CR.2010.0034
CDAP - CR.2010.0034 - 2010-09-07 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
7 septembre 2010Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2010.0034
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.09.2010
Juge:
FK
Greffier:
MPS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
ERREUR DE DROIT{EN GÉNÉRAL}
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
CAS GRAVE
AUTOROUTE
REMORQUAGE
ANTÉCÉDENT
RÉCIDIVE{INFRACTION}
CP-21
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
LCR-17-1
LCR-32-2
OCR-4a-1-d
OCR-4a-5
OCR-5-1-c
OCR-5-4
Résumé contenant:
Le recourant a circulé à 86 km/h en remorquant un véhicule sur l'autoroute, alors que la vitesse de remorquage est limitée à 40 km/h. Un tel excès de vitesse (46 km/h sur autoroute) a été à juste titre qualifié d'infraction grave. Le grief tiré de l'erreur sur l'illicéité invoqué par le recourant est infondé: il ne pouvait ignorer qu'une voiture tractant un autre véhicule n'est pas supposée rouler à une vitesse aussi élevée sur l'autoroute, ni le danger que représente un tel comportement, plus particulièrement de nuit. En omettant de se renseigner, le recourant a fait preuve d'une négligence coupable à l'origine de son erreur d'appréciation. Retrait de 14 mois confirmé compte tenu d'un précédent retrait pour excès de vitesse et du faible intervalle de temps séparant la première mesure de la nouvelle infraction.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 septembre 2010
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Claude Favre et M. Cyril
Jaques, assesseurs; Mme Mélanie Pasche, greffière.
Recourant
X.________, à 1******** VD, représenté par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 mars 2010
(retrait du permis de conduire d'une durée de quatorze mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 31 mai 1984, est titulaire d’un
permis de conduire pour véhicules de catégorie M depuis le 1er
octobre 1998. Depuis le 28 août 2008, il est en outre titulaire d’un permis de
conduire pour véhicules des catégories B, B1, F et G. Il ressort du fichier des
mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que
l’intéressé a fait l’objet des sanctions suivantes:
- un retrait de deux mois du permis
d’élève conducteur pour course d’apprentissage sans accompagnement par décision
du 19 décembre 2002 (retrait exécuté du 24 octobre 2002 au 23 décembre 2002);
- un retrait de trente-six mois pour
inattention, conduite malgré un retrait/interdiction et excès de vitesse, cas
grave + accident, par décision du 6 septembre 2006 (retrait exécuté
du 13 février 2003 au 12 février 2006);
- un retrait de six mois pour excès de
vitesse, cas grave, par décision du 5 octobre 2007 (retrait exécuté du 7
décembre 2007 au 6 juin 2008).
B.
Le lundi 26 janvier 2009, vers 20h15, X.________ a
été interpellé par la police alors qu’il remorquait le véhicule de Y.________
sur l’autoroute entre Villeneuve et Montreux. Le rapport de police établi le 30
janvier 2009 mentionne notamment ce qui suit:
«Constat
A bord de notre
véhicule de service Opel Vectra (JT 670), nous circulion de Villeneuve en
direction de la jonction autoroutière de Vevey, lorsque notre attention s’est
portée sur la VW Golf mentionnée ci-dessus. En effet, le conducteur de cette
machine, identifié par la suite comme étant M. X.________, effectuait le
remorquage de l’Audi A6 Quattro susmentionnée, conduite par M. Y.________. Nous
avons tout de suite constaté que ces usagers faisaient fi des limitations de
vitesse pour effectuer un remorquage. En vue de contrôler l’allure de ce train
routier, nous l’avons immédiatement rejoint et nous l’avons suivi dès le km 37.
Les vitesses relevées sur une longue rectiligne, au moyen du tachymètre de
notre véhicule (compteur), sont les suivantes:
- vitesse maximale
autorisée sur autoroute (remorquage) 40 km/h
- vitesse mesurée
sur 2'000 mètres 100
km/m
- vitesse réelle du
véhicule suiveur, selon étalonnage officiel 96 km/h
- marge de sécurité
à déduire (10%, selon instruction DETEC) 10 km/h
- vitesse prise en
considération 86
km/h
M. X.________ a donc
dépassé la vitesse prescrite de 46 km/h lors de ce remorquage.
Dès lors, nous avons
invité ces usagers à nous suivre hors de l’autoroute, sur la place de repos de
Pertit montagne, pour un contrôle. Lors de celui-ci, nous avons constaté que le
signal de panne faisait défaut à l’arrière du véhicule remorqué et que la corde
n’était pas signalée, à son milieu, de façon visible.
Des dires de M. X.________,
l’Audi précitée avait été prise en charge au domicile de M. Y._______, soit à 2********.
D’un commun accord, ils désiraient quitter l’autoroute à la jonction de
Montreux. Or, ils ne pouvaient engager ce convoi sur l’autoroute.
Déposition(s)
- participant(s)
M. X.________:
«Lundi 26.01.2009,
en début de soirée, mon ami Y.________ m’a téléphoné pour que je vienne l’aider
à dépanner sa voiture. En fait, dans un premier temps, je devais simplement
effectuer un pontage afin de la faire démarrer. Là, alors que nous étions à
Villeneuve, nous avons décidé de remorquer la voiture de Y.________ afin de
l’amener à Clarens. Pour ce faire, j’ai utilisé une corde que j’avais avec moi
et ai accroché l’Audi. Je pense qu’elle mesurait environ 4 mètres. Nous nous
sommes engagés sur l’autoroute, à Villeneuve et voulions sortir à Montreux. Peu
avant le tunnel, alors que je roulais à environ 100 km/h, j’ai remarqué un
véhicule de police. Les gendarmes m’ont demandé de les suivre et de nous rendre
sur la place de repos juste à la sortie du tunnel. Pour ma part, bien qu’il n’y
ait pas beaucoup de circulation, je ne voulais pas gêner le trafic. Je pensais
être apte à rouler à cette allure. Toutefois, je ne savais pas que la limite
autorisée pour le remorquage était de 40 km/h et encore moins que nous n’avions
pas le droit d’utiliser l’autoroute pour faire ceci. Je n’ai rien à ajouter.»
C.
Le 19 novembre 2009, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de condamnation à
l’encontre d’X.________, qui a été déclaré coupable de violation simple des
règles de la circulation, de violation grave des règles de la circulation,
d’usage abusif de plaques et de contravention à l’ordonnance sur les règles de
la circulation routière. Les faits retenus à l’appui de cette condamnation sont
les suivants:
«Le 26 janvier 2009,
vers 20h15, à Villeneuve, X.________ circulait au volant de sa voiture en
remorquant la voiture conduite par Y.________. Arrivés à la jonction de
Villeneuve de l’autoroute A9 (Lausanne-Simplon), chaussée montagne, X.________
et Y.________, qui utilisaient une corde de remorquage n’étant pas signalée en
son milieu de façon visible et n’avaient pas placé de signal de panne à
l’arrière du véhicule remorqué, ont engagé leur convoi sur l’autoroute.
Dès le km 37 de
cette autoroute, X.________ a circulé à une vitesse de 86 km/h, marge de
sécurité déduite, sur une distance de 2000 mètres quoique la vitesse maximale
autorisée pour les remorquages soit de 40 km/h.
X._________ et Y.________
ont été interpellés par la Gendarmerie sur la place de repos de Pertit
montagne. Y.________ n’était alors pas porteur de son permis de conduire. (…)»
X.________ a été condamné à une peine pécuniaire
de quarante-cinq jours-amende à 30 fr. le jour-amende. Le juge a au surplus
renoncé à révoquer un sursis accordé par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois le 16 novembre 2006, mais l’a
prolongé de deux ans. Il a en outre révoqué le sursis à l’exécution de la peine
accordé par l’Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais et ordonné
l’exécution de la peine pécuniaire de vingt jours-amende à 35 fr. le
jour-amende. Une partie des frais de la cause, part fixée à 820 fr., a été mise
à la charge de l’intéressé. Cette ordonnance est entrée en force de chose jugée
à défaut d’avoir été attaquée.
D.
Par préavis du 22 décembre 2009, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ qu’il
envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire pour dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les
remorquages. La possibilité a été donnée à l’intéressé de faire valoir ses
observations.
E.
Par décision du 26 janvier 2010, le SAN a prononcé
à l’encontre d’X.________ un retrait de son permis de conduire pendant quatorze
mois pour dépassement de la vitesse autorisée. X.________ a formé réclamation
contre cette décision le 25 février 2010 par l’intermédiaire de son précédent mandataire.
F.
Par décision sur réclamation du 16 mars 2010, le
SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ et a confirmé sa décision du
26 janvier 2010.
G.
X.________ a contesté cette décision sur
réclamation en déposant un recours le 3 mai 2010 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut
principalement à la réforme de cette décision, dans le sens que la durée du
retrait de son permis de conduire est réduite dans la mesure que Justice dira;
il conclut subsidiairement à l’annulation de cette décision, ainsi qu’au renvoi
de la cause au SAN pour nouvelle décision. Il fait valoir en substance qu’il a
agi sous l’emprise d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne savait pas que la
vitesse autorisée en cas de remorquage sur l’autoroute était limitée à 40 km/h.
Il explique avoir agi dans le seul but de venir en aide à son ami tombé en
panne avec son véhicule. Il ne conteste pas le principe du retrait, mais sa
quotité, estimant qu’un retrait d’une durée de six mois apparaît suffisante au
vu des circonstances de l’infraction et de son appréciation juridique de la
situation.
Dans sa réponse du 8 juillet 2010, le
SAN se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du
recours. Il relève que le recourant ne pouvait être convaincu qu’il agissait de
façon licite en remorquant un véhicule à une vitesse de 100 km/h sur
l’autoroute, de nuit de surcroît. Il lui appartenait de s’abstenir d’agir et de
se renseigner, par exemple auprès d’un service de dépannage. Ne l’ayant pas
fait, il a pour le moins fait preuve de négligence.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 29 juillet 2010. Selon lui, il serait enseigné à tout
prétendant au permis de conduire en Suisse qu’il est indispensable d’adopter
une certaine vitesse lorsque l’on circule sur l’autoroute, observant qu’un
véhicule qui ne peut atteindre les 60 km/h ne doit pas accéder à une autoroute.
Il soutient qu’en roulant à 86 km/h, il a agi comme la majorité des
automobilistes suisses l’aurait fait et qu’il n’avait aucune raison de douter
de la licéité de son comportement. L’intéressé a produit un extrait du DVD
destiné à la formation théorique des élèves conducteurs.
Dans ses déterminations du 12 août
2010, le SAN s’est référé aux considérants de la décision attaquée et à ses
observations complémentaires du 8 juillet 2010.
Considérants
1.
a) L’art. 32 al. 2 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit que le
Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les
routes. Selon l’art. 4a al. 1 let. d de l’ordonnance sur les règles de la
circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11), la vitesse maximale
générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de
la circulation et de visibilité sont favorables, 120 km/h sur les
autoroutes. L’art. 4a al. 5 OCR dispose que lorsque des signaux indiquent
d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des
limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses
inférieures imposées à certains genres de véhicules par l’art. 5 ou à certains
véhicules par décision de l’autorité compétente.
Selon
l’art. 5 al. 1 let. c OCR, la vitesse maximale
est limitée à 40 km/h pour les remorquages, même lorsqu’une partie du véhicule
remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur; dans
des cas spéciaux, l’autorité compétente peut autoriser une vitesse de
remorquage plus élevée, notamment lorsqu’un dispositif rigide d’attelage assure
la direction du véhicule remorqué (ch. 1). Commet une infraction à une règle de
la circulation le conducteur qui dépasse la vitesse maximale prescrite pour la
catégorie à laquelle appartient son véhicule, sauf s’il s’agit d’un cyclomoteur
roulant dans une descente (art. 5 al. 4 OCR).
b) En l’espèce, le recourant ne
conteste pas avoir circulé à 86 km/h (marge de sécurité déduite) en remorquant
un véhicule sur l’autoroute. Il a ainsi violé l’art. 5 al. 1 let. c
OCR et commis une infraction aux règles de la circulation
(art. 5 al. 4 OCR). Il plaide cependant l’erreur de droit
dans la mesure où il ignorait que la vitesse autorisée en cas de remorquage sur
l’autoroute était limitée à 40 km/h.
Dès lors que le recourant a été condamné
par le juge pénal notamment pour violation grave des règles de la circulation
et que le jugement pénal est entré en force, il convient de rappeler que, en
principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de
conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal
entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que
l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1
p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L’autorité
administrative peut en revanche s'écarter de l'appréciation du juge pénal pour
les questions de droit, en particulier, pour l'appréciation de la faute (cf. notamment ATF 1C_71/2008 consid. 2.1 du 31 mars 2008). Le Tribunal est
par conséquent fondé à examiner l’erreur sur l’illicéité invoquée par le
recourant, question qui n’a apparemment pas été examinée par le juge pénal.
Pour le surplus, les faits constatés dans le jugement pénal ne sont pas
contestés.
2.
a) A teneur de l’art. 102 al. 1 LCR, à défaut de
prescription contraire, les dispositions générales du code pénal suisse (CP; RS
311.
) - en particulier l’art. 21 CP concernant l’erreur sur l’illicéité - sont
applicables. Aux termes de cette dernière disposition, celui qui ne savait ni
ne pouvait savoir, au moment d’agir, que son comportement était illicite, n’agit
pas de manière coupable (art. 21, 1ère phrase CP; cf ATF 120 IV
313). Le juge atténue librement la peine si l’erreur était évitable (art. 21,
in fine CP). Cette disposition règle le cas où l'auteur se trompe sur le
caractère illicite de l'acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut
que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire, question qui
relève de l'établissement des faits. Lorsque le doute est permis quant à la
légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière
plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et
les références citées). L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque
l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son
comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b) ou lorsqu'il savait qu'une
réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment
à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b) (v. ATF 6B_457/2009 du 5 septembre
2009, consid. 1.1)
b) En l’occurrence, le recourant
explique qu’il ignorait qu’il n’avait pas le droit de remorquer un véhicule sur
l’autoroute à une vitesse supérieure à 40 km/h. Selon lui chaque automobiliste
sait qu’il est indispensable d’adopter une certaine vitesse lorsque l’on
circule sur une autoroute, observant que seuls les véhicules avec lesquels il
est possible de rouler à 60 km/h au moins peuvent emprunter une autoroute.
Il en déduit qu’en roulant à 86 km/h, il a agi comme la majorité des
automobilistes de Suisse l’aurait fait, tout automobiliste roulant à 40 km/h
sur la voie de droite d’une autoroute percevant «instinctivement» qu’il met les
autres usagers de la route en danger; il soutient qu’il n’avait ainsi aucune
raison de douter de la licéité de son comportement.
Ce raisonnement ne saurait être suivi.
Le recourant ne pouvait ignorer qu’une voiture tractant un autre véhicule n’est
pas supposée rouler à une vitesse aussi élevée sur l’autoroute et le danger que
représente un tel comportement, plus particulièrement de nuit. A tout le moins,
comme le relève l’autorité intimée, il lui appartenait de se renseigner en cas
de doute, le cas échéant en contactant un garage ou un service de dépannage. En
omettant de se renseigner, le recourant a fait preuve d'une négligence
coupable, à l'origine de son erreur d'appréciation. Le grief tiré de l’erreur sur
l’illicéité est donc infondé.
3.
Dans le domaine des excès de vitesse, la
jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité
de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave,
c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne
réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée
de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des
localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes
(ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b/bb p.
262).
L’ancienne Commission cantonale
vaudoise de recours avait jugé, à propos d’un véhicule tractant une remorque
qui avait dépassé de 34 km/h la vitesse maximale autorisée, qu’il ne se
justifiait pas de traiter différemment un excès de vitesse selon que
l’infraction violait la limite générale de l’art. 4a OCR ou une limitation
frappant un type particulier de véhicule au sens de l’art. 5 OCR (RDAF 1985, p.
175). Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal administratif
(désormais CDAP) (arrêts CR 95/304 du 4 décembre 1995; CR 98/0074 du
25.
novembre 1998 consid. 2b).
C’est ainsi à juste titre que l’autorité
intimée a qualifié l’excès de vitesse commis par le recourant (46 km/h sur
autoroute) d’infraction grave. En application de l’art. 16c al. 2 let. c LCR,
le permis devait être retiré pour douze mois au minimum car le permis avait
déjà été retiré une fois au cours des cinq années précédentes en raison d’une
infraction grave (retrait du 7 décembre 2007 au 6 juin 2008, selon
l’extrait du fichier ADMAS).
4.
Il
convient encore d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a
prononcé un retrait de permis de conduire de quatorze mois, s’écartant ainsi du
minimum légal de l’art. 16c al. 2 let. c LCR. Le
recourant conteste la quotité de la sanction infligée, se prévalant à nouveau
de son erreur de droit et soutenant que son comportement doit être considéré comme
une mise en danger abstraite de faible intensité justifiant de prononcer un
retrait d’une durée de six mois.
L’art. 16 al. 3 LCR a la teneur
suivante:
«Les circonstances
doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis
d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité
routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi
que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée
minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.»
On relève que le recourant a commis
une nouvelle infraction moins de douze mois après l’échéance de son précédent
retrait de six mois pour excès de vitesse exécuté du 7 décembre 2007 au 6 juin
2008, qualifié de grave. Certes, cet élément influe déjà sur la quotité de la
peine en ce qu’il fixe la durée minimale du retrait à douze mois
(art. 16c al. 2 let. c LCR), mais le faible intervalle de temps
qui sépare la première mesure de la nouvelle infraction justifie de s’écarter
du minimum légal prévu pour celle-ci. Pour le surplus, on note que le recourant
a dépassé de plusieurs km/h et sur une longue distance le seuil de la vitesse
à partir duquel l’infraction est considérée comme grave. Enfin, la mise en
danger abstraite provoquée par l’attitude du recourant, qui a circulé de nuit
sur l’autoroute à près de 90 km/h (marge de sécurité déduite) en tractant un
véhicule dépourvu de signal de panne à l’arrière et en utilisant une corde de
remorquage qui n’était pas signalée en son milieu de façon visible, était
importante. La décision attaquée est ainsi proportionnée à l’ensemble des
circonstances et, en particulier, à la gravité de la faute commise par le
recourant.
On note enfin que, en application de l’art.
17.
al. 1 LCR, l’autorité intimée a informé le recourant qu’il avait la
possibilité de suivre à ses frais des cours d’éducation routière et que sur
présentation d’une attestation de suivi du cours, le droit de conduire lui
serait restitué deux mois avant l’échéance prévue.
5.
Il résulte des considérants
qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge du
recourant (art. 49 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD]), qui n’a pas droit à des dépens (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 16 mars 2010 est maintenue.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 600 (six cents)
francs, est mis à la charge du recourant X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.