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Décision

CR.2010.0005

CDAP - CR.2010.0005 - 2010-05-25 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

25 mai 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après: le recourant), né le 21 avril

1963, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules des catégories A1,

B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 15 novembre 1984. L’extrait du fichier

des mesures administratives ADMAS versé au dossier ne contient aucune

inscription à son sujet.

Le 13 avril 2009, X.________ a roulé,

à 2********, en France, à une vitesse de 171 km/h alors que la vitesse

autorisée était de 130 km/h. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ

par les autorités françaises. Le lendemain, le Préfet des Pyrénées-Orientales a

arrêté à son encontre "une interdiction de conduire sur le

territoire français pendant une durée de deux mois".

B.

Le 1er juillet 2009, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a annoncé à X.________ qu’il

avait été informé de la décision rendue par la Préfecture des

Pyrénées-Orientales. Le SAN a transmis à X.________, en annexe, le permis de

conduire saisi, annulé car le recourant avait obtenu un nouveau permis de

conduire au format carte de crédit le 19 juin 2009.

Le 17 août 2009, le SAN a avisé X.________

de l’ouverture d’une procédure administrative et l’a informé qu’il envisageait

de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en

raison des faits survenus le 13 avril 2009 en France. Le SAN a encore fait

savoir à X.________ qu’il avait la possibilité de consulter le dossier de

l’affaire et de se déterminer par écrit dans un délai de vingt jours à compter

de la réception de la lettre.

Dans ses déterminations du 30

septembre 2009, le recourant a notamment reconnu l’infraction commise et

confirmé qu’il avait reçu un nouveau permis de conduire le 19 juin 2009.

Par décision du 28 octobre 2009, le

SAN a prononcé à l’encontre de X.________ un retrait du permis de conduire

d’une durée de deux mois.

C.

X.________ a formé une réclamation contre cette

décision le 25 novembre 2009. Par décision du 30 décembre 2009, le SAN l’a

rejetée et confirmé la décision rendue le 28 octobre 2009.

D.

X.________ a recouru contre la décision sur

réclamation par acte du 21 janvier 2010, remis à un bureau de poste suisse le

même jour. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de son

recours et, principalement, à ce que la décision du Service des automobiles et

de la navigation du 30 décembre 2009 soit réformée, aucune mesure de retrait de

permis de conduire n’étant prise à son encontre, subsidiairement à ce que la

décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 décembre 2009

soit réformée, la durée de la mesure de retrait de permis de conduire devant

être réduite à un mois au maximum.

Dans sa réponse du 11 février 2010, le

SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Dans son mémoire complémentaire du 3

mars 2010, X.________ a confirmé les conclusions prises au pied de son recours

du 21 janvier 2010.

Le 16 mars 2010, le SAN a indiqué

qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

Interpellé, le SAN a déclaré, le 14

avril 2010, qu'un duplicata de permis de conduire pouvait être obtenu en cinq

minutes si l'usager se présentait au guichet du SAN et en deux ou trois jours

en cas de demande par courrier.

Le 15 avril 2010, le recourant a affirmé

que lorsque son permis lui avait été retiré, il se rendait en France pour un

séjour de vacances d'une dizaine de jours; il était donc de retour en Suisse

avant la fin du mois d'avril 2009.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

a) L'art. 16cbis ("Retrait du permis de conduire après une

infraction commise à l'étranger") de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), introduit

par le chiffre I de la loi fédérale du 20 mars 2008 (RO 2008 3939), est entré

en vigueur le 1er septembre 2008. Sa teneur est la suivante :

"Art. 16cbis

1.

Après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes:

a. une interdiction de conduire a été prononcée à

l'étranger;

b. l'infraction commise est qualifiée de moyennement

grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c.

2.

Les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire

prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la

fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut

être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des

mesures administratives (art. 104b), la durée de l'interdiction ne peut

dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger."

Selon le Message du Conseil fédéral du

28.

septembre 2007 relatif à la modification de la loi fédérale sur la

circulation routière (Retrait du permis de conduire suite à une infraction

commise à l'étranger; FF 2007 7167), l'introduction de cet article visait, à la

suite de l'ATF 6A.106/2006 du 14 juin 2007, dans lequel le Tribunal fédéral

avait constaté qu'une telle base légale faisait défaut, à permettre le retrait

du permis de conduire suisse à une personne ayant enfreint les règles de la

circulation routière à l'étranger. Cette mesure avait pour but de renforcer la

sécurité routière en évitant que les infractions commises dans un autre pays ne

puissent être dûment sanctionnées, leur auteur n'y séjournant que rarement ou

n'y passant que peu de temps. Les conditions de l'art. 16cbis sont

cumulatives (FF 2007 7171 s.). Premièrement, la déchéance du droit de conduire

dans l'Etat où l'infraction a été commise doit avoir fait l'objet d'une

décision exécutoire (let. a) rendue par une autorité compétente de ce pays, ce

qui présuppose que la faute commise soit d'une certaine gravité. Il ne suffit

donc pas qu'une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté ait été

prononcée et assortie d'un retrait de points ou de l'attribution de points de

sanction, selon le système en vigueur dans l'Etat concerné. Deuxièmement,

l'infraction doit être qualifiée de moyennement grave ou de grave au regard de

la loi fédérale sur la circulation routière, et donc impliquer le retrait du

permis d'élève conducteur ou du permis de conduire (let. b). La nouvelle

réglementation renonce à sanctionner par des mesures supplémentaires les

infractions commises à l'étranger si celles-ci sont de peu de gravité au sens

de l'art. 16a LCR. L'art. 16cbis al. 2 a pour but d'éviter que le

retrait de permis de conduire qui fait suite à une infraction commise à

l'étranger ne conduise à une double peine. Les autorités cantonales concernées

doivent donc tenir compte de l'effet de l'interdiction de conduire à l'étranger

sur l'intéressé lors de la fixation de la durée du retrait de permis. Au moment

de l'administration de la mesure en Suisse, il convient, entre autres, de

considérer la durée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger, de

déterminer si la mesure a encore cours et, si tel est le cas, pour combien de

temps encore; il faut aussi examiner si les deux mesures échoient en même temps

et si le conducteur dépend de son véhicule à l'étranger ou non. Ainsi, il sera

possible de réduire les mesures suisses en deçà des périodes minimales prévues

aux art. 16b et 16c LCR. Il appartient aux autorités administratives de trouver

des solutions adéquates au cas par cas (FF 2007 7172).

b) En l'occurrence, le Préfet des

Pyrénées-Orientales a prononcé à l'encontre du recourant une interdiction de

conduire sur le territoire français pendant une durée de deux mois. Indubitablement,

le comportement du recourant constitue une infraction grave au sens de l'art.

16c al. 1 let. a LCR, puisqu'en roulant à 41 km/h de plus que la vitesse

autorisée, le recourant a dépassé le seuil de 35 km/h à partir duquel le

Tribunal fédéral considère l'excès de vitesse comme objectivement grave (ATF

132.

II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b/bb p. 262).

Les deux conditions cumulatives de

l'art. 16cbis al. 1 LCR étant remplies, un retrait du permis de

conduire pouvait être prononcé.

3.

Le recourant conteste la quotité de la sanction.

a) L'art. 16c al. 2 LCR prévoit, pour

une infraction telle que celle commise par le recourant - qualifiée de grave au

regard du droit suisse (art. 16c al. 1 let. a LCR) -, un retrait de permis de

trois mois au minimum. Toutefois, l'art. 16cbis al. 2 LCR dispose

que, pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures

administratives - ce qui est le cas du recourant -, la durée de l'interdiction

ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger.

Le retrait de permis de deux mois

prononcé par le SAN s'inscrit donc dans la fourchette des peines prévues par la

loi; elle n'est donc, sous cet aspect, pas critiquable.

b) Le recourant estime que le SAN n'a

pas imputé dans une juste mesure sur la sanction prononcée en Suisse la

déchéance de conduire en France. Il cite, à l'appui de ce moyen, un passage de

l'ATF 129 II 168. Le considérant 6.3 de cet arrêt a la teneur suivante (selon

traduction au JdT 2003 I 460):

"La

jurisprudence a mentionné à de nombreuses reprises le caractère quasi-pénal du

retrait d'admonestation et elle s'est fondée, pour cette raison, sur les

principes du droit pénal lorsque la réglementation du retrait d'admonestation

du permis de conduire s'avérait lacunaire (cf. ATF 128 II 285 c. 2.4 i.f., JdT

2003.

I 43)

En cas d'infractions

pénales ayant une dimension internationale, plusieurs ordres juridiques pénaux

peuvent, selon les circonstances, être applicables, le délinquant pouvant

ainsi, pour le même acte, faire l'objet d'un jugement aussi bien en Suisse qu'à

l'étranger. Selon la conception générale, un tel double jugement ne viole pas

le principe ne bis in idem; il peut toutefois apparaître inéquitable. Afin

d'éviter ces conséquences inéquitables, le droit pénal suisse prévoit

l'imputation de la peine subie à l'étranger (cf. art. 3 ch. 1 al. 2 CP; ATF 114

IV 83 c. 1, JdT 1990 IV 44). De la même manière, l'imputation de la déchéance

de conduire étrangère est propre à éviter une double sanction dans le domaine

administratif.

Les autorités suisses

de retrait doivent par conséquent imputer la mesure étrangère déjà exécutée et

fixer la durée du retrait du permis de conduire national de telle sorte que ce

retrait et la mesure étrangère n'apparaissent pas, dans leur ensemble, plus

lourds que le retrait du permis national qui aurait été prononcé si l'acte en

question avait été commis en Suisse. La manière avec laquelle doit être apprécié

le retrait de l'autorisation de conduire dans l'Etat étranger dépend cependant

des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la question de savoir si

l'intéressé conduit un véhicule rarement ou fréquemment dans cet Etat et si,

dès lors, la mesure étrangère l'atteint de manière réduite ou accrue pendant la

période déterminée."

Indubitablement, l'art. 16cbis

LCR s'inscrit dans la lignée de cette jurisprudence. Il est évident que, dans

l'idée de cet arrêt et de l'art. 16cbis LCR, la durée du retrait de

permis à l'étranger ne doit pas être imputée mathématiquement sur le retrait à prononcer

en Suisse; est déterminant, en somme, l'effet produit par la décision étrangère

sur l'intéressé. Il n'est ainsi pas exclu qu'une interdiction de conduire de plusieurs

mois prononcée à l'étranger ne mène qu'à une très légère diminution de la durée

du retrait d'admonestation infligé en Suisse, si l'auteur de l'infraction, par

exemple, ne se rend que rarement dans le pays en question.

aa) Le recourant soutient qu'il

pensait que l'interdiction de conduire prononcé en France s'étendait également

au territoire suisse et qu'il a, "de fait",

subi un retrait de permis de conduire en Suisse d'une durée de deux mois

également.

L'interdiction de conduire rendue par

le Préfet des Pyrénées-Orientales indique clairement qu'elle ne vaut que pour

le territoire français. Le recourant n'avait donc aucune raison de considérer

que cette interdiction était aussi valable en Suisse. En cas de doute, il lui

appartenait de se renseigner auprès des autorités suisses.

bb) Le recourant fait valoir qu'il ne

pouvait pas conduire en Suisse car son permis avait été saisi par les autorités

françaises et qu'il n'aurait pas pu le présenter s'il avait été interpellé par

des policiers en Suisse.

L'art. 10 al. 4 LCR dispose que les

conducteurs doivent toujours être porteurs de leurs permis et les présenter,

sur demande, aux organes chargés du contrôle. L'art. 99 ch. 3 LCR punit de

l'amende celui qui n'aura pas été porteur des permis ou des autorisations

nécessaires. Enfin, l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale du 4 mars 1996 sur les

amendes d'ordre (OAO; RSV 741.031) fixe le montant de cette amende à 20 francs

(ch. 100.1).

Matériellement, la saisie du permis du

recourant par les autorités françaises ne changeait rien à son droit à conduire

en Suisse. De plus, le recourant avait la possibilité de se procurer rapidement

un duplicata de son permis de conduire dès son retour de vacances - selon ses

déclarations vers la fin du mois d'avril 2009. Il aurait pu ainsi circuler en

Suisse sans commettre une quelconque infraction.

D'autre part, en attendant la

délivrance de son duplicata, le recourant n'était pas punissable en vertu de

l'art. 99 ch. 3 LCR. L'art. 103 CP qualifie de contraventions les infractions

passibles d'une amende, ce qui est le cas de l'infraction réprimé à l'art. 99

ch. 3 LCR. L'art. 104 CP renvoie, pour les contraventions, aux règles de la

première partie du code pénal, notamment à l'art. 12 al. 1 CP, qui dispose que

seul est punissable, sauf disposition expresse et contraire de la loi, l'auteur

qui agit intentionnellement. En vertu des art. 333 al. 7 CP, 100 ch. 1 et 99

ch. 3 LCR, celui qui n'aura pas été porteur du permis de conduire est également

punissable lorsqu'il agit par négligence. On ne saurait considérer que celui

qui est, indépendamment de sa volonté, empêché de présenter son permis lors

d'un contrôle est punissable. Le recourant aurait pu aisément éviter une amende,

probablement même une dénonciation, en présentant, en lieu et place de son

permis de conduire, une copie de la décision française, montrant qu'il n'était

plus en possession de son permis et, pour qu'on ne puisse lui reprocher une

quelconque négligence, une preuve des démarches accomplies pour obtenir un

duplicata de son permis.

c) Il résulte de ce qui précède que le

recourant n'a aucunement été empêché, "de

fait", comme il le prétend, de conduire en Suisse.

d) Lorsque le recourant s'est vu

retirer son permis en France, il était, selon ses déclarations, en vacances

pour une dizaine de jours. Ce n'est donc que pendant cette relativement courte

période que le retrait du permis de conduire prononcé par les autorités

françaises a eu un effet de sanction sur le recourant, puisqu'il est revenu en

Suisse avant la fin du mois d'avril 2009. Le recourant n'a pas prétendu avoir

eu besoin de conduire en France en dehors de ce séjour.

La quotité de la sanction de la

décision querellée, soit deux mois, cumulée à l'interdiction de conduire de

deux mois sur le territoire français - interdiction dont l'effet sur le

recourant a été modéré -, n'apparaît ainsi pas plus pénible que le minimum de

trois mois de retrait qui aurait été prononcé si le recourant avait commis

l'infraction en Suisse (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il n'est de plus pas certain

que si l'infraction avait été commise en Suisse, elle n'aurait donné lieu qu'à

la sanction minimale prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR, vu l'excès de

vitesse de 41 km/h du recourant, dépassant, dans une certaine marge, la limite

jurisprudentielle (35 km/h) à partir de laquelle un cas est considéré comme objectivement

constitutif d'une violation grave des règles de la circulation.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui, succombant, n'a

pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 30 décembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mai 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.