CR.2010.0005
CDAP - CR.2010.0005 - 2010-05-25 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
25 mai 2010Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2010.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.05.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
EXCÈS DE VITESSE
FRANCE
INTERNATIONAL
CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}
IMPUTATION
SANCTION ADMINISTRATIVE
PEINES ET MESURES
LCR-10-4
LCR-16cbis(01.09.2008)
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-16c-2(01.01.2005)
LCR-99-3
Résumé contenant:
Excès de vitesse commis en France, ayant entraîné la saisie immédiate du permis de conduire et une interdiction de conduire en France pendant deux mois. Le recourant n'a pas été empêché, "de fait", de conduire en Suisse. Il en avait matériellement le droit et pouvait se procurer rapidement un duplicata. Effets de l'interdiction prononcée en France imputés dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mai 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et François
Gillard, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Charles MUNOZ, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 décembre
2009 (retrait de deux mois du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après: le recourant), né le 21 avril
1963, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules des catégories A1,
B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 15 novembre 1984. L’extrait du fichier
des mesures administratives ADMAS versé au dossier ne contient aucune
inscription à son sujet.
Le 13 avril 2009, X.________ a roulé,
à 2********, en France, à une vitesse de 171 km/h alors que la vitesse
autorisée était de 130 km/h. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ
par les autorités françaises. Le lendemain, le Préfet des Pyrénées-Orientales a
arrêté à son encontre "une interdiction de conduire sur le
territoire français pendant une durée de deux mois".
B.
Le 1er juillet 2009, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a annoncé à X.________ qu’il
avait été informé de la décision rendue par la Préfecture des
Pyrénées-Orientales. Le SAN a transmis à X.________, en annexe, le permis de
conduire saisi, annulé car le recourant avait obtenu un nouveau permis de
conduire au format carte de crédit le 19 juin 2009.
Le 17 août 2009, le SAN a avisé X.________
de l’ouverture d’une procédure administrative et l’a informé qu’il envisageait
de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en
raison des faits survenus le 13 avril 2009 en France. Le SAN a encore fait
savoir à X.________ qu’il avait la possibilité de consulter le dossier de
l’affaire et de se déterminer par écrit dans un délai de vingt jours à compter
de la réception de la lettre.
Dans ses déterminations du 30
septembre 2009, le recourant a notamment reconnu l’infraction commise et
confirmé qu’il avait reçu un nouveau permis de conduire le 19 juin 2009.
Par décision du 28 octobre 2009, le
SAN a prononcé à l’encontre de X.________ un retrait du permis de conduire
d’une durée de deux mois.
C.
X.________ a formé une réclamation contre cette
décision le 25 novembre 2009. Par décision du 30 décembre 2009, le SAN l’a
rejetée et confirmé la décision rendue le 28 octobre 2009.
D.
X.________ a recouru contre la décision sur
réclamation par acte du 21 janvier 2010, remis à un bureau de poste suisse le
même jour. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de son
recours et, principalement, à ce que la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 30 décembre 2009 soit réformée, aucune mesure de retrait de
permis de conduire n’étant prise à son encontre, subsidiairement à ce que la
décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 décembre 2009
soit réformée, la durée de la mesure de retrait de permis de conduire devant
être réduite à un mois au maximum.
Dans sa réponse du 11 février 2010, le
SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Dans son mémoire complémentaire du 3
mars 2010, X.________ a confirmé les conclusions prises au pied de son recours
du 21 janvier 2010.
Le 16 mars 2010, le SAN a indiqué
qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.
Interpellé, le SAN a déclaré, le 14
avril 2010, qu'un duplicata de permis de conduire pouvait être obtenu en cinq
minutes si l'usager se présentait au guichet du SAN et en deux ou trois jours
en cas de demande par courrier.
Le 15 avril 2010, le recourant a affirmé
que lorsque son permis lui avait été retiré, il se rendait en France pour un
séjour de vacances d'une dizaine de jours; il était donc de retour en Suisse
avant la fin du mois d'avril 2009.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
a) L'art. 16cbis ("Retrait du permis de conduire après une
infraction commise à l'étranger") de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), introduit
par le chiffre I de la loi fédérale du 20 mars 2008 (RO 2008 3939), est entré
en vigueur le 1er septembre 2008. Sa teneur est la suivante :
"Art. 16cbis
1.
Après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes:
a. une interdiction de conduire a été prononcée à
l'étranger;
b. l'infraction commise est qualifiée de moyennement
grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c.
2.
Les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire
prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la
fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut
être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des
mesures administratives (art. 104b), la durée de l'interdiction ne peut
dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger."
Selon le Message du Conseil fédéral du
28.
septembre 2007 relatif à la modification de la loi fédérale sur la
circulation routière (Retrait du permis de conduire suite à une infraction
commise à l'étranger; FF 2007 7167), l'introduction de cet article visait, à la
suite de l'ATF 6A.106/2006 du 14 juin 2007, dans lequel le Tribunal fédéral
avait constaté qu'une telle base légale faisait défaut, à permettre le retrait
du permis de conduire suisse à une personne ayant enfreint les règles de la
circulation routière à l'étranger. Cette mesure avait pour but de renforcer la
sécurité routière en évitant que les infractions commises dans un autre pays ne
puissent être dûment sanctionnées, leur auteur n'y séjournant que rarement ou
n'y passant que peu de temps. Les conditions de l'art. 16cbis sont
cumulatives (FF 2007 7171 s.). Premièrement, la déchéance du droit de conduire
dans l'Etat où l'infraction a été commise doit avoir fait l'objet d'une
décision exécutoire (let. a) rendue par une autorité compétente de ce pays, ce
qui présuppose que la faute commise soit d'une certaine gravité. Il ne suffit
donc pas qu'une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté ait été
prononcée et assortie d'un retrait de points ou de l'attribution de points de
sanction, selon le système en vigueur dans l'Etat concerné. Deuxièmement,
l'infraction doit être qualifiée de moyennement grave ou de grave au regard de
la loi fédérale sur la circulation routière, et donc impliquer le retrait du
permis d'élève conducteur ou du permis de conduire (let. b). La nouvelle
réglementation renonce à sanctionner par des mesures supplémentaires les
infractions commises à l'étranger si celles-ci sont de peu de gravité au sens
de l'art. 16a LCR. L'art. 16cbis al. 2 a pour but d'éviter que le
retrait de permis de conduire qui fait suite à une infraction commise à
l'étranger ne conduise à une double peine. Les autorités cantonales concernées
doivent donc tenir compte de l'effet de l'interdiction de conduire à l'étranger
sur l'intéressé lors de la fixation de la durée du retrait de permis. Au moment
de l'administration de la mesure en Suisse, il convient, entre autres, de
considérer la durée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger, de
déterminer si la mesure a encore cours et, si tel est le cas, pour combien de
temps encore; il faut aussi examiner si les deux mesures échoient en même temps
et si le conducteur dépend de son véhicule à l'étranger ou non. Ainsi, il sera
possible de réduire les mesures suisses en deçà des périodes minimales prévues
aux art. 16b et 16c LCR. Il appartient aux autorités administratives de trouver
des solutions adéquates au cas par cas (FF 2007 7172).
b) En l'occurrence, le Préfet des
Pyrénées-Orientales a prononcé à l'encontre du recourant une interdiction de
conduire sur le territoire français pendant une durée de deux mois. Indubitablement,
le comportement du recourant constitue une infraction grave au sens de l'art.
16c al. 1 let. a LCR, puisqu'en roulant à 41 km/h de plus que la vitesse
autorisée, le recourant a dépassé le seuil de 35 km/h à partir duquel le
Tribunal fédéral considère l'excès de vitesse comme objectivement grave (ATF
132.
II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b/bb p. 262).
Les deux conditions cumulatives de
l'art. 16cbis al. 1 LCR étant remplies, un retrait du permis de
conduire pouvait être prononcé.
3.
Le recourant conteste la quotité de la sanction.
a) L'art. 16c al. 2 LCR prévoit, pour
une infraction telle que celle commise par le recourant - qualifiée de grave au
regard du droit suisse (art. 16c al. 1 let. a LCR) -, un retrait de permis de
trois mois au minimum. Toutefois, l'art. 16cbis al. 2 LCR dispose
que, pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures
administratives - ce qui est le cas du recourant -, la durée de l'interdiction
ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger.
Le retrait de permis de deux mois
prononcé par le SAN s'inscrit donc dans la fourchette des peines prévues par la
loi; elle n'est donc, sous cet aspect, pas critiquable.
b) Le recourant estime que le SAN n'a
pas imputé dans une juste mesure sur la sanction prononcée en Suisse la
déchéance de conduire en France. Il cite, à l'appui de ce moyen, un passage de
l'ATF 129 II 168. Le considérant 6.3 de cet arrêt a la teneur suivante (selon
traduction au JdT 2003 I 460):
"La
jurisprudence a mentionné à de nombreuses reprises le caractère quasi-pénal du
retrait d'admonestation et elle s'est fondée, pour cette raison, sur les
principes du droit pénal lorsque la réglementation du retrait d'admonestation
du permis de conduire s'avérait lacunaire (cf. ATF 128 II 285 c. 2.4 i.f., JdT
2003.
I 43)
En cas d'infractions
pénales ayant une dimension internationale, plusieurs ordres juridiques pénaux
peuvent, selon les circonstances, être applicables, le délinquant pouvant
ainsi, pour le même acte, faire l'objet d'un jugement aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger. Selon la conception générale, un tel double jugement ne viole pas
le principe ne bis in idem; il peut toutefois apparaître inéquitable. Afin
d'éviter ces conséquences inéquitables, le droit pénal suisse prévoit
l'imputation de la peine subie à l'étranger (cf. art. 3 ch. 1 al. 2 CP; ATF 114
IV 83 c. 1, JdT 1990 IV 44). De la même manière, l'imputation de la déchéance
de conduire étrangère est propre à éviter une double sanction dans le domaine
administratif.
Les autorités suisses
de retrait doivent par conséquent imputer la mesure étrangère déjà exécutée et
fixer la durée du retrait du permis de conduire national de telle sorte que ce
retrait et la mesure étrangère n'apparaissent pas, dans leur ensemble, plus
lourds que le retrait du permis national qui aurait été prononcé si l'acte en
question avait été commis en Suisse. La manière avec laquelle doit être apprécié
le retrait de l'autorisation de conduire dans l'Etat étranger dépend cependant
des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la question de savoir si
l'intéressé conduit un véhicule rarement ou fréquemment dans cet Etat et si,
dès lors, la mesure étrangère l'atteint de manière réduite ou accrue pendant la
période déterminée."
Indubitablement, l'art. 16cbis
LCR s'inscrit dans la lignée de cette jurisprudence. Il est évident que, dans
l'idée de cet arrêt et de l'art. 16cbis LCR, la durée du retrait de
permis à l'étranger ne doit pas être imputée mathématiquement sur le retrait à prononcer
en Suisse; est déterminant, en somme, l'effet produit par la décision étrangère
sur l'intéressé. Il n'est ainsi pas exclu qu'une interdiction de conduire de plusieurs
mois prononcée à l'étranger ne mène qu'à une très légère diminution de la durée
du retrait d'admonestation infligé en Suisse, si l'auteur de l'infraction, par
exemple, ne se rend que rarement dans le pays en question.
aa) Le recourant soutient qu'il
pensait que l'interdiction de conduire prononcé en France s'étendait également
au territoire suisse et qu'il a, "de fait",
subi un retrait de permis de conduire en Suisse d'une durée de deux mois
également.
L'interdiction de conduire rendue par
le Préfet des Pyrénées-Orientales indique clairement qu'elle ne vaut que pour
le territoire français. Le recourant n'avait donc aucune raison de considérer
que cette interdiction était aussi valable en Suisse. En cas de doute, il lui
appartenait de se renseigner auprès des autorités suisses.
bb) Le recourant fait valoir qu'il ne
pouvait pas conduire en Suisse car son permis avait été saisi par les autorités
françaises et qu'il n'aurait pas pu le présenter s'il avait été interpellé par
des policiers en Suisse.
L'art. 10 al. 4 LCR dispose que les
conducteurs doivent toujours être porteurs de leurs permis et les présenter,
sur demande, aux organes chargés du contrôle. L'art. 99 ch. 3 LCR punit de
l'amende celui qui n'aura pas été porteur des permis ou des autorisations
nécessaires. Enfin, l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale du 4 mars 1996 sur les
amendes d'ordre (OAO; RSV 741.031) fixe le montant de cette amende à 20 francs
(ch. 100.1).
Matériellement, la saisie du permis du
recourant par les autorités françaises ne changeait rien à son droit à conduire
en Suisse. De plus, le recourant avait la possibilité de se procurer rapidement
un duplicata de son permis de conduire dès son retour de vacances - selon ses
déclarations vers la fin du mois d'avril 2009. Il aurait pu ainsi circuler en
Suisse sans commettre une quelconque infraction.
D'autre part, en attendant la
délivrance de son duplicata, le recourant n'était pas punissable en vertu de
l'art. 99 ch. 3 LCR. L'art. 103 CP qualifie de contraventions les infractions
passibles d'une amende, ce qui est le cas de l'infraction réprimé à l'art. 99
ch. 3 LCR. L'art. 104 CP renvoie, pour les contraventions, aux règles de la
première partie du code pénal, notamment à l'art. 12 al. 1 CP, qui dispose que
seul est punissable, sauf disposition expresse et contraire de la loi, l'auteur
qui agit intentionnellement. En vertu des art. 333 al. 7 CP, 100 ch. 1 et 99
ch. 3 LCR, celui qui n'aura pas été porteur du permis de conduire est également
punissable lorsqu'il agit par négligence. On ne saurait considérer que celui
qui est, indépendamment de sa volonté, empêché de présenter son permis lors
d'un contrôle est punissable. Le recourant aurait pu aisément éviter une amende,
probablement même une dénonciation, en présentant, en lieu et place de son
permis de conduire, une copie de la décision française, montrant qu'il n'était
plus en possession de son permis et, pour qu'on ne puisse lui reprocher une
quelconque négligence, une preuve des démarches accomplies pour obtenir un
duplicata de son permis.
c) Il résulte de ce qui précède que le
recourant n'a aucunement été empêché, "de
fait", comme il le prétend, de conduire en Suisse.
d) Lorsque le recourant s'est vu
retirer son permis en France, il était, selon ses déclarations, en vacances
pour une dizaine de jours. Ce n'est donc que pendant cette relativement courte
période que le retrait du permis de conduire prononcé par les autorités
françaises a eu un effet de sanction sur le recourant, puisqu'il est revenu en
Suisse avant la fin du mois d'avril 2009. Le recourant n'a pas prétendu avoir
eu besoin de conduire en France en dehors de ce séjour.
La quotité de la sanction de la
décision querellée, soit deux mois, cumulée à l'interdiction de conduire de
deux mois sur le territoire français - interdiction dont l'effet sur le
recourant a été modéré -, n'apparaît ainsi pas plus pénible que le minimum de
trois mois de retrait qui aurait été prononcé si le recourant avait commis
l'infraction en Suisse (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il n'est de plus pas certain
que si l'infraction avait été commise en Suisse, elle n'aurait donné lieu qu'à
la sanction minimale prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR, vu l'excès de
vitesse de 41 km/h du recourant, dépassant, dans une certaine marge, la limite
jurisprudentielle (35 km/h) à partir de laquelle un cas est considéré comme objectivement
constitutif d'une violation grave des règles de la circulation.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui, succombant, n'a
pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 30 décembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mai 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.