CR.2010.0025
CDAP - CR.2010.0025 - 2010-05-21 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
21 mai 2010Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2010.0025
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.05.2010
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
ADAPTATION DE LA VITESSE
ROUTE
TEMPS ATMOSPHÉRIQUE
VIRAGE
INFRACTION DE MISE EN DANGER
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16-3-a
LCR-31-1
LCR-32-1
Résumé contenant:
Retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois confirmé. Le conducteur n'a pas dépassé la vitesse autorisée, mais ne l'a pas adaptée aux conditions de la chaussée, mouillée et formant un virage. Il n'a pas établi la présence d'une substance glissante sur la route, qui serait à l'origine de l'accident (voiture déportée sur la droite, percutant le mur de soutènement du pont et s'immobilisant sur la bande d'arrêt d'urgence après un demi-tour). Infraction qualifiée de moyennement grave (faute et mise en danger moyennement graves).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mai 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM.
Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs; Mme Christiane Schaffer,
greffière.
Recourant
X.________, à 1******** (********),
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4 mars 2010
(retrait d'une durée d'un mois pour perte de maîtrise de son véhicule)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 20 août 1953, est titulaire d'un
permis de conduire les véhicules automobiles (catégories A, A1, B, B1, BE, D1,
D1E, F, G et M) depuis le 13 janvier 1972. L'extrait du fichier des mesures
administratives (ADMAS) est vierge de toute inscription le concernant.
B.
Accompagné de son amie, X.________ circulait le
matin du 23 octobre 2009, vers 8 heures 20, au volant de son véhicule de marque
Peugeot 206, immatriculé VD 1.________, sur l'autoroute A9, chaussée côté
montagne, de Chexbres vers Lausanne. Le temps était pluvieux et la route
mouillée. Parvenu à la bretelle de la Perraudettaz, dans une courbe à gauche,
en descente, sur un tronçon à deux voies où la vitesse est limitée à 80 km/h, X.________
a perdu la maîtrise de son véhicule qui s'est déporté sur la gauche et est venu
heurter le mur de soutènement du pont, avant d'effectuer un demi-tour vers la
gauche, pour s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence.
Appelée sur les lieux, la Gendarmerie
relate comme suit les circonstances de l'accident, dans son rapport dressé le
16 novembre 2009 :
"M. X.________ venait de Chexbres et circulait en
direction de Lausanne, feux de croisement et essuie-glaces enclenchés. Parvenu
dans la bretelle de la Perraudettaz, alors qu'il circulait selon son dire à 80
km/h, soit à une allure inadaptée à la configuration des lieux (courbe à
gauche) et aux conditions du moment (pluie), il perdit la maîtrise de sa
Peugeot. Voyant que cette dernière glissait vers l'extérieur de la courbe,
l'intéressé donna successivement un coup de volant à gauche puis à droite, mais
en vain. Sa machine heurta alors, avec l'avant gauche, le mur de soutènement
sis à droite, selon le sens de marche initial. Elle effectua encore un
demi-tour vers la gauche puis s'immobilisa sur la bande d'arrêt d'urgence,
l'arrière gauche appuyé contre la glissière latérale et l'avant dirigé vers
Grandvaux."
La déposition du conducteur est
retranscrite dans le rapport précité dans les termes suivants :
"Je venais du Valais et circulais sur l'autoroute
en direction de Lutry, feux de croisement enclenchés, sous la pluie. Mes
essuie-glaces étaient en fonction. Arrivé dans la bretelle de la Perraudettaz,
dans une courbe à gauche, je roulais à 80 km/h. Tout à coup, ma voiture a
glissé sur la chaussée mouillée, comme s'il y avait de l'huile. Voyant que je
perdais la maîtrise de ma machine, j'ai donné successivement un coup de volant
à gauche puis à droite. Malgré cette manœuvre, ma Peugeot a traversé les voies
de circulation vers la droite et l'avant gauche a heurté le mur de soutènement.
Lors de ce choc, ma voiture a fini à contresens sur la bande d'arrêt d'urgence.
Avec mon amie, nous étions attachés et ne sommes pas blessés."
Toujours dans le rapport cité, sous la
rubrique "Cause(s) et dénonciation(s), il était précisé :
"M. X.________
Vitesse inadaptée aux conditions de la route et à la
configuration des lieux
LCR 32/1
Perte de maîtrise du véhicule
LCR 31/1"
Le véhicule a été remorqué par
l'entreprise Y.________ Sàrl et ses occupants raccompagnés à Lausanne par les
soins des gendarmes intervenus sur le lieu de l'accident.
C.
Par prononcé rendu le 20 novembre 2009, le Préfet
du district de Lavaux-Oron a notamment retenu que X.________ avait été dénoncé
pour avoir circulé à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et à la
configuration des lieux au volant de son véhicule, dont il avait perdu la maîtrise,
d'où un accident, en violation des art. 31 al. 1 et 32 al. 1 de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Reconnu coupable
de violation des règles de la circulation, il a été condamné à une amende de
400 francs et au paiement des frais par 240 francs.
Le prénommé a renoncé à faire appel de
ce prononcé.
D.
Le 21 décembre 2009, le Service des automobiles et
de la navigation (SAN) a écrit à X.________ qu'il envisageait de prononcer une
mesure de retrait de son permis de conduire pour l'infraction suivante : "Perte
de maîtrise du véhicule en raison d'une vitesse inadaptée aux conditions de la
route (mouillée) et à la configuration des lieux (courbe à gauche), avec
accident".
X.________ a écrit au SAN le 28
décembre 2009, relevant notamment que son véhicule avait dérapé dans un virage
à gauche, juste avant de passer sous un pont. Il avait été surpris par ce qui
était arrivé et il ne comprenait toujours pas les raisons de cet accident. Sur
le moment, il était persuadé qu'il y avait quelque chose d'anormalement
glissant sur la chaussée, par exemple de l'huile, puisqu'il ne pouvait s'agir
de verglas au vu de la température. Il avait passé des centaines de fois à cet
endroit et par tous les temps, sans jamais rencontrer de problème. Un autre
véhicule avait d'ailleurs dérapé exactement au même endroit, peu de temps après
le sien, heurtant le pont au même endroit. Il s'agissait d'un véhicule
immatriculé en France, dont il avait relevé les plaques (2.________), mais dont
la conductrice avait redémarré en trombe, après avoir appris la venue de la
police. On pouvait donc supposer que des conditions particulières devaient, à
ce moment, rendre la chaussée particulièrement glissante. D'après la
Gendarmerie, cet endroit était connu pour être le théâtre d'accidents à
répétition, notamment lorsque la chaussée était mouillée. Or, il n'y avait pas
de panneau avertissant les usagers du risque (chaussée glissante). Le
conducteur concluait à une relativisation de la gravité de sa faute, en l'absence
d'antécédents, étant d'avis qu'un avertissement serait une sanction suffisante.
E.
Par décision du 4 janvier 2010, le SAN a ordonné le
retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois dès le 3
juillet 2010 jusqu'au et y compris le 2 août 2010. Il a retenu une perte de
maîtrise du véhicule en raison d'une vitesse inadaptée aux conditions de la
route (mouillée) et à la configuration des lieux (courbe à gauche), avec
accident. Il a qualifié l'infraction de moyennement grave au sens de l'art. 16b
LCR.
F.
Le 13 janvier 2010, X.________ a déposé une
réclamation contre la décision du SAN du 4 janvier 2010. Il a notamment relevé
qu'il s'étonnait que le rapport de Gendarmerie ait d'emblée qualifié la vitesse
à laquelle il roulait d'allure inadaptée à la configuration des lieux et aux
conditions du moment, alors que rien n'imposait à cet endroit une vitesse
inférieure à 80 km/h en cas de pluie ou ne rendait l'usager attentif à un
risque de dérapage. Selon lui, les policiers avaient donc une idée préconçue
des causes de l'accident. Aucune vérification n'avait été faite s'agissant de
la présence éventuelle d'huile sur la chaussée, élément qu'il avait mentionné
dans sa déposition. Il était en effet étonnant qu'un autre véhicule ait dérapé
exactement au même endroit, quelques instants plus tard. Les faits mentionnés
n'ayant pas été précisés dans le rapport de Gendarmerie, son amie, qui
l'accompagnait, pourrait au besoin en témoigner. Il se réservait en outre le
droit de demander la comparution de la conductrice de cet autre véhicule, dans
l'hypothèse où son dossier devait être porté devant le Tribunal administratif
[Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal]. Il concluait en
résumé que tout n'avait pas été mis en œuvre pour préciser les circonstances
exactes de l'accident et que la présomption d'innocence n'avait pas été
respectée. La présence d'huile sur la chaussée, si elle avait été constatée,
aurait excusé ou à tout le moins atténué la faute commise.
G.
Par décision sur réclamation rendue le 4 mars 2010,
le SAN a rejeté la réclamation du 13 janvier 2010 et confirmé en tout point la
décision du 4 janvier 2010. Il a notamment retenu que le réclamant ne s'était
pas opposé à la sentence pénale et qu'à priori aucun motif ne justifiait de s'écarter
du prononcé préfectoral. Il a constaté que la police n'avait fait aucune
remarque au sujet de la présence d'huile sur la chaussée. D'ailleurs,
indépendamment de la présence ou non sur la chaussée d'une substance
anormalement glissante et en l'absence de tout autre élément de nature à
expliquer cette soudaine perte de maîtrise, force était d'admettre que la
vitesse du réclamant n'était, selon toute vraisemblance, pas adaptée aux
conditions de la route. Une infraction aux art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR a été
retenue.
H.
Le 31 mars 2010, X.________ a déféré la décision
sur réclamation du SAN du 4 mars 2010 auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal, concluant à ce qu'il soit libéré de toute
sanction administrative et qu'un simple avertissement soit prononcé. Il a
requis l'effet suspensif. Ses arguments seront repris dans la mesure utile dans
la partie "Droit".
I.
A réception du dossier, le tribunal a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur doit
rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours
être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et de
son chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la
visibilité.
2.
a) Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, les
autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire
ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement
pénal entré en force (arrêt 1C_559/2008 du 15 mai 2009 consid. 2.2; ATF 123 II
9.
consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 109 Ib 203 consid. 1
p. 273 s.; 96 I 76 consid. 5 p. 774 s.). Il a précisé que cela vaut également
lorsque la décision pénale a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, en
se fondant uniquement sur le rapport de police, notamment lorsque la personne
impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui
sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis.
Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de
la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale,
le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut
pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II
97.
consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).
b) En l'espèce, le rapport de
Gendarmerie du 16 novembre 2009 mentionne sans équivoque que le conducteur
roulait à une vitesse de 80 km/h, qui correspond à la limite prescrite sur le
tronçon où s'est produit l'accident. Le recourant lui-même a admis avoir roulé
à cette vitesse, comme cela ressort des déclarations faites à la police, qui
ont été protocolées, et qui n'ont pas été remises en cause par la suite. Il
n'est en outre pas contesté que le temps était pluvieux ("pluie"
selon le rapport de Gendarmerie et "il ne pleuvait pratiquement plus"
selon le recourant dans son mémoire du recours du 31 mars 2010). Cela signifie que
la route était mouillée et qu'il incombait au conducteur d'adapter sa vitesse,
respectivement de la réduire - même en dessous de la limite fixée à 80 km/h -
surtout dans la partie incurvée du tronçon. On rappellera à cet égard que la
vitesse maximale autorisée n'est qu'une valeur relative. Tout en veillant à ne
pas dépasser la limite en vigueur, le conducteur est constamment tenu de
l'adapter aux circonstances. Par conséquent, le respect de la vitesse maximale
autorisée n'exclut pas une vitesse inadaptée à l'état de la chaussée.
c) Selon le recourant, l'accident
n'aurait pas été causé par une vitesse inadaptée, mais par la présence d'huile
sur la chaussée. Il reproche au rapport de Gendarmerie de ne pas s'être
prononcé sur la question alors qu'il l'avait soulevée, cela d'autant plus qu'un
deuxième accident était survenu au même endroit, peu de temps après le sien,
accident qu'il avait pourtant signalé aux gendarmes, mais qui ne figurait pas
dans leur rapport. Un autre élément, le déploiement de l'airbag latéral gauche,
a été omis. Le recourant qualifie le rapport de succinct, lacunaire et
approximatif, et estime qu'il est dommageable pour le conducteur prévenu d'une
infraction, puisqu'il l'empêche ensuite d'apporter la preuve des faits avancés.
On constate que si réellement une substance anormalement glissante s'était
trouvée sur la chaussée à l'endroit où le véhicule du recourant a glissé, il
est surprenant que le conducteur n'ait pas demandé et insisté sur place pour
que les gendarmes aillent, en sa présence, constater la chose. A cet égard, le
fait que l'endroit soit connu pour être le théâtre d'accidents, notamment
lorsque la chaussée est mouillée, indiquerait plutôt que c'est la vitesse inadaptée
des conducteurs par rapport au tracé de la route qui en est la cause et non la
présence épisodique d'une substance, telle qu'évoquée par le recourant.
d) En tout état de cause, il est
établi qu'à la lecture du prononcé du préfet du 20 novembre 2009, le recourant
ne pouvait ignorer qu'on lui reprochait une vitesse inadaptée aux conditions de
la route et à la configuration des lieux et une perte de maîtrise suivie d'un
accident. S'il entendait exclure ou réduire sa culpabilité, pour quelque raison
que ce soit, il lui incombait de demander le réexamen de la cause, procédure
dans le cadre de laquelle il aurait pu contester le bien-fondé du rapport de
Gendarmerie, notamment sur la question de la présence ou non d'huile ou d'une
substance glissante sur la chaussée. Il apparaît toutefois, au vu des pièces du
dossier, que rien ne permet de s'écarter du prononcé préfectoral. Quant à la
décision de l'autorité intimée, elle ne saurait être remise en cause parce
qu'elle relève à tort que le recourant aurait prétendu avoir repris le contrôle
de son véhicule et qu'elle donne l'impression que l'argument de l'absence de
blessé aurait été invoqué par le recourant (v. ch. 4 du mémoire de recours et
p. 2 al. 5 de la décision du 4 mars 2010). Il s'agit en effet de considérations
sans importance sur le sort de la cause. Il convient dès lors de confirmer la
décision dans la mesure où elle retient que la vitesse du conducteur n'était
selon toute vraisemblance pas adaptée aux conditions de la route.
3.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 LCR, lorsque la
procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre
(OAO; RS 741.031) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la
circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis
de conduire ou un avertissement. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances
doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis
d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité
routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi
que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée
minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
b) La loi fait la distinction entre
les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b
LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans
cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.
16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le
permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a
LCR). Toutefois, si dans les cinq années précédentes, le permis avait déjà été
retiré une fois en raison d'une infraction grave, ou à deux reprises, en raison
d'infractions moyennement graves, le permis est retiré pour douze mois au
minimum (Art. 16c al. 2 let. c LCR).
Le législateur conçoit l’art. 16b al.
1.
let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi
pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou
16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger,
grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf. René Schaffhauser, Die neuen
Administrativmassnahmen des Strassen-verkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum
Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; cf., pour une catégorisation plus
exhaustive des cas moyennement graves, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions
légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not.
392; v. arrêt 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.1; ATF 135 II 138 consid.
2.2.2
p. 141; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JdT 2006 I 442).
Le Tribunal fédéral a précisé que la perte de maîtrise du véhicule ne constitue
pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la
gravité de l'infraction devant être qualifiée selon les circonstances, en
particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon
la faute de l'intéressé. Il n'était dès lors aucunement exclu qu'une perte de
maîtrise ne cause qu'une mise en danger moyennement grave au sens de l'art. 16b
al. 1 let. a LCR, voire légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (arrêt
1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2 et les références citées). S'agissant de la durée du retrait, le législateur s'est ainsi
clairement prononcé pour un retrait impératif dans les cas de moyenne gravité,
même si le contrevenant jouissait d'une réputation sans tache en tant que
conducteur. Ce dernier élément ne jouera un rôle que pour fixer la durée du
retrait du permis de conduire (ATF 128 II 282 consid.
3.5
p. 284 s.).
4.
a) L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur
devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer
au devoir de la prudence. Aux termes de l'art. 32 al. 1 1ère phrase,
la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux
particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité. Selon la jurisprudence (arrêt
6A.46/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.2.2), cette règle implique notamment
qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de
la route, du trafic et de la visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid.
4b p. 291). Ainsi une vitesse inadaptée, considérée comme constitutive d'une
mise en danger grave de la sécurité au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR,
a-t-elle été retenue dans le cas d'un automobiliste qui, malgré une forte
pluie, avait sur une autoroute à environ 120 km/h et qui était parti en
dérapage à cause de l'aquaplaning (ATF 120 Ib 312 consid. 4c p. 315 s.). D'une
manière générale, l'expérience enseigne que la plupart des fautes à l'origine
de pertes de maîtrise - ou d'autres infractions - dues à l'inattention ou à une
vitesse inadaptée relèvent de la faute moyennement grave (v. Cédric Mizel op.
cit., ch. 30 p. 377 et les arrêts cités) et constituent une mise en danger
moyennement grave également (v. Cédric Mizel op. cit. ch. 51 p. 391). Le
conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le
degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les
circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux,
l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101
consid. 2b p. 104).
b) Il est établi que le recourant a
perdu la maîtrise de son véhicule sur une bretelle de l'autoroute et qu'il
s'est déporté sur la chaussée jusqu'à venir heurter le mur de soutènement d'un
pont, endommageant son véhicule qui a dû être remorqué par une entreprise. Il
s'agit donc d'une perte de maîtrise ayant causé un accident. Le véhicule
roulait à une vitesse de 80 km/h, soit celle prescrite sur le tronçon, mais
étant donné que la route était mouillée et qu'à cet endroit elle forme un
virage, cette vitesse était inadaptée. Il convient de retenir que le conducteur
a donc commis une faute moyennement grave, même si, né en 1953, il dispose d'un
permis de conduire depuis 1972 et qu'il n'a pas d'antécédents en matière de
circulation routière (v. arrêt 6A.46/2005 cité consid. 3.3.1). S'agissant de la
mise en danger, elle ne saurait être qualifiée de légère, puisqu'en traversant la
chaussée le véhicule aurait pu en heurter un autre circulant sur la deuxième
voie, dont les occupants auraient pu être blessés. En outre, la passagère du
véhicule aurait aussi pu subir des blessures dans le choc. L'infraction commise
par le conducteur dans le cas particulier doit par conséquent être qualifiée de
moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Même si la mise en
danger avait été considérée comme légère, la faute devant être considérée comme
moyennement grave, l'infraction aurait gardé sa qualification de moyennement
grave (v. Cédric Mizel op. cit., ch. 51 p. 392). En application de l'art. 16b
al. 2 let. a LCR, le permis doit donc être retiré pour un mois au minimum.
Cette durée minimale ne peut être réduite (art. 16 al. 3 LCR). Quand bien même
le recourant invoque les difficultés liées à ses déplacements, puisqu'il dit
habiter un endroit isolé, le retrait doit être confirmé.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 et 91 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et la
décision de l'autorité intimée confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation (SAN) du 4 mars 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs
est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 21 mai 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.