CR.2009.0078
CDAP - CR.2009.0078 - 2010-06-16 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
16 juin 2010Français11 min
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N° affaire:
CR.2009.0078
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.06.2010
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
CONDUCTEUR
CAPACITÉ DE CONDUIRE
ÉMOLUMENT
EXPERTISE
RETRAIT DE PERMIS
RETRAIT DE SÉCURITÉ
LCR-16d-1-a (01.01.2005)
OACI-29-1
RE-SAN-23-1-b
Résumé contenant:
Conducteur inapte à la conduite automobile du fait d'une dépendance à l'alcool.
Décision du SAN prononçant le retrait de sécurité du permis de conduire et en subordonnant la restitution aux conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMPT.
Recours admis très partiellement en ce sens que le SAN est prié de mettre lui-même en oeuvre, dès notification de l'arrêt, l'expertise auprès de l'UMPT.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin 2010
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude
Favre, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Nadia CALABRIA, avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 octobre 2009
(retrait de sécurité du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 30 novembre 1925, est titulaire
d'un permis de conduire délivré par le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: le SAN).
Il ressort d'un rapport médical
adressé au SAN le 12 août 2009 par le Dr Y.________, à 1********, que l'intéressé
était inapte à la conduite des véhicules du troisième groupe.
Dans une note interne du 25 août 2009,
le médecin conseil du SAN a indiqué qu'il ressortait d'un entretien
téléphonique qu'il avait eu avec le Dr Y.________ le 21 août 2009 que le
constat de l'inaptitude à conduire de X.________ se fondait sur les conclusions
d'un examen auquel avait procédé, le 18 juin 2009, le Dr Z.________, médecin
à la consultation neurologique de l'Hôpital de 2********, et que cette inaptitude
était due à une démence dans le cadre d'une dépendance à l'alcool encore active;
il a confirmé que l'intéressé était inapte à la conduite automobile et que la
révocation de la mesure d'interdiction de conduire qui devait être prononcée
devait être subordonnée aux conclusions favorables d'une expertise auprès de
l'Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic (ci-après: l'UMPT).
Par préavis du 27 août 2009, le SAN a
informé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour
une durée indéterminée et d'en subordonner la restitution aux conclusions
favorables d'une expertise auprès de l'UMPT. Par décision du 23 septembre 2009,
il a confirmé cette mesure ainsi que les conditions posées à sa révocation.
Dans son opposition du 19 octobre
2009, X.________ a requis que le SAN mette en œuvre une expertise auprès de
l'UMPT incluant une course de contrôle.
Par décision sur réclamation du 30
octobre 2009, le SAN a confirmé le retrait du permis de conduire de X.________ pour
une durée indéterminée et en a subordonné la restitution aux conclusions
favorables d'une expertise auprès de l'UMPT.
B.
X.________, représenté par son conseil, a interjeté
recours le 30 novembre 2009 contre la décision sur réclamation du 30
octobre 2009 du SAN auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et à l'annulation des frais de la décision du 23 septembre 2009. Il a soutenu qu'aucun
élément prouvant qu'il présentait une dépendance à l'alcool encore active ne
figurait à son dossier et requis qu'une expertise soit ordonnée afin d'établir
son aptitude à la conduite automobile. Il a également demandé d'être soumis à
une course de contrôle.
Dans sa réponse du 12 janvier 2010 et
ses déterminations complémentaires du 17 mars 2010, le SAN s'est référé à sa
décision sur réclamation et a conclu au rejet du recours.
C.
Faisant suite à la demande du juge instructeur, le
Dr Z.________ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal une copie du rapport qu'il avait établi après avoir examiné X.________
le 18 juin 2009. Il en ressort ce qui suit:
- le diagnostic posé est celui de
syndrome fronto-mnésique avec démence débutante, probablement d'origine
alcoolique;
- le patient, polyvasculaire, au
sujet duquel était déjà suspectée une consommation excessive d’alcool en 2008,
présente une démence telle celle qu'on observe dans l'alcoolisme chronique,
c’est-à-dire surtout avec un trouble fronto-mnésique. Ceci est étayé par la
présence d’une polyneuropathie associée, très sévère, avec une pallesthésie
abolie et des réflexes achilléens abolis également;
- sur le plan neurologique, il est
évident que l'intéressé est inapte à la conduite automobile.
Dans ses déterminations
complémentaires du 29 mars 2010, le recourant, relevant que le rapport établi
par le Dr Z.________ datait d'une année auparavant et qu'un certain nombre de
problèmes médicaux qui y étaient relevés avaient évolué de façon favorable ou
n'existaient plus, a demandé d'être soumis à une expertise médicale ainsi qu'à
une course de contrôle. Il a proposé les noms de trois médecins gérontologues à
même de procéder à une expertise.
D.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à
juste titre que le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire
du recourant et en a subordonné la restitution aux conclusions favorables d'une
expertise auprès de l'UMPT.
Selon l’art. 16d let. a LCR, le permis
de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les
aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec
sûreté un véhicule automobile
a) Le recourant conteste le bien-fondé
de la mesure prononcée par le SAN en faisant valoir que son état de santé s'est
amélioré depuis l'examen neurologique effectué le 18 juin 2009 par le Dr Z.________.
b) Au vu du rapport établi par ce
spécialiste, il est établi qu'en juin 2009 le recourant présentait des troubles
importants liés à une démence débutante, probablement d'origine alcoolique, et
que ces troubles le rendaient inapte à conduire un véhicule automobile. C'est dès
lors à juste titre que le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de
l'intéressé en application de l'art. 16d let. a LCR.
Cependant, dès lors qu'il n'est pas totalement
exclu que l'état de santé du recourant ait pu présenter une amélioration par la
suite, dans la mesure où, comme il le prétend, il aurait cessé ou fortement
diminué sa consommation d'alcool, il apparaît justifié de mettre en œuvre une expertise
afin d'établir s'il continue à présenter des troubles le rendant inapte à
conduire.
Dans la mesure où l'effet suspensif,
conformément à l'art. 80 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA; RSV 172.36), a été accordé au recours, que la
levée de cette mesure n'a pas été requise et que le recourant n'a pas fourni de
preuve concrète de l'amélioration de son état de santé, il se justifie, pour
des motifs de sécurité, de mettre en œuvre l'expertise après que le recourant
aura déposé son permis de conduire.
c) Le recourant demande que cette
expertise soit effectuée par un gérontologue. Or, au vu des troubles dont fait
état le Dr Z.________, ça n'est pas à un tel spécialiste, qui, par définition,
n'est pas neurologue et n'a probablement pas d'expérience de la médecine du
trafic, qu'il convient de la confier, mais plutôt à une institution médicale
pluridisciplinaire comme l'UMPT.
d) S'agissant de la requête du
recourant de se soumettre à une course de contrôle (en lieu et place de
l'expertise ou en complément), on relèvera que cette mesure d'instruction - prévue
par l'art. 29 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 octobre 1976
réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
(OAC; RS 741.51) pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude d'un
conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes - n'est
adéquate qu'en l'absence d'indice d'un problème médical spécifique (ATF du 9
janvier 2008 1C_422/2007; ATF du 4 septembre 2006 6A.44/2006). Ce qui
n'est pas le cas en l'espèce. On peut cependant relever que le recourant sera
soumis, à l'UMPT, à de multiples tests, en particulier à un simulateur de
conduite.
e) Il ressort de ce qui précède que le
retrait de sécurité du permis de conduire du recourant prononcé en application
de l'art. 16d let. a LCR doit être confirmé mais que le recours doit être très
partiellement admis et la décision attaquée très partiellement réformée en ce
sens que le SAN est prié de mettre lui-même en œuvre, dès la notification du
présent arrêt, une expertise auprès de l'UMPT afin d'établir si le recourant
présente toujours des troubles justifiant le retrait de sécurité de son permis
de conduire et, le cas échéant, à quelles conditions la restitution du droit de
conduire doit être subordonnée.
2.
Le recourant conteste devoir s'acquitter des frais
de la décision du 23 septembre 2009, par 200 francs.
a) Aux termes de l'art. 23 let. b du
règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV
741.15
), la décision de retrait du permis de conduire est assujettie à un
émolument de 200 francs. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence,
l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré
qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été
déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de
droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références
citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou
que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit
administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).
Pour le surplus, dans un arrêt
FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours
dirigé contre la taxe prévue par l'art. 4 du règlement du 11 décembre 1996
sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des
automobiles (règlement abrogé et remplacé par le RESA du 7 juillet 2004, cf.
art. 40 RESA), a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet
émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés
du principe de la proportionnalité: celui de la couverture des frais, d'une
part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit administratif,
vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars
2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b et arrêt TA CR.2005.0392).
b) Le rappel des principes qui précède
conduit à constater qu’un émolument est dû pour l’intervention justifiée de
l’autorité intimée, et que le montant de cet émolument est conforme au
règlement.
3.
Vu que le recourant obtient très partiellement gain
de cause dans la présente procédure de recours, il convient de mettre à sa
charge des frais très partiellement réduits, à concurrence de 400 francs, mais
de ne pas lui allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le retrait de sécurité du permis de conduire du
recourant prononcé par décision sur réclamation du 30 octobre 2009 du SAN est
confirmé.
II.
Le recours est très partiellement admis et la
décision sur réclamation du 30 octobre 2009 très partiellement réformée en
ce sens que le SAN est invité à mettre en œuvre, dès la notification du présent
arrêt, une expertise auprès de l'UMPT afin d'établir si le recourant présente
toujours des troubles justifiant le retrait de sécurité de son permis de
conduire et, le cas échéant, à quelles conditions la restitution du droit de
conduire doit être subordonnée.
III.
Les frais de la décision du 23 septembre 2009, par
200 francs, sont confirmés.
IV.
Des frais de procédure très partiellement réduits,
par 400 (quatre cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.