CR.2010.0007
CDAP - CR.2010.0007 - 2010-07-19 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
19 juillet 2010Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2010.0007
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.07.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
CAPACITÉ DE CONDUIRE
RAPPORT MÉDICAL
COURSE DE CONTRÔLE
LCR-16d-1 (01.01.2005)
Résumé contenant:
Retrait de sécurité confirmé s'agissant d'un conducteur, âgé de 88 ans, qui, selon le neuropsychologue qui a procédé à son évaluation, présente un trouble mnésique important, un déficit attentionnel ainsi qu'un grand ralentissement. Il ne justifie pas d'ordonner la mise en oeuvre d'une course de contrôle instamment demandée par le recourant pour confirmer les conclusions du neuropychologue, dès lors que celles-ci ne laissent pas de place au doute. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juillet 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Luc Bezençon et Mme Dominique
Laure Mottaz-Brasey; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par l'avocat Eric MUSTER, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 décembre
2009 (retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 25 novembre 1921, est titulaire
d’un permis de conduire pour véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1,
BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 24 mars 1958. D'après le ficher des mesures
administratives en matière de circulation routière, il a fait l’objet d’un
retrait du permis de conduire d’un mois en 2008 pour inattention et excès
vitesse (retrait exécuté du 6 juin au 5 juillet 2008).
B.
Le 28 juillet 2009, le Dr Y.________, médecin
traitant d'X.________, a établi un rapport médical sur l'aptitude à la conduite
de son patient à l'attention du Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: le SAN). Il a relevé que l'intéressé était apte à la conduite, mais
à la condition qu’il se soumette à un examen neuropsychologique et à une course
de contrôle au cas où cet examen se révélerait positif.
Le SAN a soumis ce rapport à son
médecin conseil qui a rendu le préavis suivant (daté du 1er
septembre 2009):
"Subséquent du Dr Y.________ du 28.07.09 et tél de
ce jour: le médecin a un doute sur son aptitude cognitive et demande que soit effectué
un examen neuropsychologique mais souhaite que l’on s’adresse à son médecin
ttt, le Dr Z.________ (…) en passant par l’usager. (…) Si l’examen neuropsy est
en ordre, le Dr X.________ propose encore une course de contrôle car il aurait
des difficultés à se mouvoir et aurait failli renverser son épouse à 2
reprises.
Demande de RM
circonstancié
Questions
éventuelles:
Sur le plan général
et sur la base d’un examen neuropsychologique que nous vous prions d’organiser
dans les plus brefs délais, estimez-vous que votre patient est apte à la
conduite en toute sécurité?"
Suivant le préavis de son médecin
conseil, le SAN a invité X.________ à fournir un "rapport médical
circonstancié se prononçant sur son aptitude à la conduite en s’appuyant
impérativement sur un examen neuropsychologique".
Le 25 octobre 2009, le Dr A.________,
psychologue spécialiste en neuropsychologie, a établi un rapport médical sur
l'évaluation neuropsychologique d'X.________. Ses conclusions sont les
suivantes:
"En résumé,
chez M. X.________ sont au premier plan un trouble mnésique important et un
déficit attentionnel (dysfonctions exécutives). S’y ajoutent un léger trouble
du langage, un trouble du calcul élémentaire et une apraxie constructive
débutante. Par ailleurs M. X.________ est, d’une manière générale, ralenti, et
met beaucoup de temps pour réaliser tout ce qui lui est demandé. Finalement M. X.________.
est anosognosique de son état et est convaincu de la parfaite intégrité de ses
fonctions supérieures.
Au vu de la symptomatologie
présentée d’une part et des antécédents médicaux d’autre part, M. X.________
présente vraisemblablement une démence probablement mixte.
En raison du tableau
cognitif présenté et, en particulier de son déficit attentionnel et
ralentissement important, j’estime que M. X.________. n’est pas apte à la
conduite automobile.
(…)"
Le SAN a soumis ce rapport à son
médecin conseil qui a rendu en date du 6 novembre 2009 le préavis suivant:
"Selon le rapport
du bilan neuropsychologique de M. A.________ du 25.10.09, l’usager présente
notamment un grand ralentissement, des troubles importants de la mémoire et un
déficit de l’attention dont il n’est pas conscient. Le spécialiste l’estime
inapte. Le Dr Y.________ plaide malgré tout pour que l’usager effectue une
course de contrôle car il pense qu’il pourrait être apte. En fait, l’usager
n’étant pas du tout conscient de ses troubles, il se montre très insistant à
garder son PC.
Au vu de
l’importance des troubles, j’estime qu’il est dangereux d’effectuer une course
de contrôle. Il faut le considérer inapte."
Le 16 novembre 2009, le Dr Y.________
a encore écrit au SAN pour appuyer la requête de son patient tendant à
l'organisation d'une course de contrôle:
"Comme indiqué
dans mon fax du 3.11.09, malgré le ralentissement et quelques troubles
exécutifs, il faut tenir compte du contexte avec une épouse invalide.
Je pense donc qu'il
faudrait quand même pratiquer un test sur route à Aigle, pour lequel il n'y a
pas de grand risque, et s'il ne le réussit pas, qu'on lui donne un délai pour
qu'il puisse régler ses problèmes (domicile, transport, etc.)".
Suivant le préavis de son médecin
conseil, le SAN, par décision du 23 novembre 2009, a ordonné le retrait du
permis de conduire d’X.________ pour une durée indéterminée, cette mesure pouvant
être révoquée à la condition suivante: "conclusion favorable d’une expertise
auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT)".
C.
Le 9 décembre 2009, X.________ a formé une
réclamation contre cette décision. Il a invoqué son passé d’automobiliste
irréprochable. Il a estimé en outre que "ce serait un minimum de justice que de [le] juger sur la route et non pas au vu
d’un test dirigé dont les résultats sont courus d’avance".
Par décision du 30 décembre 2009, le
SAN a rejeté la réclamation de l’intéressé. Il a relevé qu’il n’avait aucune
raison de s’écarter des conclusions de son médecin conseil et du Dr A.________.
D.
Par acte du 26 janvier 2010, X.________, par
l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant
principalement à l’annulation de la mesure prononcée et subsidiairement au
renvoi du dossier au SAN pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le
recourant fait valoir que le rapport du Dr A.________ n'est confirmé par aucun
autre élément, notamment aucune conduite dangereuse, aucune infraction et aucun
autre indice qui tendrait à confirmer son incapacité à conduire. Il estime que
l'autorité intimée aurait dès lors dû procéder à des mesures d'instruction
supplémentaires, notamment une course de contrôle. Le recourant requiert par
ailleurs la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire médicale afin de vérifier
la teneur et les conclusions du rapport médical du Dr A.________. Enfin, le
recourant se prévaut d'un intérêt important à disposer de son permis dont le
retrait le toucherait d'une manière particulièrement grave: il réside à l'écart
des localités dans une zone non desservie par les transports publics.
Dans sa réponse du 16 février 2010,
l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 7 avril 2010. Le SAN a renoncé à se déterminer sur cette
écriture.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur le bien-fondé d'un retrait du
permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite (retrait de sécurité).
a) L'art. 16d al. 1 de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) a la teneur
suivante:
"Le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne:
a. dont les
aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire
avec sûreté un véhicule automobile;
b. qui souffre d'une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c. qui, en raison de
son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les
prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule
automobile."
Le retrait de permis de conduire pour
une durée indéterminée en application de l'art. 16d LCR porte une atteinte
grave à la personnalité de l'automobiliste concerné; il doit donc reposer sur
une instruction approfondie des circonstances déterminantes (ATF 133 II 384
consid. 3.1; ég. ATF 1C_359/2008 consid. 2.2).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a
fondé sa décision sur le rapport d'évaluation neuropsychologique du Dr A.________
du 25 octobre 2009, dont il ressort que le recourant présente un trouble
mnésique important, un déficit attentionnel ainsi qu'un grand ralentissement et
qu'en raison de ce tableau cognitif il n'est pas apte à la conduite automobile.
Pour parvenir à cette conclusion, le Dr A.________ a rencontré le recourant et
a procédé à des examens complets portant sur la mémoire, l'attention, le
calcul, le langage, les habiletés visuo-spatiales et les praxies. Il n'y a dès
lors pas de motifs de s'écarter de l'avis de ce spécialiste. Sans formuler de
critiques sur ce rapport, le recourant rappelle que son médecin traitant l'a
jugé à tout le moins en mesure de procéder à une course de contrôle "sans
grand risque". Sous cette réserve, il ne se plaint pas de la manière dont
les examens ont été pratiqués. Il se contente de faire valoir que le rapport du
Dr A.________ n'est confirmé par aucun autre élément, notamment aucune conduite
dangereuse, aucune infraction et aucun autre indice qui tendrait à confirmer
son incapacité à conduire. On relève tout de même que le Dr Y.________, dans
son rapport du 28 juillet 2009, a émis également des doutes sur l'aptitude à la
conduite du recourant, puisqu'il a préconisé un examen neuropsychologique et,
si celui-ci se révélait positif, la mise en oeuvre d'une course de contrôle. En
outre, ce même praticien, à l'occasion d'un entretien téléphonique avec le
médecin-conseil de l'autorité intimée, a indiqué que le recourant avait des
difficultés à se mouvoir et avait failli renverser son épouse à deux reprises
(voir préavis du médecin-conseil du SAN du 1er septembre 2009).
c) En définitive, c'est précisément la
procédure préconisée par le médecin traitant qui a été suivie. Or, les
conclusions de l'expert ne laissent pas de place au doute. Il n'y a dès lors pas
lieu de mettre en œuvre la course de contrôle instamment demandée par le
recourant. Sans violation du droit d'être entendu du plaideur, l'autorité peut écarter
une mesure d'instruction dont il apparaît qu'elle ne permettrait pas de
remettre en cause les conclusions claires de l'expert et du médecin conseil de
l'intimé (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). Au
demeurant, le besoin important du permis de conduire, en raison des difficultés
liées à l'état de santé de l'épouse du recourant et à l'éloignement du domicile,
ne peut l'emporter sur des considérations de sécurité, qui doivent
nécessairement primer.
Au regard de ces éléments et de la
gravité des troubles constatés par le neuropsychologue A.________, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a ordonné le retrait du permis de conduire
du recourant pour une durée indéterminée. On relève que le recourant aura la
possibilité d'obtenir la levée de cette mesure, moyennant les conclusions
favorables d'une expertise de l'UMPT. Pour cette raison, il n'a pas été donné
suite à la requête d'expertise judiciaire médicale présentée par le recourant.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 30 décembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juillet 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.