CR.2009.0079
CDAP - CR.2009.0079 - 2010-03-03 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
3 mars 2010Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2009.0079
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.03.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
PRÉFET
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence selon laquelle l'autorité administrative qui statue sur un retrait de permis de conduire ne peut, sauf exceptions, s'écarter des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. Si le recourant croyait vraiment que le préfet devait se fonder sur les faits retenus par le SAN et non l'inverse, il aurait contesté ces derniers dans le délai qui lui était imparti par le SAN pour se déterminer.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X.________ à 1.________,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 novembre
2009 (annulation du permis de conduire)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 29 avril 1988, est titulaire du
permis de conduire pour les catégories A1, F, G et M depuis le 11 novembre 2005,
pour les catégories B et B1 depuis le 7 décembre 2006 et pour la catégorie A limitée
à 25kW depuis le 28 août 2007.
Par décision du 9 janvier 2008, le
Service des automobiles et de la navigation (SAN) lui a retiré son permis de
conduire pour une durée d'un mois et a prolongé d'une année la période
probatoire de son permis de conduire à l'essai, au motif que le 24 septembre
2007, il n'avait pas respecté un feu rouge et avait de ce fait mis sérieusement
en danger la vie d'un piéton. Le SAN a relevé que la faute commise devait être
qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b de la loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01).
B.
Selon un procès-verbal de la police cantonale
vaudoise du 30 juillet 2009, X.________ a suivi, au guidon d'une moto, une
voiture sur la voie de dépassement de l'autoroute A1 en direction de Berne à
une distance inférieure à dix mètres, ce qui ne lui aurait pas permis de
s'arrêter en cas de freinage inattendu. Le rapport précise que l'infraction a
eu lieu le 30 juillet 2009 vers 21h40, de nuit, que le ciel était dégagé, la
chaussée sèche et le trafic de moyenne densité.
Le 31 août 2009, le SAN a informé X.________
qu'il envisageait d'annuler son permis de conduire, aux motifs qu'il n'avait
pas respecté la distance de sécurité en circulation en file le 30 juillet 2009
et qu'il avait donc récidivé malgré la mise en garde lors de son précédent
retrait de permis. Le SAN lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.
Par prononcé rendu sans citation du 2
septembre 2009, le Préfet a condamné X.________ à une amende de 200 fr. pour
infraction simple à la LCR commise le 30 juillet 2009.
Par décision du 5 octobre 2009, le SAN
a annulé le permis de conduire de X.________. Le SAN a qualifié l'infraction commise
le 30 juillet 2009 de moyennement grave et a dès lors retenu que l'intéressé avait
commis durant sa période probatoire une seconde infraction entraînant un
retrait du permis de conduire. Le SAN a précisé qu'un nouveau permis de
conduire pourrait lui être délivré au plus tôt une année après l'infraction
commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant de
son aptitude à conduire.
C.
Le 22 octobre 2009, le SAN a reçu un procès-verbal
de la police cantonale vaudoise selon lequel X.________ avait dépassé la
vitesse maximale autorisée sur l'autoroute A9 (Lausanne-Simplon), après la
jonction de Vennes, alors qu'il roulait au volant de sa moto le 1er
octobre 2009. Entendu par les policiers, X.________ a déclaré qu'il ignorait
que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 100km/h et qu'il circulait à
environ 140 km/h. Il a également indiqué qu'il avait fait débrider sa moto au
début du mois de septembre, car cela faisait deux ans qu'il avait son permis de
conduire catégorie A, limitée à 25 kW et qu'il pensait être dans son droit.
Le 5 novembre 2009, le SAN a informé X.________
qu'il avait été dénoncé pour avoir conduit le 1er octobre 2009 un
véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire correspondant à
la catégorie du véhicule autorisé. Le SAN a précisé que cette infraction devait
être qualifiée de moyennement grave, mais qu'au vu de sa décision d'annulation
du permis de conduire du 5 octobre 2009, il renonçait à aggraver la mesure
administrative prononcée.
D.
Le même jour, X.________ a déposé une réclamation
contre la décision du SAN du 5 octobre 2009 en contestant s'être rapproché à
moins de dix mètres de la voiture qui le précédait. Il a également relevé qu'il
fallait tenir compte du fait que le trafic était de moyenne densité, que la
chaussée était sèche et qu'à fin juillet, il ne faisait pas encore nuit à
21h40. Selon lui, il roulait "juste à gauche de la bande médiane" et
par conséquent il ne serait pas entré en collision avec la voiture qui le
précédait même si elle avait freiné brusquement. Il a ajouté que la voiture qui
le précédait était une "voiture
d'habitation" alors que son véhicule était un
motocycle d'un poids de 170 kg, de sorte qu'une collision n'aurait pas créé un
danger important pour le chauffeur de la voiture.
Le 23 novembre 2009, le SAN a rejeté
la réclamation de X.________ en rappelant que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, les autorités administratives appelées à se prononcer sur un
retrait du permis de conduire ne pouvaient en principe pas s'écarter des constatations
de fait d'un jugement pénal entré en force.
E.
Le 1er décembre 2009, X.________
(ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision sur réclamation devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Dans ses déterminations du 29 décembre
2009, le SAN a conclu au rejet du recours. Il a précisé que si la CDAP devait
ne pas retenir l'infraction commise le 30 juillet 2009, l'annulation du permis
de conduire du recourant se justifierait au regard de l'infraction commise le 1er
octobre 2009.
Le recourant n'ayant pas déposé de
mémoire complémentaire, ni requis d'autres mesures d'instruction dans le délai
imparti, le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Le recourant conteste avoir suivi à une distance
inférieure à dix mètres la voiture qui le précédait. Il précise qu'il n'a pas
recouru contre le prononcé préfectoral du 2 septembre 2009, car il pensait que
le SAN était l'autorité compétente "pour rapporter les faits relatifs à l'incident" et que c'était par conséquent devant cette autorité qu'il devait
contester l'infraction qui lui était reprochée.
Selon la jurisprudence, l'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été
prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats
publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins
qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des
inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p.163/164). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement
pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de
fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il
existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat,
si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa
p. 163/164;1C_93/2008 du 2 juillet 2008, et les arrêts cités; cf. également,
en dernier lieu, arrêts CR.2008.0072 du 29 juillet 2008 ; CR.2008.0039 du
11 juillet 2008; CR.2007.0322 du 11 février 2008). Lorsque l'appréciation
juridique dépend de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité
administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le
prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la
qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3
c/bb p. 164). Ces principes valent également, à certaines conditions, lorsque
la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de
condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport
de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais
entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi,
notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également
engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire
valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale
sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin les voies de droit existantes
(ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217; arrêt CR.2008.0039 du 11 juillet 2008).
L'accusé ne peut en effet attendre la procédure administrative pour exposer ses
arguments (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008; arrêt CR.2008.0039).
En l'espèce, le SAN a averti le
recourant par lettre du 31 août 2009 qu'il envisageait d'annuler son permis de
conduire pour l'infraction commise le 30 juillet 2009 et lui a imparti un délai
pour se déterminer. Si le recourant croyait vraiment, comme il l'affirme, que
le préfet devait "se fonder sur le dossier du SAN
(et non le contraire)" pour statuer, on ne comprend pas pourquoi il
n'a pas contesté l'infraction dans le délai imparti par le SAN. Non seulement
il n'a déposé aucune détermination, mais il n'a pas non plus demandé le
réexamen du prononcé préfectoral. Il n'existe dès lors aucun motif de s'écarter
des faits retenus dans ce dernier. Il convient cependant de relever que le
préfet a condamné le recourant "pour avoir le
30.07.2009, à 21:40, AR A1 Lausanne-Berne, chaussée Alpes, km 82.000 La
Sarraz-Chavornay, circulé au guidon du motocycle VD 1******** sans respecter
une distance suffisante pour circuler en file, en violation des art. 34/4 LCR
et 12 /1 OCR". Le Préfet n'a dès lors pas retenu que le recourant
roulait à une distance inférieure à 10 mètres de la voiture qui le précédait,
mais uniquement que la distance était insuffisante.
2.
Le recourant estime que la sanction prononcée est
disproportionnée et demande à ce que seul un retrait du permis de conduire
d'une durée maximum de trois mois lui soit infligé.
La loi fait la distinction entre le
cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne
et le cas grave.
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative
(art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au
retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au
cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et
qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a
al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,
en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans
cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b
al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a
LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum
(art. 16c al. 2 let. b LCR).
Le législateur conçoit l’art. 16b
al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette
disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup
des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors,
l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les
éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au
contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le
cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si
la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René
Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes,
in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une
catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. C. Mizel, Les
nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF
2004 p. 392; ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006).
3.
Aux termes de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur
observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route,
notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules
se suivent. Dans
ce dernier cas, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule
le précédant, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu
(art. 12 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de
la circulation routière – OCR; RS 741.11). La jurisprudence n’a pas déterminé
de manière précise ce qu’il faut entendre par distance suffisante au sens des
art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. On s’en tient généralement à la règle que
l’écart entre les véhicules doit correspondre à la distance franchie en deux
secondes (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135).
Le Tribunal fédéral a jugé qu'un
automobiliste qui, à plus de 100 km/h sur la voie de dépassement d'une
semi-autoroute avec chaussées séparées dans les deux directions, a suivi, sur
800 mètres et à une distance de dix mètres environ, une voiture en
train de dépasser deux véhicules, cela dans l'intention manifeste de
contraindre le conducteur ainsi talonné d'accélérer ou de se rabattre sur la
piste de droite commettait ce faisant une violation grave des règles de la circulation
(ATF 131 IV 133 cité dans CR.2008.0260 du 4 février 2009). La Cour de céans
(jusqu'au 31 décembre 2008: le Tribunal administratif) considère pour sa
part en général que la faute d'un automobiliste qui, même s'il ne talonne pas
le véhicule le précédant, ne respecte pas la distance de sécurité, doit être
qualifiée à tout le moins de moyenne (qu'il y ait eu ou non accident), car un
tel comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence
que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute (arrêts
CR.2008.0053 du 19 décembre 2008; CR.2006.0080 du 5 décembre 2006;
CR.2002.0259 du 13 septembre 2004; CR.2003.0147 du 15 octobre 2003;
CR.2003.0034 du 25 juillet 2003; CR.2000.0261 du 13 février 2002;
CR.2000.0289 du 17 octobre 2001; CR.2001.0102 du 3 mai 2001;
CR.2000.0176 du 17 avril 2001; CR.2000.0124 du 12 mars 2001;
CR.2000.0079 du 22 janvier 2001; CR.1998.0041 du 21 janvier 1999;
CR.1998.0148 du 19 août 1998). Le Tribunal administratif a ainsi jugé que le
fait de circuler sur l’autoroute à dix mètres du véhicule précédent et à une
vitesse de 100 km/h constituait une infraction moyennement grave dès lors que
le comportement du conducteur n’atteignait pas le degré de gravité de celui des
conducteurs qui veulent forcer d’autres usagers de la route à changer de voie,
qui leur font des appels de phares et qui adoptent ce comportement sur une
longue distance (CR.2005.0306 du 13 juillet 2006). Dans un certain nombre
d’arrêts portant sur le non respect de la distance de sécurité sur l’autoroute,
le Tribunal administratif a cependant considéré que la faute pouvait être
qualifiée de légère, au vu des circonstances particulières de l’espèce, par
exemple lorsque la distance entre les véhicules s'est progressivement réduite
sans faute de l'intéressé, notamment parce qu'un véhicule s'est intercalé entre
le véhicule du conducteur et celui qui le précédait (arrêts CR.2005.0183 du
18 août 2006; CR.2004.0293 du 2 mars 2005; CR.2002.0187 du
21 juillet 2004; CR.2002.0093 du 16 avril 2003; CR.2000.0029 du
27 juillet 2001).
En l'espèce, le recourant ne fait pas
valoir que le véhicule le précédant se serait brusquement déporté devant lui.
Il explique par contre qu'il a dû se rapprocher de ce véhicule car il voulait
emprunter la sortie de l'autoroute et devait par conséquent pouvoir se rabattre
devant le véhicule circulant sur la file de droite. Il a joint un dessein à ses
explications. Or, en visionnant ce dernier, on constate que la voiture de
police qui circulait sur la voie de droite a eu le temps de se déporter à
gauche, puis de se rabattre à droite devant le véhicule y circulant pour
emprunter la sortie de l'autoroute. Cela démontre que même si le recourant ne
s'était pas autant rapproché du véhicule qui le précédait, il aurait pu
emprunter cette sortie. On ajoutera que même si tel n'avait pas été le cas, il
appartenait au recourant de renoncer à emprunter cette sortie et d'attendre la
suivante plutôt que de mettre en danger les autres usagers de la route. En ne
respectant pas la distance de sécurité suffisante, le recourant a ainsi pris le
risque de ne pouvoir arrêter son véhicule à temps si, pour une raison
quelconque, le véhicule qui circulait devant lui avait dû freiner de manière
inattendue, ce qui sur l'autoroute peut avoir de graves conséquences.
Contrairement à ce qu'il prétend, il a bien mis en danger le ou les occupants
de la voiture qui le précédait.
Le recourant a dès lors bien commis
une infraction qui doit être qualifiée de moyennement grave.
4.
Selon l'art. 16 b al. 2 let. b LCR, après une
infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de
conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes,
le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement
grave.
L'art. 15a al. 1 LCR dispose quant à
lui que le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou
une voiture automobile est délivré à l’essai. La période probatoire est de
trois ans. Selon l'alinéa 3, lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré
au titulaire parce qu’il a commis une infraction, la période probatoire est
prolongée d’un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la
prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de
conduire. Selon l'alinéa 4, le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque
son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait. L'alinéa 5
précise qu'un nouveau permis d’élève conducteur peut être délivré à la personne
concernée au plus tôt un an après l’infraction commise et uniquement sur la
base d’une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai
est prolongé d’un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une
voiture automobile pendant cette période.
Dans le cas présent, le recourant a
commis le 24 septembre 2007 et le 30 juillet 2009, soit pendant la période probatoire,
deux infractions moyennement grave. Conformément aux articles précités, son
permis de conduire doit dès lors être annulé.
Par surabondance, on relèvera que même
si l'infraction commise le 30 juillet 2009 avait été une infraction légère au
sens de l'art. 16a LCR, la sanction serait la même puisque selon l'art. 16a al.
2 LCR, après une infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le permis de
conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un
retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années
précédentes.
5.
Le recourant fait valoir qu'il n'a pas recouru
contre la décision du SAN du 9 janvier 2008 car la sanction prononcée était un
retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois et qu'il ne voulait pas
"faire de la procédure pour de
la procédure". Il conteste cependant "avoir été totalement d'accord avec cette
décision" et explique qu'il n'a pas vu que le
feu était rouge car lorsqu'il est arrivé au croisement, il a porté toute son
attention sur les véhicules circulant sur la route. Il précise également avoir
vu le piéton, mais que ce dernier n'avait pas l'air de vouloir traverser.
Cette décision est entrée en force.
Elle constitue dès lors un précédent qui doit être pris en compte lors de la
fixation de la mesure administrative qui doit être prononcée en l'espèce.
6.
Le recourant requiert l'audition en sa présence des
policiers ayant établi le rapport du 30 juillet 2009.
Cette mesure d'instruction est inutile
dans la mesure où les faits tels que constatés dans le prononcé préfectoral
n'ont pas à être remis en cause en l'espèce.
7.
Conformément aux articles 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD, un émolument sera mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 23 novembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de X.________
Lausanne, le 3 mars 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.