CR.2010.0018
CDAP - CR.2010.0018 - 2010-07-07 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
7 juillet 2010Français25 min
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N° affaire:
CR.2010.0018
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.07.2010
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
ORDONNANCE DE CONDAMNATION
DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR
TEST DE L'HALEINE
SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG
LCR-16c-1-d(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LCR-91a
Résumé contenant:
Retrait confirmé du permis de conduire pour une durée de douze mois; le recourant n'a pas contesté l'ordonnance pénale qui le déclare notamment coupable de l'infraction d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire réprimée à l'art. 91a LCR; les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter de l'appréciation du juge pénal ne sont pas réunies; en effet, l'appréciation du juge pénal ne se heurte pas clairement aux faits constatés; le recourant, averti de l'importance de la procédure pénale dans le cadre de la procédure administrative et assisté d'une avocate, aurait ainsi dû faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; M.
François Gillard et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marie Wicht,
greffière.
recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Magda KULIK, avocate à Genève.
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 10 février 2010
(retrait de douze mois du permis de conduire)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 30 juin 1967, est agriculteur à 1********.
Il figure au registre des mesures administratives en matière de circulation
routière pour un retrait de son permis de conduire pendant trois mois, du 22
juillet au 21 octobre 2009, pour avoir commis un excès de vitesse.
B.
Le dimanche 30 août 2009, en fin d'après-midi, un
motocycliste a eu un accident alors qu'il circulait sur la 1________ (2********
/ 3********), sur le territoire de la Commune de 1********, au lieu-dit "4********".
Le rapport de police établi le 12 septembre 2009 mentionne notamment ce qui
suit:
"Circonstances
M. Y.________, au
guidon de son motocycle, roulait de 5******** en direction de 1********, à une
allure de 80 km/h, selon son dire. Parvenu à l'endroit précité, soit sur un
tronçon rectiligne, il aperçut des vaches à sa droite, près de la route.
Cependant, constatant que ces bovins se trouvaient dans un enclos, il
poursuivit normalement sa course. Toutefois, sitôt après, une vache, qui se
trouvait dans le champ de maïs jouxtant l'enclos, s'est élancée sur la
chaussée. Dès lors, M. Y.________ freina et coucha son engin, afin d'éviter la
collision avec cet animal. Légèrement blessé, il put se relever et déplacer sa
moto. Après avoir attendu une quinzaine de minutes selon lui, et après avoir
constaté que plusieurs de ces animaux traversaient la route, il fut rejoint par
le propriétaire des vaches, M. X.________, lequel, malgré son retrait de
permis, vint sur place au volant de sa voiture. Ce dernier, sans s'identifier
auprès de M. Y.________, partant sans s'enquérir de l'état de santé de l'accidenté,
récupéra ses vaches et les escorta jusqu'à la ferme, distante de quelques
centaines de mètres. Par la suite, malgré nos injonctions, M. X.________,
oppositionnel à tout acte de l'autorité et prétextant un surcroît de travail,
refusa avec virulence de nous suivre, se soustrayant ainsi à son devoir de se
prêter à l'établissement du constat, ainsi qu'à la vérification de son état
physique.
(…)
Déposition(s)
- participant(s)
(…)
M. X.________:
"(…), alors que
je désirais rentrer mes vaches à la ferme, je me suis rendu compte qu'il en
manquait. J'ai pris ma voiture et me suis dirigé sur la route principale, afin
de chercher mes vaches. (…)
Etat physique
L'état physique de
M. X.________ n'a pu être contrôlé, ce dernier ayant catégoriquement refusé de
nous suivre pour l'établissement du constat. Cependant, aucun symptôme prouvant
sa consommation d'alcool n'a été décelé par nos soins.
(…)
Remarques
Il semble que le pré
prévu pour la pâture des vaches de M. X.________ était correctement clos. Par
contre, le problème vient plutôt de la ferme, où, à notre arrivée, des vaches
se promenaient dans l'enceinte de celle-ci. Dès lors, de là, elles pouvaient
traverser le champ de maïs, puis franchir la route. Notons que le 21.08.2009,
le personnel de l'UI 08, puis le 23.08.2009, le personnel de l'UI 10, ont dû
intervenir à l'endroit précité pour des vaches qui déambulaient sur la
chaussée. Or, dans les deux cas, rien n'a été constaté.
Relevons que le
trajet effectué par M. X.________, avec sa voiture, était très court jusqu'à
l'endroit de l'accident, mais il a dû néanmoins emprunter la route principale.
(…)"
C.
a) Par avis d'ouverture de procédure du 23 octobre
2009, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a
informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de
retrait du permis de conduire pour "dérobade à la prise de sang,
respectivement à l'alcootest ou tout autre examen préliminaire dont il fallait
supposer qu'il serait ordonné en raison des circonstances", ainsi que pour
conduite d'un véhicule automobile en dépit d'un retrait du permis de conduire. La
possibilité a été donnée à l'intéressé de faire valoir ses observations.
b) Dans un courrier du 4 novembre
2009, X.________ a en particulier indiqué au SAN qu'il avait conduit, malgré
son retrait de permis, après avoir observé depuis sa ferme que ses vaches
n'étaient plus dans le champ de maïs et qu'elles se trouvaient probablement sur
la route, ce qui pouvait se révéler dangereux. En arrivant sur place, il avait
alors constaté 300 m plus loin que 8 à 9 vaches étaient sur la route et qu'un
motocycliste avait eu un accident. Il lui avait demandé si ça allait et si la
police avait été avertie. Il avait ensuite laissé sa voiture sur les lieux et
ramené ses vaches à pied jusqu'à la ferme pour la traite du soir; il avait dû
se dépêcher car il était en retard pour la traite, le lait devant être livré le
soir même. Les gendarmes étaient arrivés une demi-heure plus tard à la ferme et
lui avaient demandé de les suivre; X.________ avait refusé car il devait traire
ses vaches. Les gendarmes lui auraient alors dit que c'était dommage car ils
devraient annoncer le cas. L'intéressé a au surplus indiqué qu'il ne buvait
jamais d'alcool et qu'il avait besoin de conduire au vu de sa profession (livraisons,
déplacements).
D.
Par décision du 11 novembre 2009, le SAN a prononcé
à l'encontre de X.________ un retrait de son permis de conduire pendant treize
mois pour conduite d'un véhicule automobile malgré un retrait de permis, ainsi
que pour dérobade à la prise de sang, respectivement à l'alcootest ou tout
autre examen préliminaire dont il fallait supposer qu'il serait ordonné en
raison des circonstances. X.________ a formé réclamation contre cette décision
le 18 décembre 2009 par l'intermédiaire de son mandataire. Le 4 janvier 2010,
le SAN a informé l'intéressé qu'il suspendait la procédure administrative dans
l'attente de l'issue de la procédure pénale.
E.
Le 15 janvier 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de condamnation à l'encontre
de X.________, qui a été déclaré coupable de conduite malgré un retrait du
permis de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, opposition aux
mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violence ou menaces contre
les autorités ou les fonctionnaires. Les faits retenus à l'appui de cette
condamnation sont les suivants:
"A 1********,
sur la route 2********/3******** (RC 1.________), au lieu-dit 4******** - le
dimanche 30 août 2009, vers 17h30, après que quelques vaches de son troupeau se
soient enfilées à travers un champ en direction de la route 1********-5********
et lors même que l'une d'elle s'était élancée sur cette route provoquant la
chute de Y.________ circulant au guidon de son motocycle, l'inculpé, voulant
les récupérer, s'est rendu depuis son domicile jusque sur le lieu de l'accident
distant de quelque cent mètres, au volant de sa voiture, quand bien même son
permis de conduire lui avait été retiré, a ramené ses bêtes chez lui en
laissant son véhicule sur les lieux et sans s'être fait connaître du lésé.
Interpellé peu après
à son domicile par la police, l'inculpé s'est notamment débattu après avoir été
saisi à l'épaule par l'un des policiers, a prétexté un surcroît de travail afin
de ne pas prêter assistance à l'établissement du constat et s'est opposé à une
prise de sang. (…)"
X.________ a été condamné à une peine
pécuniaire de trente jours-amende à 100 fr. le jour-amende, avec sursis pendant
deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. Le juge a au surplus renoncé à
révoquer un sursis accordé par le Juge d'instruction de l'Est vaudois le 31
mars 2009, mais il l'a prolongé d'un an. Cette ordonnance est entrée en force
de chose jugée à défaut d'être attaquée.
F.
Par décision sur réclamation du 10 février 2010, le
SAN a admis très partiellement la réclamation formée par X.________ le 18
décembre 2009, en réduisant de treize à douze mois la durée du retrait de son
permis de conduire prononcée le 11 novembre 2009. L'autorité a constaté qu'elle
était liée par les faits retenus par le juge pénal, à défaut pour l'intéressé
d'avoir contesté l'ordonnance de condamnation. Elle a cependant tenu compte du
besoin professionnel de conduire invoqué par le réclamant, en réduisant la
durée du retrait au minimum légal.
G.
X.________ a contesté cette décision sur
réclamation en déposant un recours le 15 mars 2010 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à la
réformation de cette décision, dans le sens que la durée du retrait de son
permis de conduire est réduite de treize à quatre mois; il conclut subsidiairement
à l'annulation de cette décision, ainsi qu'au renvoi de la cause au SAN pour
nouvelle décision. Il se prévaut en substance du fait que l'autorité
administrative pouvait s'écarter, selon la jurisprudence, de l'appréciation
juridique retenue par le juge pénal, qui a statué par ordonnance de
condamnation sur la seule base du rapport de police et de l'audition de
l'intéressé. Il conteste toute intentionnalité dans la commission des
infractions qui lui sont reprochées et il invoque l'état de nécessité dans
lequel il se serait trouvé pour conduire malgré le retrait de permis. Les
infractions commises devraient dès lors être qualifiées de légères ou de
moyennement graves. Invité à se déterminer sur le recours, le SAN a informé le
tribunal le 13 avril 2010 qu'il se référait à sa décision sur réclamation, et
qu'il concluait au rejet du recours ainsi qu'au maintien de sa décision.
1.
Le recourant s'est vu retirer son permis de
conduire en raison des infractions retenues par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte dans son ordonnance de condamnation du 15 janvier
2010, qui n'a pas été contestée, et qui le déclare notamment coupable de
conduite malgré un retrait du permis de conduire et d'opposition aux mesures
visant à déterminer l'incapacité de conduire.
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'autorité administrative, qui statue sur un retrait du permis de conduire, ne
peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale
entrée en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits retenus dans le
jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3).
Le principe, selon lequel les autorités
administratives ne doivent pas s'écarter sans raison
sérieuse des constatations de fait du juge pénal (ATF 119 Ib 158 précité
consid. 3c/aa p. 164, 106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a,
104 Ib 359 consid. 1 et 362 ss consid. 3), tend à respecter celui de la sécurité du droit,
qui commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge
administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes
faits (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008
consid. 2.1; 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766
consid. 4 p. 774). Il s'applique non seulement
lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique
ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins
interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été
rendue, comme en l'espèce, à l'issue d'une procédure sommaire, même si la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va
notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en
raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également
une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée
est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans
le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de
recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative
pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.
3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a
p. 217 s.).
L'autorité administrative ne peut
s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur
des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises
en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa
p. 104; 119 Ib 158
consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18
consid. 1a p. 19; 101 Ib 270
consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p.
774 s.). Si les faits retenus au pénal lient en principe le juge administratif,
il n’en va en effet pas de même pour les questions de droit, en particulier
l’appréciation de la faute (arrêt CR.2008.0105 du 14 novembre 2008 consid. 3,
confirmé par ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009; ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid.
2.1 et les références).
3.
a) Aux termes de l’art. 16c al. 1 let. f de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),
commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile
alors que le permis de conduire lui a été retiré. En l'espèce, le recourant a
conduit un véhicule automobile alors qu'il était sous le coup d'une mesure de
retrait de son permis de conduire, ce qui n'est pas contesté. Il invoque toutefois
s'être trouvé dans un état de nécessité le contraignant à conduire pour aller
chercher ses vaches qui étaient sorties du champ et qui se trouvaient sur la
route principale.
b) Conformément à l'art. 17 du Code
pénal suisse (CP; RS 311.0), quiconque commet un acte punissable pour préserver
d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui
appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde
ainsi des intérêts prépondérants. Un danger est imminent lorsqu'il n'est ni
passé, ni futur, c'est-à-dire actuel mais aussi concret (ATF 122 IV 1; ATF 75
IV 49 consid. 2). Le danger encouru est impossible à détourner autrement
lorsque l'auteur de l'acte n'a pas d'autre solution pour échapper au danger que
de se comporter ainsi qu'il le fait (ATF 75 IV 49 consid. 3 précité). Bien que
le retrait d'admonestation soit une mesure administrative indépendante de la
sanction pénale, il présente également un caractère répressif de sorte que
l'art. 17 CP peut s'appliquer par analogie (ATF 123 II 225, traduit in JdT 1997
Faits
I p. 744; arrêt 6A.28/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.2; Yvan Jeanneret, La
sanction multiple des infractions routières, in Journées du droit de la
circulation routière, Berne 2006, p. 264 ss; Michel Perrin, Délivrance et
retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 120).
c) Le juge pénal n'a pas retenu d'état
de nécessité dans l'ordonnance pénale du 15 janvier 2010 qui n'a pas été
contestée. La question de savoir si le recourant a agi dans un état de
nécessité est toutefois une question de droit, que le juge administratif peut
résoudre sans se référer à la décision pénale. Cela se justifie d'autant plus
que l'ordonnance pénale ne mentionne pas l'état de nécessité invoqué par le
recourant, et qu'il semble ainsi que le juge pénal n'ait pas élucidé la
question, alors même qu'il retient dans les faits que le recourant a conduit
dans le but de récupérer ses vaches qui étaient sorties d'un champ.
d) En l'espèce, le recourant soutient
qu'il aurait utilisé son véhicule automobile pour prévenir d'un danger les
autres usagers de la route, car ses vaches étaient sorties du champ dans lequel
elles se trouvaient; en effet, un accident avait déjà eu lieu lorsque le
recourant est arrivé sur place, puisqu'un motocycliste était tombé en voulant
éviter une vache qui s'était élancée sur la route. Il ressort en outre du
rapport de police que les vaches du recourant s'étaient déjà retrouvées sur la
chaussée à deux reprises une dizaine de jours auparavant (les 21 et 23 août
2009; cf. "remarques" dans le rapport de police, p. 5). Il ne peut
être nié que la situation était problématique, dans la mesure où la présence de
bovidés sur la route cantonale est une source de danger pour les usagers de la
route ainsi que pour les animaux eux-mêmes. Dans ces circonstances, le
recourant pouvait raisonnablement considérer qu'au vu du danger constitué par les
animaux sur la chaussée et de la brièveté du trajet à parcourir en voiture pour
pallier à ce danger, il lui était nécessaire de conduire malgré le retrait de
permis pour préserver les biens menacés (l'intégrité corporelle des usagers de
la route et les vaches dont il est propriétaire). Les intérêts à préserver
semblent ainsi prépondérants par rapport au fait de conduire malgré un retrait
de permis en raison de la faible distance à parcourir. En outre, le recourant
pouvait raisonnablement considérer que le danger était imminent, puisqu'en
l'occurrence il s'était déjà produit. Enfin, il semble qu'il n'y avait pas
d'autre solution que celle de se rendre sur place en voiture, car y aller à
pied aurait pris trop de temps, et il était, comme on l'a vu, nécessaire de
réagir rapidement. Le recourant a par ailleurs laissé son véhicule sur place
après avoir récupéré ses animaux, ce qui démontre qu'il n'a conduit que dans ce
but. La question de savoir si l'état de nécessité est en l'espèce réalisé peut
toutefois demeurer ouverte, car le recours doit de toute manière être rejeté,
comme le démontrent les considérations qui suivent.
4.
a) Aux termes de l’art. 16c al. 1 let. d LCR, commet
une infraction grave la personne qui s’oppose ou se
dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un
autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné
ou dont il fallait supposer qu’il le serait, qui s’oppose ou se dérobe
intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en
sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. L'art. 91a
LCR est la disposition pénale qui réprime l'opposition ou la dérobade aux
mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. L'art. 91a al. 1 LCR prévoit
que quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé
ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un
autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été
ordonné ou dont il devait supposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé
ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en
sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni
d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire. La peine sera l'amende si le délinquant a conduit un véhicule sans
moteur ou s'il a été impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route
(art. 91a al. 2 LCR).
b) En l'espèce, il ressort du rapport
de police que le recourant s'est opposé à suivre les gendarmes au poste pour l'établissement
du constat et qu'un contrôle de son état physique n'a ainsi pu avoir lieu. En
effet, il est indiqué à la page 6 du rapport que le recourant a refusé de se
soumettre aux actes de l'autorité "notamment à un contrôle de son état
physique". Aucun symptôme prouvant que le recourant avait consommé de
l'alcool n'a cependant été décelé par les gendarmes (cf. "état
physique" dans le rapport de police, p. 4).
Le recourant prétend que les gendarmes
ne l'auraient pas informé de leur intention d'effectuer un contrôle de son état
physique et qu'il ne se serait ainsi pas opposé intentionnellement à un tel
Considérants
contrôle. Même si le tribunal constate en effet qu'il demeure une incertitude
sur ce point, les conditions permettant à l'autorité administrative de
s'écarter de l'appréciation du juge pénal ne sont en l'espèce pas réunies. En
effet, l'appréciation du juge pénal ne se heurte pas clairement aux faits
constatés, puisque celui-ci pouvait déduire du rapport de police que le
recourant avait réalisé l'infraction prévue à l'art. 91a al. 1 LCR, le rapport
de police mentionnant que le recourant "a refusé de se soumettre aux
actes de l'autorité notamment à un contrôle de son état physique" (rapport
de police, p. 6). Le recourant a pourtant été averti le 4 janvier 2010
par l'autorité intimée que celle-ci suspendait la procédure administrative dans
l'attente de l'issue de la procédure pénale. Son attention a ainsi été attirée
sur l'importance de la procédure pénale dans le cadre de la procédure
administrative. Assisté d'une avocate à ce moment-là, laquelle avait d'ailleurs
formé réclamation au nom de son client contre la décision de retrait de permis
du 11 novembre 2009, il ne pouvait dès lors ignorer qu'il devait attaquer le
prononcé pénal. Le recourant aurait ainsi dû faire valoir ses moyens dans le
cadre de la procédure pénale.
c) Par ailleurs, les arguments du
recourant n'emportent pas conviction. Le recourant se prévaut en effet du fait
qu'il n'y avait aucun indice décelé par les gendarmes permettant de constater
qu'il se trouvait sous l'emprise de l'alcool, ce qui est effectivement mentionné
dans le rapport de police. L'art. 55 LCR concernant le constat de l'incapacité
de conduire prévoit toutefois que les conducteurs de véhicules, de même que les
autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un
alcootest (al. 1) et qu'une prise de sang sera ordonnée (al. 3): si la personne
concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire
(let. a); si elle s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou si elle fait en sorte
que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b). La loi ne soumet ainsi
pas le contrôle à l'alcootest à la condition que la personne concernée présente
des indices laissant présumer une incapacité de conduire; de tels indices sont
toutefois exigés pour la prise de sang s'il n'est pas possible de procéder à un
test préliminaire ou à un contrôle au moyen de l'éthylomètre (art. 12 al. 1
let. c de l'ordonnance fédérale du 28 mars 2007 sur le contrôle de la
circulation routière; OCCR, RS 741.013). De même, l'art. 11 OCCR relatif au
contrôle au moyen de l'éthylomètre ne pose pas de condition de suspicion de
consommation d'alcool. Concernant ensuite l'argument du recourant selon lequel
un contrôle à l'éthylomètre n'aurait de toute manière pas été pertinent dans la
mesure où il n'aurait pu être effectué dans un bref laps de temps après la
conduite, il convient de relever que l'art. 11 al. 1 OCCR prévoit que le
contrôle effectué au moyen de l’éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt 20
minutes après la dernière consommation d’alcool (let. a) ou après que la
personne contrôlée s’est rincé la bouche, conformément aux indications
éventuelles du fabricant de l’appareil (let. b). En revanche, aucune indication
n'est mentionnée au sujet du laps de temps maximum dans lequel le contrôle peut
être réalisé après la conduite; par contre, le résultat du contrôle devra bien
évidemment être apprécié en fonction du temps qui s'est écoulé depuis la conduite.
Enfin, le recourant soutient que,
n'ayant pas été impliqué dans un accident, il ne serait pas concerné par l'art.
91a LCR. Cette disposition ne saurait être toutefois seulement applicable en
cas d'accident, sinon un conducteur sous l'emprise de l'alcool ne pourrait pas
être contrôlé à moins qu'il n'y ait eu un accident. En revanche, l'art. 91a LCR
vise également celui qui a été impliqué dans un
accident en qualité d’usager de la route (al. 2). L'auteur de cette infraction
peut être toute personne qui, de quelque manière que ce soit, a contribué à la
survenance d'un accident, indépendamment de toute question de responsabilité,
par exemple, le passager saisissant le volant ou même un piéton (cf. arrêt
CR.2008.0215 du 15 juillet 2009 consid. 3a et les références citées). Le
recourant étant appréhendé comme conducteur, et non comme usager de la route,
il n'est pas concerné par l'art. 91a al. 2 LCR, mais par l'art. 91a al. 1 LCR, qui
n'exige pas la survenance d'un accident.
d) Le recourant devant ainsi se voir
opposer l'infraction prévue à l'art. 91a al. 1 LCR, c'est dès lors à juste
titre que l'autorité intimée l'a qualifiée de grave sur la base de l'art. 16c
al. 1 let. d LCR.
5.
a) L’art. 16c al. 2 LCR prévoit qu’après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum
(let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le
permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let.
b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le
permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux
reprises en raison d’infractions moyennement graves (let. c). En revanche,
après une infraction moyennement grave, l'art. 16b al. 2 LCR dispose que le
permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a); pour quatre
mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (let. b).
b) L'infraction commise étant grave et
le permis de conduire du recourant ayant déjà été retiré en 2009 pour une autre
infraction grave, l'autorité intimée a ainsi retenu à juste titre que
l'hypothèse prévue par l'art. 16c al. 2 let. c LCR était réalisée. S'en tenant
à la durée minimale légale du retrait du permis de conduire pour un tel cas, la
décision entreprise ne peut être que confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner
la nécessité professionnelle de conduire du recourant (art. 16 al. 3, 2ème
phrase, LCR).
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce
résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1
LPA-VD), qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 10 février 2010 est maintenue.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 600 (six cents)
francs, est mis à la charge du recourant X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.