CR.2010.0017
CDAP - CR.2010.0017 - 2010-07-14 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
14 juillet 2010Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2010.0017
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.07.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
CHARGEMENT DE MARCHANDISES
POIDS
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
GARAGISTE
FAUTE GRAVE
PRÉFET
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LCR-29
LCR-30-2
Résumé contenant:
Commet une infraction grave à la LCR le conducteur d'un véhicule dont le chargement dépasse de 4'434 kg, soit de 126,69%, le poids maximal autorisé (3'500 kg) et de 341,07% la charge utile (1'300 kg). Peu importe que le recourant, qui est garagiste, n'ait pas procédé lui-même au chargement du véhicule ou qu'il n'ait parcouru qu'une faible distance sur une route secondaire. Le fait que le préfet n'a retenu qu'une violation simple de la LCR, ne lie pas l'autorité administrative. Retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois confirmé, le recourant s'étant déjà vu retirer son permis de conduire moins de cinq ans auparavant pour une autre infraction grave.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juillet 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et Cyril
Jaques, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 février 2010 (retrait de douze mois du permis de conduire).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 13 janvier 1957, est titulaire du
permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis
le 11 août 1975 et pour la catégorie A depuis le 24 mars 1976. Il figure dans
le fichier des mesures administratives pour trois excès de vitesse commis le 9
avril 2001, le 7 décembre 2006 et le 28 septembre 2007. La dernière de ces
infractions a été qualifiée de grave et sanctionnée par une mesure de retrait
du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois (1er
décembre 2007 au 29 février 2008).
B.
Selon un procès-verbal de la police cantonale
vaudoise du 17 octobre 2009, les gendarmes ont intercepté X.________ alors
qu'il circulait de 1******** en direction de 2******** au volant d'un véhicule chargé
de dalles de jardin, car ce dernier leur paraissait surchargé. Ils l'ont "escorté sur le pont-bascule du Centre de la
Blécherette, pour un contrôle". Selon le
rapport de pesée, le poids total maximum admissible pour la voiture de
livraison Mercedes-Benz 409 est de 3'500 kg et cette dernière présentait un
poids de 7'934 kg (marge de sécurité déduite), soit une surcharge de 4'434 kg
ou autrement dit, un dépassement du poids total autorisé de 126,69%. Le poids
maximum autorisé pour la charge utile étant de 1'300 kg (selon le permis de
conduire), le dépassement de cette dernière est de 341,07%.
Le 17 décembre 2009, X.________ a été
condamné par le préfet, après avoir été entendu, à une amende de 2'000 francs
pour infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière du 19
décembre 1958 (LCR; RS 741.01) pour "avoir le
17.10.2009, à 14:00, 3********, route de Lausanne / Estavayer-le-Lac, circulé
au volant du véhicule VD 1.________ et dépassé la capacité de charge des
pneumatiques de 4'434 kg, soit 126.69%, en violation des art. 29 et 30/2 LCR,
67/3 OCR, 24 /6 OAV".
Le 4 janvier 2010, le Service des
automobiles et de la circulation (ci-après: le SAN), ayant pris connaissance de
ce prononcé préfectoral, a informé X.________ qu'il envisageait de lui retirer
son permis de conduire. Il lui a octroyé un délai de 20 jours pour se
déterminer.
Le 13 janvier 2010, X.________,
représenté par son avocat, s'est référé à sa lettre adressée au SAN le 19
novembre 2009 dans laquelle il avait précisé qu'un retrait de permis aurait des
conséquences extrêmement graves pour lui car il exerçait la profession de
garagiste dans le cadre de sa propre société et qu'il avait accepté de conduire
la camionnette chargée de dalles dont il ignorait le poids exact pour rendre
service à des voisins. Il a demandé à ce que le SAN prononce à son encontre un
simple avertissement.
Par décision du 21 janvier 2010, le
SAN a retiré le permis de conduire à X.________ pour une durée de douze mois
dès le 20 juillet 2010 jusqu'au 19 juillet 2011, au motif qu'il avait conduit
le 17 octobre 2009 à 3********, un véhicule automobile dont le chargement
accusait un excédent de 4'434 kg, marge de sécurité déduite, soit 126,69% du
poids total autorisé et avait de ce fait mis gravement en danger la sécurité
d'autrui. Le SAN a retenu que l'intéressé avait commis une infraction grave à
la LCR et qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure de retrait de permis pour
infraction grave à la LCR le 28 septembre 2007. Le SAN a également précisé que
la durée de la mesure correspondait au minimum légal de sorte qu'il n'était pas
possible de la réduire, même en présence d'un besoin professionnel ou d'une
bonne réputation.
Le 12 février 2010, X.________, agissant
par son avocat, a déposé une réclamation contre cette décision en faisant
valoir que sans vouloir tenter de minimiser l'infraction commise, il contestait
la qualification d'une faute grave
induisant un retrait du permis de conduire minimum de douze mois.
Par lettre du 16 février 2010,
Fortuna, Compagnie d'assurance juridique a également déposé une réclamation
devant le SAN en indiquant qu'elle succédait à l'avocat de X.________ et en
produisant une procuration de ce dernier datée du 11 février 2010. Elle a fait
valoir que le 17 octobre 2009, X.________ avait mis un camion utilitaire à
disposition d'un entrepreneur qui remplaçait le dallage de la piscine de la
maison de sa concubine à 1********. Elle a précisé que l'entrepreneur avait
lui-même chargé les dalles dans le camion et que son assuré n'avait pas assisté
au chargement du véhicule, ni pensé à vérifier le poids total du matériel
transporté. Elle a ajouté que X.________ avait accepté d'effectuer le court
trajet jusqu'à 2******** pour rendre service et qu'il conduisait à faible
allure quand il avait été arrêté par la police. Selon elle, le fait que les
policiers aient demandé à X.________ de les suivre jusqu'au Centre de la
Blécherette, soit à plus de 8 km de distance, indique que la surcharge du
camion ne présentait pas un danger pour autrui, car dans ce cas, une solution
moins risquée aurait été trouvée. Elle a également fait valoir qu'"en tant que directeur de [la] société
qu'il exploite avec son fils, [X.________] est
constamment amené à devoir conduire des véhicules dans le cadre de son activité
professionnelle" et qu'il s'occupe de sa mère, âgée de 94 ans qui
vit à 4********, mais que sans permis de conduire, il aurait de la peine à
continuer à lui prêter assistance. Elle a précisé que son assuré, qui parcourt
entre 70'000 et 80'000 kilomètres par année, n'a commis qu'un excès de vitesse
en 2007. Rappelant que l'autorité pénale a retenu à l'encontre de X.________
une infraction simple à la LCR, elle a conclu à ce que le SAN qualifie
l'infraction commise de moyennement grave.
Le 23 février 2010, le SAN a confirmé sa
décision du 21 janvier 2010.
C.
Le 12 mars 2010, X.________ (ci-après: le
recourant), à nouveau représenté par son avocat (cf. procuration du 10 mars
2010), a recouru contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a relevé que le préfet
l'avait condamné pour violation simple des règles de la LCR au sens de l'art.
90 ch. 1 LCR et qu'en contradiction avec ce dernier, le SAN avait retenu une
infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 LCR au motif qu'il avait mis
sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Or, selon lui, la gravité de sa
faute doit être appréciée au regard de la mise en danger effective d'autrui,
mise en danger qui en l'espèce était "restreinte par le peu de distance parcourue par le recourant, par son
ignorance du dépassement de poids et par le fait qu'il n'a pas personnellement
chargé le véhicule". Il a ajouté qu'il
s'agissait de sa première infraction de ce genre et qu'elle devait être "mise sur le compte d'une négligence dans son
devoir de vérifier le chargement effectué par autrui". Il demandait par conséquent que soit retenue à son encontre une
infraction simple, subsidiairement moyennement grave, à la LCR.
Le 14 avril 2010, le SAN a fait savoir
au tribunal qu'il se référait à sa décision sur réclamation du 23 février 2010
et qu'il n'entendait pas se déterminer sur le recours.
Par lettre du 17 mai 2010, le
recourant a rappelé que l'appréciation de l'autorité pénale lie en principe
l'autorité administrative (ATF 121 II 214; semaine judiciaire 1996, p.128)
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
L'art. 29 LCR dispose que les véhicules ne
peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent
aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les
règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers
et autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne
subisse aucun dommage. L'art. 30 al. 2, 1ère
phrase, précise que les véhicules ne doivent pas être surchargés.
En l'espèce, le recourant a circulé au
volant d'un véhicule automobile accusant un poids de 7'934 kg (marge de
sécurité déduite), alors que le poids total maximum autorisé pour ce véhicule était
de 3'500 kg. Le montant de la surcharge du véhicule était dès lors de 4'434 kg
ou autrement dit, le dépassement du poids total autorisé était de 126,69%. Le
dépassement de la charge utile (1'300 kg) se montait quant à lui à 341,07%.
2.
Le recourant ne conteste pas ces faits, mais estime
qu'ils sont constitutifs d'une violation simple, voire moyennement grave à la
LCR.
Une distinction est faite dans la LCR
entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne
(art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de
la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1
let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi
pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou
16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger,
grave (FF 1999 II 4132 et 4134; ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1;
arrêt de la CDAP [qui a remplacé, le 1er
janvier 2008, le Tribunal administratif] CR.2008.0315 du 3 juin 2009 consid. 3a
cité dans CR.2009.0067 du 9 mars 2010).
Le Tribunal administratif et la CDAP,
se référant notamment à la jurisprudence de la Commission cantonale de recours
en matière de circulation routière, ont jugé qu'en circulant au volant d'un
véhicule de livraison surchargé le conducteur crée une mise en danger abstraite
ou virtuelle du trafic (CR.2002.0115 du 2 octobre 2002 ; CR.2007.0287 du
25.
janvier 2008 consid. 3). Le tribunal a ainsi qualifié d'infraction légère le
fait de circuler avec une voiture de livraison accusant un excédant de charge
de 690 kg, soit un dépassement de 19, 71% du poids total maximum autorisé de
3'500 kg (CR.2007.0287). Il a en revanche refusé de qualifier de faute légère
le fait de circuler avec une voiture de livraison pesant 4'860 kg, alors que le
poids maximum total autorisé est de 3'500 kg, soit un dépassement de ce dernier
de plus de 38% (CR.2002.0115). Dans cette affaire, il a été constaté que
« la faute ne paraît
pas subjectivement légère. Elle l'est d'autant moins que la charge n'était pas
bien répartie puisqu'elle était supportée de manière excessive par l'essieu
arrière de la camionnette. Cette situation comportait un risque évident
d'éclatement des pneumatiques et par conséquent de perte de maîtrise du
véhicule ». Une infraction moyennement grave a
été retenue à l'encontre d'un conducteur circulant avec un véhicule dont la
surcharge se montait à 1'476 kg, soit un dépassement de 42, 17% du poids
maximum total autorisé de 3'500 kg (CR 2008.0049 du 2 juillet 2008). Dans ce dernier
arrêt, le tribunal a retenu qu'avec une telle surcharge la mécanique d'un
véhicule ne pouvait plus fonctionner correctement et qu'en particulier la
distance de freinage se trouvait allongée. Il a toutefois admis la difficulté
pour un néophyte d'évaluer le poids exact d'un chargement, en particulier si
celui-ci est constitué de meubles dans le cadre d'un déménagement. La CDAP a
également qualifié d'infraction moyennement grave le fait de circuler avec un
véhicule accusant une surcharge de 844 kg, soit un dépassement de 37,35% du
poids total maximum autorisé de 2'260 kg (CR.2008.0163 du 6 novembre 2008) et
des surcharges de 1'262 kg et 865 kg, soit un dépassement de 36,06%,
respectivement 28,57% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg (CR.2008.0222
du 2 décembre 2008).
3.
Dans le cas présent, le véhicule conduit par le
recourant accusait une surcharge de 4'434 kg, soit un dépassement de 126,69% du
poids total autorisé de 3'500 kg. Le dépassement de la charge utile (1'300 kg)
se montait quant à lui à 341.07%. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, la mise
en danger des autres usagers ne saurait être qualifiée autrement que de grave. Le
fait que le recourant ne devait parcourir qu'une courte distance sur une route secondaire
réduisait certes cette mise en danger, mais ne l'excluait pas. En effet, comme
mentionné plus haut, la distance de freinage se trouve allongée, ce qui crée un
danger pour les autres usagers de la route publique empruntée par le recourant.
Quant à l'argument du recourant selon lequel, s'il avait gravement mis en
danger la circulation, les gendarmes ne lui auraient pas demandé de les suivre
jusqu'à la Blécherette, il est dénué de pertinence. En effet, les gendarmes,
s'ils ont d'emblée soupçonné que le véhicule était surchargé, ignoraient l'importance
considérable de la surcharge avant d'avoir fait peser le véhicule.
Le recourant relève qu'il n'a pas
procédé lui-même au chargement du véhicule. Cet élément n'est pas contesté. Il
faut cependant rappeler que le poids du chargement correspondait à plus de quatre
fois la charge utile maximum pour ce véhicule (1'300 kg selon le permis de
circulation). Un tel excédent n'a pas pu échapper au recourant, qui est un
professionnel de l'automobile et conduisait le véhicule de son entreprise. Il
ne pouvait ignorer les dangers d'un véhicule surchargé ni les limites de la
capacité de chargement de sa camionnette.
4.
Le recourant fait valoir que le préfet l'a condamné
pour violation simple au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR et que ce jugement pénal
lie l'autorité administrative.
Il est vrai que selon la
jurisprudence, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne
peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale
entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le
jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte
des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p.163/164).
Le Tribunal fédéral a cependant
rappelé à plusieurs reprises que si les faits retenus au pénal lient en
principe le juge administratif, il n’en va pas de même pour les questions de
droit, en particulier l’appréciation de la faute et celle de la mise en danger
(CR.2008.0105 du 14 novembre 2008 consid. 3, confirmé par ATF 1C_585/2008 du 14
mai 2009; ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1 et références citées dans
CR.2009.0025 du 6 juin 2010).
En l'espèce, l'autorité intimée s'est
basée sur les mêmes faits que ceux retenus par le préfet. Elle s'est par contre
écartée de l'appréciation juridique faite par le préfet de ces derniers et cela
avec raison au vu de la jurisprudence relative au dépassement du chargement
maximum autorisé susmentionnée.
5.
Aux termes de l'art. 16c al. 2 let. c, après une
infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le
permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux
reprises en raison d’infractions moyennement graves.
Dans les cas d'application de l'art.
16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de
retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales
prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132
II 234 consid. 2 cité dans CR. 2008.0197 du 17 mars 2009). En effet, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend
désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire,
a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi
entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous
l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de
circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels
(Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars
1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3).
Le recourant s'est vu retirer son
permis de conduire du 1er décembre 2007 au 29 février 2008 en raison
d'une infraction grave. L'autorité intimée a prononcé à son encontre un retrait
de permis de conduire d'une durée correspondant au minimum légal prévu, soit
douze mois, de sorte que cette dernière ne peut être réduite, même pour des
raisons professionnelles. On ajoutera toutefois que selon ses déclarations, le
recourant ne travaille pas seul, mais avec son fils, de sorte qu'ils pourront
s'arranger pour que les véhicules soient conduits par le fils du recourant.
6.
Le recourant sollicite l'audition de deux témoins à
titre de mesures d'instruction. Il ne précise pas qui sont ces personnes, mais
indique qu'elles doivent être entendues par rapport à "la constatation de l'état du véhicule et de son
chargement".
Le droit d'être entendu,
tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS101), comprend le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.
3.
; 132 II 485 consid.
3.
; 127 III 576 consid.
2c; 127 V 431 consid. 3a; 124 II 132 consid. 2b
et la jurisprudence citée). Le droit de faire administrer des preuves suppose
que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit
nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les
formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.
5b/bb). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2
Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu
oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid.
2.
). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d;
119.
Ib 492 consid. 5b/bb).
Il convient tout d'abord de rappeler
que la mise en danger résulte du chargement excessif du véhicule. Or, ce
dernier a été pesé et les résultats figurant sur le rapport de pesée n'ont pas été
contestés par le recourant. Le fait que le véhicule ait été en bon état n'est
pas de nature à atténuer la faute du recourant ni l'importance de la mise en
danger (le contraire les aggraverait), de sorte qu'un témoignage à ce sujet
n'est pas pertinent. L'affirmation du recourant selon laquelle il n'a pas
procédé lui-même au chargement du véhicule n'est pas mise en doute. Le tribunal
est malgré cela convaincu que le dépassement considérable du poids total
admissible ne pouvait pas échapper au recourant. On ne voit dès lors pas quel
intérêt présenterait un témoignage sur le chargement du véhicule.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui, succombant, n'a
pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 23 février 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.