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Décision

CR.2010.0010

CDAP - CR.2010.0010 - 2010-05-04 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

4 mai 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 25 décembre 1956, est détenteur

du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, G, G et M,

depuis le 19 juin 1975, pour la catégorie A, depuis le 24 juin 1992. Le fichier

des mesures administratives (ADMAS) indique que X.________ a fait l’objet d’un

avertissement, en 2006, pour dépassement de la vitesse autorisée.

B.

Selon le rapport établi le 21 octobre 2009 par le

sergent Y.________, de la police intercommunale de Pully, Paudex, Belmont et

Savigny, X.________ a circulé, le dimanche 20 septembre 2009 à 16h56 sur la

route de 2******** à 3********, au volant de son véhicule portant les plaques

minéralogiques VD 1.________, en direction de 4********. Peu avant le lieu-dit

«********», il dévié de sa trajectoire, dans un léger virage à droite; il a

franchi le trottoir et terminé sa course dans une bande herbeuse, en bordure de

la forêt. X.________ a expliqué avoir perdu la maîtrise du véhicule à la suite

d’un étourdissement. L’accident n’a provoqué que de légers dégâts matériels au

véhicule. Le 4 novembre 2009, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le SAN) a averti X.________ de l’éventualité d’une mesure

administrative. Le 9 novembre 2009, X.________ s’y est opposé; il a produit le

certificat médical établi le 9 octobre 2009 par le Professeur Z.________,

lequel avait diagnostiqué une neuronite vestibulaire (soit un virus s’attaquant

à l’oreille interne et provoquant des vertiges); le traitement administré avait

produit son effet, de sorte que le patient était complètement guéri et ne

souffrait d’aucune séquelle, depuis le 9 octobre 2009. Le 16 novembre 2009, le

SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour un mois. Par prononcé

avec citation, du 17 décembre 2009, le Préfet de Lavaux-Oron a reconnu X.________

coupable de perte de maîtrise au sens de l’art. 31 al. 1 de la loi fédérale du

19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), et l’a condamné

de ce fait à une amende de 250 francs. Cette décision est entrée en force. Le

20 janvier 2010, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ contre la

décision du 16 novembre 2009, qu’il a confirmée.

C.

X.________ a recouru, en concluant principalement à

ce qu’aucune mesure administrative ne soit prise à son encontre,

subsidiairement à ce qu’un avertissement soit prononcé. Le SAN propose le rejet

du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions; il a

renoncé à la tenue d’une audience.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le retrait de permis relève de la matière

pénale; il constitue un deuxième aspect de la répression pénale lorsqu’il s’ajoute

à une autre sanction pénale (peine pécuniaire); on ne se trouve partant pas

dans un cas d’application de la maxime «ne bis in idem» (arrêt de la Cour européenne

des droits de l’homme Nilsson c. Suède du 13 décembre 2005, Recueil 2005-XIII

p. 333ss). Qu’une mesure administrative soit prononcée sur la base du même état

de fait que celui qui a donné lieu à la condamnation pénale, ne viole pas

davantage ce principe (ATF 125 II 402).

2.

a) L'autorité administrative,

statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des

faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle

doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le

cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec

audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y

ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce

dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à

l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3

c/aa p.163/164). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est

en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge

pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97

consid. 3 c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164;1C_93/2008 du

2.

juillet 2008, et les arrêts cités). Lorsque l'appréciation juridique dépend

de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui

peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en

appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des

faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164). Ces principes

valent également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale a été

rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la

décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins

n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police

en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a

p. 217; arrêt CR.2008.0039 du 11 juillet 2008). L'accusé ne peut en effet

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 1C_93/2008

du 2 juillet 2008).

b) Le Préfet a statué, le 17 décembre

2009, après avoir entendu le recourant. A l’encontre de celui-ci, il a retenu

la perte de maîtrise au sens de l’art. 31 al. 1 LCR. Il a prononcé l’amende en

application de l’art. 90 al. 1 LCR, en considérant la faute comme moyennement

grave, et en excluant du même coup la faute grave visée à l’al. 2 de cette

dernière disposition. Le prononcé du 17 décembre 2009 ne dit rien du malaise

dont le recourant a été victime au moment de l’accident du 20 septembre 2009.

Il est dès lors impossible de déterminer si le Préfet a pris cet élément en

compte, bien qu’il soit plus que plausible que le recourant, entendu

personnellement, ait évoqué ce point, ainsi que le certificat médical du 9

octobre 2009, qui se trouvait au dossier. Peu importe, au demeurant: que le

recourant a été victime d’un étourdissement lié à une neuronite vestibulaire ne

le dégage pas de toute faute, comme on le verra.

3.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1

let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour

un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou

d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.

16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à

son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce

cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2

let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement

les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui

ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de

conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) Le conducteur devra rester

constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de

la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Il vouera son attention à la route et à la

circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance du 13

novembre 1962 sur les règles de la circulation routière – OCR; RS 714.11). Selon

le certificat médical produit par le recourant, celui-ci a été victime d’un

virus vraisemblablement contracté au cours des vacances prises la semaine

précédant les faits. Selon Masson (« Vademecum clinique, 17ème

éd.), la neuronite vestibulaire (ou vestibulopathie périphérique aiguë,

labyrinthite virale aiguë ou névrite), se manifeste par un vertige rotatoire

intense, qui augmente progressivement en 30 minutes et dure plusieurs heures,

parfois des jours, associé à des nausées et des vomissements importants, sans

trouble de l’audition. L’intensité du vertige peut clouer le malade au lit;

l’amélioration est progressive en quelques jours. Les signes cliniques peuvent

durer plusieurs jours, mais la guérison est la règle, grâce à un traitement

symptomatique par des antihistaminiques et des tranquillisants. Il est possible

qu’une neuronite vestibulaire soit la cause de la perte de maîtrise litigieuse,

comme cela se laisse déduire du certificat médical du 9 octobre 2009. Cela

étant, sur le vu des symptômes de l’atteinte ainsi décrite, le conducteur

prudent doit éviter de prendre le volant de son véhicule lorsqu’il perçoit (ou

doit percevoir) chez lui des signes de faiblesse de nature à troubler la

conduite automobile, tel qu’un vertige de l’intensité et de la durée

particulières qui sont les symptômes de la neuronite vestibulaire. Le fait de

conduire sous l’effet d’une neuronite vestibulaire déclarée – puisque le

recourant n’a été guéri que le 9 octobre 2009, selon le certificat médical du

même jour - constitue une faute de gravité moyenne. La décision attaquée,

portant sur un retrait de la durée d’un mois, s’en tient au minimum légal. Il

n’y a dès lors pas lieu de s’en écarter.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas

lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 janvier 2010 par le

Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.