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Décision

CR.2010.0009

CDAP - CR.2010.0009 - 2010-05-07 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

7 mai 2010Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant suisse né le 28 mars

1972, domicilié à 1********, employé de banque, est titulaire d'un permis

suisse de conduire les véhicules automobiles depuis le 9 novembre 2001. Il n'a

pas d'antécédent en tant que conducteur.

B.

Le 19 juin 2009, à Jaillans (France), X.________ a

circulé au volant d'un véhicule sur l'autoroute A49 à une vitesse de 180 km/h

au lieu des 130 km/h autorisés. Le jour même, la Préfecture de la Drôme a

prononcé à son encontre une "interdiction temporaire immédiate de

conduire en France" pour une durée de quatre mois pour avoir dépassé

de 50 km/h la vitesse maximale autorisée. Il résulte de cette décision,

notifiée sur-le-champ, qu'il a été privé de son permis de conduire en raison d'une

"mesure de rétention de son permis de conduire" et d'une "peine

complémentaire de suspension de son permis de conduire".

C.

Le 15 septembre 2009, le Consulat général de France

à Genève a transmis au Service des automobiles et de la navigation (SAN) la

copie de l'arrêté précité d'interdiction temporaire immédiate de conduire en

France prononcé le 19 juin 2009 à l'encontre de X.________, ainsi que le permis

de conduire suisse de l'intéressé en vue de sa restitution.

Le 28 septembre 2009, le SAN a

restitué à l'intéressé son permis de conduire, tout en l'informant qu'il

envisageait de lui retirer celui-ci à raison de l'excès de vitesse de 50 km/h

survenu à l'étranger.

Dans ses déterminations du 14 octobre

2009, X.________ a fait valoir que son permis de conduire avait déjà été saisi

du 19 juin au 29 septembre 2009, soit pendant trois mois et dix jours; il a

affirmé à cette occasion qu'il s'était abstenu de conduire tout véhicule

pendant cette période tant en France qu'en Suisse. Il a dès lors demandé au SAN

de renoncer à prononcer un retrait de permis; tout au plus, le SAN devait

rendre une décision de retrait d'une durée de trois mois, en tenant compte du

fait que cette sanction avait déjà été exécutée du 19 juin au 29 septembre 2009

au vu de "l'impossibilité de conduire" ayant résulté de la

saisie de son permis par les autorités françaises. Il a joint une copie de l'ordonnance

pénale rendue le 19 août 2009 par le Président du Tribunal de police de

Romans-sur-Isère le condamnant, à raison des faits survenus le 19 juin 2009, à

une amende de 728 euros, auxquels s'ajoutaient 22 euros de droit fixe de

procédure, amende réglée par la consignation versée de 750 euros.

D.

Par décision du 28 octobre 2009, le SAN a ordonné

le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois

dès le 26 avril 2010.

Le SAN a retenu que le recourant avait

commis le 19 juin 2009 une infraction grave entraînant un retrait de son permis

de conduire pour une durée minimale de trois mois et que l'importance de

l'excès de vitesse commis justifiait de s'écarter de ce minimum légal.

Il a considéré qu'il ne pouvait être

tenu compte de la période du 19 juin au 29 septembre 2009 pendant laquelle le

permis de conduire de X.________ avait été saisi. L'intéressé était en effet

habilité à conduire en Suisse, dès lors que seule une interdiction temporaire

immédiate de conduire en France lui avait été notifiée le 19 juin 2009.

E.

Par réclamation interjetée le 17 novembre 2009, X.________

a souligné en bref que son permis de conduire avait été saisi au mépris du

droit conventionnel, c'est-à-dire par un acte d'autorité contraire au droit

international public. Il a conclu à un retrait de permis d'une durée de trois

mois, non pas à partir du mois d'avril 2010, mais tenant compte de la privation

du droit de conduire intervenue de facto du 19 juin au 29 septembre 2009.

F.

Par décision sur réclamation du 6 janvier 2010, le

SAN a admis partiellement la réclamation de X.________ en ce sens que la durée

du retrait de permis prononcée à son encontre était ramenée de quatre à trois

mois; il a réformé la décision du 28 octobre 2009 sur ce point et confirmé

celle-ci pour le surplus. Il convient d'en extraire le passage suivant:

" (…)

-

que le réclamant indique qu'il n'a plus conduit

suite à la saisie de son permis de conduire par les autorités françaises, ceci

jusqu'à la restitution de ce document par courrier du 28 septembre 2009;

-

qu'à ce propos, il sied de relever que le document notifié

au réclamant le 19 juin 2009 par les autorités françaises s'intitule

interdiction temporaire immédiate de conduire en France. Qu'en conséquence le

réclamant devait comprendre que cette interdiction de conduire se limitait au

territoire français, ceci, malgré la saisie de son permis de conduire suisse.

Qu'en outre, le réclamant, en cas de doute, pouvait se renseigner quant à son

droit de conduire auprès des autorités suisses;

-

que la période comprise entre la saisie du permis

de conduire, le 19 juin 2009, et la date de sa restitution, le 28 septembre

2009 ne peut être prise en considération dans la mesure où le réclamant avait

le droit de conduire hors du territoire français. Que le droit de conduire ne

doit pas être confondu avec le port du permis de conduire, document dont le

défaut entraîne le prononcé d'une amende d'ordre de CHF 20.-

-

(…)"

G.

Par acte du 5 février 2010, X.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé

contre la décision sur réclamation rendue le 6 janvier 2010, au terme duquel il

conclut, avec dépens, à la réforme, respectivement à l'annulation de cette

décision en ce sens que le retrait de son permis de conduire est intégralement

exécuté par la privation de cette autorisation intervenue du 19 juin au 30

septembre 2009.

Dans sa réponse du 16 mars 2009,

l'autorité intimée a indiqué qu'elle se référait aux considérants de la

décision attaquée.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'art. 16cbis de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR; RS 741.01), introduit par la loi du 20 mars 2008 (FF 2007 7167) et entré

en vigueur le 1er septembre 2008 (RO 2008 3939), a la teneur suivante:

" 1

Après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou le

permis de conduire est retiré aux conditions suivantes:

a. une interdiction de conduire a été prononcée à

l'étranger;

b. l'infraction commise est qualifiée de moyennement

grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c.

2.

Les effets sur la personne concernée de

l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans

une juste mesure lors de la fixation du retrait de permis. La durée minimale du

retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le

registre des mesures administratives (art. 104b), la durée de l'interdiction ne

peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger."

En vertu de l'art. 16c al. 1 let. a

LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les

règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en

prend le risque. Cette hypothèse est réalisée lorsque le conducteur commet un

excès de vitesse de 35 km/h et plus sur l'autoroute (ATF 124 II 259 consid. 2b p. 262). L'art. 16c al. 2 let. a LCR dispose qu'une

infraction grave entraîne le retrait du permis de conduire pour trois mois au

minimum.

L'alinéa 2 de l'art. 16cbis

LCR précité prévoit en substance que les effets sur la personne concernée de

l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans

une juste mesure lors de la fixation du retrait de permis. D'après le Message

du 28 septembre 2007 relatif à la modification de la LCR (retrait du permis de

conduire suite à une infraction commise à l'étranger) ayant conduit à

l'introduction de cette disposition, le retrait de permis qui fait suite à une

infraction commise à l’étranger ne doit en effet pas conduire à une double

peine. Au moment de l’administration de la mesure en Suisse, il convient ainsi,

entre autres, de considérer la durée de l’interdiction de conduire prononcée à

l’étranger, de déterminer si la mesure a encore cours et, si tel est le cas,

pour combien de temps encore; il faut aussi examiner si les deux mesures

échoient en même temps et si le conducteur dépend de son véhicule à l’étranger

ou non. Ainsi, il sera possible de réduire les mesures suisses en deçà des

périodes minimales prévues aux art. 16b et 16c LCR. Il appartient aux autorités

administratives de trouver des solutions adéquates au cas par cas (FF 2007 7172).

Selon la jurisprudence relative à l'ancien art. 30 al. 4 (devenu l'art. 34,

puis abrogé dès le 1er septembre 2009) de l'ordonnance

du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC; RS

741.

), l'imputation de la mesure étrangère déjà

exécutée devait se faire de telle sorte que cette mesure et le retrait prononcé

en Suisse n'apparaissaient pas, dans leur ensemble, plus lourds que le retrait

du permis national qui aurait été prononcé si l'infraction avait été commise en

Suisse. La manière dont devait être prise en compte l'interdiction de conduire

dans l'État étranger dépendait dès lors des circonstances du cas d'espèce, en

particulier de la fréquence à laquelle l'intéressé circulait dans l'Etat qui

lui avait interdit ses routes et, partant, de la mesure dans laquelle cette

interdiction avait atteint l'intéressé durant la période où il avait dû

l'observer (ATF 129 II 168 consid.

6.3

p. 174).

b) Le recourant ne conteste pas être

passible d'un retrait de permis d'une durée de trois mois à raison d'une

infraction grave, soit d'un excès de vitesse de 50 km/h sur une autoroute à

l'étranger. La décision attaquée ordonne précisément une mesure d'une durée de

trois mois de sorte qu'aucun litige ne divise les parties sur ce point.

Le recourant reproche en revanche au

SAN de ne pas avoir tenu compte du fait que le retrait de trois mois de permis

infligé avait d'ores et déjà été exécuté du 19 juin au 30 septembre 2009,

période pendant laquelle il avait été privé de son permis de conduire.

2.

En premier lieu, le recourant affirme que les

autorités françaises ont, en saisissant et retenant son permis de conduire,

méconnu "le principe de la souveraineté suisse".

a) L'art. 42 de la convention du 8

novembre 1968 sur la circulation routière (RS 0.741.10), ratifiée notamment par

la France et la Suisse, a la teneur suivante:

" 1. Les

Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur,

qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d’entraîner le

retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire

usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international,

dont il est titulaire. En pareil cas, l’autorité compétente de la Partie

contractante ou de celle de ses subdivisions qui a retiré le droit de faire

usage du permis pourra:

a) Se faire remettre le permis et le conserver

jusqu’à l’expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage du permis

est retiré ou jusqu’à ce que le conducteur quitte son territoire, si ce départ

intervient avant l’expiration de ce délai;

b) Aviser du retrait du droit de faire usage du

permis l’autorité qui a délivré ou au nom de qui a été délivré le permis;

c) S’il s’agit d’un permis international, porter

à l’emplacement prévu à cet effet la mention que le permis n’est plus valable

sur son territoire;

d) Dans le cas où elle n’a pas fait application

de la procédure visée à l’alinéa a du présent paragraphe, compléter la

communication mentionnée à l’alinéa b en demandant à l’autorité qui a délivré

le permis ou au nom de qui le permis a été délivré, d’aviser l’intéressé de la

décision prise à son encontre.

2.

Les Parties

contractantes s’efforceront de faire notifier aux intéressés les décisions qui

leur auront été communiquées conformément à la procédure visée au paragraphe 1,

alinéa d, du présent article.

3.

Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme

interdisant aux Parties contractantes ou à une de leurs subdivisions d’empêcher

un conducteur titulaire d’un permis de conduire, national ou international, de

conduire s’il est évident ou prouvé que son état ne lui permet pas de conduire

en sécurité ou si le droit de conduire lui a été retiré dans l’Etat où il a sa

résidence normale."

On remarquera en passant que la Suisse

a également intégré l'art. 42 de la convention précitée dans son droit

national. En effet, l'art. 45 al. 4 OAC prévoit que le permis de conduire

étranger dont l'usage a été interdit sera déposé auprès de l'autorité. Il sera

rendu à son titulaire à l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée

de l'interdiction (let. a), sur demande, lorsqu'il quitte le pays et n'y a pas

de domicile. Lorsque la durée de l'interdiction est illimitée, il est possible

d'inscrire dans le permis qu'il n'est pas valable en Suisse, s'il existe un

risque d'usage abusif (let. b).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'autorité étrangère n'est pas compétente pour retirer un permis de

conduire suisse, elle peut seulement en interdire l'usage sur son territoire

national (ATF 128 II 133 consid. 4a p. 136). Dans un arrêt ultérieur, le

Tribunal fédéral a précisé que le dépôt d'un permis de

conduire suisse en mains des autorités d'un Etat étranger n'est opposable aux

autorités suisses que dans la mesure où il vaut exécution d'une interdiction de

conduire sur le territoire de cet Etat. Il ne produit pas les effets d'une

restitution volontaire du permis de conduire au sens de l'art. 32 OAC et

ne prive dès lors pas le titulaire du droit de conduire en Suisse. Par

ailleurs, le simple fait de renoncer à conduire en Suisse ne vaut pas non plus,

en l'absence d'une restitution volontaire au service des automobiles, exécution

anticipée d'un retrait du permis de conduire (ATF 6A.25/2006

du 28 mai 2006 consid. 3.1). Dans cet arrêt, le

Tribunal fédéral a encore retenu que le recourant, qui avait dû remettre son

permis aux autorités portugaises à la suite d'une interdiction de conduire

pendant trois mois, ne pouvait dès lors pas se prévaloir d'un tel dépôt comme

valant exécution d'un retrait de permis en Suisse. L'exécution de la

condamnation prononcée contre lui au Portugal ne pouvait être prise en compte

qu'en tant qu'observation d'une interdiction de conduire sur le territoire

portugais.

c) aa) En l'espèce d'une part, les

autorités françaises ont fait application de l'alinéa 1 let. a de l'art. 42 de

la convention précitée, en prononçant le 19 juin 2009 à l'encontre du recourant

une "interdiction immédiate de conduire en France" d'une durée

de quatre mois et en saisissant son permis de conduire suisse. On ne distingue

pas en quoi elles auraient outrepassé leurs compétences, dans la mesure où

l'intitulé de leur décision (interdiction de conduire "en France"),

limitait expressément ses effets au territoire français uniquement. A

contrario, le recourant conservait le droit de conduire en Suisse. Il ne

s'agissait pas d'un retrait du permis de conduire, mais uniquement de l'interdiction

de son usage sur le territoire français.

bb) D'autre part, conformément à la

jurisprudence fédérale précitée, la renonciation du recourant à conduire en

Suisse pendant la période du 19 juin au 29 septembre 2009 ne vaut pas exécution

anticipée du retrait du permis de conduire prononcé ultérieurement par les

autorités suisses, dès lors que le recourant n'a pas restitué volontairement

son permis au SAN. Le fait que les autorités françaises

ne lui aient pas restitué le permis de conduire à sa sortie du territoire

français au sens de l'art. 42 al. 1 let. a de la convention précitée, mais

trois mois plus tard, ne conduit pas à une autre conclusion.

Ces considérations appellent encore les

remarques suivantes:

Certes, le recourant n'était plus en

possession du permis que la loi lui impose de détenir (art. 10 al. 4 LCR), sous

peine d'amende. Toutefois, il avait la possibilité d'obtenir un nouveau permis

de conduire aux conditions de l'art. 24f al. 2 OAC, qui

prévoit qu'en cas de perte, un

nouveau permis de conduire peut être délivré si la perte est confirmée par

écrit, étant précisé que si le permis qui a été remplacé est retrouvé, il doit

être remis à l’autorité dans un délai de quatorze jours. En effet, la détention du permis de conduire du recourant par les autorités

françaises pouvait être considérée comme une situation assimilable à une perte,

qui devait conduire le recourant à annoncer la "perte", du moins

provisoire, de ce document et obtenir soit un duplicata soit une attestation de

son autorisation de conduire enregistrée en Suisse, s'il voulait éviter de

s'exposer à une amende d'ordre.

3.

Le recourant invoque en second lieu le principe de

la bonne foi. Il affirme avoir cherché à se renseigner auprès des autorités

suisses sur le maintien de son droit de conduire en Suisse en dépit de la

saisie de son permis par les autorités françaises, sans avoir obtenu de réponse

claire. C'est pourquoi il avait estimé prudent de renoncer à conduire en

Suisse.

Vu la clarté de l'intitulé de la

décision du 19 juin 2009 des autorités françaises (interdiction de conduire

"en France"), le recourant ne pouvait pas se méprendre sur la

portée de celle-ci, limitée au territoire français. De surcroît, le dossier

n'établit nullement la réalité des démarches que le recourant auraient tentées

en vue de s'informer, ni leur résultat. Le recourant ne démontre pas, en

particulier, qu'une autorité compétente lui aurait assuré qu'il devait

s'abstenir de conduire en Suisse en raison de la saisie de son permis par une

autorité étrangère. Ce moyen doit ainsi être écarté.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du

pourvoi, le SAN est chargé de fixer un nouveau délai d'exécution de la mesure

et de veiller à l'exécution de celle-ci.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 6 janvier

2010 par le SAN est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

ld/Lausanne, le 7 mai 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.