CR.2009.0083
CDAP - CR.2009.0083 - 2010-05-12 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
12 mai 2010Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2009.0083
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.05.2010
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
FAUTE GRAVE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
NÉCESSITÉ
PROFESSION
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
Résumé contenant:
L'existence de deux retraits de permis de conduire en raison d'infractions moyennement graves, dans les cinq années précédant l'infraction grave du 9 avril 2009, justifie un retrait du permis de conduire du recourant de douze mois minimum. En outre, divers facteurs justifient une aggravation de la sanction minimale à quatorze mois. En premier lieu, le recourant a récidivé neuf jours seulement après l'échéance du précédent retrait. Ensuite, ce ne sont pas moins de trois infractions (dont deux graves) qu'il a commises sur la période de trois mois qui a suivi l'infraction grave du 9 avril 2009.
Quant au besoin professionnel du recourant d'utiliser son véhicule, pour se rendre ou revenir de l'aéroport de Genève à des heures auxquelles les transports publics ne desservent pas le village de montagne dans lequel il habite, le tribunal admet que celui-ci est réel, mais pas quotidien et il doit être possible au recourant de trouver d'autres solutions. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mai 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Luc Bezençon et Alain-Daniel
Maillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, ********, à 1********, représenté par Aurélia Rappo, avocate, à Lausanne.
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation.
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 11 novembre
2009 (retrait de quatorze mois du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 27 septembre 1954, domicilié à 1********,
est titulaire du permis de conduire suisse, catégorie A, A1, B, B1, F, G et M,
depuis le 12 juillet 1999. Il ressort du fichier des mesures administratives
(ADMAS) qu'il a commis trois infractions, en 2006 et 2008, ayant justifié les
sanctions suivantes: retrait de permis du 28 mars au 27 avril 2006, du 17
juillet au 16 août 2006 et du 1er décembre 2008 au 31 mars 2009.
B.
X.________ a été dénoncé:
- pour avoir circulé à 112 km/h sur la
route cantonale reliant Vionnaz à Château-D’Oex (705a), dont la vitesse est
limitée à 80 km/h, au lieu dit « Pont de la Tine » le 9 avril 2009 à
15h18;
- pour perte de maîtrise du véhicule
en raison d’une inattention (il regardait l’entrée du restaurant situé sur sa
droite) sur l’aire de ravitaillement du Chablais située sur l’autoroute A9
Lausanne - Simplon, chaussée Rhône (dir. Simplon) créant ainsi un accident avec
des véhicules stationnés le samedi 23 mai 2009 vers 17h30;
- pour avoir circulé à 77 km/h à
Genève sur le Quai Wilson HT R Chateaubriand, dont la vitesse est limitée à 50
km/h, le 24 juin 2009 vers 17h51;
- pour perte de maîtrise du véhicule
en raison d’une allure inadaptée (120 km/h) aux conditions de la route
(détrempée) et du moment (pluie) avec accident sur l’autoroute A9 Lausanne -
St-Maurice, chaussée montagne, district Riviera-Pays-d’Enhaut le 26 juin 2009
vers 10h55.
C.
Par décision du 7 octobre 2009, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé une mesure de retrait de
permis à l'encontre de X.________. Considérant la gravité des faits survenus le
9 avril 2009 (faute grave), 23 mai 2009 (faute moyennement grave) et 26 juin
2009 (faute grave), il a prononcé un retrait d'une durée de quatorze mois, du 5
avril 2010 au 4 juin 2011.
D.
Le 6 novembre 2009, X.________ a formé une
réclamation contre cette décision. Il a reproch¿à l’autorité intimée de s’être
écartée du minimum légal de douze mois. Il a exposé ne pas avoir mis de tiers
en danger, n’avoir jamais conduit en état d’ébriété, avoir pris conscience de
la gravité de ses actes et devoir se déplacer fréquemment alors qu’il habite
une localité mal desservie par les transports publics.
E.
Par décision du 11 novembre 2009, le SAN a rejeté
la réclamation de l’intéressé. Il a relevé qu’un retrait de quatorze mois
n’apparaissait pas disproportionné vu la gravité des infractions commises (les
9 avril, 23 mai, 24 et 26 juin 2009) et malgré la situation personnelle du
recourant. Il exposait également que l’infraction commise le 9 avril 2009
justifiait à elle seule le prononcé d’une mesure de retrait de douze mois.
F.
Par acte du 11 décembre 2009, X.________ (ci-après:
le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Il conclut à l’admission du
recours et à l’annulation de la décision du 11 novembre 2009, subsidiairement à
sa réforme en ce sens que la durée du retrait de permis est fixée à douze mois.
Il examine la gravité des faits qui lui sont reprochés à la lumière de la
jurisprudence du Tribunal fédéral. Vu l’absence de négligence coupable et de
comportement manifestement dangereux, il estime que la durée du retrait de
permis ne doit pas dépasser le minimum légal. Il souligne également que le
retrait aura une incidence particulièrement lourde sur sa vie professionnelle,
sociale et familiale.
G.
L’avance de frais a été versée dans le délai
imparti.
H.
Par décision du 14 décembre 2009, la juge
instructrice a accordé l'effet suspensif au recours.
I.
Dans ses déterminations du 30 décembre 2009, le SAN
(ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours, sans
formuler de déterminations complémentaires.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
K.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),
lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes
d’ordre (OAO; RS 741.031) n’est pas applicable, une infraction aux
prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève
conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement.
La loi fait la distinction entre les
cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne
(art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR). Commet une
infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation
routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une
faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet
une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de
conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2
let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans
ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum
(art. 16c al. 2 let. a LCR). Toutefois, si dans les cinq années
précédentes, le permis avait déjà été retiré une fois en raison d'une
infraction grave, ou à deux reprises, en raison d'infractions moyennement
graves, le permis est retiré pour douze mois au minimum (art. 16c
al. 2 let. c LCR).
b) Afin
d’assurer l’égalité de traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été
amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (voir,
pour un récapitulatif, l'ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008). Le cas est
objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou
encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse
autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou
plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les
deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes
(ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b
p. 261 s.). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le
dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF
126.
II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF
128.
II 131 consid. 2 p. 132 s., traduit et résumé in RDAF 2003
I, p. 549).
Cette
jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des
circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et
celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être
la durée d'un retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 1re phr. LCR).
D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne
justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette
dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait
des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la
zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199; 124 II
97.
consid.2c p. 101; 123 II 37 consid. 1f p. 41; cf. aussi Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du
permis de conduire, RDAF 2004 I, p. 384 s.).
L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en
présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une
peine en application de l'art. 54 CP (arrêts 1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid.
8.
;6A.103/2002 consid. 2.2 in SJ 2003 I p. 287; ATF 128 II 86 consid.
2c p. 88; 126 II 196 consid. 2c p. 200) ou encore des art. 17 ss
CP (arrêt 1C_4/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2.2).
La règle
de l'art. 16 al. 3 2e phr. LCR, qui rend désormais incompressibles
les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans
la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure
expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit,
de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances
particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du
Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la
circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid.
2.3
p. 236 s.).
3.
a) Dans le cas présent, on relève, sur le plan des
antécédents, que la décision attaquée fait état de deux retraits de permis de
conduire en raison d’infractions moyennement graves, non contestées par le
recourant, dans les cinq années précédant l’infraction grave du 9 avril 2009. Cette
circonstance justifie un retrait de douze mois minimum, conformément à
l’art. 16c al. 2 let. c LCR.
b) En outre, divers facteurs
justifient une aggravation de la sanction minimale de douze à quatorze mois. En
premier lieu, le recourant a récidivé le 9 avril 2009, soit neuf jours
seulement après l'échéance du précédent retrait (de quatre mois) - qui n'a
manifestement guère eu d'effet sur son comportement -, avec un excès de vitesse
de 32 km/h hors localité. Ensuite, ce ne sont pas moins de trois infractions
(dont deux graves, à savoir celles du 24 et du 26 juin 2009) qu’il a commises sur
la période de trois mois qui a suivi l'infraction grave du 9 avril 2009. Tant
l’infraction commise le 9 avril 2009 que celles commises le 24 ou le 26 juin
2009.
pourraient donner lieu, pour chacune d’elle, au prononcé d’une mesure de
retrait de douze mois. Ces éléments justifient une aggravation de la sanction.
Le recourant estime n’avoir fait
preuve que d’inattentions légères et brèves. De plus, la perte de maîtrise de
son véhicule le 26 juin 2009 s’expliquerait par le fait qu’il conduisait un
véhicule non adapté aux conditions météorologiques et qu’il n’utilise
d’ordinaire pas lorsqu’il pleut. Dès lors, la durée du retrait de permis
devrait être limitée au minimum légal. Il estime que, vu qu’il n’a pas
délibérément adopté un comportement dont le caractère manifestement dangereux
ne pouvait lui échapper, il ne devrait pas être sanctionné plus lourdement que
le minimum légal. Ce raisonnement ne saurait être suivi. S’agissant de
l’inattention dont le recourant a fait preuve, elle l’a conduit à deux reprises
à une perte de maîtrise du véhicule, la première fois (le 23 mai 2009) en
provoquant des dégâts matériels sur deux autres véhicules, la seconde fois (le
26.
juin 2009) en conduisant un véhicule au volant duquel il aurait dû faire
preuve d’une prudence particulière puisqu’il savait que ce véhicule n’était pas
adapté aux conditions météorologiques et qu’il l’employait sur l’autoroute. Il
ne s’agit ainsi manifestement pas de pertes d’attention anodines.
Le recourant fait également état de
son besoin professionnel d'utiliser son véhicule automobile, pour se rendre ou
revenir de l’aéroport de Genève à des heures auxquelles les transports publics
ne desservent pas le village de montagne dans lequel il habite. Si ce besoin
peut être considéré comme réel, il ne s’agit cependant pas d’un besoin quotidien
et il doit lui être possible de trouver d’autres solutions lorsque l’aéroport
de Genève n’est pas desservi par les transports publics. Certes, la décision
attaquée place le recourant dans une situation difficile, mais les
inconvénients liés à l’exécution d’un retrait de permis de conduire font partie
des effets préventifs et éducatifs de la mesure.
Au regard de ces éléments, le retrait
de quatorze mois prononcé par l'autorité intimée apparaît justifié.
4.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 49 et 91 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 11 novembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mai 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.