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Décision

CR.2010.0016

CDAP - CR.2010.0016 - 2011-10-06 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

6 octobre 2011Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire depuis le

19 avril 1995 d'un permis de conduire vaudois obtenu en échange d'un permis de

conduire danois. Il ressort de l'extrait du fichier des mesures administratives

versé au dossier qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 23 juillet 2007.

Le 18 juin 2009, à 14 h. 05, X.________

circulait à bord d'une voiture de tourisme immatriculée VD ****** sur la rue

De-Monthoux, à Genève, en direction du lac. Arrivé à l'intersection avec la rue

Philippe-Plantamour, qui est dans une zone limitée à 30 km/h, il n'a pas

respecté la priorité de droite à un motocycliste qui circulait sur la rue

Phipppe-Plantamour en direction de la rue de la Cloche. Un heurt s'est produit

entre le pare-chocs avant droit de l'automobile de X.________ et le flanc

gauche de la moto de l'autre usager. Suite au choc, la moto est tombée sur le

côté droit. Le motocycliste n'a pas été blessé. Le pare-chocs et le phare avant

droit du véhicule de X.________ ont été endommagés. Le carénage droit et gauche

de la moto ont été endommagés, et la poignée de frein avant cassée. Dans le

rapport établi par la police ont été retranscrites les déclarations d'un témoin

suivantes:

"Je marchais sur le trottoir, côté

pair, de la rue De-Monthoux. J'ai traversé le carrefour formé avec la rue

De-Monthoux et la rue Philippe-Plantamour en diagonal pour me retrouver sur le

trottoir, côté pair, de la rue Philippe-Plantamour. Lors de mon changement de

direction, j'ai vu une moto qui circulait sur la rue Philippe-Plantamour. Elle

arrivait de la rue des Alpes en direction de la rue De-Monthoux et je peux vous

dire qu'elle ne roulait pas vite, car elle ne faisait pas beaucoup de bruit.

Après quelques secondes, j'ai entendu un choc derrière moi. Je me suis retourné

et j'ai vu, à la hauteur du carrefour, la moto qui était en train de tomber sur

le flanc droit et une voiture qui n'était pas totalement immobilisée. Cette

voiture circulait rue De-Monthoux en direction du lac. Après le choc, le

conducteur de la voiture ainsi que le passager sont sortis du véhicule et ont

directement commencé à dire, agressivement, au motocycliste que c'était de sa

faute et qu'il était responsable de ce heurt. Pour ma part, je peux vous

certifier que c'est la voiture la fautive."

Averti du fait que le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) envisageait de prononcer une

mesure de retrait du permis de conduire à son encontre, X.________ a fait part

de ses observations le 14 septembre 2009, à la suite desquelles le SAN a décidé

de suspendre la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale.

Le 21 septembre 2009, le Service des

contraventions du canton de Genève a condamné X.________ à une amende de 300

fr. pour avoir été inattentif et ne pas avoir accordé la priorité de droite à

une intersection, causant ainsi un accident.

Par courrier du 20 octobre 2009, le

SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer le retrait de son

permis de conduire pendant un mois.

Par décision du 24 novembre 2009, le

SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pendant un mois

pour ne pas avoir respecté la priorité de droite à une intersection, cette

infraction devant être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b de

la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.01).

B.

Par décision du 10 février 2010, le SAN a rejeté la

réclamation formée par X.________ et confirmé sa décision.

X.________ a recouru contre cette

décision sur réclamation le 12 mars 2010 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et

dépens, à sa réforme en ce sens que, principalement, aucune mesure ne soit

prise à son encontre, subsidiairement, un avertissement soit prononcé. Il a fait

valoir qu'aucune contravention pénale ne lui avait été notifiée et qu'il

n'avait donc pas pu faire opposition ni exposer sa version des faits. Concernant

les circonstances de l'accident, il a expliqué qu'il s'était arrêté à

l'intersection, que, comme la visibilité n'était pas bonne, il avait été obligé

d'avancer un peu et qu'un motocycliste avait alors heurté son pare-chocs. Il a fait

valoir que ce motocycliste circulait à gauche de la chaussée et qu'il aurait pu

éviter sa voiture s'il avait été attentif. Il a souligné que le choc avait été

très léger et que le motard n'avait pas été blessé. Il a joint la déclaration

suivante de sa passagère:

"Je confirme que j'étais assise à

côté de M. X.________ lorsqu'un motocycliste a touché sa voiture le jeudi 18

juin 2009, à 14h05, à Genève.

Je me rappelle avoir vu M. X.________

s'arrêter au carrefour puis s'avancer doucement afin d'examiner si la route

était libre. Au moment où il s'engageait sur la route, une motocyclette, qu'il

n'avait pas vue venir et moi non plus, soudain est apparue et a touché légèrement

le pare-choc du véhicule de M. X.________.

(...)."

Il a conclu qu'il n'avait commis

aucune infraction ou, sinon, une infraction particulièrement légère, qui

justifiait que l'autorité administrative renonce à toute mesure administrative

sur la base de l'art. 16a al. 4 LCR ou qu'elle ne prononce qu'un avertissement.

Enfin, il a demandé à être entendu, ainsi que la passagère de sa voiture.

C.

Dans ses déterminations du 29 avril 2010, le SAN a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Il a notamment

relevé qu'il ressortait du rapport de police que, selon les dégâts constatés,

le heurt s'était produit entre le pare-chocs avant droit de l'automobile du

recourant et le flanc gauche de la moto, ce qui prouvait que le motocycliste

était déjà bien engagé dans le carrefour au moment du choc.

Par courrier du 17 août 2011, le

recourant a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal une copie du jugement rendu par le Tribunal de police de la République

et du canton de Genève le 29 mars 2011. Celui-ci retenait que le recourant n'avait

pas accordé la priorité de droite à un motocycliste, qu'il était coupable de

violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch.

1 LCR, que sa faute était légère et relevait de l'inattention et que le montant

de l'amende infligée était maintenu à 300 francs. Il ressort dudit jugement que

X.________ avait contesté la contravention dont il faisait l'objet en faisant

valoir que le motocycliste avait percuté sa voiture alors qu'elle était arrêtée

et qu'il n'y aurait pas eu d'accident si le motocycliste avait circulé sur la

droite de la chaussée; le Tribunal de police a toutefois relevé qu'il

ressortait des déclarations du témoin entendu par la police qu'au moment du

choc, le véhicule du recourant n'était pas immobilisé; il a en outre rappelé

que le droit pénal ne connaissait pas la compensation des fautes, si bien que

le comportement du motocycliste, dont rien ne démontrait qu'il n'aurait pas

respecté les règles de la circulation routière, n'avait pas à être pris en

considération en l'espèce; enfin, il a jugé que l'audition de la passagère du

recourant n'apparaissait nullement nécessaire.

Le recourant a indiqué qu'il maintenait

son recours et sa demande que la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal procède à son audition et à celle de son passager.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu par

l’art. 77 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à

juste titre que l'autorité intimée a prononcé le retrait du permis de conduire

du recourant pour une durée d'un mois.

a) L'art. 26 al. 1 LCR dispose que

chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni

mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

Chacun se conformera aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1, 1ère

phrase, LCR). Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de

façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR) et

vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère

phrase, de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la

circulation routière [OCR; RS 741.11]). Aux intersections, le véhicule qui

vient de droite a la priorité, sous réserve notamment de la réglementation

différente imposée par des signaux (art. 36 al. 2 LCR). Celui

qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le

conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il

doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 OCR).

Aux intersections, le droit de priorité s'étend sur toute la surface de

l'intersection des routes en cause, sous réserve de la présence de signaux et

de marques (ATF 116 IV 157 consid. 1 p. 158; 102 IV 259).

b) En matière de circulation routière,

commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la

circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule

une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui,

en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger

la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le

législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de

regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui

tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors,

l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les

éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au

contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le

cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si

la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 II 4132 et 4134; ATF

6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1; arrêt de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal CR.2008.0315 du 3 juin 2009

consid. 3a).

Les règles de subordination imposées

dans les situations où la loi donne à des usagers une primauté sur d'autres

sont un fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi, Code

suisse de la circulation routière annoté [1996], ch. 3.1.2 ad art. 36 LCR).

D'après la jurisprudence du tribunal de céans, le refus de la priorité à une

intersection est généralement qualifié de faute moyennement grave (arrêts CDAP CR.2010.0050

du 6 décembre 2010; CR.2008.0179 du 18 décembre 2008 consid. 3 et 4;

CR.2007.0139 du 29 février 2008 consid. 6; CR.2007.0270 du 28 décembre 2007

consid. 3; CR.2006.0196 du 17 juillet 2007 consid. 6; CR.2006.0221 du 17

janvier 2007 consid. 2; CR.2006.0281 du 12 janvier 2007 consid. 3; CR.2004.0030

du 31 mars 2005).

c) L'art 16 al. 3 LCR dispose que les

circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du

retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la

gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la

nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale

du retrait ne peut toutefois être réduite.

Aux termes de l'art. 16b al. 2 let. a

LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré

pour un mois au minimum.

d) Les autorités administratives

appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe

pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La

sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal

et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la

base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p.

774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle

est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du

juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il

existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat,

si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation

(ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p.

164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.;

96.

I 766 consid. 5 p. 774 s.).

S'agissant de la qualification de

la faute par l'autorité pénale et l'autorité administrative, le Tribunal

fédéral a précisé qu'alors que la violation grave de règles de la circulation

au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR correspond au cas grave de l'art. 16c al. 1 let.

a LCR (ATF 123 II 37 consid. 1b p. 38), la violation simple selon l'art. 90

ch. 1 LCR recouvre tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne

des art. 16a al. 1 let. a et 16b al. 1 let. a LCR (ATF 128

II 139 consid. 2c p. 143; cf. également arrêt CDAP

CR.2005.0443 du 10 novembre 2006 consid. 4).

e) En l'espèce, le recourant ayant contesté

l'amende prononcée à son encontre par le Service des contraventions, le cas a

été jugé par le Tribunal de police de la République et du

canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police). Après avoir entendu le

recourant et le motocycliste impliqué dans l'accident, le Tribunal de police a

retenu, dans son jugement du 29 mars 2011, que le recourant n'avait pas accordé

la priorité de droite au motocycliste. Le recourant n'ayant pas recouru contre

ce jugement, il est désormais entré en force. Le recourant maintient toutefois

son recours interjeté contre la mesure administrative au motif qu'il considère

qu'il n'a pas commis de faute de circulation. Il soutient qu'il s'est arrêté à

l'intersection, qu'il s'est avancé légèrement car la visibilité n'était pas

bonne et qu'il n'a pas vu le motocycliste car celui-ci circulait sur la gauche

de la chaussée, qu'en outre, celui-ci était inattentif.

En prétendant que l'accident a eu lieu

du fait que le motocycliste circulait à gauche de la chaussée et était

inattentif, le recourant se prévaut du principe de la confiance déduit de

l’art. 26 al. 1 LCR. Consacré par la jurisprudence, le principe de la confiance

implique, en particulier pour le conducteur qui doit s’engager sur une route

principale, que si le trafic lui permet de s’engager sans gêner un véhicule

prioritaire, on ne puisse lui reprocher aucune violation du droit de priorité

s’il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison d’un

comportement imprévisible de ce dernier (ATF 6S.457/2004 du 21 mars 2005; 103

IV 294 consid. 3 p. 296). C’est ainsi que l’usager qui s’engage dans une

intersection à mauvaise visibilité n’a pas à compter, sauf indice contraire,

avec le fait qu’un véhicule va surgir de façon inopinée à une vitesse excessive

(ATF 6S.457/2004 précité; ATF 118 IV 277 consid. 5b p. 283 s., JT 1993 IV 703).

Toutefois, dans l’optique d’une règle de priorité claire, le Tribunal fédéral a

rappelé que l’on ne saurait admettre facilement que le débiteur de la priorité

n’a pas à compter avec le passage, respectivement l’entrave d’un prioritaire.

Son devoir, plus particulièrement dans les intersections dépourvues de

visibilité, est d’avoir égard au fait qu’un véhicule prioritaire peut surgir à

une vitesse excessive ou déboucher sur sa moitié gauche de la route (ATF 98 IV

279.

consid. 1d p. 285 s.).

Seul celui qui s’est comporté de

manière conforme aux règles de la circulation peut invoquer le principe de la

confiance (ATF 6S.457/2004 précité; 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254, JT 1994 I

689; 100 IV 186 consid. 3 p. 189).

En l'espèce, à l'instar de l'autorité

pénale, on relève qu'aucun élément au dossier ne démontre que le motocycliste

auquel le recourant devait accorder la priorité n'aurait pas respecté les

règles de la circulation routière: il ressort des déclarations du témoin qu'il

ne circulait pas vite; et à supposer que, comme le prétend le recourant, le

motocycliste ait circulé à gauche, ce n'est toutefois pas de nature à diminuer

la responsabilité du recourant, débiteur de la priorité. C'est donc bien du

fait que le recourant a été inattentif qu'il n'a pas vu le motocycliste et

qu'il ne lui a pas accordé la priorité. C'est d'ailleurs ce qui ressort des

déclarations de la passagère de la voiture du recourant, laquelle relève que

celui-ci n'a pas vu le motocycliste. Et, ce faisant, il a violé les règles de

la circulation.

f) Le recourant conteste la

qualification de l'infraction, qu'il considère comme légère.

Personne ne conteste que c'est par

inattention que le recourant n'a pas accordé la priorité au motocycliste qui

pourtant en bénéficiait. Ce n'est donc pas à dessein qu'il a violé les règles

de la circulation. Nonobstant, lorsqu'il est arrivé à l'intersection, il devait

accorder une attention et une prudence particulières envers les usagers de la

route prioritaires, ce qu'il n'a pas fait. Certes non dolosive, son

inattention, vu l'importance des règles de subordination en matière de

priorité, revêt un caractère spécialement répréhensible. Comme relevé

ci-dessus, aucun élément n'explique ni n'excuse, même partiellement, son

comportement, et sa faute doit, eu égard à l'importance des règles de priorité

et la jurisprudence précitée, être qualifiée de moyennement grave.

Le recourant prétend que le choc entre

les deux véhicules a été très léger et que le motocycliste n'a pas été blessé,

de sorte que l'infraction doit être qualifiée de légère. Effectivement,

personne n'a été blessé et la collision n'a donné lieu qu'à des dégâts

matériels. Cependant, on ne peut nier que le comportement du recourant a créé

un danger pour la sécurité d'autrui (art. 16b al. 1 let. a LCR). Les

conséquences relativement légères de l'accrochage n'enlèvent rien à la gravité

de la faute ou de la mise en danger; elles tiennent au hasard. Il eût suffit

que le véhicule prioritaire survienne un peu plus tôt ou un peu plus tard, que

la position respective des véhicules soit différente, pour que l'accident ait

d'autres suites, plus sérieuses ou plus bénignes, voire ne se produise pas.

C'est donc à raison que la décision

querellée retient que le recourant a commis une infraction moyennement grave.

Ordonnée pour la durée minimale d'un mois, conformément aux art. 16 al. 3 et

16b al. 2 let. a LCR, la mesure attaquée ne peut qu'être confirmée.

On relèvera que même si la faute du recourant devait être

qualifiée de légère, c'est néanmoins un retrait du permis de conduire qui

devrait être prononcé à son endroit. En effet, l'art. 16a al. 3 LCR dispose que

l'auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours

des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et

qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. Or, le recourant a fait

l'objet d'une mesure administrative moins de deux ans avant l'accident du 18

juin 2009 (un avertissement le 23 juillet 2007).

g) Les considérations qui précèdent

amènent au surplus à refuser la demande du recourant de tenir une audience afin

de l'entendre, lui et la passagère de sa voiture lors de l'accident. En effet, d'une part, le recourant a pu faire valoir ses moyens de

manière complète par écrit et le témoin a également pu s'exprimer par écrit.

D'autre part, de par les pièces qui le constituent, le dossier est suffisamment

documenté pour permettre au tribunal de former sa conviction.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de

la cause sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Services des automobiles et de la

navigation du 10 février 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.