CR.2009.0076
CDAP - CR.2009.0076 - 2010-03-04 - A. X. ________ c/Service des automobiles et de la navigation
4 mars 2010Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2009.0076
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.03.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X. ________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
LCR-15-4
LCR-16c-1-f(01.01.2005)
Résumé contenant:
En conduisant un véhicule automobile alors que son permis de conduire - obtenu il y a moins de trois ans - lui avait été retiré, le recourant a commis une faute grave qui justifiait une annulation de son permis de conduire en application de l'art. 15a al. 4 LCR. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser,
greffière.
Recourant
A. X.________, à 1.________, représenté par Razi ABDERRAHIM, avocat, à Genève.
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation.
Objet
Refus de permis de conduire;
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 26 octobre
2009 (annulation du permis de conduire).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 28 octobre 1987, a obtenu le
permis de conduire des véhicules des catégories A, A1, B1, F, G et M le 1er octobre
2007, puis de la catégorie B le 14 mai 2008.
B.
Par décision du 8 août 2008, le Service des
automobiles (ci-après: SAN) lui a retiré son permis de conduire l'ensemble des
véhicules à l'exception des catégories G et M du 4 février au 3 juillet 2009
suite à la commission d'un excès de vitesse le 10 juin 2008.
C.
Le 22 mai 2009, A. X.________ a été victime d'un
accident de la route alors qu'il circulait au guidon de son motocycle sur la
route principale entre 2.________ et 3.________, sur la commune de 4.________.
Par lettre du 7 juillet 2009, le SAN a
informé A. X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure d'annulation de
son permis de conduire et l'a invité à exercer son droit d'être entendu.
A. X.________ a déposé ses
observations le 31 août 2009 et produit copie d'une lettre de la Zurich
Compagnie d'Assurances l'informant qu'une indemnité totale de 6'500 fr.
lui serait versée correspondant à la valeur de son motocycle ainsi qu'au
dommage ménager.
Par décision du 15 septembre 2009, le
SAN a annulé le permis de conduire de A. X.________.
D.
A. X.________ a formé une réclamation contre cette
décision que le SAN a rejetée par décision du 26 octobre 2009.
E.
A. X.________ s'est pourvu contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
concluant à son annulation, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de
restitution de son permis de conduire et que seule une faute légère
n'impliquant pas un retrait définitif du permis de conduire soit prononcée. A
l'appui de son recours, il a notamment produit une lettre de La Poste Suisse
lui confirmant la distribution le 12 août 2008 du pli recommandé n° 1******** déposé
le 4 août 2008 par le SAN ainsi qu'une formule invitant "B. X.________"
à retirer une lettre du 5 au 12 août 2008, laquelle a été signée le
12 août 2008.
Le SAN a conclu au rejet du recours. A
la demande du juge instructeur, il a produit le rapport de distribution du pli
recommandé n° 1******** dont il ressort que la décision du 8 août 2008 a été
déposée à un office de poste le même jour. Le SAN a précisé qu'il ignorait pour
quelle raison l'invitation à retirer l'envoi avait été adressée à "B.
X.________".
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
F.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'autorité intimée a décidé d'annuler le permis de
conduire du recourant au motif que celui-ci avait conduit un véhicule alors
qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait, commettant ce faisant une
infraction grave à législation sur la circulation routière. Pour sa part, le
recourant soutient n'avoir jamais reçu la décision lui retirant son permis de
conduire du 4 février au 3 juillet 2009.
a) aa) Une décision ou une
communication de procédure est notifiée, non pas au moment où le justiciable en
prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant
d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où
l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son destinataire.
Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 2A.54/2000 du
23.
juin 2000 consid. 2a et les réf. citées).
Il n'est pas toujours possible pour
l'organe chargé de la remise de la communication de rencontrer en personne son
destinataire. Selon les circonstances, cette difficulté serait même de nature à
empêcher le bon déroulement de l'instance en provoquant des ralentissements
souvent injustifiés de la procédure. Ceci fait que la pratique a admis la
remise de substitution à un tiers en l'absence du destinataire, comme moyen d'y
remédier. Ainsi, en cas de remise à un tiers légalement habilité à recevoir le
pli, son destinataire ne pourra normalement pas se plaindre au tribunal de ce
que ce dernier ne le lui a pas transmis (Yves Donzallaz, La notification en
droit interne suisse, Berne 2002, pp. 408 ss). Dans un arrêt ancien, le
Tribunal fédéral avait eu l'occasion de rappeler que la décision remise au fils
du destinataire, qui se trouvait alors en vacances, était réputée valablement
communiquée, sans égard au fait qu'il existât ou non un pouvoir de
représentation conventionnel (ATF 92 I 213, consid. 2a p. 216).
S'agissant des envois chargés (courriers LSI), il est admis que les parents du
destinataire, à l'instar de l'épouse, sont habilités à prendre valablement
possession des actes adressés par l'autorité (Yves Donzallaz, op. cit., p. 432;
ATF 97 V 120 consid. 2 p. 123). Il appartient ainsi au destinataire
de l'acte de prendre ses dispositions pour que ses proches réceptionnaires lui
remettent ce type de document. La notification est dès lors parfaite au moment
où le tiers habilité a réceptionné l'acte. Lorsque l'agent distributeur laisse
un avis de retrait à l'intention de l'ayant droit absent, la communication
intervient seulement au moment du retrait effectif à la poste pour autant que
celui-ci intervienne dans le délai de garde de sept jours.
bb) Le fardeau de la preuve de la
notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b p. 100
et les réf. citées). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de
preuve, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées, et qu'il
existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a
p. 402 et les réf. citées).
cc) Si le destinataire de l'envoi
devait s'attendre à recevoir une notification ou s'il s'absente pour une longue
période, on peut exiger de lui qu'il prenne les mesures nécessaires pour
recevoir les décisions qui lui sont adressées. Ainsi, a-t-il été jugé que la
notification à l'ancienne adresse d'un administré est valablement effectuée
lorsque ce dernier s'absente pour un temps prolongé sans faire suivre son
courrier ni donner de nouvelles ou charger un tiers d'agir à sa place. Parmi
les mesures qui s'offrent au contribuable qui doit s'absenter figure notamment
la désignation d'un représentant contractuel (ATF 113 Ib 296 consid. 2a
pp. 297 s. et les réf. citées; Yves Donzallaz, op. cit., p. 503).
En d'autres termes, la jurisprudence assimile au refus de la communication le
fait de s'absenter pour un temps relativement long sans faire suivre son
courrier ou laisser d'adresse où l'on peut être atteint (Jean-François Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. I,
n° 1.3.6 ad art. 32, p. 203).
b) En l'espèce, le recourant soutient
n'avoir jamais reçu la décision retirant son permis de conduire. Il prétend
qu'elle n'a pas été notifiée ou adressée à une autre personne, à savoir son
père. Or, il ressort des pièces du dossier que la décision de l'autorité
intimée du 8 août 2008 a été déposée à un office de poste le même jour et
distribuée au guichet le 12 août 2008. Quand bien même la date du dépôt de
cette décision est contredite par les pièces produites par le recourant, il
n'en reste pas moins que, dans les deux cas, la distribution le 12 août
2008.
a été confirmée. Le recourant soutient cependant ne pas avoir été en mesure
de prendre connaissance de cette décision qui aurait été notifiée à son père.
Ni le recourant ni l'autorité intimée ne peuvent expliquer pour quelles raisons
l'invitation à retirer un envoi a été adressée à "B. X.________".
L'on peut imaginer que le facteur se soit trompé en remplissant ce document. Quoiqu'il
en soit, le recourant ne peut prétendre avoir été empêché de prendre
connaissance d'une décision dûment notifiée à son père, ce d'autant plus qu'il
affirme lui-même que ce dernier s'était renseigné à sa demande auprès de
l'autorité intimée afin de savoir si une sanction avait été prononcée à son
endroit. C'est dès lors de mauvaise foi que le recourant prétend qu'il n'a pas
pu prendre connaissance du contenu de la décision que son père a retirée à la poste
le 12 août 2008.
2.
Le recourant soutient par ailleurs que même s'il
avait circulé avec un permis de conduire non valable, il ne pouvait être tenu
responsable de l'accident du 22 mai 2009. Il en conclut qu'aucune faute ou
seule une faute légère pouvait lui être imputée, ce qui ne justifiait pas une
mesure d'annulation de son permis.
Selon l'art. 16c al. 1
let. f de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui
conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été
retiré. L'on peine dès lors à suivre le raisonnement du recourant qui estime ne
pas avoir commis une faute grave en circulant sans permis de conduire.
La commission d'une infraction grave
aux prescriptions en matière de circulation routière entraîne un retrait du
permis de conduire (art. 16c al. 2 LCR). En application de
l'art. 15a al. 4 LCR, c'est dès lors à juste titre que
l'autorité intimée a constaté la caducité du permis de conduire obtenu par le
recourant il y a moins de trois ans et qui a commis une seconde infraction
entraînant un retrait pendant cette période.
3.
Il découle des considérations qui précèdent que le
recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas
droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 26 octobre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4
mars 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.