CR.2010.0023
CDAP - CR.2010.0023 - 2010-09-27 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
27 septembre 2010Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2010.0023
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.09.2010
Juge:
FA
Greffier:
MRU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
LCR-16d (01.01.2005)
LCR-23
LCR-23-1
Résumé contenant:
Conductrice née en 1928. Son examen neuro-psychiatrique révèle une probable démence de la maladie d'Alzheimer d'étiologie neurodégénérative (d'autres composantes, vasculaires ou thymiques, n'étant pas exclues), et conclut que l'intéressée devrait renoncer définitivement à conduire, en raison notamment d'un trouble attentionnel, d'un ralentissement psychomoteur et de troubles instrumentaux. Ces constatations concordent avec les autres pièces médicales qui montrent, en outre, une absence de conscience morbide. Ainsi, il y a de grands risques que l'intéressée ne puisse porter l'attention qu'il convient au trafic, qu'elle ne puisse plus prendre de décision rapidement dans une situation difficile ou inhabituelle, et qu'elle mette en danger les autres usagers de la route. Considérant ces éléments, le SAN a constaté à juste titre qu'il existait un doute sérieux quant à l'aptitude à conduire de la recourante et qu'il y avait urgence à la retirer de la circulation routière, cela dans l'intérêt prépondérant des autres usagers de la route. Retrait de sécurité confirmé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27
septembre 2010
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Alain-Daniel Maillard et Mme
Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Marylène Rouiller, greffière
recourante
X.________, à 1********, représentée par Véronique FONTANA, Avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles
et de la navigation (ci-après : le SAN)
Objet
Retrait de permis de conduire
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 mars 2010
(retrait préventif du permis de conduire)
A.
X.________, née le 11 octobre 1928, est titulaire
d’un permis de conduire notamment des voitures automobiles depuis 1958.
Le 3 novembre 2009, son médecin
traitant, le Dr Y.________, à 1********, lui a conseillé d’effectuer un examen
neuro-psychologique au Centre de la mémoire, soit au Service universitaire de
psychiatrique de l'âge avancé (SUPAA). Il avait en effet diagnostiqué une très probable démence sénile débutante sur maladie
d’Alzheimer avec discrète réaction anxio-dépressive.
Le SUPAA a établi le 7 décembre 2009
un "Avis de sortie et conclusions provisoires" signé par les Dresses Z.________,
cheffe de clinique adjointe et A.________, médecin assistante – qui fait état
d'une démence de la maladie d'Alzheimer, à début
tardif, à titre de diagnostic, et mentionne dans la rubrique
"propositions et attitudes" Stop la conduite de la voiture.
Le 14 janvier 2010, le Dr Y.________ a
transmis au SAN un rapport médical selon lequel sa patiente n’est probablement
plus apte à la conduite des véhicules du groupe 3 pour des raisons médicales.
Il expose également dans une correspondance du même jour au médecin
conseil de SAN:
Je me vois dans
l’obligation de vous soumettre le cas de la patiente susmentionnée conductrice
des véhicules du groupe 3.
A mon avis, qui est
(…) partagé par le Service universitaire de psychiatrique
de l'âge avancé (SUPAA), la patiente n’est probablement plus apte à la conduite
des véhicules du groupe 3 pour des raisons médicales dans le sens d’une démence
débutante de la maladie d’Alzheimer d’apparition tardive.
(…)
Je dois vous dire
que sur le plan physique, il n’y a certainement pas d’atteinte pouvant
représenter une inaptitude à la conduite des véhicules du groupe 3 tout en vous
signalant une limitation de la mobilité des épaules, ne gênant certainement pas
la conduite des véhicules du groupe 3.
A mon avis, il y a
lieu d'envisager un retrait provisoire du droit de conduire, d’envisager une
course de contrôle, ou mieux, une expertise dite « seniors » à l’UMTR du
Service universitaire de médecine légale.
(…)
En effet il y a
de très grands risques qu’elle ne puisse plus prendre les décisions
rapidement et correctement dans une situation difficile et inhabituelle de la
circulation routière mettant ainsi en danger les autres usagers de la route. Il
était par conséquent utile et nécessaire de poursuivre les investigations par
une expertise médico-légale appropriée avec même le risque de devoir se voir
retirer provisoirement son droit de conduire.
(…)
Par le même
courrier, j'adresse aux Mesures administratives du SAN le rapport médical
précisant que la candidate est probablement inapte pour des raisons médicales à
la conduite des véhicules du groupe 3 et qu’un rapport circonstancié vous est
adressé.
En restant à votre
disposition (…).
Le Dr B.________, médecin conseil du
SAN, a considéré, le 19 janvier 2010, qu'il y a de sérieux doutes quant à
l'aptitude à la conduite et il a proposé un retrait de permis à titre préventif
ainsi qu'une expertise "senior" à l'Unité de médecine et de
psychologie du trafic (ci-après : UMPT).
B.
Par décision du 25 janvier 2010, le SAN a prononcé
un retrait de permis à titre préventif et il a confié un mandat d'expertise à l’UMPT
afin qu'il se détermine sur l'aptitude de l'intéressée à conduire des véhicules
automobiles.
Le 24 février 2010, X.________ a déposé
une réclamation contre cette décision, concluant à ce que celle-ci soit annulée
(I), à ce que son permis de conduire lui soit restitué immédiatement (II), et à
ce que les frais de la cause soient intégralement mis à la charge de l'Etat
(III). Sur le fond, elle a fait valoir, en bref, que le retrait préventif du
permis de conduire ne pouvait être ordonné que si "l'urgence du retrait
justifiait" qu'on la prive de "la possibilité d'être entendue
et d'être jugée sur la base d'un dossier complet". Or la décision du
SAN aurait été prise sur la base d'un simple
courrier à savoir celui du médecin traitant (…) et il n'existerait aucun élément objectif justifiant qu'on la retire de
façon urgente de la circulation (cf. p. 2 et 3 du mémoire).
Par décision sur réclamation du 3 mars
2010 fondée sur les conclusions provisoires du SUPAA du 7 décembre 2009, la
lettre du 14 janvier 2010 du Dr Y.________ et l’avis du Dr B.________ du 19
janvier 2010, le SAN a constaté l'existence de doutes sérieux quant à
l'aptitude à conduire de X.________. Il a donc rejeté la réclamation (I) et
confirmé la décision du 25 janvier 2010 (II). Pour le surplus, il a retiré
l'effet suspensif au recours (III) et statué sur les frais (IV et V).
Le Dr Y.________ a alors transmis au
SAN la lettre de sortie datée du 5 janvier 2010 établie par le SUPAA, dont il
n’avait, semble-t-il, pas eu connaissance auparavant. Elle contient les
passages suivants (cf. p. 1, 3, et 4) :
Anamnèse
actuelle
Cognition: Mme X.________
dit estimer ne pas avoir de problèmes de mémoire. Selon le mari, il semblerait
que ces troubles cognitifs se soient installés progressivement avec une nette
péjoration ces derniers mois. En ce qui concerne l’attention, elle raconte
qu'il lui arrive de chercher les mots lors dune discussion à plusieurs, et
ajoute utiliser des synonymes pour compléter les phrases ou alors les mots «
truc » ou « machin ». Tout d’abord, elle nie avoir des difficultés à
reconnaître les personnes quelle connaît dans la rue puis relève toutefois
qu'il lui arrive un peu plus souvent ces derniers temps de ne pas reconnaître
les gens ou des lieux sur les photos.
(…)
Hétéro-anamnèse
menée auprès de son époux
Au niveau cognitif :
Difficultés importantes pour se souvenir des informations concernant les
proches, pour se souvenir des événements récents et des conversations. Elle
doit regarder le journal pour connaître la date du jour. Difficultés à se
concentrer. Le mari pense qu’elle n’arriverait pas à apprendre de nouvelles
informations.
(…)
Au niveau
psycho-comportemental : Attitude oppositionnelle, se montre agressive et
irritable.
Diagnostics :
Probable démence de
la maladie d'Alzheimer, à début tardif (…) avec symptômes comportementaux et
psychologiques de la démence.
Discussion :
L'examen
neuro-psychologique actuel met en évidence une symptomatologie mnésique
exécutive (plus marquée au plan du comportement) et attentionnelle modérée au
premier plan, accompagnée de troubles instrumentaux (logo-practo-gnosiques).
Ces troubles semblant entraîner des répercussions sur les activités de la vie
quotidienne de la patiente (…), cela réalise un syndrome démentiel.
L’étiologie de ce
syndrome démentiel est probablement neurodégénérative, du type de la maladie
d’Alzheimer, au vu de l’anamnèse, du status, de l’IRM (atrophie
cortico-sous-corticale touchant également les hippocampes) et de l’examen
neuropsychologique (troubles de l’encodage et discrets troubles instrumentaux).
D’autres composantes
à ce syndrome démentiel n’est pas exclu, notamment vasculaire et thymique. En effet, une
composante vasculaire est possible au vu de la présence de vastes plages de
leucoaraïose chez cette patiente qui présente un ralentissement psychomoteur et
qui est connue pour des facteurs de risques cardiovasculaires (HTA,
hyperlipidémie traitée). A noter cependant que cette composante ne semble pas
être au premier plan et n’explique pas l’évolution et l’entier du tableau
cognitif actuel. Un contrôle optimal des facteurs de risque cardiovasculaires
reste souhaitable chez cette patiente.
(…)
En ce qui concerne
la poursuite de la conduite automobile, nous estimons que Mme X.________
devrait renoncer définitivement à cette activité en raison notamment d’un
trouble attentionnel, d’un ralentissement psychomoteur et de troubles
instrumentaux.
Au vu de ce rapport, le Dr C.________,
médecin-conseil du SAN, s'est déterminé le 18 mars 2010, en ces termes :
(…) il n'y a plus de
doute actuellement. Elle (X.________,
n.d.l.r.) est inapte à la conduite en raison de troubles
cognitifs et d'une absence de conscience morbide.
C.
Par acte du 31 mars 2010, X.________ a recouru contre
la décision sur réclamation rendue par le SAN le 3 mars 2010, concluant, avec
frais et dépens, à son annulation et à la restitution de son permis de conduire.
A titre de mesures provisionnelles, elle a requis la restitution immédiate de celui-ci
D.
Par lettre du 1er avril 2010 adressée au
conseil de la recourante, qui s’est croisée avec l’acte de recours, le SAN a
déclaré qu’il entendait prononcer une mesure de retrait du permis de conduire
de durée indéterminée, en ces termes :
(…) au vu des
nouveaux renseignements médicaux en notre possession et du préavis de notre
médecin conseil du 18 mars 2010, votre cliente (X.________; n.d.l.r.) est inapte
à la conduite. Les doutes soulevés par le médecin traitant de votre cliente
quant à son aptitude ont en effet été confirmés par le Service universitaire de
psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA).
La durée du retrait
est indéterminée. Cette mesure s’exécute dès le 26 janvier 2010, date de la
notification par pli LSI de notre décision de retrait à titre préventif du
permis de conduire.
La présente mesure
pourra être révoquée à la condition suivante : conclusions favorables d’une
expertise auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT)
La conduite de tous
véhicules automobiles (…) est interdite pendant l’exécution de la mesure qui
entraîne également le retrait des éventuels permis d’élève conducteur ainsi que
permis internationaux, et l’interdiction de faire usage de permis de conduire
étranger.
Toutefois, afin
d’éviter qu’une mesure administrative ne soit prononcée à votre encontre et à
vos frais, vous avez la possibilité de renoncer volontairement à votre droit de
conduire en nous retournant dans un délai de 10 jours votre permis de conduire
accompagné de la déclaration de renonciation remise en annexe, dûment complétée
et signée. (…).
Dans un courrier du 16 avril 2010, la
recourante a indiqué que d'après le rapport médical établi le 12 avril 2010 par
le Dr D.________, médecin-chef, et E.________, psychologue spécialiste en
neuro-psychologie FSP de la Clinique romande de réadaptation Valmont-Genolier (ci-après
: la CRR), qu’elle a consultés, il n'y avait pas de contre-indication à la
conduite automobile; elle a requis, à titre de mesures préprovisionnelles, que
le SAN ordonne la restitution immédiate de son permis de conduire.
Ce rapport expose notamment (cf. p.5):
(…) Ce tableau est
celui d’une atteinte cognitive marquée en ce qui concerne la mémoire
antérograde épisodique verbale, compatible avec une probable maladie
neurodégénérative débutante. Toutefois, le profil de l'atteinte mnésique de la
patiente ne répond actuellement pas à celui d’une maladie de type Alzheimer
(nette amélioration des performances sur indiçage et en reconnaissance)
Dans les épreuves
formelles, le léger fléchissement exécutif et les difficultés attentionnelles
discrètes ne constituent actuellement pas (ou plus) une contre-indication à la
conduite automobile. Constatons également, contrairement au bilan de 2009
visant essentiellement l’évaluation mnésique, que la présente consultation a
été organisée dans la perspective d’une évaluation de la conduite automobile
Nous avons donc orienté et approfondi notre testlng à cette fin. Toutefois, la
persistance de difficultés exécutives et attentionnelles se manifestant sur le
plan comportemental (dlstractibilité, digressions, renoncement à certaines tâches
si surcharge attentionnelle, persévérations idéiques) pourrait être un frein à
la reprise de la conduite, raison pour laquelle nous recommandons vivement un
essai avec un moniteur d’auto- école.
Un bilan de contrôle
d’ici 9 à 12 mois est souhaitable.
Restant à votre
disposition (…).
Le 21 avril 2010, le Dr E.________,
médecin conseil du SAN, a considéré que le doute quant à l'aptitude de la
recourante à conduire un véhicule automobile persiste, y compris dans le
rapport médical de la CRR et qu'il faut maintenir le retrait préventif et
l'expertise UMPT.
Au sujet de ce même rapport de la CRR,
le Dr B.________ retient ce qui suit le 27 avril 2010 :
(…) Or, à la lecture
attentive et complète de son rapport, le neurologue nuance ses propos lors de
la conclusion, mentionnant une atteinte cognitive marquée en ce qui concerne la
mémoire antérograde, épisodique verbale, compatible avec une probable maladie
neurodégénérative débutante. Il signale en substance, la persistance, par
rapport à nov. 09 (CHUV), des difficultés exécutives et attentionnelles se
manifestant sur le plan comportemental (…) qui pourraient être un frein à la
reprise de la conduite. Rappelons également la conclusion du service de
psycho-gériatrie (rapport Rysibar du 05.01.10) stipulant que l'usagère devrait
renoncer définitivement à la conduite, ce qui va également dans le sens du
rapport du Dr Y.________ du 14.01.10. Ces rapports ne lèvent absolument pas le
sérieux doute quant à l'aptitude et justifient le retrait préventif et le
mandat d'expertise senior à l'UMPT afin de pouvoir confirmer ou infirmer
l'aptitude.
(…)
Vu avec le Dr E.________
(…).
Le 28 avril 2010, le SAN a constaté
que les nouveaux éléments médicaux ne laissaient plus place au doute quant à
l'inaptitude de la recourante. Il a relevé que le rapport de la CCR du 12 avril
2010 n'attestait pas de l'aptitude à la conduite de l'intéressée. Sur ces
bases, il a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et au
maintien du retrait du permis de conduire pendant la procédure de recours.
Considérant toutefois que le rapport de la CCR du 12 avril 2010 nuançait celui
du SUPAA du 5 janvier 2010, il a renoncé à prononcer dans l'immédiat le
retrait de sécurité envisagé. Le 19 mai 2010, il a formellement conclu au rejet
du recours.
E.
Par décision sur mesures provisionnelles du 25 mai
2010, la Juge instructrice a rejeté la requête tendant à la restitution de
l'effet suspensif.
La recourante n’a pas
déposé de mémoire complémentaire.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Interjeté le 31 mars 2010 auprès de la cour de
céans contre une décision sur réclamation du 3 mars précédent, le recours l'a
été en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36); il est en outre recevable en la
forme (art. 98 et 99 LPA-VD).
2.
Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er
janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la
personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou
plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14
al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2004.
3.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle
générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de
conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon
l’art. 30 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à
la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être
retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude
à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC
qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à
titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce
nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que
reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence.
4.
a) Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, dans un
arrêt 6A.17/2006 du 12 avril 2006, l'art. 30 OAC institue une mesure provisoire
destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure
principale portant sur un retrait de sécurité. Le retrait préventif peut être
prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèle des
indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre
caractériel ou pour d'autres motifs (arrêt précité, consid. 3.1). Une preuve
stricte n'est pas nécessaire. Au contraire, le retrait préventif intervient,
par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de
la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus (ibid., et références
citées). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui demeure valable
sous le nouveau droit, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme
une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et
suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II
492 ; ATF 122 II 359).
b) Selon la
jurisprudence constante, le retrait préventif du permis de conduire ne peut
être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur
de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un
dossier complet. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être
justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et
l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu
de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à
titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à
préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (Tribunal
administratif, CR.2007.0108 du 8 janvier 2008 ; CR.2005.0159 du 30
septembre 2005 et les arrêts cités).
c) Ainsi, le permis de conduire peut
être retiré à titre préventif si les conditions cumulatives suivantes sont
réunies :
- Il existe
un doute sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé (dès que des
indices autorisent à penser qu’il représente un risque particulier pour les
autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à
conduire ; pour le retrait à titre préventif, la preuve stricte de
l’inaptitude n’est pas nécessaire) ;
- le
retrait à titre préventif doit s’inscrire dans une procédure de retrait de
sécurité. Dans cette procédure une expertise doit être ordonnée afin que le
permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s’il n’y a pas lieu de
prononcer un retrait de sécurité (l’intéressé ne peut pas être privé
durablement de son permis si la preuve de son inaptitude n’est pas faite art.
16 al.1 et 16 d LCR) ;
- il faut
que l’examen médical ou le comportement de l’intéressé révèle des indices
concrets d’une inaptitude à la conduire pour des raisons d’ordre caractériel ou
pour d’autres motifs ;
- il faut
procéder à une pesée des intérêts; ainsi, pour qu'un retrait à titre préventif
soit justifié, il faut que l’intérêt général à préserver la sécurité routière
l'emporte sur celui du particulier à garder son permis;
- le
retrait à titre préventif doit être justifié par l’importance des craintes que
suscite le conducteur et l’urgence qu’il y a à l’écarter immédiatement de la
circulation.
d) La cour de céans a eu l'occasion de
statuer sur la notion d'urgence. Dans une affaire CR.2007.0108 du 8 janvier
2008, cette condition était remplie, car il ressortait clairement des résultats
fournis par les médecins du secteur psychiatrique consulté que la conduite
automobile présentait un danger grave pour le recourant lui-même, comme pour
les autres usagers de la route. Cette condition était aussi réalisée dans
l'arrêt CR. 2005.0159 du 30 septembre 2005, dès lors que d'après les avis
concordants de plusieurs spécialistes et du médecin-conseil du SAN, le
recourant souffrait de graves troubles cognitifs faisant naître des doutes
sérieux quant à son aptitude à conduire.
5.
En l’espèce, si le diagnostic retenu n'est pas
absolument le même - le médecin traitant et ceux du SUPAA parlent de démence de
la maladie d'Alzheimer à début tardif, alors que les médecins de la CRR
estiment que le profil de l'atteinte mnésique ne correspond pas à celui de la
maladie d'Alzheimer - , les médecins consultés retiennent de manière
concordante que l'intéressée souffre, depuis la fin de l'année 2009, de
troubles cognitifs, probablement d'étiologie neurodégénérative (d'autres
composantes n'étant pas exclues, notamment vasculaire et thymiques) se
manifestant par une baisse de l'attention et une absence de conscience morbide.
Ils notent également un ralentissement psychomoteur et des troubles
instrumentaux, de même qu'une attitude oppositionnelle, agressive et irritable.
Les rapports médicaux produits après que l’autorité intimée a rendu la décision
entreprise n’ont pas permis de lever les doutes sérieux quant à l’aptitude à
conduire de l’intéressée. En particulier, la lettre de sortie du SUPAA datée du
5 janvier 2010 dont l’autorité intimée n’a eu connaissance qu’en mars 2010
confirme les conclusions provisoires du 7 décembre 2009 et le diagnostic posé
par le médecin traitant. Le rapport de la CCR du 12 avril 2010 a été établi en
cours de procédure à la demande de la recourante, de sorte qu’il n’a pas la
même force probante que celui du 5 janvier 2010 du SUPAA. Quoiqu’il en soit, il
ne permet pas d’affirmer que la recourante est apte à conduire, même s’il
nuance le tableau sombre établi par le SUPAA. Il relève en effet que la
persistance des difficultés exécutives et attentionnelles se manifestant sur le
plan comportemental pourrait être un frein à la reprise de la conduite et elle rend
nécessaire une course d'essai avec un moniteur d'auto-école, ainsi qu'un bilan
de contrôle régulier (tous les 9 à 12 mois). Atteinte dans sa santé, il y a de
grands risques que l'intéressée ne puisse porter l'attention qu'il convient au
trafic et en particulier qu'elle ne puisse plus prendre des décisions
rapidement dans une situation difficile et inhabituelle et qu’elle mette ainsi
en danger les autres usagers de la route. Partant, c’est à juste titre que le
SAN a considéré qu'il existait, en janvier et mars 2010, un doute sérieux quant
à l'aptitude à conduire de la recourante. A l'instar des situations visées par
la jurisprudence de l'autorité de céans citée ci-dessus, il y a urgence à
retirer la recourante de la circulation routière, cela dans l'intérêt
prépondérant des autres usagers de la route. Le grief de violation du droit
d’être entendu invoqué par la recourante est infondé s’agissant d’une décision
de mesures provisionnelles qui, par définition, implique que la condition de
l’urgence soit réalisée, ce qui est le cas en l’espèce.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.
N'obtenant pas gain de cause, la
recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Les frais de la
présente procédure y compris les frais de la décision sur mesures
provisionnelles, fixés à 800 fr., sont mis à sa charge (art. 91 LPA-VD; art. 4
tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP;
RSV 173.36.1.1)).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 3 mars 2010
par le SAN est confirmée.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
IV.
Les frais de la présente procédure, fixés à 800 fr.
(huit cents francs) sont mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 27 septembre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.