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Décision

CR.2010.0025

CDAP - CR.2010.0025 - 2010-05-21 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

21 mai 2010Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 20 août 1953, est titulaire d'un

permis de conduire les véhicules automobiles (catégories A, A1, B, B1, BE, D1,

D1E, F, G et M) depuis le 13 janvier 1972. L'extrait du fichier des mesures

administratives (ADMAS) est vierge de toute inscription le concernant.

B.

Accompagné de son amie, X.________ circulait le

matin du 23 octobre 2009, vers 8 heures 20, au volant de son véhicule de marque

Peugeot 206, immatriculé VD 1.________, sur l'autoroute A9, chaussée côté

montagne, de Chexbres vers Lausanne. Le temps était pluvieux et la route

mouillée. Parvenu à la bretelle de la Perraudettaz, dans une courbe à gauche,

en descente, sur un tronçon à deux voies où la vitesse est limitée à 80 km/h, X.________

a perdu la maîtrise de son véhicule qui s'est déporté sur la gauche et est venu

heurter le mur de soutènement du pont, avant d'effectuer un demi-tour vers la

gauche, pour s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence.

Appelée sur les lieux, la Gendarmerie

relate comme suit les circonstances de l'accident, dans son rapport dressé le

16 novembre 2009 :

"M. X.________ venait de Chexbres et circulait en

direction de Lausanne, feux de croisement et essuie-glaces enclenchés. Parvenu

dans la bretelle de la Perraudettaz, alors qu'il circulait selon son dire à 80

km/h, soit à une allure inadaptée à la configuration des lieux (courbe à

gauche) et aux conditions du moment (pluie), il perdit la maîtrise de sa

Peugeot. Voyant que cette dernière glissait vers l'extérieur de la courbe,

l'intéressé donna successivement un coup de volant à gauche puis à droite, mais

en vain. Sa machine heurta alors, avec l'avant gauche, le mur de soutènement

sis à droite, selon le sens de marche initial. Elle effectua encore un

demi-tour vers la gauche puis s'immobilisa sur la bande d'arrêt d'urgence,

l'arrière gauche appuyé contre la glissière latérale et l'avant dirigé vers

Grandvaux."

La déposition du conducteur est

retranscrite dans le rapport précité dans les termes suivants :

"Je venais du Valais et circulais sur l'autoroute

en direction de Lutry, feux de croisement enclenchés, sous la pluie. Mes

essuie-glaces étaient en fonction. Arrivé dans la bretelle de la Perraudettaz,

dans une courbe à gauche, je roulais à 80 km/h. Tout à coup, ma voiture a

glissé sur la chaussée mouillée, comme s'il y avait de l'huile. Voyant que je

perdais la maîtrise de ma machine, j'ai donné successivement un coup de volant

à gauche puis à droite. Malgré cette manœuvre, ma Peugeot a traversé les voies

de circulation vers la droite et l'avant gauche a heurté le mur de soutènement.

Lors de ce choc, ma voiture a fini à contresens sur la bande d'arrêt d'urgence.

Avec mon amie, nous étions attachés et ne sommes pas blessés."

Toujours dans le rapport cité, sous la

rubrique "Cause(s) et dénonciation(s), il était précisé :

"M. X.________

Vitesse inadaptée aux conditions de la route et à la

configuration des lieux

LCR 32/1

Perte de maîtrise du véhicule

LCR 31/1"

Le véhicule a été remorqué par

l'entreprise Y.________ Sàrl et ses occupants raccompagnés à Lausanne par les

soins des gendarmes intervenus sur le lieu de l'accident.

C.

Par prononcé rendu le 20 novembre 2009, le Préfet

du district de Lavaux-Oron a notamment retenu que X.________ avait été dénoncé

pour avoir circulé à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et à la

configuration des lieux au volant de son véhicule, dont il avait perdu la maîtrise,

d'où un accident, en violation des art. 31 al. 1 et 32 al. 1 de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Reconnu coupable

de violation des règles de la circulation, il a été condamné à une amende de

400 francs et au paiement des frais par 240 francs.

Le prénommé a renoncé à faire appel de

ce prononcé.

D.

Le 21 décembre 2009, le Service des automobiles et

de la navigation (SAN) a écrit à X.________ qu'il envisageait de prononcer une

mesure de retrait de son permis de conduire pour l'infraction suivante : "Perte

de maîtrise du véhicule en raison d'une vitesse inadaptée aux conditions de la

route (mouillée) et à la configuration des lieux (courbe à gauche), avec

accident".

X.________ a écrit au SAN le 28

décembre 2009, relevant notamment que son véhicule avait dérapé dans un virage

à gauche, juste avant de passer sous un pont. Il avait été surpris par ce qui

était arrivé et il ne comprenait toujours pas les raisons de cet accident. Sur

le moment, il était persuadé qu'il y avait quelque chose d'anormalement

glissant sur la chaussée, par exemple de l'huile, puisqu'il ne pouvait s'agir

de verglas au vu de la température. Il avait passé des centaines de fois à cet

endroit et par tous les temps, sans jamais rencontrer de problème. Un autre

véhicule avait d'ailleurs dérapé exactement au même endroit, peu de temps après

le sien, heurtant le pont au même endroit. Il s'agissait d'un véhicule

immatriculé en France, dont il avait relevé les plaques (2.________), mais dont

la conductrice avait redémarré en trombe, après avoir appris la venue de la

police. On pouvait donc supposer que des conditions particulières devaient, à

ce moment, rendre la chaussée particulièrement glissante. D'après la

Gendarmerie, cet endroit était connu pour être le théâtre d'accidents à

répétition, notamment lorsque la chaussée était mouillée. Or, il n'y avait pas

de panneau avertissant les usagers du risque (chaussée glissante). Le

conducteur concluait à une relativisation de la gravité de sa faute, en l'absence

d'antécédents, étant d'avis qu'un avertissement serait une sanction suffisante.

E.

Par décision du 4 janvier 2010, le SAN a ordonné le

retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois dès le 3

juillet 2010 jusqu'au et y compris le 2 août 2010. Il a retenu une perte de

maîtrise du véhicule en raison d'une vitesse inadaptée aux conditions de la

route (mouillée) et à la configuration des lieux (courbe à gauche), avec

accident. Il a qualifié l'infraction de moyennement grave au sens de l'art. 16b

LCR.

F.

Le 13 janvier 2010, X.________ a déposé une

réclamation contre la décision du SAN du 4 janvier 2010. Il a notamment relevé

qu'il s'étonnait que le rapport de Gendarmerie ait d'emblée qualifié la vitesse

à laquelle il roulait d'allure inadaptée à la configuration des lieux et aux

conditions du moment, alors que rien n'imposait à cet endroit une vitesse

inférieure à 80 km/h en cas de pluie ou ne rendait l'usager attentif à un

risque de dérapage. Selon lui, les policiers avaient donc une idée préconçue

des causes de l'accident. Aucune vérification n'avait été faite s'agissant de

la présence éventuelle d'huile sur la chaussée, élément qu'il avait mentionné

dans sa déposition. Il était en effet étonnant qu'un autre véhicule ait dérapé

exactement au même endroit, quelques instants plus tard. Les faits mentionnés

n'ayant pas été précisés dans le rapport de Gendarmerie, son amie, qui

l'accompagnait, pourrait au besoin en témoigner. Il se réservait en outre le

droit de demander la comparution de la conductrice de cet autre véhicule, dans

l'hypothèse où son dossier devait être porté devant le Tribunal administratif

[Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal]. Il concluait en

résumé que tout n'avait pas été mis en œuvre pour préciser les circonstances

exactes de l'accident et que la présomption d'innocence n'avait pas été

respectée. La présence d'huile sur la chaussée, si elle avait été constatée,

aurait excusé ou à tout le moins atténué la faute commise.

G.

Par décision sur réclamation rendue le 4 mars 2010,

le SAN a rejeté la réclamation du 13 janvier 2010 et confirmé en tout point la

décision du 4 janvier 2010. Il a notamment retenu que le réclamant ne s'était

pas opposé à la sentence pénale et qu'à priori aucun motif ne justifiait de s'écarter

du prononcé préfectoral. Il a constaté que la police n'avait fait aucune

remarque au sujet de la présence d'huile sur la chaussée. D'ailleurs,

indépendamment de la présence ou non sur la chaussée d'une substance

anormalement glissante et en l'absence de tout autre élément de nature à

expliquer cette soudaine perte de maîtrise, force était d'admettre que la

vitesse du réclamant n'était, selon toute vraisemblance, pas adaptée aux

conditions de la route. Une infraction aux art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR a été

retenue.

H.

Le 31 mars 2010, X.________ a déféré la décision

sur réclamation du SAN du 4 mars 2010 auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, concluant à ce qu'il soit libéré de toute

sanction administrative et qu'un simple avertissement soit prononcé. Il a

requis l'effet suspensif. Ses arguments seront repris dans la mesure utile dans

la partie "Droit".

I.

A réception du dossier, le tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur doit

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours

être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et de

son chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la

visibilité.

2.

a) Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, les

autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire

ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement

pénal entré en force (arrêt 1C_559/2008 du 15 mai 2009 consid. 2.2; ATF 123 II

9.

consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 109 Ib 203 consid. 1

p. 273 s.; 96 I 76 consid. 5 p. 774 s.). Il a précisé que cela vaut également

lorsque la décision pénale a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, en

se fondant uniquement sur le rapport de police, notamment lorsque la personne

impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui

sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis.

Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de

la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale,

le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut

pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II

97.

consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).

b) En l'espèce, le rapport de

Gendarmerie du 16 novembre 2009 mentionne sans équivoque que le conducteur

roulait à une vitesse de 80 km/h, qui correspond à la limite prescrite sur le

tronçon où s'est produit l'accident. Le recourant lui-même a admis avoir roulé

à cette vitesse, comme cela ressort des déclarations faites à la police, qui

ont été protocolées, et qui n'ont pas été remises en cause par la suite. Il

n'est en outre pas contesté que le temps était pluvieux ("pluie"

selon le rapport de Gendarmerie et "il ne pleuvait pratiquement plus"

selon le recourant dans son mémoire du recours du 31 mars 2010). Cela signifie que

la route était mouillée et qu'il incombait au conducteur d'adapter sa vitesse,

respectivement de la réduire - même en dessous de la limite fixée à 80 km/h -

surtout dans la partie incurvée du tronçon. On rappellera à cet égard que la

vitesse maximale autorisée n'est qu'une valeur relative. Tout en veillant à ne

pas dépasser la limite en vigueur, le conducteur est constamment tenu de

l'adapter aux circonstances. Par conséquent, le respect de la vitesse maximale

autorisée n'exclut pas une vitesse inadaptée à l'état de la chaussée.

c) Selon le recourant, l'accident

n'aurait pas été causé par une vitesse inadaptée, mais par la présence d'huile

sur la chaussée. Il reproche au rapport de Gendarmerie de ne pas s'être

prononcé sur la question alors qu'il l'avait soulevée, cela d'autant plus qu'un

deuxième accident était survenu au même endroit, peu de temps après le sien,

accident qu'il avait pourtant signalé aux gendarmes, mais qui ne figurait pas

dans leur rapport. Un autre élément, le déploiement de l'airbag latéral gauche,

a été omis. Le recourant qualifie le rapport de succinct, lacunaire et

approximatif, et estime qu'il est dommageable pour le conducteur prévenu d'une

infraction, puisqu'il l'empêche ensuite d'apporter la preuve des faits avancés.

On constate que si réellement une substance anormalement glissante s'était

trouvée sur la chaussée à l'endroit où le véhicule du recourant a glissé, il

est surprenant que le conducteur n'ait pas demandé et insisté sur place pour

que les gendarmes aillent, en sa présence, constater la chose. A cet égard, le

fait que l'endroit soit connu pour être le théâtre d'accidents, notamment

lorsque la chaussée est mouillée, indiquerait plutôt que c'est la vitesse inadaptée

des conducteurs par rapport au tracé de la route qui en est la cause et non la

présence épisodique d'une substance, telle qu'évoquée par le recourant.

d) En tout état de cause, il est

établi qu'à la lecture du prononcé du préfet du 20 novembre 2009, le recourant

ne pouvait ignorer qu'on lui reprochait une vitesse inadaptée aux conditions de

la route et à la configuration des lieux et une perte de maîtrise suivie d'un

accident. S'il entendait exclure ou réduire sa culpabilité, pour quelque raison

que ce soit, il lui incombait de demander le réexamen de la cause, procédure

dans le cadre de laquelle il aurait pu contester le bien-fondé du rapport de

Gendarmerie, notamment sur la question de la présence ou non d'huile ou d'une

substance glissante sur la chaussée. Il apparaît toutefois, au vu des pièces du

dossier, que rien ne permet de s'écarter du prononcé préfectoral. Quant à la

décision de l'autorité intimée, elle ne saurait être remise en cause parce

qu'elle relève à tort que le recourant aurait prétendu avoir repris le contrôle

de son véhicule et qu'elle donne l'impression que l'argument de l'absence de

blessé aurait été invoqué par le recourant (v. ch. 4 du mémoire de recours et

p. 2 al. 5 de la décision du 4 mars 2010). Il s'agit en effet de considérations

sans importance sur le sort de la cause. Il convient dès lors de confirmer la

décision dans la mesure où elle retient que la vitesse du conducteur n'était

selon toute vraisemblance pas adaptée aux conditions de la route.

3.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 LCR, lorsque la

procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre

(OAO; RS 741.031) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la

circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis

de conduire ou un avertissement. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances

doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis

d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité

routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi

que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée

minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

b) La loi fait la distinction entre

les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b

LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans

cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.

16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le

permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a

LCR). Toutefois, si dans les cinq années précédentes, le permis avait déjà été

retiré une fois en raison d'une infraction grave, ou à deux reprises, en raison

d'infractions moyennement graves, le permis est retiré pour douze mois au

minimum (Art. 16c al. 2 let. c LCR).

Le législateur conçoit l’art. 16b al.

1.

let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi

pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou

16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en

danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger,

grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf. René Schaffhauser, Die neuen

Administrativmassnahmen des Strassen-verkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum

Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; cf., pour une catégorisation plus

exhaustive des cas moyennement graves, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions

légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not.

392; v. arrêt 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.1; ATF 135 II 138 consid.

2.2.2

p. 141; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JdT 2006 I 442).

Le Tribunal fédéral a précisé que la perte de maîtrise du véhicule ne constitue

pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la

gravité de l'infraction devant être qualifiée selon les circonstances, en

particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon

la faute de l'intéressé. Il n'était dès lors aucunement exclu qu'une perte de

maîtrise ne cause qu'une mise en danger moyennement grave au sens de l'art. 16b

al. 1 let. a LCR, voire légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (arrêt

1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2 et les références citées). S'agissant de la durée du retrait, le législateur s'est ainsi

clairement prononcé pour un retrait impératif dans les cas de moyenne gravité,

même si le contrevenant jouissait d'une réputation sans tache en tant que

conducteur. Ce dernier élément ne jouera un rôle que pour fixer la durée du

retrait du permis de conduire (ATF 128 II 282 consid.

3.5

p. 284 s.).

4.

a) L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur

devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer

au devoir de la prudence. Aux termes de l'art. 32 al. 1 1ère phrase,

la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux

particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la

route, de la circulation et de la visibilité. Selon la jurisprudence (arrêt

6A.46/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.2.2), cette règle implique notamment

qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de

la route, du trafic et de la visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid.

4b p. 291). Ainsi une vitesse inadaptée, considérée comme constitutive d'une

mise en danger grave de la sécurité au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR,

a-t-elle été retenue dans le cas d'un automobiliste qui, malgré une forte

pluie, avait sur une autoroute à environ 120 km/h et qui était parti en

dérapage à cause de l'aquaplaning (ATF 120 Ib 312 consid. 4c p. 315 s.). D'une

manière générale, l'expérience enseigne que la plupart des fautes à l'origine

de pertes de maîtrise - ou d'autres infractions - dues à l'inattention ou à une

vitesse inadaptée relèvent de la faute moyennement grave (v. Cédric Mizel op.

cit., ch. 30 p. 377 et les arrêts cités) et constituent une mise en danger

moyennement grave également (v. Cédric Mizel op. cit. ch. 51 p. 391). Le

conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le

degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les

circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux,

l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101

consid. 2b p. 104).

b) Il est établi que le recourant a

perdu la maîtrise de son véhicule sur une bretelle de l'autoroute et qu'il

s'est déporté sur la chaussée jusqu'à venir heurter le mur de soutènement d'un

pont, endommageant son véhicule qui a dû être remorqué par une entreprise. Il

s'agit donc d'une perte de maîtrise ayant causé un accident. Le véhicule

roulait à une vitesse de 80 km/h, soit celle prescrite sur le tronçon, mais

étant donné que la route était mouillée et qu'à cet endroit elle forme un

virage, cette vitesse était inadaptée. Il convient de retenir que le conducteur

a donc commis une faute moyennement grave, même si, né en 1953, il dispose d'un

permis de conduire depuis 1972 et qu'il n'a pas d'antécédents en matière de

circulation routière (v. arrêt 6A.46/2005 cité consid. 3.3.1). S'agissant de la

mise en danger, elle ne saurait être qualifiée de légère, puisqu'en traversant la

chaussée le véhicule aurait pu en heurter un autre circulant sur la deuxième

voie, dont les occupants auraient pu être blessés. En outre, la passagère du

véhicule aurait aussi pu subir des blessures dans le choc. L'infraction commise

par le conducteur dans le cas particulier doit par conséquent être qualifiée de

moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Même si la mise en

danger avait été considérée comme légère, la faute devant être considérée comme

moyennement grave, l'infraction aurait gardé sa qualification de moyennement

grave (v. Cédric Mizel op. cit., ch. 51 p. 392). En application de l'art. 16b

al. 2 let. a LCR, le permis doit donc être retiré pour un mois au minimum.

Cette durée minimale ne peut être réduite (art. 16 al. 3 LCR). Quand bien même

le recourant invoque les difficultés liées à ses déplacements, puisqu'il dit

habiter un endroit isolé, le retrait doit être confirmé.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 et 91 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et la

décision de l'autorité intimée confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation (SAN) du 4 mars 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 21 mai 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.