acte de souveraineté individuel, qui s’adresse à un particulier et qui

règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur, un rapport

juridique concret relevant du droit administratif.

3.

La recourante fait valoir que la révocation de la

décision du 17 avril 2009, qui lui octroie un permis de conduire définitif,

n’est pas valable.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, il découle du caractère impératif du droit public qu’un acte

administratif qui ne concorde pas avec le droit positif puisse être modifié.

L’administration peut invoquer divers motifs à l’appui de la révocation d’une

décision : l’erreur de fait, l’erreur de droit, les circonstances

nouvelles ou le changement de législation. La sécurité du droit peut toutefois

imposer qu’un acte, qui a constaté ou créé une situation juridique, ne puisse

pas être mis en cause. En l’absence de règles sur la révocation prévues dans la

loi, il convient de procéder à une pesée des intérêts. Il y a lieu de mettre en

balance d’une part, l’intérêt visant à modifier la décision pour la rendre

conforme au droit (respect de la légalité), et d’autre part, l’intérêt à la

sécurité des relations juridiques (sécurité du droit) visant à protéger

l’administré dans la confiance qu’il a placée au maintien de la décision en

cause. Les exigences de la sécurité du droit l’emportent en principe lorsque la

décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l’administré, lorsque

celui-ci a déjà fait usage d’une autorisation qui lui a été délivrée, ou encore

lorsque la décision est intervenue après un examen complet de la situation de

fait et de droit (AC.2008.0173 du 18 mars 2009 c. 3b/aa ; cf.

également ATF 127 II 306 consid. 7a; 121 II 273 consid. 1a

et les références citées ; Annette Guckelberger, Der

Widerruf von Verfügungen im schweizerischen Verwaltungsrecht, ZBl 2007

p. 296ss). Dans cette dernière

hypothèse, on exige toutefois que le point litigieux ait fait l’objet d’un

examen spécial, le simple fait d’une procédure ordonnée étant insuffisant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II p. 336 s.).

Cette règle n’est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même

dans une des trois hypothèses précitées lorsqu’elle est commandée par un

intérêt public particulièrement important, ou encore en cas de survenance de

faits nouveaux ou de nouvelles découvertes scientifiques, comme en cas de

changement de législation, ou lorsqu’il existe un motif de révision (ATF 109 Ib

246.

consid. 4b ; AC.2009.0191 du 9 décembre 2009 consid. 2b ;

Annette Guckelberger, op. cit. p. 303). Dans tous les

cas, l'administré doit être de bonne foi. Celui qui a agi dolosivement ou violé

ses obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander

l'autorisation ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que

cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (ATF 93 I 390

consid. 2 p. 394/395). Dans certains cas, la

révocation pourra intervenir seulement contre une juste indemnité. Les

exigences de la sécurité du droit peuvent cependant également

être prioritaires lorsqu’aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 1C_436/2008 du 4 décembre 2008 consid. 2.1; GE.2008.0173

du 18 mars 2009 c. 3b/aa ; AC.2007.0228 du 7 décembre 2007

c. 2b/aa). La révocation ne peut être

révoquée : sauf si elle est elle-même nulle, la caducité dont elle a

frappé la décision antérieure a un effet constitutif et, par conséquent, est

définitive. Pour produire des effets juridiques identiques à ceux que la

révocation a eu pour objet de supprimer, il faudra une nouvelle décision (Pierre

Moor, op. cit., p. 339). En référence au principe de la bonne foi, dès lors

qu’elle connaît l’illégalité, l’autorité ne peut par ailleurs tarder outre

mesure à agir, si son inaction permet de croire à la régularité de l’acte

(Pierre Moor, op. cit., p. 330 ; André Grisel, Traité de droit

administratif, p. 435). Il est arrivé au Tribunal fédéral d’appliquer à la

révocation les délais de prescription en matière de révision (cf. ATF 86 I

165.

[175]) ; la

solution ne s’impose pas, mais ce renvoi peut être commode (Pierre Moor, op.

cit., p. 330).

b) En l’espèce, la

recourante conteste la révocation de la décision du 17 avril 2009, en faisant

valoir que le délai de prescription en matière de révision, applicable selon

elle par analogie à la procédure de révocation, était largement échu lorsque

l’autorité intimée a révoqué sa décision.

Il découle des

éléments du dossier que, par courrier électronique du 24 août 2009, une cheffe

de centre au SAN a informé un administrateur de gestion du même service de ce

qui suit :

« Je contrôle certains dossiers pour le

permis de conduire à l’essai.

J’ai un problème

avec le Nip ******** [dossier de

la recourante]. Cette personne est soumise aux 2 phases du

fait qu’elle est née après [sic.] le 02.12.1987, même si elle a déposé son dossier avant la date du

01.12.2005

(introduction du 2 phases).

Je lui ai écrit dans

le courant du mois d’août 2008 pour lui rappeler qu’elle devait suivre ce

cours.

En date du

17.04

, Mme Y.________ lui a écrit en prétendant que nous avions fait une

erreur et qu’elle ne devait pas faire le cours 2 phases, ce qui est faux. Elle

a l’obligation de le faire et elle n’a pas d’autres possibilités…

Merci de regarder et

de rectifier la situation, car l’OFROU va nous interpeller à ce sujet. »

Par message électronique du 25 août

2008, l’administrateur de gestion a fait parvenir une chronologie des

événements concernant l’intéressée au chef de la Division Administration qui

contient notamment ce qui suit :

« 24 août 2009

Découverte de

l’erreur, proposition de rétablir la situation initiale, soit établir un permis

de conduire probatoire avec prolongement du délai pour permettre à l’élève

d’effectuer les deux journées de formation deux phases. »

Le 27 août 2009, le SAN est revenu sur

sa décision précédente et a imparti à l’intéressée un délai au 27 février 2010

pour suivre un cours de formation complémentaire de deux jours. Le 25 septembre

2009, cette dernière a contesté cette obligation. Le 23 octobre 2009, le SAN a

rendu une décision formelle, reprenant le contenu de son courrier du 27 août

2009.

Il résulte de la chronologie des

événements qui précède que, conformément au principe de la bonne foi,

l’autorité intimée n’a pas tardé à agir à partir du moment où elle a pris

connaissance de l’erreur entachant sa décision du 17 avril 2009, puisque ce

n’est que quelques jours après avoir constaté l’irrégularité de cette décision

que le SAN en a informé la recourante et, suite à une demande de celle-ci, à

peine deux mois plus tard qu’il a rendu une décision révocatoire. De plus, même

dans l’hypothèse, fort peu envisageable au demeurant, où la prescription prévue

dans le cadre de la procédure de révision devait s’appliquer par analogie à la

révocation d’une décision, le délai de 90 jours dès la découverte du moyen de

révision pour déposer une demande de révision (art. 101 al. 1 LPA-VD),

soit en l’occurrence dès la découverte de l’irrégularité, aurait été largement respecté.

c) Dès lors que

l’autorité intimée n’a pas tardé à agir, il convient maintenant de déterminer

s’il existe ou non des motifs suffisants à la révocation par le SAN de sa

décision du 17 avril 2009.

aa) L’objectif

visé en l’espèce par l’autorité intimée est que la recourante suive les deux

jours de cours instaurés par l’art. 15a al. 2 let. b LCR

dans le cadre du permis à l’essai. L’art. 15a LCR, qui est entré en

vigueur le 1er décembre 2005, a assuré la mise en place d’un permis

de conduire à l’essai de trois ans. Selon le message concernant la modification

de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999 (FF 1999 4106,

spé. 4108), « le projet de révision partielle de la LCR comprend un

paquet de mesures visant à accroître la sécurité routière. Bien que la

situation dans ce domaine se soit améliorée ces dernières années sur les routes

suisses, il n’en demeure pas moins nécessaire de poursuivre les efforts

entrepris jusqu’à présent. Trop de personnes perdent encore la vie ou sont

victimes de graves lésions lors d’un accident de la circulation. Aussi les

mesures proposées dans la présente révision s’attaquent-elles essentiellement

au facteur risque humain. 1. Il s’agit d’améliorer la formation à la conduite

automobile, en vue d’aider à l’avenir les groupes les plus accidentogènes à

s’intégrer plus sûrement dans la circulation routière. On prévoit aussi d’inviter

les conducteurs à adopter un comportement plus respectueux des règles de la

circulation et, partant, de diminuer les risques d’accident en sanctionnant par

des mesures plus sévères – pouvant aller jusqu’à l’annulation du permis de

conduire – ceux et celles qui compromettent la sécurité de la route par des

infractions. L’introduction de la formation en deux phases obligera tous les

nouveaux conducteurs à se perfectionner après l’examen de conduite. Au cours de

cette deuxième phase de formation, il s’agira notamment de les sensibiliser

davantage aux problèmes du trafic. Ce n’est qu’au terme d’une période

probatoire de trois ans que le nouveau conducteur obtiendra définitivement son

permis de conduire, celui-ci n’étant d’abord délivré qu’à l’essai. (…) »

Le Conseil fédéral précise plus loin (FF 1999 4113) que « la

comparaison des statistiques permet de constater que les conducteurs âgés de 20

à 24 ans ne commettent pas plus d’infractions compromettant la sécurité

routière que ceux de 25 à 29 ans, mais qu’ils sont, en revanche, plus

fréquemment impliqués dans des accidents de la circulation. Cela est

probablement dû au fait qu’ils sont moins en mesure de reconnaître et de gérer

les dangers que les conducteurs plus âgés. Leur sens du trafic n’est pas encore

suffisamment bien développé. Des attitudes erronées ou une maturité

insuffisante prédominent chez ces jeunes conducteurs. Consciemment ou non, ils

prennent trop de risques. Pour qu’ils apprennent à réagir de manière appropriée

dans des situations critiques et à éviter des accidents ou du moins à en

atténuer les conséquences, il est important que tous les nouveaux conducteurs

puissent suivre une formation complémentaire, indépendamment du fait qu’ils ont

violé ou non des règles de la circulation. Cette formation aura lieu sous la

forme d’un cours obligatoire, qui devra se dérouler un certain temps après

l’examen couronnant la formation à la conduite. Elle devra déployer un effet

durable et permettre aux conducteurs, non seulement pendant les premières

années qui suivent l’obtention du permis de conduire, mais aussi par la suite,

de moins se singulariser dans le trafic et de réduire leur implication dans les

accidents de la route. » Enfin, le Conseil fédéral indique (FF 1999

4129) que l’art. 15a LCR a été largement plébiscité lors de la

procédure de consultation.

Il résulte des

éléments rappelés ci-dessus que le fait de suivre des cours de formation de

deux jours relève d’un intérêt public particulièrement important, soit

améliorer la sécurité des jeunes conducteurs et des autres usagers de la route.

bb) En l’espèce, on

constate tout d’abord que l’autorité intimée disposait de tous les éléments

d’appréciation et de toutes les données et informations lui permettant de

procéder à un examen approfondi de la situation lors de sa décision du 17 avril

2009.

En effet, suite en particulier au courrier de la recourante du 16 avril

2009, elle n’ignorait pas que celle-ci était née le 2 décembre 1987 et qu’elle

avait déposé sa demande de permis de conduire avant le 1er décembre 2005,

un permis de conduire à l’essai avec une période probatoire ayant d’ailleurs

même déjà été octroyé à l’intéressée en date du 22 juin 2006. Il découle par

ailleurs du courrier du 17 avril 2009 que le SAN a procédé à un contrôle de son

dossier et qu’il disposait alors déjà des Instructions, édictées par l’OFROU le

26.

janvier 2009. On se trouve dès lors en présence d’une révocation justifiée

par une erreur de droit, le SAN ayant procédé à une mauvaise interprétation des

dispositions transitoires relatives au permis de conduire à l’essai.

Il s’ensuit que la

décision du 17 avril 2009 est intervenue après que le SAN a procédé à un examen

complet de la situation de fait et de droit. Partant, les exigences de la

sécurité du droit devraient l’emporter, à moins que la révocation ne puisse se

fonder sur un intérêt public particulièrement important. Or, tel est le cas en

l’espèce. En effet, au vu des éléments découlant du message concernant la

modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999 et

précités au consid. 3c/aa, l’intérêt public à faire suivre aux jeunes

conducteurs deux jours de formation est particulièrement important, dans la

mesure où il y a lieu de leur apprendre à réagir de manière appropriée dans des

situations critiques et à éviter des accidents ou du moins à en atténuer les

conséquences, et ce indépendamment du fait qu’ils ont violé ou non des règles

de la circulation. Il s’agit donc d’éviter que des accidents mortels ou

provoquant des blessures plus ou moins graves aient lieu. Ainsi, au vu de cet

intérêt public particulièrement important, le Tribunal considère que, dans le

cas d’espèce, un tel intérêt justifiait la révocation de la décision du 17

avril 2009, octroyant à tort un permis de conduire illimité à la recourante, alors

même qu’elle n’avait pas suivi les cours de formation de deux jours.

4.

La recourante se prévaut néanmoins de sa bonne foi.

a) Découlant directement de l'art. 9

Cst. (cf. aussi art. 4 aCst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,

le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il

met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite

d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l'administration (ATF 129 I 161 consid.

4.

; 128 II 112 consid.

10b/aa; 126 II 377

consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement

ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à

consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur,

à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à

l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi

dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se

rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut

encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se

prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer

sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis

le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid.

6.

; 129 I 161 consid. 4.1;

122.

II 113 consid.

3b/cc et les références citées). Ainsi, et pour autant que ces cinq conditions

soient réunies, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être

invoqué simplement en présence d'un comportement de l'administration

susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitimes

(ATF 126 II 377 consid. 3a et les références; 111 1b 116 consid. 4; André

Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 390 ss.).

b) En l’espèce, s’agissant en

particulier de la condition selon laquelle l’administré doit s’être fondé sur

les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des

dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, la

recourante fait valoir que, si elle devait être soumise au permis de conduire à

l’essai avec période probatoire, cela impliquerait qu’elle suive deux fois huit

heures de cours, ce qui représente un coût en argent et en temps tout à fait

considérable. Elle indique avoir pris des dispositions professionnelles qui ne

facilitent en aucun cas le suivi des cours obligatoires pour le permis de

conduire à l’essai avec période probatoire, précisant en particulier qu’elle

doit concilier emploi et formation et qu’elle se serait financièrement

organisée différemment si elle avait su devoir suivre les deux jours de cours

de formation.

Il convient tout

d’abord de relever que l’intéressée n’a pas contesté avoir reçu en juin 2006 un

permis de conduire à l’essai avec période probatoire. Elle ne pouvait dès lors

ignorer à ce moment-là déjà qu’elle devrait suivre le cours de formation de

deux jours. Le fait qu’elle dise ne pas s’être alors rendue compte de la

qualité du permis reçu de la part de l’autorité intimée ne joue aucun rôle.

Toute personne qui reçoit un document officiel est présumé l’avoir lu et ne peut

se prévaloir du fait que tel n’est pas le cas. Par courrier du 15 août 2008, le

SAN a par ailleurs rappelé à la recourante son obligation de suivre le cours en

cause, courrier auquel elle n’a réagi qu’en avril 2009. L’on peut de plus

relever que, contrairement à ce que prétend la recourante, elle ne saurait

être, de loin, la seule jeune conductrice, soumise à l’obligation de suivre les

deux jours de formation prévus, à concilier vie professionnelle et cours de

formation et à se trouver dans une situation financière modeste, ceci étant le

lot de nombreux autres jeunes conducteurs. L’on ne saurait en outre douter du

fait que le choix d’un emploi ainsi que d’une formation en parallèle dépendent

de nombreux autres motifs que du simple fait de devoir suivre et financer un

cours de formation en matière de circulation routière. Il est ainsi difficile

de croire que la recourante aurait renoncé à concilier emploi et formation en

sachant qu’elle devait suivre un tel cours, de surcroît de deux jours seulement

et pouvant être effectué le samedi. S’agissant du coût de la formation,

l’intéressée indique néanmoins qu’elle se serait financièrement organisée

différemment si elle avait su devoir suivre les deux jours de cours de

formation. L’on peut cependant relever qu’elle perçoit maintenant un salaire de

4'204 fr. 25, selon son certificat de salaire du mois de février 2010,

soit qu’elle a bénéficié d’une augmentation de près de 900 fr. comparativement

à son salaire de mai 2009 ; le fait qu’elle vive désormais en colocation

lui permet par ailleurs de diminuer certains de ses frais. Elle n’indique enfin

pas ce à quoi elle devrait effectivement renoncer sans subir de préjudice.

En conséquence, l’on

ne saurait considérer que la recourante aurait pris des dispositions auxquelles

elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Il s’ensuit que le principe

de la bonne foi ne trouve pas application en l’espèce.

5.

Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent,

c’est à juste titre que l’autorité intimée a rendu une décision soumettant la

recourante au permis de conduire à l’essai avec période probatoire, comprenant

l’obligation de suivre une formation de deux jours. L’intéressée a cependant conclu,

à titre plus subsidiaire, à la prise en charge par le SAN, des frais de ces

deux journées de formation obligatoires.

a) Une révocation contraire à l’ordre

juridique constituera le cas échéant un acte illicite, et la réparation du

préjudice qui en résulterait pour l’administré se jugera selon les règles

applicables à la responsabilité patrimoniale de l’Etat et de ses agents. Une

révocation régulière engagera éventuellement la responsabilité de l’Etat pour

acte licite, à moins qu’il existe des dispositions légales spéciales, analogues

au régime de l’expropriation : le fondement de l’obligation d’indemniser

sera le principe de la confiance, dans la mesure où, de bonne foi, le

destinataire de la décision révoquée a fait des actes de disposition

irréversibles rendus inutiles, subissant de ce fait un dommage qu’il ne peut

plus éliminer lui-même ; on peut aussi se référer au principe d’égalité de

traitement, en particulier devant les charges publiques, puisque l’intéressé

supporte seul les conséquences d’un sacrifice que l’intérêt public lui impose (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II

p. 331 s. ; cf. également Annette Guckelberger, op.

cit. p. 308).

b) Au vu de ce qui précède

(cf. consid. 4), l’on ne saurait considérer que la recourante, suite

à la décision du 17 avril 2009 ayant fait l’objet d’une révocation licite, ait

fait des actes de disposition irréversibles rendus inutiles, subissant de ce

fait un dommage qu’elle ne peut éliminer elle-même. Il est de plus conforme au

principe de l’égalité de traitement vis-à-vis de tous les autres jeunes

conducteurs, qui doivent suivre et financer eux-mêmes le cours de formation de

deux jours, que l’intéressée en supporte également le coût. La conclusion de la

recourante relative à la prise en charge par le SAN des frais de ces deux

journées de formation obligatoires doit dès lors être rejetée.

6.

Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de

la recourante, qui succombe (art. 49 et 91 LPA-VD). L’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91

LPA-VD). Le SAN impartira à la recourante un nouveau délai d’échéance de son

permis de conduire à l’essai, de manière à ce qu’elle puisse suivre les deux

jours de cours obligatoires.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 23 octobre 2009 est confirmée.

III.

Le Service des automobiles et de la navigation

impartira à la recourante un nouveau délai d’échéance de son permis de conduire

à l’essai.

IV.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mai 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.