CR.2009.0086
CDAP - CR.2009.0086 - 2010-03-18 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
18 mars 2010Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2009.0086
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.03.2010
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
GRAVITÉ DE LA FAUTE
DILIGENCE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-b(01.01.2005)
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
LCR-31-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Permis de conduire retiré pendant douze mois pour avoir commis une infraction grave alors que le permis avait déjà été retiré pour une infraction grave au cours des deux années précédentes; le comportement incriminé, qui a consisté à rattraper une bouteille glissant du siège passager par "effet réflexe", ne peut être assimilé au cas dans lequel le conducteur quitte délibérément la route des yeux pour une activité accessoire qui n'est pas compatible avec la conduite; la faute commise ne peut ainsi être qualifiée de grave, mais de moyennement grave; la durée du retrait du permis de conduire doit dès lors être réduite de douze à quatre mois, conformément à l'art. 16b al. 2 let. b LCR; la durée légale minimale s'impose au vu du besoin professionnel de conduire du recourant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. François
Gillard, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
X.________, à 1.________, représenté par Me Charles MUNOZ, avocat à Yverdon-les-Bains.
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 24 novembre
2009 (retrait de douze mois du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 28 juillet 1987, est titulaire du
permis de conduire pour catégories B, B1, F, G et M depuis le 12 juillet 2006.
Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière
(ADMAS) fait état à son égard d’un retrait de son permis de conduire pour une
durée de trois mois, du 14 juillet 2008 au 13 octobre 2008.
B.
Le 19 mai 2009, vers 9 heures 40, X.________
circulait au volant de son véhicule de marque Volvo 940, portant les plaques
minéralogiques VD 1********, sur la route cantonale ******** 2.________-3.________,
au droit du ruisseau "4.________", de 3.________ en direction de 5.________.
A l’endroit précité, dans un virage à gauche, X.________ détourna son attention
de la route afin de prendre une bouteille d’eau qui avait glissé entre le siège
passager et la portière. Il laissa alors dévier son véhicule sur la droite, qui
alla empiéter sur la bande herbeuse, heurtant au passage une balise. Surpris,
l’intéressé donna un coup de volant à gauche et perdit la maîtrise de son
véhicule, qui effectua un tête-à-queue au centre de la chaussée, quitta la
route sur la gauche, heurta une haie, et dévala un talus avant de s’immobiliser
dans un ruisseau (cf. rapport de police du 22 mai 2009).
C.
a) Par décision du 29 septembre 2009, le Service
des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait du
permis de conduire de X.________ pendant une durée de quatorze mois, pour avoir
commis l'infraction de perte de maîtrise en raison d’une activité accessoire ne
lui permettant plus de vouer toute son attention à la route. L’autorité a
qualifié l’infraction de grave au sens de l’art. 16c de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière.
b) X.________ a formé une réclamation
le 30 octobre 2009 contre la décision du SAN du 29 septembre 2009, en concluant
à sa réformation en ce sens que la durée du retrait de permis est ramenée à
quatre mois au maximum. L'intéressé a invoqué le fait que l’infraction commise
ne pouvait être qualifiée de grave, mais de faute moyenne, dans la mesure où
son comportement n’avait consisté qu'au réflexe de prendre la bouteille d’eau
tombée entre le siège passager et la portière. Dans ces conditions, il n’y
aurait pas faute grave. En outre, le préfet n’avait retenu qu’une infraction
simple à la loi fédérale sur la circulation routière en infligeant à X.________
une amende de quatre cents francs. Enfin, l’intéressé relève qu’il travaille en
qualité d’indépendant dans le domaine des agencements de X********, et qu’il
doit ainsi se déplacer quotidiennement sur les divers chantiers pour procéder
au montage desdits agencements chez les clients. Un retrait de permis pour une
durée dépassant quelques mois lui serait dès lors très préjudiciable.
c) Par décision sur réclamation du 24
novembre 2009, le SAN a admis très partiellement la réclamation de X.________
en réduisant de quatorze mois à douze mois la durée du retrait de son permis de
conduire. Le SAN a maintenu la qualification de faute grave de l’infraction
commise, en considérant que X.________ s’était délibérément livré à une
activité accessoire tout en conduisant, et qu’il avait ainsi détourné son
attention du trafic et perdu de vue la route pendant un moment, ce qui
impliquait un risque évident pour la sécurité des autres usagers. Le SAN a
toutefois tenu compte du besoin professionnel de conduire de l’intéressé, en
réduisant la durée de la mesure prononcée au minimum légal de douze mois.
D.
X.________ a contesté cette décision sur
réclamation du 24 novembre 2009 en déposant un recours auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal le 22 décembre 2009. Il a
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réformation de la
décision attaquée, dans le sens qu’une mesure de retrait de permis d’une durée
de quatre mois au maximum est prononcée à son encontre, et subsidiairement à
l’annulation de cette décision, le dossier de la cause étant renvoyé au SAN
pour nouvelle décision. X.________ reprend pour l’essentiel les motifs
développés dans sa réclamation. Le SAN s’est déterminé sur le recours le 9
février 2010 en concluant à son rejet et au maintien de la décision attaquée.
Considérants
1.
Selon l’art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le conducteur devra
rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur
les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que le
conducteur vouera son attention à la route et à la circulation, qu’il évitera
toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule, et qu’il
veillera à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio ni par tout
autre appareil reproducteur de son. Le recourant ne conteste pas avoir enfreint
ces deux dispositions, mais il soutient en revanche que l’infraction commise
doit être qualifiée de moyennement grave et non de grave.
2.
a) Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1.
let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement
si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas
été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a
al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au
moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure
administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas
d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure
administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré
pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux
années précédentes, le permis de conduire a été retiré une fois en raison d’une
infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour
quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement
en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a
LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois
mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au
minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une
fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).
Le permis de conduire est enfin retiré pour douze mois au minimum si, au cours
des cinq années précédentes, il a été retiré une fois en raison d’une
infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves
(art. 16c al. 2 let. c LCR).
d) En l’espèce, la qualification de la
faute du recourant a son importance puisqu’en cas de confirmation de la
décision attaquée, la durée minimale du retrait du permis de conduire serait de
douze mois, conformément à l’art. 16c al. 2 let. c LCR. En effet, le recourant
a commis une infraction grave au cours des cinq années précédentes (retrait du
permis de conduire pour une durée de trois mois, du 14 juillet 2008 au 13
octobre 2008, pour un excès de vitesse de 52 km/h sur l'autoroute). En
revanche, si la faute du recourant est qualifiée de moyennement grave, la durée
minimale du retrait ne s’élèvera qu’à quatre mois, conformément à l’art. 16b
al. 2 let. b LCR. Il faut encore rappeler que la durée minimale du retrait ne
peut être réduite, en application de l’art. 16 al. 3 2ème phrase
LCR.
3.
a) Selon la jurisprudence relative à l’art. 90 ch.
2.
LCR (qui est le pendant de l’infraction grave au sens de l’art. 16c LCR), la
faute grave présuppose un comportement dénué de scrupules ou sinon lourdement
contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave ou un
comportement négligent constitutif pour le moins d’une négligence grossière.
Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est conscient
de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux règles de
la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque
l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger des autres
usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière
négligente. Dans de tels cas, la négligence grossière doit être admise lorsque
le fait de ne pas prendre en considération la mise en danger des tiers procède
d’une absence de scrupules. L’absence de scrupules est constituée entre autre
par un comportement dépourvu d’égard à l’endroit des biens juridiques des
tiers. Elle peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d’égard
quant à la mise en danger d’intérêts de tiers (ATF 131 IV 133 consid.
3.2
p. 136). Est considéré comme grave le fait, pour un conducteur, de
chercher un billet dans son sac à main posé sur le siège avant droit de son
véhicule (ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008), de se baisser pour ramasser un
téléphone portable tombé à ses pieds (ATF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008; arrêt
CR.2007.0103 du 20 août 2007), de manipuler l’autoradio et de régler la
climatisation (arrêt CR.2006.0483 du 17 avril 2007), ou de chercher un CD dans
la boîte à gants (arrêt CR.2007.0134 du 4 août 2008).
b) En l’espèce, il est reproché au
recourant d’avoir détourné son attention de la route en se penchant sur la
droite de son véhicule pour prendre une bouteille d’eau qui avait glissé entre
le siège passager et la portière. La situation d’espèce est ainsi différente du
cas dans lequel le conducteur quitte délibérément la route des yeux pour une
activité accessoire qui n’est pas compatible avec la conduite. Le comportement
du recourant doit plutôt être assimilé à un réflexe consistant à rattraper une
bouteille glissant du siège passager. Cette situation est ainsi différente de
la jurisprudence fédérale mentionnée par l’autorité intimée. En effet, le fait
de ramasser un téléphone portable, alors qu’il était déjà tombé au sol, ne peut
être assimilé à un pur réflexe (ATF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008), car le
conducteur avait pris sciemment le risque de le ramasser à terre. De même, le
fait de se pencher pour ramasser un document qui se trouve dans un sac à main,
sur le sol côté passager, ne peut être assimilé à un réflexe, puisque la
conductrice avait délibérément adopté un comportement dont le caractère
manifestement dangereux ne pouvait lui échapper (ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008).
Par ailleurs, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
respectivement le Tribunal administratif, ont jugé que, ce qui était
déterminant, c’était le fait que les conducteurs avaient délibérément quitté la
route des yeux pour qualifier la faute commise de grave, en particulier dans
les cas suivants: l’arrêt précité CR.2006.0483 qui concernait le cas d’un
automobiliste qui, occupé à manipuler son autoradio pour changer de CD et à
régler la climatisation, avait perdu la maîtrise de son véhicule et s’était
encastré dans une galerie piétonne, et l’arrêt CR.2009.0043 du 30 septembre
2009.
qui concernait le cas d’une automobiliste qui n’avait pu éviter une
collision avec le véhicule qui la précédait, car elle avait porté son regard
sur son autoradio. Dans un arrêt CR.2006.0324 du 8 avril 2008, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal a d'ailleurs clairement distingué
la situation dans laquelle le comportement de l’automobiliste a été adopté par "effet
réflexe", des cas dans lesquels le conducteur quitte délibérément la route
des yeux. La cour a en effet jugé que le comportement de la recourante, qui
avait cherché à éviter la chute d’un carton de faire-part, ne procédait pas de
l’absence de scrupules ou de la négligence grossière, et que la faute ne
pouvait ainsi être tenue dans ce cas pour grave, mais de moyennement grave. Il
en est de même dans le cas d’espèce, où le recourant a également réagi par
"effet réflexe", en rattrapant une bouteille glissant du siège
passager.
c) La durée du retrait du permis de
conduire du recourant doit ainsi être ramenée de douze mois à quatre mois,
conformément à l’art. 16b al. 2 let. b LCR, qui prévoit que si le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction grave au cours des deux années
précédentes, il est retiré pour une durée minimale de quatre mois après une
infraction moyennement grave. Le minimum légal s'impose au vu du besoin
professionnel de conduire du recourant.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que le
permis de conduire du recourant doit être retiré pour une durée de quatre mois.
Au vu de ce résultat, les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Au surplus, une indemnité, à la charge de l’autorité intimée,
est allouée au recourant à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 24 novembre 2009 est réformée, en ce sens
que le permis de conduire du recourant X.________ est retiré pour une durée de
quatre mois.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service des
automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 800 (huit cents)
francs au recourant X.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.