CR.2010.0027
CDAP - CR.2010.0027 - 2010-12-23 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
23 décembre 2010Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2010.0027
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.12.2010
Juge:
IBI
Greffier:
LPI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
PRIORITÉ{CIRCULATION}
CAS MOYENNEMENT GRAVE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-26-1
LCR-36-1
LCR-44
Résumé contenant:
La recourante n'a pas respecté la priorité en quittant un giratoire et a provoqué un accident avec un cycliste circulant à sa droite, ce qui constitue une infraction moyennement grave. Recours rejeté et retrait de permis d'un mois confirmé. Recours au TF rejeté (réf. 1C-32/2011).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 décembre 2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard et Mme Dominique
Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; M. Laurent Pfeiffer, greffier.
Recourante
X.________, à 1********.
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation.
Objet
retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur réclamation
du Service des automobiles et de la navigation du 16 mars 2010 (retrait d'un
mois du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 18 novembre 1956, est titulaire
du permis de conduire catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 20
janvier 1976. Elle ne figure pas au fichier des mesures administratives.
B.
Le 30 septembre 2009, vers 8:35, X.________ circulait
à Yverdon-les-Bains au volant d'une voiture sur l'avenue Haldimand avec
l'intention de se rendre sur l'avenue de la Gare. A cet effet, elle s'est
engagée dans le giratoire de Tivoli. Au moment de le quitter, elle a heurté
avec le flanc droit de son véhicule un cycliste, Y.________, qui avait
l'intention de continuer sur la rue des Remparts et qui tenait sa droite dans le
giratoire. Au moment de la collision, le cycliste a chuté et s'est fracturé la
première vertèbre lombaire.
Les dépositions de la conductrice et
du cycliste, reproduites dans le rapport de police du 26 octobre 2010, ont la
teneur suivante:
"(…)
Engagée dans le giratoire Tivoli, je roulais à une vitesse d'environ 15 Km/h.
Au moment où j'ai voulu quitter cet axe annulaire en direction de la gare, j'ai
aperçu un cycliste à la hauteur de mon flanc droit, qui circulait dans le même
sens de circulation que moi. J'ai pensé qu'il allait également se diriger sur
l'avenue de la Gare. J'ai donc mis mon indicateur de direction à droite, puis
j'ai obliqué. Malheureusement le cycliste n'a pas tourné et je l'ai heurté avec
le flanc droit de ma machine, le faisant chuter au sol. Je ne suis pas blessée
et je faisais usage de la ceinture de sécurité."
Y.________ a indiqué ce qui suit:
"Ce
jour, vers 0835, je circulais sur l'avenue Haldimand dans l'intention de me
rendre sur la rue des Remparts, au guidon de mon cycle. Arrivé au giratoire
Tivoli, je roulais en tenant ma droite dans le rond point. Au niveau de la
sortie débouchant sur l'avenue de la Gare, j'ai aperçu une voiture qui arrivait
à ma hauteur sur la gauche. J'ai remarqué qu'elle avait son indicateur de
direction enclenché à droite. A cet instant, sans même pouvoir réagir, la
machine a obliqué sur l'avenue de la Gare et m'a heurté sur mon flanc gauche,
me faisant chuter au sol. Je souffre de fortes douleurs au dos et ne portais
pas de casque de protection".
Le rapport mentionne encore que la
route était sèche, qu'il faisait jour et que la visibilité était bonne.
Le prononcé préfectoral du 17 novembre
2009 retient que X.________ s'est rendue coupable d'une infraction simple à la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),
pour avoir circulé le 30 septembre 2009, à 08:35, à Yverdon-les-Bains dans
giratoire de Tivoli, sans vouer toute son attention lors d'un changement de
direction en violation des art. 26 al. 1 et 36 al. 1 LCR ainsi que des art. 3
al. 1 et 13 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière (OCR; RS 741.11). Elle a été condamnée à une amende de 250
fr.
Le 15 décembre 2009, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a averti X.________ de
l'éventualité d'une mesure administrative.
Par courrier reçu le 5 janvier 2010, X.________
a demandé à ce que le SAN renonce à toute mesure administrative à son encontre.
C.
Par décision du 11 janvier 2010, le SAN a décidé de
retirer le permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois. Cette
décision retient que X.________ est coupable d'une infraction moyennement grave
pour avoir changé de voie sans prendre suffisamment de précautions, provoquant
ainsi un accident.
D.
X.________ a formé une réclamation contre cette
décision, qui a été rejetée par le SAN par décision du 16 mars 2010.
E.
X.________ s'est pourvue contre cette décision le
12 avril 2010 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant principalement à sa réforme dans le sens que seul un
avertissement soit prononcé, subsidiairement à son annulation.
Dans sa réponse du 28 mai 2010, le SAN
s'en tient aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du
recours.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La recourante considère que le cycliste n'avait
pas le droit de la dépasser par la droite dans un giratoire. Par conséquent,
l'autorité intimée aurait retenu à tort qu'elle a violé les règles sur la priorité.
Aux termes de l'art. 1 al. 2 LCR, les
cyclistes sont soumis aux règles de la circulation sur toutes les routes
servant à la circulation publique. Lorsque des véhicules et des cycles utilisent
la même voie, les cycles doivent circuler sur la partie droite de la chaussée (art.
8.
al. 4 OCR). Ils ont le droit de devancer une file de véhicules automobiles
par la droite lorsqu'ils disposent d'un espace libre suffisant (art. 42 al. 3
OCR). A l'intérieur d'un carrefour à sens giratoire, les cyclistes peuvent,
mais n'ont pas l'obligation, de déroger à l'obligation de tenir leur droite
(art. 41b al. 3 OCR). C'est donc à tort que la recourante retient que le
cycliste ne circulait pas conformément aux règles établies.
b) Avant d'obliquer à droite, le
conducteur doit serrer le bord droit de la chaussée en prenant garde à ce qu'il
n'en résulte pas un danger pour les autres usagers de la route (art. 36 al. 1
et 44 al. 2 LCR et les art. 3 al. 1 et 13 al. 1 OCR). Dans tous les cas, il ne
doit pas gêner ou mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux
règles établies (art. 26 al. 1 et 44 al. 2 LCR). La jurisprudence du Tribunal
fédéral relative à cette question impose au conducteur souhaitant obliquer à
droite d'observer le trafic derrière lui et de s'assurer, au besoin en
observant un arrêt de sécurité, qu'il ne coupera la route à personne en
obliquant à droite. Une telle précaution s'impose chaque fois que la situation
comporte un risque de collision avec un usager le dépassant par la droite.
Actionner le clignotant ne suffit pas. En effet, l'expérience enseigne qu'un
tel signe, même donné assez tôt, est souvent méconnu ou remarqué trop tard.
(ATF 91 IV 16 = JdT 1965 I 400; ATF 97 IV 34 = JdT 1971 I 405).
Par conséquent, la recourante a violé
les articles précités en ne vouant pas toute son attention au cycliste qui se
trouvait à sa droite alors qu'elle quittait un carrefour à sens giratoire.
2.
a) La recourante considère que le retrait de permis
d'un mois prononcé par le SAN s'écarte sans raison du prononcé préfectoral du
17.
novembre 2009 concluant à une infraction simple à la LCR.
Même si le retrait d'admonestation
peut être ressenti par le conducteur comme une seconde punition à la suite
d'une sanction pénale, il est considéré comme une mesure administrative à
caractère préventif et éducatif visant la sécurité routière (Cédric Mizel, De la nature renforcée par le nouveau droit de mesure
préventive et éducative du retrait admonitoire du permis de conduire, PJA
2007, p. 1356, spéc. p. 1357 ss). Forte du postulat qu'en
matière de circulation routière même les négligences simples peuvent induire
les dangers les plus graves, la révision de la LCR du 14 décembre 2001 (RO 2004
2849; RO 2002 2767; FF 2001 6147), entrée en vigueur pour l'essentiel le 1er janvier
2005, a considérablement renforcé la fonction préventive du retrait de permis
en mettant systématiquement l'accent sur la notion de mise en danger de la
sécurité routière (Procédure de consultation du DFJP du 19 avril 1996 relative
à la Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, Annexe
4, Rapport du 11 août 1994 de la Conférence sur les mesures administratives en
matière de circulation routière, p. 3-4). Ainsi, la nouvelle systématique des
retraits de permis, dite "en cascades" pose d'emblée des
paliers sévères, avec des durées de retrait de permis minimales auxquelles
l'autorité administrative ne peut déroger. Au-delà de ces minima, l'autorité
doit fixer les mesures administratives en tenant compte en premier lieu des
éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le
bon fonctionnement de la sécurité routière recherchée (Cédric
Mizel, op. cit., p. 1359).
En l'occurrence, quand bien même
l'autorité pénale a retenu une infraction simple à la LCR, le SAN est amené à
prononcer une mesure non seulement en tenant compte de la faute commise mais
surtout de la mise en danger de la sécurité routière.
b) La gravité de la faute commise et
de la mise en danger créée permettent de déterminer si une infraction doit être
qualifiée de particulièrement légère, de légère, de moyennement grave ou de
grave (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de
la loi fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss; ég. Cédric
Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de
conduire, in RDAF 2004 p. 383 s.).
Une infraction est qualifiée de légère
au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, lorsque la faute et la mise en danger
sont toutes deux légères. En cas d'infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a
al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis
du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux
années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
Une infraction est qualifiée de
moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR,
lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de
la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont
pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise
en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (sur ces points : RDAF 2004 I 392). Le législateur conçoit en effet l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme
l'élément dit de regroupement (Message, FF 1999 IV 4132 et 4134; René
Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; C. Mizel, op.
cit. p. 392). Ainsi, en considérant que la mise en danger et la faute possèdent
un poids identique, l'infraction est moyennement grave si tous les éléments
aggravants ou atténuants ne sont pas remplis (Cédric Mizel, op. cit., p.
1363).
Une infraction est qualifiée de grave
au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, lorsqu'en violant gravement les règles
de la circulation, le conducteur met sérieusement en danger la sécurité
d'autrui ou en prend le risque. Une infraction grave suppose donc que la faute
et la mise en danger soient graves. Dans cette hypothèse,
le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2
let. a LCR).
c) En l'espèce, la faute de la
recourante réside dans le fait d'avoir circulé dans un carrefour à sens
giratoire sans vouer toute son attention lors d'un changement de direction. En
n'observant pas un arrêt de sécurité afin de laisser passer le cycliste sans
encombres, elle n'a pas pris les précautions propres à prévenir la collision. Quand
bien même une pareille faute peut être considérée comme légère compte tenu du
fait que la recourante a actionné son clignotant et qu'elle circulait à une
vitesse réduite (CR.1997.0233 du 26 juin 1998 consid. 3), la mise en danger
induite par la faute ne peut être qualifiée de légère en raison de l'accident
survenu et des lésions subies par le cycliste (CR.2008.0219 du 23 juin 2009
consid. 3b retenant une infraction de moyenne gravité). On considère en effet
généralement qu'un simple accident avec un autre véhicule implique déjà une
mise en danger concrète, soit non seulement supérieure à la mise en danger
bénigne, mais encore à la mise en danger abstraite accrue elle-même (arrêts
CR.2008.0219 du 23 juin 2009 consid. 3b; CR.2006.0494 du 13 septembre 2007
consid. 4d; ég. C. Mizel, op. cit., p. 370 ss, spéc. p. 388).
Au regard de ces éléments, la double
condition de légèreté de la faute ainsi que de la mise en danger n'est pas
réalisée. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a qualifié
l'infraction commise de moyennement grave et qu'elle a prononcé un retrait
fondé sur l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Le retrait de permis d'un mois
correspond au minimum légal prévu par le législateur. Dès lors la durée du
retrait ne peut qu'être confirmé en dépit du besoin professionnel établi par la
recourante.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La
recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 al. 1 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).
L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 et 56 al. 3
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté;
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 16 mars 2010 est confirmée;
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23
décembre 2010
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.