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Décision

CR.2009.0078

CDAP - CR.2009.0078 - 2010-06-16 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

16 juin 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 30 novembre 1925, est titulaire

d'un permis de conduire délivré par le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: le SAN).

Il ressort d'un rapport médical

adressé au SAN le 12 août 2009 par le Dr Y.________, à 1********, que l'intéressé

était inapte à la conduite des véhicules du troisième groupe.

Dans une note interne du 25 août 2009,

le médecin conseil du SAN a indiqué qu'il ressortait d'un entretien

téléphonique qu'il avait eu avec le Dr Y.________ le 21 août 2009 que le

constat de l'inaptitude à conduire de X.________ se fondait sur les conclusions

d'un examen auquel avait procédé, le 18 juin 2009, le Dr Z.________, médecin

à la consultation neurologique de l'Hôpital de 2********, et que cette inaptitude

était due à une démence dans le cadre d'une dépendance à l'alcool encore active;

il a confirmé que l'intéressé était inapte à la conduite automobile et que la

révocation de la mesure d'interdiction de conduire qui devait être prononcée

devait être subordonnée aux conclusions favorables d'une expertise auprès de

l'Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic (ci-après: l'UMPT).

Par préavis du 27 août 2009, le SAN a

informé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour

une durée indéterminée et d'en subordonner la restitution aux conclusions

favorables d'une expertise auprès de l'UMPT. Par décision du 23 septembre 2009,

il a confirmé cette mesure ainsi que les conditions posées à sa révocation.

Dans son opposition du 19 octobre

2009, X.________ a requis que le SAN mette en œuvre une expertise auprès de

l'UMPT incluant une course de contrôle.

Par décision sur réclamation du 30

octobre 2009, le SAN a confirmé le retrait du permis de conduire de X.________ pour

une durée indéterminée et en a subordonné la restitution aux conclusions

favorables d'une expertise auprès de l'UMPT.

B.

X.________, représenté par son conseil, a interjeté

recours le 30 novembre 2009 contre la décision sur réclamation du 30

octobre 2009 du SAN auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation

et à l'annulation des frais de la décision du 23 septembre 2009. Il a soutenu qu'aucun

élément prouvant qu'il présentait une dépendance à l'alcool encore active ne

figurait à son dossier et requis qu'une expertise soit ordonnée afin d'établir

son aptitude à la conduite automobile. Il a également demandé d'être soumis à

une course de contrôle.

Dans sa réponse du 12 janvier 2010 et

ses déterminations complémentaires du 17 mars 2010, le SAN s'est référé à sa

décision sur réclamation et a conclu au rejet du recours.

C.

Faisant suite à la demande du juge instructeur, le

Dr Z.________ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal une copie du rapport qu'il avait établi après avoir examiné X.________

le 18 juin 2009. Il en ressort ce qui suit:

- le diagnostic posé est celui de

syndrome fronto-mnésique avec démence débutante, probablement d'origine

alcoolique;

- le patient, polyvasculaire, au

sujet duquel était déjà suspectée une consommation excessive d’alcool en 2008,

présente une démence telle celle qu'on observe dans l'alcoolisme chronique,

c’est-à-dire surtout avec un trouble fronto-mnésique. Ceci est étayé par la

présence d’une polyneuropathie associée, très sévère, avec une pallesthésie

abolie et des réflexes achilléens abolis également;

- sur le plan neurologique, il est

évident que l'intéressé est inapte à la conduite automobile.

Dans ses déterminations

complémentaires du 29 mars 2010, le recourant, relevant que le rapport établi

par le Dr Z.________ datait d'une année auparavant et qu'un certain nombre de

problèmes médicaux qui y étaient relevés avaient évolué de façon favorable ou

n'existaient plus, a demandé d'être soumis à une expertise médicale ainsi qu'à

une course de contrôle. Il a proposé les noms de trois médecins gérontologues à

même de procéder à une expertise.

D.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à

juste titre que le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire

du recourant et en a subordonné la restitution aux conclusions favorables d'une

expertise auprès de l'UMPT.

Selon l’art. 16d let. a LCR, le permis

de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les

aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec

sûreté un véhicule automobile

a) Le recourant conteste le bien-fondé

de la mesure prononcée par le SAN en faisant valoir que son état de santé s'est

amélioré depuis l'examen neurologique effectué le 18 juin 2009 par le Dr Z.________.

b) Au vu du rapport établi par ce

spécialiste, il est établi qu'en juin 2009 le recourant présentait des troubles

importants liés à une démence débutante, probablement d'origine alcoolique, et

que ces troubles le rendaient inapte à conduire un véhicule automobile. C'est dès

lors à juste titre que le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de

l'intéressé en application de l'art. 16d let. a LCR.

Cependant, dès lors qu'il n'est pas totalement

exclu que l'état de santé du recourant ait pu présenter une amélioration par la

suite, dans la mesure où, comme il le prétend, il aurait cessé ou fortement

diminué sa consommation d'alcool, il apparaît justifié de mettre en œuvre une expertise

afin d'établir s'il continue à présenter des troubles le rendant inapte à

conduire.

Dans la mesure où l'effet suspensif,

conformément à l'art. 80 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA; RSV 172.36), a été accordé au recours, que la

levée de cette mesure n'a pas été requise et que le recourant n'a pas fourni de

preuve concrète de l'amélioration de son état de santé, il se justifie, pour

des motifs de sécurité, de mettre en œuvre l'expertise après que le recourant

aura déposé son permis de conduire.

c) Le recourant demande que cette

expertise soit effectuée par un gérontologue. Or, au vu des troubles dont fait

état le Dr Z.________, ça n'est pas à un tel spécialiste, qui, par définition,

n'est pas neurologue et n'a probablement pas d'expérience de la médecine du

trafic, qu'il convient de la confier, mais plutôt à une institution médicale

pluridisciplinaire comme l'UMPT.

d) S'agissant de la requête du

recourant de se soumettre à une course de contrôle (en lieu et place de

l'expertise ou en complément), on relèvera que cette mesure d'instruction - prévue

par l'art. 29 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 octobre 1976

réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

(OAC; RS 741.51) pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude d'un

conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes - n'est

adéquate qu'en l'absence d'indice d'un problème médical spécifique (ATF du 9

janvier 2008 1C_422/2007; ATF du 4 septembre 2006 6A.44/2006). Ce qui

n'est pas le cas en l'espèce. On peut cependant relever que le recourant sera

soumis, à l'UMPT, à de multiples tests, en particulier à un simulateur de

conduite.

e) Il ressort de ce qui précède que le

retrait de sécurité du permis de conduire du recourant prononcé en application

de l'art. 16d let. a LCR doit être confirmé mais que le recours doit être très

partiellement admis et la décision attaquée très partiellement réformée en ce

sens que le SAN est prié de mettre lui-même en œuvre, dès la notification du

présent arrêt, une expertise auprès de l'UMPT afin d'établir si le recourant

présente toujours des troubles justifiant le retrait de sécurité de son permis

de conduire et, le cas échéant, à quelles conditions la restitution du droit de

conduire doit être subordonnée.

2.

Le recourant conteste devoir s'acquitter des frais

de la décision du 23 septembre 2009, par 200 francs.

a) Aux termes de l'art. 23 let. b du

règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV

741.15

), la décision de retrait du permis de conduire est assujettie à un

émolument de 200 francs. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence,

l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré

qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été

déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de

droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références

citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou

que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit

administratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).

Pour le surplus, dans un arrêt

FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours

dirigé contre la taxe prévue par l'art. 4 du règlement du 11 décembre 1996

sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des

automobiles (règlement abrogé et remplacé par le RESA du 7 juillet 2004, cf.

art. 40 RESA), a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet

émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés

du principe de la proportionnalité: celui de la couverture des frais, d'une

part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit administratif,

vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er mars

2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b et arrêt TA CR.2005.0392).

b) Le rappel des principes qui précède

conduit à constater qu’un émolument est dû pour l’intervention justifiée de

l’autorité intimée, et que le montant de cet émolument est conforme au

règlement.

3.

Vu que le recourant obtient très partiellement gain

de cause dans la présente procédure de recours, il convient de mettre à sa

charge des frais très partiellement réduits, à concurrence de 400 francs, mais

de ne pas lui allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le retrait de sécurité du permis de conduire du

recourant prononcé par décision sur réclamation du 30 octobre 2009 du SAN est

confirmé.

II.

Le recours est très partiellement admis et la

décision sur réclamation du 30 octobre 2009 très partiellement réformée en

ce sens que le SAN est invité à mettre en œuvre, dès la notification du présent

arrêt, une expertise auprès de l'UMPT afin d'établir si le recourant présente

toujours des troubles justifiant le retrait de sécurité de son permis de

conduire et, le cas échéant, à quelles conditions la restitution du droit de

conduire doit être subordonnée.

III.

Les frais de la décision du 23 septembre 2009, par

200 francs, sont confirmés.

IV.

Des frais de procédure très partiellement réduits,

par 400 (quatre cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.