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Décision

CR.2010.0013

CDAP - CR.2010.0013 - 2010-06-07 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

7 juin 2010Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) X.________, né le 13 septembre 1982, domicilié à

1********, est titulaire du permis de conduire suisse, catégorie A1, B, B1, BE,

D1, D1E, F, G et M depuis le 21 juillet 2004. Il ressort du fichier des mesures

administratives (ADMAS) qu'il a commis un excès de vitesse le 1er

décembre 2006 ayant justifié un retrait de permis du 26 février au 25 mai 2007

(trois mois).

b) Le 14 octobre 2009, à 8h01, alors

qu’il circulait sur la route de Servion, à Mézières, X.________ a fait l’objet

d’un contrôle radar établissant qu’il roulait à 80 km/h, marge de sécurité

déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 50

km/h.

B.

Par décision du 5 janvier 2010, laquelle faisait

suite à un préavis du 7 décembre 2009, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : SAN) a prononcé une mesure de retrait de permis à

l’encontre de X.________, en retenant un dépassement de la vitesse autorisée en

localité de 30 km/h, constitutif d’une faute grave Le SAN ne s’est pas écarté

du minimum légal, en prononçant un retrait d’une durée de douze mois, du 4

juillet 2010 au 3 juillet 2011. Auparavant, par courrier du 24 décembre 2009, X.________

avait exposé risquer la perte de son emploi en cas de retrait de permis.

X.________ a formé une réclamation

contre la décision précitée les 11 et 18 janvier 2010, que le SAN a rejetée le

26 janvier 2010.

Par acte déposé le 1er mars

2010, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision concluant, en substance, à sa

réforme en ce sens que la durée du retrait soit réduite. En substance, il fait

valoir qu’il a besoin de son permis de conduire à titre professionnel,

attestation de son employeur à l’appui, et qu’un retrait de douze mois

l’exposerait à un licenciement.

C.

Dans sa réponse du 17 novembre 2009, le SAN a

expliqué qu’il se référait aux considérants de la décision attaquée et n’avait

pas de déterminations à ajouter.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) lorsque

la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre

(LAO; RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la

circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du

permis de conduire ou un avertissement. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les

circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait

du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à

la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que

conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule

automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

b) La loi fait la distinction entre

les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b

LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet également une infraction légère la

personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant

présenter un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6) et qui, ce faisant, ne

commet pas d’autres infractions aux règles de la circulation routière

(art. 16a al. 1 let. b LCR). Commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est

retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est

retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Toutefois, si

dans les cinq années précédentes, le permis avait déjà été retiré une fois en

raison d'une infraction grave, ou à deux reprises, en raison d'infractions

moyennement graves, le permis est retiré pour douze mois au minimum (Art. 16c

al. 2 let. d LCR).

c) Afin d’assurer l’égalité de

traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été amenée à fixer des

règles précises dans le domaine des excès de vitesse (voir, pour un récent

récapitulatif l'ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 ainsi que

l’ATF 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2). Le cas est

objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou

encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse

autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus

hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux

directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF

124.

II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le

dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF

126.

II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131

consid. 2). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de

circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation

en tant qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de faire preuve

d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF

1C_81/2007 du 31 octobre 2007, consid. 4 ; 124 II 475 consid. 2a). Une moindre

sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que

celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP

(actuellement art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée

(ATF 124 II 475; 126 II 196; cf. aussi Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions

légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I, p. 384 s).

d) Les limitations de vitesse, telles

qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme

limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles

indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément

présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. Les seuils

fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de

moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du

danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l'excès de

vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie

d'autoroute, en dehors des localités ou à l'intérieur des localités. Ils n'ont

pas été fixés à la légère, mais reposent sur les considérations d'un collège

d'experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Ces

derniers ont ainsi relevé que les excès de vitesse représentent une importante

source de dangers à l'intérieur des localités. Les conducteurs doivent en effet

gérer un plus grand nombre de paramètres que sur les routes principales situées

en dehors des localités ou sur une autoroute, ce qui exige d'eux une attention

plus soutenue. Par ailleurs, on rencontre à l'intérieur des localités de

nombreux usagers de la route, tels que des enfants, des personnes âgées ou

encore des cyclistes, qui sont exposés à un danger particulier en raison de

leur vulnérabilité. Il existe en outre un risque plus élevé de collisions

latérales avec d'autres véhicules automobiles débouchant d'artères secondaires.

Ces considérations demeurent pleinement valables aujourd'hui; en effet, si les

dépassements de la vitesse maximale autorisée ont connu une tendance à la

baisse au cours de la dernière décennie, ils constituent néanmoins toujours la

principale cause des accidents de la route et des retraits de permis de

conduire, selon le rapport SINUS 2007 du Bureau de prévention des accidents et

la statistique des mesures administratives frappant les conducteurs de

véhicules établie par l'Office fédéral des routes (ATF 1C_83/2008 du 16 octobre

2008.

consid. 2.5).

e) Les circonstances personnelles ne

peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait,

et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères

fixés par la loi et la jurisprudence. Aussi a-t-il été jugé à maintes reprises

que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son

permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le

choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas

d'espèce.

Dans les cas d'application de l'art.

16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de

retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales

prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132

II 234 consid. 2). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la

règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées

minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par

souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la

possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la

durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment

en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant

la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234

consid. 2.3). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le

législateur, s'oppose ainsi à l'introduction de nouvelles exceptions par voie

d'interprétation en faveur des conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule

adapté à leur handicap compense des difficultés de mobilité physiques, tels que

les paraplégiques (arrêt 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 3 résumé in JdT

2006.

I 412). De même, elle exclut la possibilité ouverte par la jurisprudence,

sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire

de renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (arrêt

6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5 résumés in JdT 2007 I 502;

voir pour une récapitulation générale ATF 1C_83/2008 précité).

2.

a) En l’espèce, le recourant a commis un excès de

vitesse de 30 km/h en localité. Il s’est prévalu de la nécessité professionnelle

de son permis, sa situation professionnelle risquant d’être très gravement

affectée par un retrait de permis de douze mois, qui pourrait conduire à son

licenciement.

b) À la lumière de la jurisprudence

précitée, un dépassement de la vitesse autorisée en localité de 26 km/h (marge

de sécurité déduite) constitue un cas objectivement grave au sens de

l'art. 16c al. 1 let. a LCR, devant entraîner, conformément à l'art. 16c

al. 2 let. c LCR, un retrait pour douze mois au minimum, dans la mesure où le

permis du recourant avait été retiré à une reprises en raison d’infraction

grave au cours des cinq années précédentes.

Les arguments invoqués ne constituent

pas des circonstances particulières permettant de considérer le cas comme de

moindre gravité. En effet, le recourant n'avait aucun motif de douter qu’il se

trouvait dans une localité ; il ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Il

ne saurait être suivi dans son argumentation relative à la proximité du radar

avec le panneau annonçant la levée de la restriction de vitesse à 50 km/h.

c) Ainsi, aucune circonstance

particulière justifiant de renoncer à un retrait du permis de conduire sur la

base de l'art. 16c al. 2 let. a LCR ne peut être retenue en l'espèce et c'est

dès lors à bon droit que l'autorité intimée a prononcé cette mesure. Reste

encore à en examiner la durée.

S’agissant de la durée de la mesure de

retrait, l’autorité intimée s'est conformée au minimum légal, en prononçant une

mesure de retrait du permis de conduire d’une durée minimale de douze mois,

afin de tenir compte de la situation professionnelle de X.________. Compte tenu

de la jurisprudence précitée, il n’est pas possible de s’écarter du minimum

légal.

7.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant (art. 49

LPA-VD) et à la confirmation de la décision entreprise. Le recourant n'a pas

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SAN du 26 janvier 2010 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.