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Décision

CR.2009.0076

CDAP - CR.2009.0076 - 2010-03-04 - A. X. ________ c/Service des automobiles et de la navigation

4 mars 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 28 octobre 1987, a obtenu le

permis de conduire des véhicules des catégories A, A1, B1, F, G et M le 1er octobre

2007, puis de la catégorie B le 14 mai 2008.

B.

Par décision du 8 août 2008, le Service des

automobiles (ci-après: SAN) lui a retiré son permis de conduire l'ensemble des

véhicules à l'exception des catégories G et M du 4 février au 3 juillet 2009

suite à la commission d'un excès de vitesse le 10 juin 2008.

C.

Le 22 mai 2009, A. X.________ a été victime d'un

accident de la route alors qu'il circulait au guidon de son motocycle sur la

route principale entre 2.________ et 3.________, sur la commune de 4.________.

Par lettre du 7 juillet 2009, le SAN a

informé A. X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure d'annulation de

son permis de conduire et l'a invité à exercer son droit d'être entendu.

A. X.________ a déposé ses

observations le 31 août 2009 et produit copie d'une lettre de la Zurich

Compagnie d'Assurances l'informant qu'une indemnité totale de 6'500 fr.

lui serait versée correspondant à la valeur de son motocycle ainsi qu'au

dommage ménager.

Par décision du 15 septembre 2009, le

SAN a annulé le permis de conduire de A. X.________.

D.

A. X.________ a formé une réclamation contre cette

décision que le SAN a rejetée par décision du 26 octobre 2009.

E.

A. X.________ s'est pourvu contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant à son annulation, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de

restitution de son permis de conduire et que seule une faute légère

n'impliquant pas un retrait définitif du permis de conduire soit prononcée. A

l'appui de son recours, il a notamment produit une lettre de La Poste Suisse

lui confirmant la distribution le 12 août 2008 du pli recommandé n° 1******** déposé

le 4 août 2008 par le SAN ainsi qu'une formule invitant "B. X.________"

à retirer une lettre du 5 au 12 août 2008, laquelle a été signée le

12 août 2008.

Le SAN a conclu au rejet du recours. A

la demande du juge instructeur, il a produit le rapport de distribution du pli

recommandé n° 1******** dont il ressort que la décision du 8 août 2008 a été

déposée à un office de poste le même jour. Le SAN a précisé qu'il ignorait pour

quelle raison l'invitation à retirer l'envoi avait été adressée à "B.

X.________".

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

F.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'autorité intimée a décidé d'annuler le permis de

conduire du recourant au motif que celui-ci avait conduit un véhicule alors

qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait, commettant ce faisant une

infraction grave à législation sur la circulation routière. Pour sa part, le

recourant soutient n'avoir jamais reçu la décision lui retirant son permis de

conduire du 4 février au 3 juillet 2009.

a) aa) Une décision ou une

communication de procédure est notifiée, non pas au moment où le justiciable en

prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant

d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où

l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son destinataire.

Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 2A.54/2000 du

23.

juin 2000 consid. 2a et les réf. citées).

Il n'est pas toujours possible pour

l'organe chargé de la remise de la communication de rencontrer en personne son

destinataire. Selon les circonstances, cette difficulté serait même de nature à

empêcher le bon déroulement de l'instance en provoquant des ralentissements

souvent injustifiés de la procédure. Ceci fait que la pratique a admis la

remise de substitution à un tiers en l'absence du destinataire, comme moyen d'y

remédier. Ainsi, en cas de remise à un tiers légalement habilité à recevoir le

pli, son destinataire ne pourra normalement pas se plaindre au tribunal de ce

que ce dernier ne le lui a pas transmis (Yves Donzallaz, La notification en

droit interne suisse, Berne 2002, pp. 408 ss). Dans un arrêt ancien, le

Tribunal fédéral avait eu l'occasion de rappeler que la décision remise au fils

du destinataire, qui se trouvait alors en vacances, était réputée valablement

communiquée, sans égard au fait qu'il existât ou non un pouvoir de

représentation conventionnel (ATF 92 I 213, consid. 2a p. 216).

S'agissant des envois chargés (courriers LSI), il est admis que les parents du

destinataire, à l'instar de l'épouse, sont habilités à prendre valablement

possession des actes adressés par l'autorité (Yves Donzallaz, op. cit., p. 432;

ATF 97 V 120 consid. 2 p. 123). Il appartient ainsi au destinataire

de l'acte de prendre ses dispositions pour que ses proches réceptionnaires lui

remettent ce type de document. La notification est dès lors parfaite au moment

où le tiers habilité a réceptionné l'acte. Lorsque l'agent distributeur laisse

un avis de retrait à l'intention de l'ayant droit absent, la communication

intervient seulement au moment du retrait effectif à la poste pour autant que

celui-ci intervienne dans le délai de garde de sept jours.

bb) Le fardeau de la preuve de la

notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui

entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b p. 100

et les réf. citées). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de

preuve, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées, et qu'il

existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les

déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a

p. 402 et les réf. citées).

cc) Si le destinataire de l'envoi

devait s'attendre à recevoir une notification ou s'il s'absente pour une longue

période, on peut exiger de lui qu'il prenne les mesures nécessaires pour

recevoir les décisions qui lui sont adressées. Ainsi, a-t-il été jugé que la

notification à l'ancienne adresse d'un administré est valablement effectuée

lorsque ce dernier s'absente pour un temps prolongé sans faire suivre son

courrier ni donner de nouvelles ou charger un tiers d'agir à sa place. Parmi

les mesures qui s'offrent au contribuable qui doit s'absenter figure notamment

la désignation d'un représentant contractuel (ATF 113 Ib 296 consid. 2a

pp. 297 s. et les réf. citées; Yves Donzallaz, op. cit., p. 503).

En d'autres termes, la jurisprudence assimile au refus de la communication le

fait de s'absenter pour un temps relativement long sans faire suivre son

courrier ou laisser d'adresse où l'on peut être atteint (Jean-François Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. I,

n° 1.3.6 ad art. 32, p. 203).

b) En l'espèce, le recourant soutient

n'avoir jamais reçu la décision retirant son permis de conduire. Il prétend

qu'elle n'a pas été notifiée ou adressée à une autre personne, à savoir son

père. Or, il ressort des pièces du dossier que la décision de l'autorité

intimée du 8 août 2008 a été déposée à un office de poste le même jour et

distribuée au guichet le 12 août 2008. Quand bien même la date du dépôt de

cette décision est contredite par les pièces produites par le recourant, il

n'en reste pas moins que, dans les deux cas, la distribution le 12 août

2008.

a été confirmée. Le recourant soutient cependant ne pas avoir été en mesure

de prendre connaissance de cette décision qui aurait été notifiée à son père.

Ni le recourant ni l'autorité intimée ne peuvent expliquer pour quelles raisons

l'invitation à retirer un envoi a été adressée à "B. X.________".

L'on peut imaginer que le facteur se soit trompé en remplissant ce document. Quoiqu'il

en soit, le recourant ne peut prétendre avoir été empêché de prendre

connaissance d'une décision dûment notifiée à son père, ce d'autant plus qu'il

affirme lui-même que ce dernier s'était renseigné à sa demande auprès de

l'autorité intimée afin de savoir si une sanction avait été prononcée à son

endroit. C'est dès lors de mauvaise foi que le recourant prétend qu'il n'a pas

pu prendre connaissance du contenu de la décision que son père a retirée à la poste

le 12 août 2008.

2.

Le recourant soutient par ailleurs que même s'il

avait circulé avec un permis de conduire non valable, il ne pouvait être tenu

responsable de l'accident du 22 mai 2009. Il en conclut qu'aucune faute ou

seule une faute légère pouvait lui être imputée, ce qui ne justifiait pas une

mesure d'annulation de son permis.

Selon l'art. 16c al. 1

let. f de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui

conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été

retiré. L'on peine dès lors à suivre le raisonnement du recourant qui estime ne

pas avoir commis une faute grave en circulant sans permis de conduire.

La commission d'une infraction grave

aux prescriptions en matière de circulation routière entraîne un retrait du

permis de conduire (art. 16c al. 2 LCR). En application de

l'art. 15a al. 4 LCR, c'est dès lors à juste titre que

l'autorité intimée a constaté la caducité du permis de conduire obtenu par le

recourant il y a moins de trois ans et qui a commis une seconde infraction

entraînant un retrait pendant cette période.

3.

Il découle des considérations qui précèdent que le

recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas

droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 26 octobre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4

mars 2010

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.