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Décision

CR.2010.0033

CDAP - CR.2010.0033 - 2010-07-15 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

15 juillet 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 21 juillet 1937, est titulaire

d’un permis de conduire délivré en 1954 pour les catégories A1, B1, F, G et M. Ce

permis a été étendu aux catégories A en 1955 ainsi que B, BE, D1 (3,5 t) et D1E

en 1956.

B.

Le 8 septembre 2009, le Service des automobiles et

de la navigation (ci-après: SAN) a invité X.________ à se soumettre à un examen

médical périodique afin de prouver son aptitude à la conduite au motif qu’il

avait dépassé l’âge de 70 ans.

Resté sans nouvelles de l’intéressé

malgré un rappel, le SAN a informé X.________ le 12 janvier 2010 qu’il avait

l’intention de lui retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée

et lui a en conséquence imparti un délai pour se déterminer.

C.

Toujours sans nouvelles du précité, le SAN a

ordonné, par décision du 29 janvier 2010, le retrait de sécurité du permis de

conduire de X.________ pour une durée indéterminée.

D.

Le 5 février 2010, le fils de X.________ a envoyé copie

au SAN de divers courriels envoyés à ce service par son père entre le 30 novembre

2009 et le 28 janvier 2010; comportant une adresse e-mail erronée, ces

courriels n’avaient jamais atteint la boîte de réception du SAN. Il résulte de

ces courriels que X.________ réside au Congo-Kinshasa depuis septembre 2009 au

moins et pour une durée indéterminée, qu’il a effectué une visite médicale chez

un médecin congolais le 28 janvier 2010 et que ce médecin a rempli la formule

officielle du SAN valant rapport médical, dont il ressort que le candidat est

apte à conduire des véhicules du troisième groupe, qu’il est généralement en

bonne santé, que son système nerveux est bon, sa vue corrigée excellente, son ouïe

normale et que ses autres organes n’amènent pas de commentaire particulier. Sur

cette base, le fils de l’intéressé a requis du SAN qu’il reconsidère sa

décision.

E.

Le SAN a répondu à X.________ le 8 mars 2010 qu’il

était indispensable que le rapport médical obligatoire pour les personnes âgées

de 70 ans et plus soit établi par un médecin suisse et qu’il maintenait par

conséquent sa décision.

F.

L’intéressé a contesté cette opinion auprès du SAN

par courriel du 13 mars 2010. Le SAN lui a répondu le 22 mars 2010 en lui

octroyant un délai de vingt jours pour faire parvenir une réclamation auprès de

son service remplissant les conditions de forme habituelles requises.

X.________ a déposé le 30 mars 2010

une réclamation à l’encontre de la décision du SAN du 29 janvier 2010.

G.

Le SAN a rendu le 19 avril 2010 une décision par

laquelle il a rejeté cette réclamation et confirmé en tous points sa décision

du 29 janvier 2010.

H.

X.________ a recouru à l’encontre de la décision

sur réclamation à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) le 22 avril 2010 et conclu implicitement à l’annulation de la décision

attaquée. Le SAN a répondu le 26 mai 2010 en se référant à sa décision sur

réclamation.

I.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 16 al. 1er, première phrase de la

loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) dispose

que les permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions

légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies.

Selon l'art. 27 al. 1 let. b de

l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des

véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51), les titulaires de permis

de conduire ayant plus de septante ans doivent se soumettre, tous les deux ans,

au contrôle médical d'un médecin-conseil. La loi précise que l'autorité

cantonale peut déléguer ces contrôles aux médecins traitant (art. 27 al. 2

OAC). Le SAN a utilisé cette faculté et autorise ainsi les médecins traitant à

effectuer eux-mêmes ces contrôles.

Les exigences médicales posées par le

droit suisse en matière d’aptitude à la conduite sont spécifiées à l’annexe 1

de l’OAC (art. 7 al. 1 OAC). Elles sont divisées en trois groupes distincts en

fonction de la catégorie de véhicules dont la conduite est autorisée. Selon

l’art. 11a al. 2 OAC, l’examen effectué par le médecin porte sur les points

énumérés dans le certificat médical figurant à l’annexe 2 OAC. Son résultat est

communiqué à l’autorité au moyen du rapport médical de l’annexe 3 OAC.

Si un conducteur ne se soumet pas à

cette obligation et ne transmet pas à l’autorité un rapport médical attestant

de son aptitude à la conduite dans le délai imparti, l’autorité peut lui

retirer son permis de conduire à titre préventif (art. 30 OAC; ATF 6B_924/2009

du 18 mars 2010 consid. 2.6.2). Dans ce cas, l’autorité informe l’intéressé, en

lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d’obtenir à

nouveau un permis de conduire (art. 31 OAC).

2.

En l’espèce, le recourant conteste qu’un rapport

médical établi par un médecin congolais ne soit pas suffisant pour prouver son

aptitude à la conduite.

a) A la connaissance de la Cour de

céans, la question de savoir si un médecin étranger dispose des compétences et

des connaissances nécessaires pour procéder aux contrôles médicaux prescrits à

l’art. 27 al. 1 let. b OAC n’a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral.

La doctrine ne semble pas non plus s’être penchée précisément sur ce point. En

revanche, certains auteurs ont examiné la question de l’opportunité de déléguer

les contrôles médicaux précités à un médecin traitant plutôt que de les confier

à un médecin-conseil, selon ce qu’autorise l’art. 27 al. 2 OAC (voir Cédric

Mizel, Aptitude à la conduite automobile, exigences médicales, procédure

d’examen et secret médical, in: AJP/PJA 5/2008, p. 586, sp. 591 ss; René

Schaffhauser, Bericht zu Fragen der Praxis des Strassenverkehrsamtes des

Kantons Aargau in den Bereichen Administrativmassnahmen und ärzliche Überprüfung von über 70-jährigen Lenkern, septembre

2008, p. 67 ss). Il résulte de ces publications que, si les médecins traitant

sont considérés globalement comme plus à même de connaître les difficultés de

santé rencontrées par leurs patients, qu’ils suivent depuis de nombreuses

années, ces praticiens présentent toutefois le désavantage d’être confrontés au

risque de conflit d’intérêts. Sur le plan des compétences professionnelles, R. Schaffhauser

considère que tout médecin, qu’il soit ou non un spécialiste de la médecine du

trafic et quelle que soit sa spécialité, dispose des connaissances nécessaires

pour répondre aux questions posées par le certificat médical de l’annexe 2 OAC,

qui renvoie à des examens de base - tels que constitution générale, système

nerveux, vue, ouïe, coeur, organes respiratoires, etc.- que tout praticien est en

mesure d’effectuer. Pour répondre à la question spécifique de l’aptitude à la

conduite, l’auteur précité estime que les médecins doivent encore être au clair

sur le but poursuivi par ces contrôles, sur la signification d’une appréciation

positive et sur les conséquences de leur appréciation pour la sécurité du

trafic. Il arrive toutefois à la conclusion que, compte tenu des multiples publications

sur ce thème à disposition des médecins, le sujet est suffisamment documenté

pour que ceux-ci puissent agir en connaissance de cause. Il précise encore que

la plupart des cantons ont reproduit, sur la formule de certificat médical à

remplir par les médecins, les exigences médicales minimales formulées à l’annexe

1.

OAC (R. Schaffhauser, op. cit., p. 72-73). Tel n’est pas le cas du canton de

Vaud.

b) En l’espèce, le Tribunal ne remet

pas en doute les compétences d’un médecin étranger, soit celles d’un praticien

congolais, pour répondre aux questions objectives figurant dans le certificat

médical de l’annexe 2 OAC. S’agissant d’un examen médical de base, tout médecin

peut le pratiquer avec des compétences suffisantes. Il ne demande ni de

spécialisation particulière ni de connaissances techniques avancées. En

revanche, un médecin congolais, gouverné par un ordre juridique différent, n’a peut-être

pas, à priori, connaissance des exigences spécifiques du droit suisse en

matière d’aptitude à la conduite. En l’occurrence, cette lacune peut toutefois être

aisément comblée, au même titre qu’elle le serait pour un médecin traitant

suisse, par la communication à ce praticien des exigences médicales claires

formulées à l’annexe 1 OAC. Cette communication doit s’accompagner de la

précision quant au groupe (1er, 2e ou 3e) de

permis de conduire concerné par le contrôle médical. Dans le cas particulier, ce

transfert d’information pourra de plus s’effectuer sans difficultés

linguistiques puisque le français, langue officielle de la République

démocratique du Congo, est pratiqué par le médecin concerné. Une fois dûment

informé de ces exigences, rien ne s’oppose alors à ce qu’un médecin étranger procède

au contrôle médical requis par l’art. 27 al. 1 let. b OAC. Cette solution se justifie

d’autant plus en l’espèce qu’il paraît disproportionné d’exiger du recourant qu’il

se déplace en Suisse uniquement pour recourir aux services d’un médecin suisse,

compte tenu de la distance qui le sépare de notre pays et de la durée indéterminée

de son séjour au Congo.

3.

Cela étant, le recours doit être admis et la

décision du SAN annulée. Le dossier sera renvoyé à l’autorité intimée pour

qu’elle communique au recourant les exigences médicales suisses en matière

d’aptitude à la conduite, à charge pour lui de les transmettre à son médecin

traitant congolais. Celui-ci remplira ensuite, sur cette base, un nouveau

rapport médical (annexe 3 OAC) – lisible et correctement rempli - à l’attention

du SAN. Le recourant sera également invité à demander à son médecin traitant

congolais de préciser qu’il a pris connaissance des exigences médicales pour la

conduite des véhicules selon la loi suisse (groupe III). Un nouveau délai sera

imparti au recourant pour transmettre ce rapport à l’autorité intimée.

4.

Vu l’issue du recours, l’arrêt est rendu sans frais,

ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). Ayant

agi sans le concours d’un mandataire professionnel, le recourant n’a pas droit

à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 19 avril 2010 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité

pour qu’elle communique à Beat Streckeisen les exigences médicales requises par

le droit suisse, à charge pour lui de les transmettre à son médecin traitant

étranger, et pour qu’elle lui fixe un nouveau délai pour produire un rapport

médical établi conformément au considérant 3. ci-dessus.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.