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Décision

CR.2010.0018

CDAP - CR.2010.0018 - 2010-07-07 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

7 juillet 2010Français25 min

Source vd.ch

Faits

I p. 744; arrêt 6A.28/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.2; Yvan Jeanneret, La

sanction multiple des infractions routières, in Journées du droit de la

circulation routière, Berne 2006, p. 264 ss; Michel Perrin, Délivrance et

retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 120).

c) Le juge pénal n'a pas retenu d'état

de nécessité dans l'ordonnance pénale du 15 janvier 2010 qui n'a pas été

contestée. La question de savoir si le recourant a agi dans un état de

nécessité est toutefois une question de droit, que le juge administratif peut

résoudre sans se référer à la décision pénale. Cela se justifie d'autant plus

que l'ordonnance pénale ne mentionne pas l'état de nécessité invoqué par le

recourant, et qu'il semble ainsi que le juge pénal n'ait pas élucidé la

question, alors même qu'il retient dans les faits que le recourant a conduit

dans le but de récupérer ses vaches qui étaient sorties d'un champ.

d) En l'espèce, le recourant soutient

qu'il aurait utilisé son véhicule automobile pour prévenir d'un danger les

autres usagers de la route, car ses vaches étaient sorties du champ dans lequel

elles se trouvaient; en effet, un accident avait déjà eu lieu lorsque le

recourant est arrivé sur place, puisqu'un motocycliste était tombé en voulant

éviter une vache qui s'était élancée sur la route. Il ressort en outre du

rapport de police que les vaches du recourant s'étaient déjà retrouvées sur la

chaussée à deux reprises une dizaine de jours auparavant (les 21 et 23 août

2009; cf. "remarques" dans le rapport de police, p. 5). Il ne peut

être nié que la situation était problématique, dans la mesure où la présence de

bovidés sur la route cantonale est une source de danger pour les usagers de la

route ainsi que pour les animaux eux-mêmes. Dans ces circonstances, le

recourant pouvait raisonnablement considérer qu'au vu du danger constitué par les

animaux sur la chaussée et de la brièveté du trajet à parcourir en voiture pour

pallier à ce danger, il lui était nécessaire de conduire malgré le retrait de

permis pour préserver les biens menacés (l'intégrité corporelle des usagers de

la route et les vaches dont il est propriétaire). Les intérêts à préserver

semblent ainsi prépondérants par rapport au fait de conduire malgré un retrait

de permis en raison de la faible distance à parcourir. En outre, le recourant

pouvait raisonnablement considérer que le danger était imminent, puisqu'en

l'occurrence il s'était déjà produit. Enfin, il semble qu'il n'y avait pas

d'autre solution que celle de se rendre sur place en voiture, car y aller à

pied aurait pris trop de temps, et il était, comme on l'a vu, nécessaire de

réagir rapidement. Le recourant a par ailleurs laissé son véhicule sur place

après avoir récupéré ses animaux, ce qui démontre qu'il n'a conduit que dans ce

but. La question de savoir si l'état de nécessité est en l'espèce réalisé peut

toutefois demeurer ouverte, car le recours doit de toute manière être rejeté,

comme le démontrent les considérations qui suivent.

4.

a) Aux termes de l’art. 16c al. 1 let. d LCR, commet

une infraction grave la personne qui s’oppose ou se

dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un

autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné

ou dont il fallait supposer qu’il le serait, qui s’oppose ou se dérobe

intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en

sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. L'art. 91a

LCR est la disposition pénale qui réprime l'opposition ou la dérobade aux

mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. L'art. 91a al. 1 LCR prévoit

que quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé

ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un

autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été

ordonné ou dont il devait supposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé

ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en

sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni

d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine

pécuniaire. La peine sera l'amende si le délinquant a conduit un véhicule sans

moteur ou s'il a été impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route

(art. 91a al. 2 LCR).

b) En l'espèce, il ressort du rapport

de police que le recourant s'est opposé à suivre les gendarmes au poste pour l'établissement

du constat et qu'un contrôle de son état physique n'a ainsi pu avoir lieu. En

effet, il est indiqué à la page 6 du rapport que le recourant a refusé de se

soumettre aux actes de l'autorité "notamment à un contrôle de son état

physique". Aucun symptôme prouvant que le recourant avait consommé de

l'alcool n'a cependant été décelé par les gendarmes (cf. "état

physique" dans le rapport de police, p. 4).

Le recourant prétend que les gendarmes

ne l'auraient pas informé de leur intention d'effectuer un contrôle de son état

physique et qu'il ne se serait ainsi pas opposé intentionnellement à un tel

Considérants

contrôle. Même si le tribunal constate en effet qu'il demeure une incertitude

sur ce point, les conditions permettant à l'autorité administrative de

s'écarter de l'appréciation du juge pénal ne sont en l'espèce pas réunies. En

effet, l'appréciation du juge pénal ne se heurte pas clairement aux faits

constatés, puisque celui-ci pouvait déduire du rapport de police que le

recourant avait réalisé l'infraction prévue à l'art. 91a al. 1 LCR, le rapport

de police mentionnant que le recourant "a refusé de se soumettre aux

actes de l'autorité notamment à un contrôle de son état physique" (rapport

de police, p. 6). Le recourant a pourtant été averti le 4 janvier 2010

par l'autorité intimée que celle-ci suspendait la procédure administrative dans

l'attente de l'issue de la procédure pénale. Son attention a ainsi été attirée

sur l'importance de la procédure pénale dans le cadre de la procédure

administrative. Assisté d'une avocate à ce moment-là, laquelle avait d'ailleurs

formé réclamation au nom de son client contre la décision de retrait de permis

du 11 novembre 2009, il ne pouvait dès lors ignorer qu'il devait attaquer le

prononcé pénal. Le recourant aurait ainsi dû faire valoir ses moyens dans le

cadre de la procédure pénale.

c) Par ailleurs, les arguments du

recourant n'emportent pas conviction. Le recourant se prévaut en effet du fait

qu'il n'y avait aucun indice décelé par les gendarmes permettant de constater

qu'il se trouvait sous l'emprise de l'alcool, ce qui est effectivement mentionné

dans le rapport de police. L'art. 55 LCR concernant le constat de l'incapacité

de conduire prévoit toutefois que les conducteurs de véhicules, de même que les

autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un

alcootest (al. 1) et qu'une prise de sang sera ordonnée (al. 3): si la personne

concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire

(let. a); si elle s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou si elle fait en sorte

que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b). La loi ne soumet ainsi

pas le contrôle à l'alcootest à la condition que la personne concernée présente

des indices laissant présumer une incapacité de conduire; de tels indices sont

toutefois exigés pour la prise de sang s'il n'est pas possible de procéder à un

test préliminaire ou à un contrôle au moyen de l'éthylomètre (art. 12 al. 1

let. c de l'ordonnance fédérale du 28 mars 2007 sur le contrôle de la

circulation routière; OCCR, RS 741.013). De même, l'art. 11 OCCR relatif au

contrôle au moyen de l'éthylomètre ne pose pas de condition de suspicion de

consommation d'alcool. Concernant ensuite l'argument du recourant selon lequel

un contrôle à l'éthylomètre n'aurait de toute manière pas été pertinent dans la

mesure où il n'aurait pu être effectué dans un bref laps de temps après la

conduite, il convient de relever que l'art. 11 al. 1 OCCR prévoit que le

contrôle effectué au moyen de l’éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt 20

minutes après la dernière consommation d’alcool (let. a) ou après que la

personne contrôlée s’est rincé la bouche, conformément aux indications

éventuelles du fabricant de l’appareil (let. b). En revanche, aucune indication

n'est mentionnée au sujet du laps de temps maximum dans lequel le contrôle peut

être réalisé après la conduite; par contre, le résultat du contrôle devra bien

évidemment être apprécié en fonction du temps qui s'est écoulé depuis la conduite.

Enfin, le recourant soutient que,

n'ayant pas été impliqué dans un accident, il ne serait pas concerné par l'art.

91a LCR. Cette disposition ne saurait être toutefois seulement applicable en

cas d'accident, sinon un conducteur sous l'emprise de l'alcool ne pourrait pas

être contrôlé à moins qu'il n'y ait eu un accident. En revanche, l'art. 91a LCR

vise également celui qui a été impliqué dans un

accident en qualité d’usager de la route (al. 2). L'auteur de cette infraction

peut être toute personne qui, de quelque manière que ce soit, a contribué à la

survenance d'un accident, indépendamment de toute question de responsabilité,

par exemple, le passager saisissant le volant ou même un piéton (cf. arrêt

CR.2008.0215 du 15 juillet 2009 consid. 3a et les références citées). Le

recourant étant appréhendé comme conducteur, et non comme usager de la route,

il n'est pas concerné par l'art. 91a al. 2 LCR, mais par l'art. 91a al. 1 LCR, qui

n'exige pas la survenance d'un accident.

d) Le recourant devant ainsi se voir

opposer l'infraction prévue à l'art. 91a al. 1 LCR, c'est dès lors à juste

titre que l'autorité intimée l'a qualifiée de grave sur la base de l'art. 16c

al. 1 let. d LCR.

5.

a) L’art. 16c al. 2 LCR prévoit qu’après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum

(let. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le

permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let.

b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le

permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux

reprises en raison d’infractions moyennement graves (let. c). En revanche,

après une infraction moyennement grave, l'art. 16b al. 2 LCR dispose que le

permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a); pour quatre

mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (let. b).

b) L'infraction commise étant grave et

le permis de conduire du recourant ayant déjà été retiré en 2009 pour une autre

infraction grave, l'autorité intimée a ainsi retenu à juste titre que

l'hypothèse prévue par l'art. 16c al. 2 let. c LCR était réalisée. S'en tenant

à la durée minimale légale du retrait du permis de conduire pour un tel cas, la

décision entreprise ne peut être que confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner

la nécessité professionnelle de conduire du recourant (art. 16 al. 3, 2ème

phrase, LCR).

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce

résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1

LPA-VD), qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 10 février 2010 est maintenue.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 600 (six cents)

francs, est mis à la charge du recourant X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.