CR.2010.0033
CDAP - CR.2010.0033 - 2010-07-15 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
15 juillet 2010Français11 min
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N° affaire:
CR.2010.0033
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.07.2010
Juge:
IG
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
CONTRÔLE MÉDICAL
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
MÉDECIN-CONSEIL
LCR-16-1
OAC-27-1-b
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Le contrôle médical exigé tous les deux ans pour les titulaires d'un permis de conduire ayant plus de septante ans peut être effectué par un médecin étranger à la condition qu'il lui soit donné préalablement connaissance des exigences médicales requises par le droit suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juillet 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Cyril
Jaques, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 avril 2010
(retrait du permis de sécurité pour défaut d'examen médical périodique)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 21 juillet 1937, est titulaire
d’un permis de conduire délivré en 1954 pour les catégories A1, B1, F, G et M. Ce
permis a été étendu aux catégories A en 1955 ainsi que B, BE, D1 (3,5 t) et D1E
en 1956.
B.
Le 8 septembre 2009, le Service des automobiles et
de la navigation (ci-après: SAN) a invité X.________ à se soumettre à un examen
médical périodique afin de prouver son aptitude à la conduite au motif qu’il
avait dépassé l’âge de 70 ans.
Resté sans nouvelles de l’intéressé
malgré un rappel, le SAN a informé X.________ le 12 janvier 2010 qu’il avait
l’intention de lui retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée
et lui a en conséquence imparti un délai pour se déterminer.
C.
Toujours sans nouvelles du précité, le SAN a
ordonné, par décision du 29 janvier 2010, le retrait de sécurité du permis de
conduire de X.________ pour une durée indéterminée.
D.
Le 5 février 2010, le fils de X.________ a envoyé copie
au SAN de divers courriels envoyés à ce service par son père entre le 30 novembre
2009 et le 28 janvier 2010; comportant une adresse e-mail erronée, ces
courriels n’avaient jamais atteint la boîte de réception du SAN. Il résulte de
ces courriels que X.________ réside au Congo-Kinshasa depuis septembre 2009 au
moins et pour une durée indéterminée, qu’il a effectué une visite médicale chez
un médecin congolais le 28 janvier 2010 et que ce médecin a rempli la formule
officielle du SAN valant rapport médical, dont il ressort que le candidat est
apte à conduire des véhicules du troisième groupe, qu’il est généralement en
bonne santé, que son système nerveux est bon, sa vue corrigée excellente, son ouïe
normale et que ses autres organes n’amènent pas de commentaire particulier. Sur
cette base, le fils de l’intéressé a requis du SAN qu’il reconsidère sa
décision.
E.
Le SAN a répondu à X.________ le 8 mars 2010 qu’il
était indispensable que le rapport médical obligatoire pour les personnes âgées
de 70 ans et plus soit établi par un médecin suisse et qu’il maintenait par
conséquent sa décision.
F.
L’intéressé a contesté cette opinion auprès du SAN
par courriel du 13 mars 2010. Le SAN lui a répondu le 22 mars 2010 en lui
octroyant un délai de vingt jours pour faire parvenir une réclamation auprès de
son service remplissant les conditions de forme habituelles requises.
X.________ a déposé le 30 mars 2010
une réclamation à l’encontre de la décision du SAN du 29 janvier 2010.
G.
Le SAN a rendu le 19 avril 2010 une décision par
laquelle il a rejeté cette réclamation et confirmé en tous points sa décision
du 29 janvier 2010.
H.
X.________ a recouru à l’encontre de la décision
sur réclamation à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) le 22 avril 2010 et conclu implicitement à l’annulation de la décision
attaquée. Le SAN a répondu le 26 mai 2010 en se référant à sa décision sur
réclamation.
I.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 16 al. 1er, première phrase de la
loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) dispose
que les permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions
légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies.
Selon l'art. 27 al. 1 let. b de
l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51), les titulaires de permis
de conduire ayant plus de septante ans doivent se soumettre, tous les deux ans,
au contrôle médical d'un médecin-conseil. La loi précise que l'autorité
cantonale peut déléguer ces contrôles aux médecins traitant (art. 27 al. 2
OAC). Le SAN a utilisé cette faculté et autorise ainsi les médecins traitant à
effectuer eux-mêmes ces contrôles.
Les exigences médicales posées par le
droit suisse en matière d’aptitude à la conduite sont spécifiées à l’annexe 1
de l’OAC (art. 7 al. 1 OAC). Elles sont divisées en trois groupes distincts en
fonction de la catégorie de véhicules dont la conduite est autorisée. Selon
l’art. 11a al. 2 OAC, l’examen effectué par le médecin porte sur les points
énumérés dans le certificat médical figurant à l’annexe 2 OAC. Son résultat est
communiqué à l’autorité au moyen du rapport médical de l’annexe 3 OAC.
Si un conducteur ne se soumet pas à
cette obligation et ne transmet pas à l’autorité un rapport médical attestant
de son aptitude à la conduite dans le délai imparti, l’autorité peut lui
retirer son permis de conduire à titre préventif (art. 30 OAC; ATF 6B_924/2009
du 18 mars 2010 consid. 2.6.2). Dans ce cas, l’autorité informe l’intéressé, en
lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d’obtenir à
nouveau un permis de conduire (art. 31 OAC).
2.
En l’espèce, le recourant conteste qu’un rapport
médical établi par un médecin congolais ne soit pas suffisant pour prouver son
aptitude à la conduite.
a) A la connaissance de la Cour de
céans, la question de savoir si un médecin étranger dispose des compétences et
des connaissances nécessaires pour procéder aux contrôles médicaux prescrits à
l’art. 27 al. 1 let. b OAC n’a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral.
La doctrine ne semble pas non plus s’être penchée précisément sur ce point. En
revanche, certains auteurs ont examiné la question de l’opportunité de déléguer
les contrôles médicaux précités à un médecin traitant plutôt que de les confier
à un médecin-conseil, selon ce qu’autorise l’art. 27 al. 2 OAC (voir Cédric
Mizel, Aptitude à la conduite automobile, exigences médicales, procédure
d’examen et secret médical, in: AJP/PJA 5/2008, p. 586, sp. 591 ss; René
Schaffhauser, Bericht zu Fragen der Praxis des Strassenverkehrsamtes des
Kantons Aargau in den Bereichen Administrativmassnahmen und ärzliche Überprüfung von über 70-jährigen Lenkern, septembre
2008, p. 67 ss). Il résulte de ces publications que, si les médecins traitant
sont considérés globalement comme plus à même de connaître les difficultés de
santé rencontrées par leurs patients, qu’ils suivent depuis de nombreuses
années, ces praticiens présentent toutefois le désavantage d’être confrontés au
risque de conflit d’intérêts. Sur le plan des compétences professionnelles, R. Schaffhauser
considère que tout médecin, qu’il soit ou non un spécialiste de la médecine du
trafic et quelle que soit sa spécialité, dispose des connaissances nécessaires
pour répondre aux questions posées par le certificat médical de l’annexe 2 OAC,
qui renvoie à des examens de base - tels que constitution générale, système
nerveux, vue, ouïe, coeur, organes respiratoires, etc.- que tout praticien est en
mesure d’effectuer. Pour répondre à la question spécifique de l’aptitude à la
conduite, l’auteur précité estime que les médecins doivent encore être au clair
sur le but poursuivi par ces contrôles, sur la signification d’une appréciation
positive et sur les conséquences de leur appréciation pour la sécurité du
trafic. Il arrive toutefois à la conclusion que, compte tenu des multiples publications
sur ce thème à disposition des médecins, le sujet est suffisamment documenté
pour que ceux-ci puissent agir en connaissance de cause. Il précise encore que
la plupart des cantons ont reproduit, sur la formule de certificat médical à
remplir par les médecins, les exigences médicales minimales formulées à l’annexe
1.
OAC (R. Schaffhauser, op. cit., p. 72-73). Tel n’est pas le cas du canton de
Vaud.
b) En l’espèce, le Tribunal ne remet
pas en doute les compétences d’un médecin étranger, soit celles d’un praticien
congolais, pour répondre aux questions objectives figurant dans le certificat
médical de l’annexe 2 OAC. S’agissant d’un examen médical de base, tout médecin
peut le pratiquer avec des compétences suffisantes. Il ne demande ni de
spécialisation particulière ni de connaissances techniques avancées. En
revanche, un médecin congolais, gouverné par un ordre juridique différent, n’a peut-être
pas, à priori, connaissance des exigences spécifiques du droit suisse en
matière d’aptitude à la conduite. En l’occurrence, cette lacune peut toutefois être
aisément comblée, au même titre qu’elle le serait pour un médecin traitant
suisse, par la communication à ce praticien des exigences médicales claires
formulées à l’annexe 1 OAC. Cette communication doit s’accompagner de la
précision quant au groupe (1er, 2e ou 3e) de
permis de conduire concerné par le contrôle médical. Dans le cas particulier, ce
transfert d’information pourra de plus s’effectuer sans difficultés
linguistiques puisque le français, langue officielle de la République
démocratique du Congo, est pratiqué par le médecin concerné. Une fois dûment
informé de ces exigences, rien ne s’oppose alors à ce qu’un médecin étranger procède
au contrôle médical requis par l’art. 27 al. 1 let. b OAC. Cette solution se justifie
d’autant plus en l’espèce qu’il paraît disproportionné d’exiger du recourant qu’il
se déplace en Suisse uniquement pour recourir aux services d’un médecin suisse,
compte tenu de la distance qui le sépare de notre pays et de la durée indéterminée
de son séjour au Congo.
3.
Cela étant, le recours doit être admis et la
décision du SAN annulée. Le dossier sera renvoyé à l’autorité intimée pour
qu’elle communique au recourant les exigences médicales suisses en matière
d’aptitude à la conduite, à charge pour lui de les transmettre à son médecin
traitant congolais. Celui-ci remplira ensuite, sur cette base, un nouveau
rapport médical (annexe 3 OAC) – lisible et correctement rempli - à l’attention
du SAN. Le recourant sera également invité à demander à son médecin traitant
congolais de préciser qu’il a pris connaissance des exigences médicales pour la
conduite des véhicules selon la loi suisse (groupe III). Un nouveau délai sera
imparti au recourant pour transmettre ce rapport à l’autorité intimée.
4.
Vu l’issue du recours, l’arrêt est rendu sans frais,
ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). Ayant
agi sans le concours d’un mandataire professionnel, le recourant n’a pas droit
à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 19 avril 2010 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité
pour qu’elle communique à Beat Streckeisen les exigences médicales requises par
le droit suisse, à charge pour lui de les transmettre à son médecin traitant
étranger, et pour qu’elle lui fixe un nouveau délai pour produire un rapport
médical établi conformément au considérant 3. ci-dessus.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.