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Décision

CR.2010.0007

CDAP - CR.2010.0007 - 2010-07-19 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

19 juillet 2010Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 25 novembre 1921, est titulaire

d’un permis de conduire pour véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1,

BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 24 mars 1958. D'après le ficher des mesures

administratives en matière de circulation routière, il a fait l’objet d’un

retrait du permis de conduire d’un mois en 2008 pour inattention et excès

vitesse (retrait exécuté du 6 juin au 5 juillet 2008).

B.

Le 28 juillet 2009, le Dr Y.________, médecin

traitant d'X.________, a établi un rapport médical sur l'aptitude à la conduite

de son patient à l'attention du Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le SAN). Il a relevé que l'intéressé était apte à la conduite, mais

à la condition qu’il se soumette à un examen neuropsychologique et à une course

de contrôle au cas où cet examen se révélerait positif.

Le SAN a soumis ce rapport à son

médecin conseil qui a rendu le préavis suivant (daté du 1er

septembre 2009):

"Subséquent du Dr Y.________ du 28.07.09 et tél de

ce jour: le médecin a un doute sur son aptitude cognitive et demande que soit effectué

un examen neuropsychologique mais souhaite que l’on s’adresse à son médecin

ttt, le Dr Z.________ (…) en passant par l’usager. (…) Si l’examen neuropsy est

en ordre, le Dr X.________ propose encore une course de contrôle car il aurait

des difficultés à se mouvoir et aurait failli renverser son épouse à 2

reprises.

Demande de RM

circonstancié

Questions

éventuelles:

Sur le plan général

et sur la base d’un examen neuropsychologique que nous vous prions d’organiser

dans les plus brefs délais, estimez-vous que votre patient est apte à la

conduite en toute sécurité?"

Suivant le préavis de son médecin

conseil, le SAN a invité X.________ à fournir un "rapport médical

circonstancié se prononçant sur son aptitude à la conduite en s’appuyant

impérativement sur un examen neuropsychologique".

Le 25 octobre 2009, le Dr A.________,

psychologue spécialiste en neuropsychologie, a établi un rapport médical sur

l'évaluation neuropsychologique d'X.________. Ses conclusions sont les

suivantes:

"En résumé,

chez M. X.________ sont au premier plan un trouble mnésique important et un

déficit attentionnel (dysfonctions exécutives). S’y ajoutent un léger trouble

du langage, un trouble du calcul élémentaire et une apraxie constructive

débutante. Par ailleurs M. X.________ est, d’une manière générale, ralenti, et

met beaucoup de temps pour réaliser tout ce qui lui est demandé. Finalement M. X.________.

est anosognosique de son état et est convaincu de la parfaite intégrité de ses

fonctions supérieures.

Au vu de la symptomatologie

présentée d’une part et des antécédents médicaux d’autre part, M. X.________

présente vraisemblablement une démence probablement mixte.

En raison du tableau

cognitif présenté et, en particulier de son déficit attentionnel et

ralentissement important, j’estime que M. X.________. n’est pas apte à la

conduite automobile.

(…)"

Le SAN a soumis ce rapport à son

médecin conseil qui a rendu en date du 6 novembre 2009 le préavis suivant:

"Selon le rapport

du bilan neuropsychologique de M. A.________ du 25.10.09, l’usager présente

notamment un grand ralentissement, des troubles importants de la mémoire et un

déficit de l’attention dont il n’est pas conscient. Le spécialiste l’estime

inapte. Le Dr Y.________ plaide malgré tout pour que l’usager effectue une

course de contrôle car il pense qu’il pourrait être apte. En fait, l’usager

n’étant pas du tout conscient de ses troubles, il se montre très insistant à

garder son PC.

Au vu de

l’importance des troubles, j’estime qu’il est dangereux d’effectuer une course

de contrôle. Il faut le considérer inapte."

Le 16 novembre 2009, le Dr Y.________

a encore écrit au SAN pour appuyer la requête de son patient tendant à

l'organisation d'une course de contrôle:

"Comme indiqué

dans mon fax du 3.11.09, malgré le ralentissement et quelques troubles

exécutifs, il faut tenir compte du contexte avec une épouse invalide.

Je pense donc qu'il

faudrait quand même pratiquer un test sur route à Aigle, pour lequel il n'y a

pas de grand risque, et s'il ne le réussit pas, qu'on lui donne un délai pour

qu'il puisse régler ses problèmes (domicile, transport, etc.)".

Suivant le préavis de son médecin

conseil, le SAN, par décision du 23 novembre 2009, a ordonné le retrait du

permis de conduire d’X.________ pour une durée indéterminée, cette mesure pouvant

être révoquée à la condition suivante: "conclusion favorable d’une expertise

auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT)".

C.

Le 9 décembre 2009, X.________ a formé une

réclamation contre cette décision. Il a invoqué son passé d’automobiliste

irréprochable. Il a estimé en outre que "ce serait un minimum de justice que de [le] juger sur la route et non pas au vu

d’un test dirigé dont les résultats sont courus d’avance".

Par décision du 30 décembre 2009, le

SAN a rejeté la réclamation de l’intéressé. Il a relevé qu’il n’avait aucune

raison de s’écarter des conclusions de son médecin conseil et du Dr A.________.

D.

Par acte du 26 janvier 2010, X.________, par

l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant

principalement à l’annulation de la mesure prononcée et subsidiairement au

renvoi du dossier au SAN pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le

recourant fait valoir que le rapport du Dr A.________ n'est confirmé par aucun

autre élément, notamment aucune conduite dangereuse, aucune infraction et aucun

autre indice qui tendrait à confirmer son incapacité à conduire. Il estime que

l'autorité intimée aurait dès lors dû procéder à des mesures d'instruction

supplémentaires, notamment une course de contrôle. Le recourant requiert par

ailleurs la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire médicale afin de vérifier

la teneur et les conclusions du rapport médical du Dr A.________. Enfin, le

recourant se prévaut d'un intérêt important à disposer de son permis dont le

retrait le toucherait d'une manière particulièrement grave: il réside à l'écart

des localités dans une zone non desservie par les transports publics.

Dans sa réponse du 16 février 2010,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 7 avril 2010. Le SAN a renoncé à se déterminer sur cette

écriture.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le bien-fondé d'un retrait du

permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite (retrait de sécurité).

a) L'art. 16d al. 1 de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) a la teneur

suivante:

"Le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne:

a. dont les

aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire

avec sûreté un véhicule automobile;

b. qui souffre d'une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;

c. qui, en raison de

son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les

prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule

automobile."

Le retrait de permis de conduire pour

une durée indéterminée en application de l'art. 16d LCR porte une atteinte

grave à la personnalité de l'automobiliste concerné; il doit donc reposer sur

une instruction approfondie des circonstances déterminantes (ATF 133 II 384

consid. 3.1; ég. ATF 1C_359/2008 consid. 2.2).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a

fondé sa décision sur le rapport d'évaluation neuropsychologique du Dr A.________

du 25 octobre 2009, dont il ressort que le recourant présente un trouble

mnésique important, un déficit attentionnel ainsi qu'un grand ralentissement et

qu'en raison de ce tableau cognitif il n'est pas apte à la conduite automobile.

Pour parvenir à cette conclusion, le Dr A.________ a rencontré le recourant et

a procédé à des examens complets portant sur la mémoire, l'attention, le

calcul, le langage, les habiletés visuo-spatiales et les praxies. Il n'y a dès

lors pas de motifs de s'écarter de l'avis de ce spécialiste. Sans formuler de

critiques sur ce rapport, le recourant rappelle que son médecin traitant l'a

jugé à tout le moins en mesure de procéder à une course de contrôle "sans

grand risque". Sous cette réserve, il ne se plaint pas de la manière dont

les examens ont été pratiqués. Il se contente de faire valoir que le rapport du

Dr A.________ n'est confirmé par aucun autre élément, notamment aucune conduite

dangereuse, aucune infraction et aucun autre indice qui tendrait à confirmer

son incapacité à conduire. On relève tout de même que le Dr Y.________, dans

son rapport du 28 juillet 2009, a émis également des doutes sur l'aptitude à la

conduite du recourant, puisqu'il a préconisé un examen neuropsychologique et,

si celui-ci se révélait positif, la mise en oeuvre d'une course de contrôle. En

outre, ce même praticien, à l'occasion d'un entretien téléphonique avec le

médecin-conseil de l'autorité intimée, a indiqué que le recourant avait des

difficultés à se mouvoir et avait failli renverser son épouse à deux reprises

(voir préavis du médecin-conseil du SAN du 1er septembre 2009).

c) En définitive, c'est précisément la

procédure préconisée par le médecin traitant qui a été suivie. Or, les

conclusions de l'expert ne laissent pas de place au doute. Il n'y a dès lors pas

lieu de mettre en œuvre la course de contrôle instamment demandée par le

recourant. Sans violation du droit d'être entendu du plaideur, l'autorité peut écarter

une mesure d'instruction dont il apparaît qu'elle ne permettrait pas de

remettre en cause les conclusions claires de l'expert et du médecin conseil de

l'intimé (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). Au

demeurant, le besoin important du permis de conduire, en raison des difficultés

liées à l'état de santé de l'épouse du recourant et à l'éloignement du domicile,

ne peut l'emporter sur des considérations de sécurité, qui doivent

nécessairement primer.

Au regard de ces éléments et de la

gravité des troubles constatés par le neuropsychologue A.________, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a ordonné le retrait du permis de conduire

du recourant pour une durée indéterminée. On relève que le recourant aura la

possibilité d'obtenir la levée de cette mesure, moyennant les conclusions

favorables d'une expertise de l'UMPT. Pour cette raison, il n'a pas été donné

suite à la requête d'expertise judiciaire médicale présentée par le recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 30 décembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.