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Décision

CR.2009.0086

CDAP - CR.2009.0086 - 2010-03-18 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

18 mars 2010Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 28 juillet 1987, est titulaire du

permis de conduire pour catégories B, B1, F, G et M depuis le 12 juillet 2006.

Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière

(ADMAS) fait état à son égard d’un retrait de son permis de conduire pour une

durée de trois mois, du 14 juillet 2008 au 13 octobre 2008.

B.

Le 19 mai 2009, vers 9 heures 40, X.________

circulait au volant de son véhicule de marque Volvo 940, portant les plaques

minéralogiques VD 1********, sur la route cantonale ******** 2.________-3.________,

au droit du ruisseau "4.________", de 3.________ en direction de 5.________.

A l’endroit précité, dans un virage à gauche, X.________ détourna son attention

de la route afin de prendre une bouteille d’eau qui avait glissé entre le siège

passager et la portière. Il laissa alors dévier son véhicule sur la droite, qui

alla empiéter sur la bande herbeuse, heurtant au passage une balise. Surpris,

l’intéressé donna un coup de volant à gauche et perdit la maîtrise de son

véhicule, qui effectua un tête-à-queue au centre de la chaussée, quitta la

route sur la gauche, heurta une haie, et dévala un talus avant de s’immobiliser

dans un ruisseau (cf. rapport de police du 22 mai 2009).

C.

a) Par décision du 29 septembre 2009, le Service

des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait du

permis de conduire de X.________ pendant une durée de quatorze mois, pour avoir

commis l'infraction de perte de maîtrise en raison d’une activité accessoire ne

lui permettant plus de vouer toute son attention à la route. L’autorité a

qualifié l’infraction de grave au sens de l’art. 16c de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière.

b) X.________ a formé une réclamation

le 30 octobre 2009 contre la décision du SAN du 29 septembre 2009, en concluant

à sa réformation en ce sens que la durée du retrait de permis est ramenée à

quatre mois au maximum. L'intéressé a invoqué le fait que l’infraction commise

ne pouvait être qualifiée de grave, mais de faute moyenne, dans la mesure où

son comportement n’avait consisté qu'au réflexe de prendre la bouteille d’eau

tombée entre le siège passager et la portière. Dans ces conditions, il n’y

aurait pas faute grave. En outre, le préfet n’avait retenu qu’une infraction

simple à la loi fédérale sur la circulation routière en infligeant à X.________

une amende de quatre cents francs. Enfin, l’intéressé relève qu’il travaille en

qualité d’indépendant dans le domaine des agencements de X********, et qu’il

doit ainsi se déplacer quotidiennement sur les divers chantiers pour procéder

au montage desdits agencements chez les clients. Un retrait de permis pour une

durée dépassant quelques mois lui serait dès lors très préjudiciable.

c) Par décision sur réclamation du 24

novembre 2009, le SAN a admis très partiellement la réclamation de X.________

en réduisant de quatorze mois à douze mois la durée du retrait de son permis de

conduire. Le SAN a maintenu la qualification de faute grave de l’infraction

commise, en considérant que X.________ s’était délibérément livré à une

activité accessoire tout en conduisant, et qu’il avait ainsi détourné son

attention du trafic et perdu de vue la route pendant un moment, ce qui

impliquait un risque évident pour la sécurité des autres usagers. Le SAN a

toutefois tenu compte du besoin professionnel de conduire de l’intéressé, en

réduisant la durée de la mesure prononcée au minimum légal de douze mois.

D.

X.________ a contesté cette décision sur

réclamation du 24 novembre 2009 en déposant un recours auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal le 22 décembre 2009. Il a

conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réformation de la

décision attaquée, dans le sens qu’une mesure de retrait de permis d’une durée

de quatre mois au maximum est prononcée à son encontre, et subsidiairement à

l’annulation de cette décision, le dossier de la cause étant renvoyé au SAN

pour nouvelle décision. X.________ reprend pour l’essentiel les motifs

développés dans sa réclamation. Le SAN s’est déterminé sur le recours le 9

février 2010 en concluant à son rejet et au maintien de la décision attaquée.

Considérants

1.

Selon l’art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le conducteur devra

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur

les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que le

conducteur vouera son attention à la route et à la circulation, qu’il évitera

toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule, et qu’il

veillera à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio ni par tout

autre appareil reproducteur de son. Le recourant ne conteste pas avoir enfreint

ces deux dispositions, mais il soutient en revanche que l’infraction commise

doit être qualifiée de moyennement grave et non de grave.

2.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement

si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas

été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a

al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au

moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure

administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas

d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure

administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré

pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux

années précédentes, le permis de conduire a été retiré une fois en raison d’une

infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour

quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement

en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a

LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois

mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au

minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une

fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

Le permis de conduire est enfin retiré pour douze mois au minimum si, au cours

des cinq années précédentes, il a été retiré une fois en raison d’une

infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves

(art. 16c al. 2 let. c LCR).

d) En l’espèce, la qualification de la

faute du recourant a son importance puisqu’en cas de confirmation de la

décision attaquée, la durée minimale du retrait du permis de conduire serait de

douze mois, conformément à l’art. 16c al. 2 let. c LCR. En effet, le recourant

a commis une infraction grave au cours des cinq années précédentes (retrait du

permis de conduire pour une durée de trois mois, du 14 juillet 2008 au 13

octobre 2008, pour un excès de vitesse de 52 km/h sur l'autoroute). En

revanche, si la faute du recourant est qualifiée de moyennement grave, la durée

minimale du retrait ne s’élèvera qu’à quatre mois, conformément à l’art. 16b

al. 2 let. b LCR. Il faut encore rappeler que la durée minimale du retrait ne

peut être réduite, en application de l’art. 16 al. 3 2ème phrase

LCR.

3.

a) Selon la jurisprudence relative à l’art. 90 ch.

2.

LCR (qui est le pendant de l’infraction grave au sens de l’art. 16c LCR), la

faute grave présuppose un comportement dénué de scrupules ou sinon lourdement

contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave ou un

comportement négligent constitutif pour le moins d’une négligence grossière.

Une telle négligence grossière doit être admise lorsque l’auteur est conscient

de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux règles de

la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque

l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger des autres

usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière

négligente. Dans de tels cas, la négligence grossière doit être admise lorsque

le fait de ne pas prendre en considération la mise en danger des tiers procède

d’une absence de scrupules. L’absence de scrupules est constituée entre autre

par un comportement dépourvu d’égard à l’endroit des biens juridiques des

tiers. Elle peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d’égard

quant à la mise en danger d’intérêts de tiers (ATF 131 IV 133 consid.

3.2

p. 136). Est considéré comme grave le fait, pour un conducteur, de

chercher un billet dans son sac à main posé sur le siège avant droit de son

véhicule (ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008), de se baisser pour ramasser un

téléphone portable tombé à ses pieds (ATF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008; arrêt

CR.2007.0103 du 20 août 2007), de manipuler l’autoradio et de régler la

climatisation (arrêt CR.2006.0483 du 17 avril 2007), ou de chercher un CD dans

la boîte à gants (arrêt CR.2007.0134 du 4 août 2008).

b) En l’espèce, il est reproché au

recourant d’avoir détourné son attention de la route en se penchant sur la

droite de son véhicule pour prendre une bouteille d’eau qui avait glissé entre

le siège passager et la portière. La situation d’espèce est ainsi différente du

cas dans lequel le conducteur quitte délibérément la route des yeux pour une

activité accessoire qui n’est pas compatible avec la conduite. Le comportement

du recourant doit plutôt être assimilé à un réflexe consistant à rattraper une

bouteille glissant du siège passager. Cette situation est ainsi différente de

la jurisprudence fédérale mentionnée par l’autorité intimée. En effet, le fait

de ramasser un téléphone portable, alors qu’il était déjà tombé au sol, ne peut

être assimilé à un pur réflexe (ATF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008), car le

conducteur avait pris sciemment le risque de le ramasser à terre. De même, le

fait de se pencher pour ramasser un document qui se trouve dans un sac à main,

sur le sol côté passager, ne peut être assimilé à un réflexe, puisque la

conductrice avait délibérément adopté un comportement dont le caractère

manifestement dangereux ne pouvait lui échapper (ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008).

Par ailleurs, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

respectivement le Tribunal administratif, ont jugé que, ce qui était

déterminant, c’était le fait que les conducteurs avaient délibérément quitté la

route des yeux pour qualifier la faute commise de grave, en particulier dans

les cas suivants: l’arrêt précité CR.2006.0483 qui concernait le cas d’un

automobiliste qui, occupé à manipuler son autoradio pour changer de CD et à

régler la climatisation, avait perdu la maîtrise de son véhicule et s’était

encastré dans une galerie piétonne, et l’arrêt CR.2009.0043 du 30 septembre

2009.

qui concernait le cas d’une automobiliste qui n’avait pu éviter une

collision avec le véhicule qui la précédait, car elle avait porté son regard

sur son autoradio. Dans un arrêt CR.2006.0324 du 8 avril 2008, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a d'ailleurs clairement distingué

la situation dans laquelle le comportement de l’automobiliste a été adopté par "effet

réflexe", des cas dans lesquels le conducteur quitte délibérément la route

des yeux. La cour a en effet jugé que le comportement de la recourante, qui

avait cherché à éviter la chute d’un carton de faire-part, ne procédait pas de

l’absence de scrupules ou de la négligence grossière, et que la faute ne

pouvait ainsi être tenue dans ce cas pour grave, mais de moyennement grave. Il

en est de même dans le cas d’espèce, où le recourant a également réagi par

"effet réflexe", en rattrapant une bouteille glissant du siège

passager.

c) La durée du retrait du permis de

conduire du recourant doit ainsi être ramenée de douze mois à quatre mois,

conformément à l’art. 16b al. 2 let. b LCR, qui prévoit que si le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction grave au cours des deux années

précédentes, il est retiré pour une durée minimale de quatre mois après une

infraction moyennement grave. Le minimum légal s'impose au vu du besoin

professionnel de conduire du recourant.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que le

permis de conduire du recourant doit être retiré pour une durée de quatre mois.

Au vu de ce résultat, les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Au surplus, une indemnité, à la charge de l’autorité intimée,

est allouée au recourant à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 24 novembre 2009 est réformée, en ce sens

que le permis de conduire du recourant X.________ est retiré pour une durée de

quatre mois.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l’Etat.

IV.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service des

automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 800 (huit cents)

francs au recourant X.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.