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Décision

CR.2009.0082

CDAP - CR.2009.0082 - 2010-03-24 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

24 mars 2010Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 8 novembre 1975, est titulaire

d’un permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A1, B,

B1, BE, D1 et D1E depuis le 10 mars 1994. Il ressort du fichier des mesures

administratives en matière de circulation routière (ADMAS) qu’il a fait l’objet

des sanctions administratives suivantes:

-

un avertissement en 1997 pour refus de la priorité;

-

un retrait d’un mois en 2000 pour excès de vitesse

(exécuté du 21 février au 20 mars 2000);

-

un retrait d’un mois en 2002 pour excès de vitesse

(exécuté du 1er au 30 novembre 2002);

-

un retrait de deux mois en 2004 pour excès de

vitesse (exécuté du 5 septembre au 4 novembre 2004);

-

un retrait d’un mois en 2004 encore pour excès de

vitesse (exécuté du 15 novembre au 14 décembre 2004);

-

un retrait de trois mois en 2008 pour excès de

vitesse (exécuté du 23 septembre au 22 décembre 2008); cette infraction a été

qualifiée de grave au sens de l’art. 16c de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

B.

Le 16 juillet 2009, à 16 heures 28, X.________ a été

contrôlé sur l’autoroute A9, chaussée montagne, sur le tronçon

Villeneuve-Montreux à une vitesse de 159 km/h (marge de sécurité déduite), soit

à 39 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée.

C.

Par préavis du 3 août 2009, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu’il

envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire en raison de l’excès de vitesse commis et l’a invité à lui faire part

de ses éventuelles observations.

L’intéressé n’a pas réagi dans le

délai imparti.

D.

Par décision du 3 septembre 2009, le SAN a ordonné

le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatorze mois.

Il a relevé qu’il s’était écarté sensiblement du minimum légal en raison de la

gravité de l’infraction commise, de l’antécédent dont il était tenu compte et

du court délai de récidive.

E.

Le 5 octobre 2009, X.________, par l’intermédiaire

de son conseil, a formé une réclamation contre cette décision. Il a reproché à

l’autorité intimée de s’être écartée du minimum légal de douze mois. Il a fait

valoir que ce minimum tenait déjà compte de la récidive et de la gravité des

infractions commises et qu'il ne fallait pas aggraver la sanction pour tenir

compte de ces deux éléments.

Par décision du 11 novembre 2009, le

SAN a rejeté la réclamation de l’intéressé. Il a relevé qu’un retrait de

quatorze mois n’apparaissait pas disproportionné en raison du court délai de

récidive entre l’échéance du précédant retrait et la nouvelle infraction, qui

justifiait que l’on s’écarte sensiblement de la durée minimale de douze mois.

F.

Par acte du 10 décembre 2009, X.________, toujours

par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à ce

que la durée du retrait soit réduite à douze mois.

Dans sa réponse du 7 janvier 2010, le

SAN a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de sa décision.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

La loi fait la distinction entre les cas de peu de

gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas

graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).

b) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR).

3.

a) Pour assurer l’égalité de traitement, la

jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des

excès de vitesse. Ainsi, le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans

égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du

conducteur, en présence d’un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou

plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur

les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234

consid. 3.2; 124 II 259 consid. 2b). Un arrêt récent du Tribunal fédéral a

confirmé ce système de seuils schématiques (arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008

consid. 2).

b) En l’espèce, il est constant que le

recourant a dépassé de 39 km/h la vitesse maximale autorisée sur autoroute. Il

a dès lors commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave au

sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR.

4.

a) Selon l’art. 16c al. 2 LCR, après une infraction

grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a);

pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a

été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let. b); pour

douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison

d’infractions moyennement graves (let. c).

b) En l’espèce, le recourant s'est vu

retirer son permis en 2008 (mesure exécutée du 23 septembre au 22 décembre

2008) en raison d’une infraction grave. Il se trouve ainsi en situation de

récidive au sens de l’art. 16c al. 2 let. c LCR et doit être sanctionné par un

retrait de permis d’une durée de douze mois au minimum. L'autorité intimée s'est

écartée de ce minimum pour infliger un retrait de 14 mois. A l'appui d'une

telle sanction, l'intimée invoque la jurisprudence rendue par le Tribunal

administratif, puis la Cour de droit administratif et public (CR.2008.0144 du 3

février 2009 consid. 4b, qui cite CR.2006.0399 du 23 avril 2007 consid 4), sous

l'empire de l'ancien art. 17 al. 1 let. d LCR qui traitait de la récidive en

matière d'ivresse au volant. Selon cette jurisprudence, c'est seulement lorsque

la fin du délai de récidive de cinq ans est proche que l'autorité peut se

contenter d'infliger une mesure de retrait s'en tenant au minimum légal. Comme

le relève le Tribunal fédéral, la récidive d'un conducteur de véhicule

automobile ne constitue pas un élément de la culpabilité, mais peut entrer en

considération au stade de la fixation de la durée du retrait (ATF 128 II 182

consid. 3a, p. 184 s.). Or, pour apprécier la quotité de la sanction, toutes

les circonstances doivent être prises en considération, en particulier – ainsi

que l'énonce l'art. 16 al. 3 LCR – l'atteinte à la sécurité routière, la

gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur et la nécessité

professionnelle de conduire.

Dans le cas d'espèce, divers facteurs

justifient une aggravation de la sanction minimale de 12 mois: en premier lieu,

le recourant a fait l'objet de quatre autres retraits depuis 2000 (un en 2000,

puis en 2002, deux en 2004) et, de surcroît, tous pour excès de vitesse. En

outre, comme le souligne l'autorité intimée, le recourant a récidivé six mois seulement

après l'échéance du précédent retrait (de trois mois), qui n'a manifestement guère

eu d'effet sur son comportement. Cet élément justifie également une aggravation

de la sanction. Pour le surplus, le recourant ne fait pas état d'un éventuel

besoin professionnel d'utiliser son véhicule automobile.

Au regard de ces éléments, le retrait

de quatorze mois prononcé par l'autorité intimée apparaît justifié.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 11 novembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mars 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.