Lexipedia

Décision

CR.2009.0083

CDAP - CR.2009.0083 - 2010-05-12 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

12 mai 2010Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 27 septembre 1954, domicilié à 1********,

est titulaire du permis de conduire suisse, catégorie A, A1, B, B1, F, G et M,

depuis le 12 juillet 1999. Il ressort du fichier des mesures administratives

(ADMAS) qu'il a commis trois infractions, en 2006 et 2008, ayant justifié les

sanctions suivantes: retrait de permis du 28 mars au 27 avril 2006, du 17

juillet au 16 août 2006 et du 1er décembre 2008 au 31 mars 2009.

B.

X.________ a été dénoncé:

- pour avoir circulé à 112 km/h sur la

route cantonale reliant Vionnaz à Château-D’Oex (705a), dont la vitesse est

limitée à 80 km/h, au lieu dit « Pont de la Tine » le 9 avril 2009 à

15h18;

- pour perte de maîtrise du véhicule

en raison d’une inattention (il regardait l’entrée du restaurant situé sur sa

droite) sur l’aire de ravitaillement du Chablais située sur l’autoroute A9

Lausanne - Simplon, chaussée Rhône (dir. Simplon) créant ainsi un accident avec

des véhicules stationnés le samedi 23 mai 2009 vers 17h30;

- pour avoir circulé à 77 km/h à

Genève sur le Quai Wilson HT R Chateaubriand, dont la vitesse est limitée à 50

km/h, le 24 juin 2009 vers 17h51;

- pour perte de maîtrise du véhicule

en raison d’une allure inadaptée (120 km/h) aux conditions de la route

(détrempée) et du moment (pluie) avec accident sur l’autoroute A9 Lausanne -

St-Maurice, chaussée montagne, district Riviera-Pays-d’Enhaut le 26 juin 2009

vers 10h55.

C.

Par décision du 7 octobre 2009, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé une mesure de retrait de

permis à l'encontre de X.________. Considérant la gravité des faits survenus le

9 avril 2009 (faute grave), 23 mai 2009 (faute moyennement grave) et 26 juin

2009 (faute grave), il a prononcé un retrait d'une durée de quatorze mois, du 5

avril 2010 au 4 juin 2011.

D.

Le 6 novembre 2009, X.________ a formé une

réclamation contre cette décision. Il a reproch¿à l’autorité intimée de s’être

écartée du minimum légal de douze mois. Il a exposé ne pas avoir mis de tiers

en danger, n’avoir jamais conduit en état d’ébriété, avoir pris conscience de

la gravité de ses actes et devoir se déplacer fréquemment alors qu’il habite

une localité mal desservie par les transports publics.

E.

Par décision du 11 novembre 2009, le SAN a rejeté

la réclamation de l’intéressé. Il a relevé qu’un retrait de quatorze mois

n’apparaissait pas disproportionné vu la gravité des infractions commises (les

9 avril, 23 mai, 24 et 26 juin 2009) et malgré la situation personnelle du

recourant. Il exposait également que l’infraction commise le 9 avril 2009

justifiait à elle seule le prononcé d’une mesure de retrait de douze mois.

F.

Par acte du 11 décembre 2009, X.________ (ci-après:

le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Il conclut à l’admission du

recours et à l’annulation de la décision du 11 novembre 2009, subsidiairement à

sa réforme en ce sens que la durée du retrait de permis est fixée à douze mois.

Il examine la gravité des faits qui lui sont reprochés à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral. Vu l’absence de négligence coupable et de

comportement manifestement dangereux, il estime que la durée du retrait de

permis ne doit pas dépasser le minimum légal. Il souligne également que le

retrait aura une incidence particulièrement lourde sur sa vie professionnelle,

sociale et familiale.

G.

L’avance de frais a été versée dans le délai

imparti.

H.

Par décision du 14 décembre 2009, la juge

instructrice a accordé l'effet suspensif au recours.

I.

Dans ses déterminations du 30 décembre 2009, le SAN

(ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours, sans

formuler de déterminations complémentaires.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

K.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la

loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),

lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes

d’ordre (OAO; RS 741.031) n’est pas applicable, une infraction aux

prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève

conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement.

La loi fait la distinction entre les

cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne

(art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR). Commet une

infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation

routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une

faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet

une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de

conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2

let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans

ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum

(art. 16c al. 2 let. a LCR). Toutefois, si dans les cinq années

précédentes, le permis avait déjà été retiré une fois en raison d'une

infraction grave, ou à deux reprises, en raison d'infractions moyennement

graves, le permis est retiré pour douze mois au minimum (art. 16c

al. 2 let. c LCR).

b) Afin

d’assurer l’égalité de traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été

amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (voir,

pour un récapitulatif, l'ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008). Le cas est

objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou

encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse

autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou

plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les

deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes

(ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b

p. 261 s.). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le

dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF

126.

II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF

128.

II 131 consid. 2 p. 132 s., traduit et résumé in RDAF 2003

I, p. 549).

Cette

jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des

circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et

celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être

la durée d'un retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 1re phr. LCR).

D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne

justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette

dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait

des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la

zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199; 124 II

97.

consid.2c p. 101; 123 II 37 consid. 1f p. 41; cf. aussi Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du

permis de conduire, RDAF 2004 I, p. 384 s.).

L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en

présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une

peine en application de l'art. 54 CP (arrêts 1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid.

8.

;6A.103/2002 consid. 2.2 in SJ 2003 I p. 287; ATF 128 II 86 consid.

2c p. 88; 126 II 196 consid. 2c p. 200) ou encore des art. 17 ss

CP (arrêt 1C_4/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2.2).

La règle

de l'art. 16 al. 3 2e phr. LCR, qui rend désormais incompressibles

les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans

la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure

expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit,

de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances

particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du

Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la

circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid.

2.3

p. 236 s.).

3.

a) Dans le cas présent, on relève, sur le plan des

antécédents, que la décision attaquée fait état de deux retraits de permis de

conduire en raison d’infractions moyennement graves, non contestées par le

recourant, dans les cinq années précédant l’infraction grave du 9 avril 2009. Cette

circonstance justifie un retrait de douze mois minimum, conformément à

l’art. 16c al. 2 let. c LCR.

b) En outre, divers facteurs

justifient une aggravation de la sanction minimale de douze à quatorze mois. En

premier lieu, le recourant a récidivé le 9 avril 2009, soit neuf jours

seulement après l'échéance du précédent retrait (de quatre mois) - qui n'a

manifestement guère eu d'effet sur son comportement -, avec un excès de vitesse

de 32 km/h hors localité. Ensuite, ce ne sont pas moins de trois infractions

(dont deux graves, à savoir celles du 24 et du 26 juin 2009) qu’il a commises sur

la période de trois mois qui a suivi l'infraction grave du 9 avril 2009. Tant

l’infraction commise le 9 avril 2009 que celles commises le 24 ou le 26 juin

2009.

pourraient donner lieu, pour chacune d’elle, au prononcé d’une mesure de

retrait de douze mois. Ces éléments justifient une aggravation de la sanction.

Le recourant estime n’avoir fait

preuve que d’inattentions légères et brèves. De plus, la perte de maîtrise de

son véhicule le 26 juin 2009 s’expliquerait par le fait qu’il conduisait un

véhicule non adapté aux conditions météorologiques et qu’il n’utilise

d’ordinaire pas lorsqu’il pleut. Dès lors, la durée du retrait de permis

devrait être limitée au minimum légal. Il estime que, vu qu’il n’a pas

délibérément adopté un comportement dont le caractère manifestement dangereux

ne pouvait lui échapper, il ne devrait pas être sanctionné plus lourdement que

le minimum légal. Ce raisonnement ne saurait être suivi. S’agissant de

l’inattention dont le recourant a fait preuve, elle l’a conduit à deux reprises

à une perte de maîtrise du véhicule, la première fois (le 23 mai 2009) en

provoquant des dégâts matériels sur deux autres véhicules, la seconde fois (le

26.

juin 2009) en conduisant un véhicule au volant duquel il aurait dû faire

preuve d’une prudence particulière puisqu’il savait que ce véhicule n’était pas

adapté aux conditions météorologiques et qu’il l’employait sur l’autoroute. Il

ne s’agit ainsi manifestement pas de pertes d’attention anodines.

Le recourant fait également état de

son besoin professionnel d'utiliser son véhicule automobile, pour se rendre ou

revenir de l’aéroport de Genève à des heures auxquelles les transports publics

ne desservent pas le village de montagne dans lequel il habite. Si ce besoin

peut être considéré comme réel, il ne s’agit cependant pas d’un besoin quotidien

et il doit lui être possible de trouver d’autres solutions lorsque l’aéroport

de Genève n’est pas desservi par les transports publics. Certes, la décision

attaquée place le recourant dans une situation difficile, mais les

inconvénients liés à l’exécution d’un retrait de permis de conduire font partie

des effets préventifs et éducatifs de la mesure.

Au regard de ces éléments, le retrait

de quatorze mois prononcé par l'autorité intimée apparaît justifié.

4.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant,

qui succombe (art. 49 et 91 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en

ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 11 novembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mai 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.