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Décision

CR.2009.0080

CDAP - CR.2009.0080 - 2010-04-13 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

13 avril 2010Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en 1962, est titulaire d'un permis

de conduire depuis 1982. Elle a fait l'objet d'un avertissement du 23 mars 2005

pour ivresse non qualifiée.

B.

Lors d'un contrôle de circulation effectué le 9

juillet 2009, elle a fait l'objet d'un contrôle à l'éthylomètre (0,84 et 0,88

gr ‰) et d'une prise de sang. Son

permis saisi sur le champ lui a été restitué par lettre du Service des

automobiles du 14 juillet 2009, qui déclarait attendre le résultat de l'analyse

de sang. Cette dernière a révélé ultérieurement une alcoolémie de comprise

entre 0,41 et 0,51 gr ‰. Le rapport de l'Institut de chimie clinique du 14

juillet 2009 conclut, après ajout d'une correction pour l'élimination, que le

taux d'alcool au moment critique s'élevait au moins à 0,59 gr ‰.

C.

Comme l'intéressée, d'après ses déclarations

retranscrites dans le rapport de police reçu le 20 juillet 2009 au Service des

automobiles, déclarait consommer des médicaments, elle a été invitée à

transmettre au médecin conseil du Service des automobiles un rapport de son

médecin traitant. Ce dernier a expliqué dans un rapport du 23 septembre 2009 qu'il

suit depuis 2004 cette patiente au vécu très tumultueux, souffrant d’un état

anxio-dépressif important qui nécessite un traitement extrêmement lourd

comportant un entretien toutes les trois semaines et une forte médication. Il

ajoute ce qui suit:

"J’ai bien

entendu rendu la patiente attentive au fait qu’il indispensable de renoncer à

toute consommation d’alcool. Malgré mes recommandations, elle se laisse

régulièrement tenter par la bière et en boit souvent plus que de raison.

Lors des deux

derniers contrôles, effectués en mai dernier, j’ai constaté une gamma-GT à

1270. Les autres tests hépatiques sont légèrement perturbés, SGOT à 188, SGPT à

77. La ferritine est également trop élevée à 257 mcg/l.

A mon avis, des

contrôles ultérieurs doivent être entrepris chez elle avec une mesure des tests

hépatiques 1x/mois, ainsi que de la CDT, avant que son permis de conduire ne puisse

plus [sic] être rendu, même, si lors du contrôle effectué par la gendarmerie,

la consommation éthylique, à ce moment-là, n’était que de 0,67 g/1000."

D.

Ayant recueilli le préavis de son médecin conseil

puis invité la recourante à se déterminer sur la mesure envisagée le 21 octobre

2009, le Service des automobiles a statué dans une décision du 5 novembre 2009

qui a la teneur suivante:

" Décision de

retrait de sécurité du permis de conduire

Madame,

En application de

l’article 16d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR) le permis de conduire vous est retiré. La conduite de tous

véhicules automobiles vous est interdite pendant l’exécution de la mesure. Le

retrait est également valable pour d’éventuels permis d’élève conducteur et

permis international et interdit l’usage de permis de conduire étranger.

La durée du retrait

est indéterminée. Cette mesure s’exécutera dès la notification par pli

recommandé de notre mesure, à défaut à l’échéance du délai de garde postal

(sept jours).

Cette mesure pourra

être révoquée aux conditions suivantes:

• abstinence stricte de toute consommation d’alcool

contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GOT, ASAT

et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au moins avant

la demande de restitution du droit de conduire, assortie d’un suivi impératif

auprès du Dr Y.________;

• présentation d’un rapport médical favorable du Dr Y.________

au terme de cette période, attestant du suivi régulier, du respect de l’abstinence

d’alcool, accompagné des résultats des analyses de sang, de la stabilité

psychique, de la bonne adhésion thérapeutique et de l’absence d’abus de

médicaments psychotropes et de l’aptitude à la conduite des véhicules

automobiles du 3 groupe;

• préavis favorable de notre médecin conseil.

Les éventuels autres

permis encore en votre possession doivent nous être envoyés au moyen de

l’enveloppe réponse ci-jointe.

Les frais de la

procédure s’élèvent à CHF 250.00 et vous seront facturés par courrier séparé.

Motivation

Infraction(s)

Conduite d’un

véhicule automobile sous l’influence de médicaments;

Conduite d’un

véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie non qualifié

(taux minimum : 0,59 %o)

commises le 9

juillet 2009 à Lausanne avec le véhicule VD 1********.

Au vu des faits

mentionnés dans le rapport de police, notamment des médicaments prescrits, vous

avez été invitée à faire [sic]nous faire parvenir un rapport médical de votre

médecin traitant.

Au vu du rapport

médical du Dr Y.________ du 23 septembre 2009 et du préavis de notre Médecin

conseil du 29 septembre 2009, il ressort que vous êtes inapte à conduite des

véhicules automobiles du 3ème groupe pour un motif alcoologique.

Disposition

légale applicable

Selon l’art. 16d

alinéa 1 lettre b LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire

est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de

dépendance la rendant inapte à la conduite.

Procédure de

réclamation

En vertu des art. 67

à 69 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LFA), de l’art. 21 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation

routière (LVCR), vous pouvez adresser, dans un délai de 30 jours dès la

notification de la décision, une réclamation au Service des automobiles et de

la navigation. La réclamation doit être écrite et sommairement motivée. La

réclamation n’a pas d’effet suspensif.

Nous attirons

votre attention sur les points suivants:

Demande de

restitution du droit de conduire

Une demande de restitution

du droit de conduire pourra être déposée dès que la condition d’abstinence sera

remplie.

Conduite malgré

le retrait

Si vous conduisez un

véhicule automobile pendant l’exécution de cette mesure, une nouvelle sanction

vous sera infligée (l’art. 95 ch. 2 LCR prévoit dans ce cas une peine privative

de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire) et nous imposerons

alors un délai d’attente encore plus long.

Inscription dans

le registre ADMAS

Cette mesure est

inscrite dans le registre fédéral des mesures administratives (ADMAS).

Nous vous

présentons, Madame, nos meilleures salutations."

E.

X.________ a protesté contre cette décision par

lettre du 6 novembre 2009 dont elle a indiqué, interpellée à ce sujet, qu'elle

devait être considérée comme une réclamation.

F.

Le Service des automobiles a statué sur la

réclamation par décision du 1er décembre 2009 dont la teneur est la

suivante:

"DECISION

SUR RECLAMATION

Le Service des

automobiles et de la navigation,

- vu la réclamation

déposée le 7 novembre 2009 contre la décision de retrait d’une durée

indéterminée prononcée le 5 novembre 2009;

- vu les pièces

versées au dossier de l’usager;

- vu le rapport de

police établi suite à l’interpellation de l’usager le 9 juillet 2009 à 14h50 et

la dénonciation pour conduite en état d’ébriété non qualifiée (0.59 %o) et la

consommation de médicaments déclarée par l’usager. Ces faits ont été constatés

à Lausanne à la rte du Châtelard;

Considérants

- que la

consommation de certains médicaments représente une contre-indication à la

conduite des véhicules automobiles;

- qu’en l’espèce il

se justifiait de demander des renseignements médicaux quant à la consommation

de médicaments déclarée par la réclamante;

- que le rapport

médical établi le 23 septembre 2009 par le Dr Y.________ a fait l’objet d’un

préavis du médecin conseil de l’autorité dont il ressort que la réclamante

présente des problèmes d’alcool avec une consommation très régulière, souvent «

plus que de raison », avec une analyse de sang fortement perturbée allant dans

le sens d’un abus chronique d’alcool qui interfère significativement avec

l’aptitude à la conduite et justifie une période d’abstinence d’au moins 6

mois. Que par ailleurs, le médecin confirme des troubles anxio-dépressif

importants;

- qu’en vertu de

l’art. 16d al. 1 let. b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR), le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de

dépendance la rendant inapte à la conduite;

- que le médecin

conseil a posé les conditions à remplir en vue de la restitution du droit de

conduire.

Fondé sur ce qui

précède, le Service des automobiles et de la navigation

I. rejette la réclamation produite le 7 novembre 2009;

Il. confirme en tout point la décision rendue le 5

novembre 2009;

III. dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de

dépens en procédure de réclamation;

IV. dit que l’émolument et les frais de la première

décision restent intégralement dus; une facture sera adressée par courrier

séparé.

Voie et délai de

recours

En vertu des art. 73

à 80 LPA, cette décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès

du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, avenue

Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Le recours s’exerce par écrit dans les 30

jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être

signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée

est jointe au recours. Le recours n’entraîne pas d’office l’effet suspensif

G.

Dans l'intervalle, X.________ avait été dénoncée

pour avoir, le 2 novembre 2009, été inattentive lors d'une manoeuvre de recul

et touché un véhicule sans s'annoncer auprès du lésé. Simultanément à la

décision sur réclamation du 1er décembre 2009, le Service des

automobiles l'a informée qu'il avait pris note de l'infraction commise le 2

novembre 2009 et qu'il renonçait à aggraver la mesure prise à son encontre.

H.

Par lettre du 3 décembre 2009, X.________ a recouru

contre le retrait de son permis qu'elle juge inacceptable. Elle expose qu'elle

ne consomme plus ni alcool ni médicament.

En enregistrant le recours, le juge

instructeur a constaté que rien, dans le dispositif de la décision attaquée,

n’indiquait que l’effet suspensif aurait été retiré au recours. La recourante a

été autorisée à conserver son permis de conduire pendant la procédure.

Le Service des automobiles est

intervenu au sujet de l'effet suspensif, qui a été confirmé dans une lettre du

juge instructeur du 29 janvier 2010 où la recourante a été dispensée d'avance

de frais. Réitérant qu'il avait levé l'effet suspensif, le Service des

automobiles a demandé une décision formelle.

I.

Par décision du 23 février 2010, le juge

instructeur a constaté que la situation était peu claire du point de vue de

l'effet suspensif: la recourante conduisait sans discontinuer depuis la

restitution de son permis de conduire en date du 14 juillet 2009; le Service

des automobiles soutenait qu'il avait retiré l'effet suspensif, tant dans sa

décision initiale que dans la décision sur réclamation, mais ce retrait, au

lieu de figurer dans le dispositif des décisions correspondantes,

n'apparaissait - trompeusement - que dans l'indication de la voie de droit. Considérant

qu'il n'était plus temps de retirer la recourante de la circulation alors

qu'elle invoquait le redressement de sa situation (même si cela devait encore

être vérifié), le juge instructeur a constaté que le recours contre la décision

sur réclamation avait effet suspensif et il a rejeté la requête de levée de

l'effet suspensif.

J.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire du

11.

mars 2010 auquel elle a joint un rapport de son médecin traitant du 9 mars

2010.

dont la teneur est pour l'essentiel la suivante :

"Depuis le

23.09

, la patiente s’est présentée à cinq reprises à ma consultation et

nous avons procédé à deux prises de sang, contrôlant en particulier les

paramètres liés à la consommation d’alcool. On a pu constater une nette

amélioration des tests hépatiques, les gamma-GT passant de 1270 à 563, puis à

359.

D’un autre côté, le volume corpusculaire moyen (MCV) a passé, dans la même

période, de 105 à 899 fl.

Anamnestiquement,

elle signale avoir renoncé à toute consommation d’alcool.

D’autre part, elle

avoue avoir arrêté tous les médicaments qu’elle prenait précédemment, soit

Venlafaxine®, Xanax® et Temesta®.

J’ai revu Madame X.________

en date du 08.03.2010. Après l’avoir examinée, je certifie qu’elle est apte à

la conduite automobile."

Le Service des automobiles s'est

déterminé le 22 mars 2010 après avoir interpellé son médecin-conseil. Il fait

valoir que les tests biologiques, réalisés à deux reprises seulement,

démontrent une amélioration mais pas une normalisation et qu'il manque les

tests les plus spécifiques concernant la consommation d'alcool (CDT, ASAT,

ALAT). Il relève aussi que le médecin traitant n'évalue pas la pathologie

centrale (état anxio-dépressif important, probablement à l'origine de la

consommation d'alcool et d'anxiolytiques). Il conclut, s'en référant à son

médecin-conseil, que la recourante est inapte à la conduite des véhicules

automobiles tant qu'elle n'aura pas fourni la preuve d'une stabilité psychique

et d'une abstinence durable de toute consommation d'alcool attestée par des

contrôles biologiques et une abstinence d'anxiolytiques.

Le conseil de la recourante s'est

référé à son mémoire complémentaire par lettre du 6 avril 2010.

Considérant en droit

1.

La jurisprudence fédérale rappelle régulièrement

(ATF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007;6A.23/2006 du 12 mai 2006; v. ég.1C_399/2008 du 5 juin 2009;

1C_173/2009 du 27 mai 2009;1C_16/2008 du 3 septembre 2008) qu'aux termes de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en oeuvre

les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.

L'existence d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée

consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer

sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se

libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance

doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le

risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la

sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2

let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de

dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les

personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement

en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129

II 82 consid. 4.1 p. 86 s.; 127 II

122.

consid. 3c p. 125 et les références).

Le retrait de sécurité porte une

atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste concerné. C'est pourquoi,

en vertu d'une jurisprudence développée avant l'entrée en vigueur de la novelle

du 14 décembre 2001 mais qui reste valable sous le nouveau droit, l'autorité

compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans

chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit

dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou

d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment

l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas

d'espèce et dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84 s. et les références).

La jurisprudence a précisé les

exigences que devait respecter une expertise de la médecine du trafic pour

constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité. La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé

requiert une analyse sanguine où sont mesurés les marqueurs d'abus d'alcool.

Parmi ceux-ci, figure la transferrine carboxy-déficiente (ci-après CDT), qui

sert à prouver un abus chronique d'alcool, plus précisément une consommation de

plus de soixante grammes pur par jour sur les quatorze derniers jours environ

(ATF 129 II 82 consid. 6.2.1 p. 89 s.). Cependant, une valeur pathologique de

la CDT ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'une dépendance à

l'alcool. Elle doit par conséquent être appréciée avec réserve, surtout si la

valeur des autres marqueurs reste normale et si l'expert a nié l'existence

d'une dépendance à l'alcool au sens médical. Dans une telle hypothèse, les

examens requis pour mettre en évidence l'alcoolisme revêtent une importance

particulière. En font partie l'analyse approfondie des données personnelles -

notamment des rapports du médecin de famille, de l'employeur, des proches, etc.

- l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de

l'alcoolisme - soit la recherche du comportement de consommation (consommateur

d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce

propos - de même qu'un examen médical complet où l'on prêtera une attention

particulière aux changements de la peau dus à l'alcool (ATF 129 II 82 consid.

6.2.2

p. 90 ss).

2.

En l'espèce, la recourante fait valoir que l'examen

de la situation auquel a procédé l'autorité intimée ne remplit pas les

exigences de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

Il est vrai qu'en soi, le taux

d'alcoolémie constaté lors du contrôle de circulation effectué le 9 juillet

2009, de 0,46 gr ‰ (valeur moyenne), n'atteignait de loin pas les valeurs dont

la jurisprudence déduit la nécessité d'un contrôle de l'aptitude à la conduite,

voir un retrait de permis à titre préventif (v. p. ex. ATF 125 II 396). On

rappellera que selon la jurisprudence, un examen de

l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant

pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 ‰ ou plus, indépendamment des

autres circonstances, soit même si, en particulier, il n'a pas commis

d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les

personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très

importante qui indique en général une dépendance à cette substance (ATF 129 II

82.

consid. 4.2 p. 87; 127 II 122 consid. 3c p. 125; 126 II 185 consid. 2e p.

191). Il en va de même pour le conducteur qui circule avec une alcoolémie de

1,74 ‰ et récidive, une année plus tard, avec une concentration d'alcool dans

le sang d'au moins 1,79 ‰ (ATF 126 II 361 consid. 3c p. 365).

3.

Ce n'est toutefois pas le taux d'alcoolémie

constaté lors de l'infraction du 9 juillet 2009 qui est déterminant en

l'espèce. En effet, le cas de la recourante se

distingue par le traitement médical en cours. Le médecin traitant fait état

d'une forte médication et rapporte que malgré ses injonctions à ce sujet, la

recourante "se laisse régulièrement tenter par la bière et en boit souvent

plus que de raison". En eux-mêmes, ces éléments sont de nature à susciter

un doute sur l'aptitude à conduire de la recourante. Pour lever ce doute, il

serait nécessaire que la recourante se soumette à des investigations médicales

dont l'ampleur correspondrait aux exigences de la jurisprudence rappelée

ci-dessus. Même si le rapport médical du 9 mars 2010 constate, au vu de

l'évolution des Gamma-GT, une nette amélioration des tests hépatiques, le

Service des automobiles relève à juste titre l'absence, en l'état, des autres tests

les plus spécifiques concernant la consommation d'alcool. Du reste, dans son

rapport du 23 septembre 2009, le médecin traitant de la recourante indiquait

déjà que les contrôles à effectuer devraient inclure celui de la CDT. De plus,

lorsque le médecin traitant de la recourante indique que celle-ci a renoncé à

toute consommation d'alcool ainsi qu'à celles des médicaments qu'elle prenait précédemment,

il ne fait que retranscrire les déclarations de la recourante. En revanche, comme

le relève le service des automobiles, il ne se prononce pas sur la pathologie

centrale de la recourante, à savoir l'état anxio-dépressif dont il est

difficile d'imaginer qu'il soit sans rapport avec la consommation d'alcool. Même

si la recourante a pu, comme l'a relevé le juge instructeur dans sa décision du

23.

février 2010, continuer de conduire depuis bientôt neuf mois, l'intérêt

public à la sécurité de la route l'emporte sur l'intérêt de la recourante à

pouvoir utiliser un véhicule. Il y a donc lieu de confirmer le retrait de

sécurité ordonnée par le service des automobiles, de même que les conditions

auxquelles ce service a subordonné la restitution du droit de conduire. Ces

conditions correspondent en effet aux exigences de la jurisprudence en matière

de retrait de sécurité pour alcoolisme, de même qu'aux conditions qu'impose la

situation particulière de la recourante du point de vue de l'affection

psychologique pour laquelle elle est traitée.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux

frais de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 1er décembre 2009 est maintenue.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de la recourante

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2010

Le

président:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.