CR.2010.0020
CDAP - CR.2010.0020 - 2010-08-11 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
11 août 2010Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2010.0020
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.08.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 26 km/h en localité. Le recourant conteste être l'auteur de cette infraction, sans rendre au moins vraisemblables ses allégations. Les conditions pour s'écarter de l'appréciation de l'autorité pénale ne sont pas réunies en l'espèce. Infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR entraînant un retrait de trois mois au moins. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Cyril Jaques,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par l'avocat Tal SCHIBLER, à Genève,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 février 2010
(retrait de trois mois du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 5 décembre 1970, est titulaire
d’un permis de conduire pour véhicules automobiles des catégories B, F et G
depuis le 21 mars 1989. Le fichier des mesures administratives en matière de
circulation routière ne contient aucune inscription le concernant.
B.
Le 20 juillet 2009, à 15h24, un radar installé sur
le quai Wilson, à la hauteur de la rue de Châteaubriand, à Genève, a
photographié le véhicule immatriculé VD 1.________ à une vitesse de 76 km/h
(marge de sécurité déduite), soit à 26 km/h au-dessus de la vitesse maximale
autorisée (50 km/h).
C.
En raison de ces faits, le Service des
contraventions de la République et canton de Genève a condamné le détenteur du
véhicule, X.________, à une amende de mille quatre cents francs. L'intéressé
s'est acquitté de cette amende.
D.
Par préavis du 8 décembre 2009, le Service des automobiles
et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu’il envisageait
de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre en
raison de l’excès de vitesse commis le 29 juillet 2009 et l’a invité à lui
faire part de ses éventuelles observations.
L’intéressé, par l’intermédiaire de
son conseil, s’est déterminé le 24 décembre 2009. Il a expliqué que le véhicule
immatriculé VD 1.________ était régulièrement conduit par plusieurs des membres
de sa famille, notamment durant le mois de juillet dernier. Il a ajouté qu'il
n’était pas possible d’affirmer sur la base de la photographie prise le jour de
l'infraction qu’il était bien l'auteur de l’excès de vitesse litigieux. En
rappelant qu'un détenteur est en droit de garder le silence en cas d'infraction
commise par l'un des ses proches, il s'est prévalu de la présomption
d’innocence pour conclure à la libération de toute mesure administrative.
Par décision du 11 janvier 2010, le
SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de
trois mois. Il a relevé qu’il ne s’écartait pas des faits retenus par
l’autorité pénale.
E.
Le 11 février 2010, X.________, toujours par
l’intermédiaire de son conseil, a formé une réclamation contre cette décision.
Il s'est prévalu à nouveau de la présomption d'innocence.
Par décision du 19 février 2010, le
SAN a rejeté la réclamation, en rappelant qu’il ne pouvait pas s’écarter des
faits retenus par l'autorité pénale.
F.
Par acte du 27 mars 2010, X.________, toujours par
l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en
concluant à son annulation. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure
utile.
Le SAN a renoncé à se déterminer sur
le recours.
Invité à indiquer les personnes qui
étaient susceptibles de conduire le véhicule en question le jour de
l'infraction et dans la mesure du possible quel était son emploi du temps ce
jour-là, le recourant a expliqué qu'il lui était impossible de répondre à cette
requête:
"… le véhicule
(…) était, à l’époque des faits conduit par plusieurs membres de la famille du
détenteur, notamment celles et ceux vivant à l’étranger et ne disposant donc
pas de véhicule en Suisse. En effet, profitant de la période estivale, la
famille s’était réunie en Suisse au courant du mois de juillet dernier, ainsi
qu’elle le fait habituellement.
(…)
En outre, les agendas des intéressés ne
comportent pas les précisions nécessaires à l’établissement de l’identité de
l’auteur de l’excès de vitesse. Il est à rappeler que les personnes
susceptibles d’avoir été au volant au moment des faits étaient à ce moment en
vacances dans la région genevoise et, partant, n’avaient plus en mémoire les
trajets qu’elles avaient pu effectuer ni à quel moment. En outre, s’agissant
des membres de la même famille, l’utilisation des véhicules à disposition était
bien évidemment libre et sans contrôle."
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La loi fait la distinction entre les cas de peu de
gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas
graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).
b) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR).
3.
Pour assurer l’égalité de traitement, la
jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des
excès de vitesse. Ainsi, le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans
égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du
conducteur, en présence d’un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou
plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur
les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234
consid. 3.2; 124 II 259 consid. 2b). Un arrêt récent du Tribunal fédéral a
confirmé ce système de seuils schématiques (arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008
consid. 2).
4.
Le recourant conteste les faits qui lui sont
reprochés. Il expose qu’il n’est pas possible d’affirmer sur la base de la
photographie prise le jour de l’infraction qu’il est bien l’auteur de l’excès
de vitesse litigieux. Il soutient dès lors qu'il doit pouvoir bénéficier de la
présomption d’innocence, faute de preuves suffisantes.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à
droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification
juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure
administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative,
statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des
faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier,
l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement
qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant
des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à
décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte
des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative
ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut
également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans
une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision
pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont
pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en
l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou
devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de
retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses
moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas
de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal
que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, cons. 3).
b) En l'espèce, le recourant a été
condamné par le Service des contraventions de la République et canton de Genève
pour avoir commis un excès de vitesse de 26 km/h en localité. Il n'a pas
contesté cette décision et s'est acquitté de l'amende prononcée. Au vu de
l'ampleur de l'excès de vitesse commis, le recourant devait s'attendre à ce que
soit engagée contre lui une procédure de retrait de permis. Dans ses écritures,
il invoque la présomption d'innocence. Ses moyens ne trouvent cependant guère
appui dans la jurisprudence dont il se prévaut (l'arrêt 6A.82/2006 [et non
2009] du 27 décembre 2006), dès lors que l'autorité intimée se fonde sur un
prononcé pénal entré en force, comme dans la cause citée (cf. consid. 2.1 in
fine). Dans une telle situation, l'automobiliste, pour échapper à toute
sanction administrative, doit rendre au moins vraisemblable qu'il n'est pas
l'auteur de l'infraction litigieuse. Invité à cet égard à indiquer les
personnes qui étaient susceptibles de conduire le véhicule en question le jour
de l'infraction et dans la mesure du possible quel était son emploi du temps ce
jour-là, le recourant a expliqué qu'il lui était impossible de répondre à cette
requête. Plusieurs des membres de sa famille dans la région genevoise lors de
la période des vacances estivales avaient pu profiter du véhicule librement mis
à leur disposition; de plus, les agendas des intéressés ne comportaient pas les
précisions nécessaires à l’identification de l’auteur de l’infraction. Les
explications données se révèlent ainsi très générales: on ne sait qui des
membres de la famille était présent, combien de personnes on pu disposer du
véhicule en cause et surtout on pouvait attendre du recourant qu’il prenne la
peine de rendre vraisemblable qu’il ne pouvait pas lui-même se trouver au
volant à l’heure et sur les lieux de l’infraction.
Les conditions permettant à l'autorité
administrative de s'écarter de l'appréciation de l'autorité pénale ne sont pas
dès lors pas réunies. Le tribunal tient par conséquent pour établi que le
recourant a commis un excès de vitesse de 26 km/h en localité. Conformément à
la jurisprudence précitée, cette infraction doit être qualifiée de grave au
sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et entraîner un retrait du permis de
conduire d'au moins trois mois conformément à l'art. 16 al. 2 let. a LCR. La
décision attaquée s'en tenant à cette durée minimale, le tribunal ne peut que
la confirmer (art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 19 février 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.