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Décision

CR.2010.0039

CDAP - CR.2010.0039 - 2011-03-29 - X._________ c/Service des automobiles et de la navigation

29 mars 2011Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le *********, est titulaire du

permis de conduire, notamment pour les catégories A, A1 et B (respectivement depuis

2004, 1999 et 2002). Il ressort du fichier fédéral des mesures administratives

en matière de circulation routière (ADMAS) que le prénommé a fait l'objet des

six retraits de permis suivants:

- 3 mois pour excès

de vitesse et état d'ébriété non qualifié (cas grave) (exécuté du 06.12.2008 au

05.03.2009)

- 6 mois pour

distance insuffisante (cas grave) (exécuté du 06.09.2008 au 05.03.2009)

- 3 mois pour excès

de vitesse (exécuté du 14.02.2006 au 13.05.2006)

- 1 mois pour excès

de vitesse (exécuté du 22.02.2002 au 21.03.2002)

- 8 mois pour ébriété

et autres fautes de circulation (exécuté du 05.11.2000 au 04.07.2001)

- 1 mois pour excès

de vitesse (exécuté du 04.01.2000 au 03.02.2000)

B.

Le 6 septembre 2009, à 16h59, alors qu'il circulait

sur la Rue de Lausanne à Renens, X.________ a fait l'objet d'un contrôle radar

établissant qu'il roulait à 76 km/h, marge de sécurité déduite, alors que

la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 50 km/h.

C.

Par avis d'ouverture de procédure du 28 décembre

2009, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a

informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son égard une mesure de

retrait de permis d'une durée indéterminée, mais d'au minimum vingt-quatre mois

(délai d'attente). La possibilité lui a été donnée de formuler ses observations

avant qu'une décision formelle ne soit rendue, ce qu'il a fait par courrier du

22 mars 2010.

Par décision du 25 mars 2010, le SAN a

prononcé à l’encontre de X.________ une mesure de retrait de sécurité de son

permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au minimum vingt-quatre

mois (délai d'attente), en précisant que cette mesure pourrait être révoquée en

cas de conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et

de psychologie du trafic (UMPT).

Par décision sur réclamation du 29

avril 2010, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ le 23 avril

2010, ainsi que la demande d'octroi de l'effet suspensif qu'elle contenait, et

a confirmé sa décision rendue le 25 mars 2010. Il a de surcroît levé l'effet

suspensif à un éventuel recours.

D.

Par acte déposé le 31 mai 2010, X.________ a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son

annulation et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision, en indiquant

qu'un retrait de permis d'une durée de douze mois s'avérait adéquat. Il a en

outre requis l'octroi de l'effet suspensif.

Invité dans un premier temps à se

prononcer uniquement sur la requête en restitution de l'effet suspensif, le SAN

a conclu à son rejet le 7 juin 2010.

Par décision incidente du 25 octobre

2010, le Juge instructeur a rejeté la requête en restitution de l'effet

suspensif formulée dans le recours.

Dans ses déterminations au fond du 10

novembre 2010, le SAN s'est référé aux considérants de la décision attaquée et

a indiqué ne pas avoir d'autres observations à formuler.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

F.

Les arguments des parties seront repris ci-après,

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Formé dans le délai de trente jours prévu par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il satisfait de surcroît aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 al. 1

LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la

décision attaquée, le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 75

al. 1 let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), lorsque la

procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre

(LAO; RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la

circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du

permis de conduire ou un avertissement. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les

circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du

retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment

l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en

tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un

véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être

réduite.

b) La loi fait la distinction entre

les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b

LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

Commet une infraction légère au sens

de l'art. 16a al. 1 LCR la personne qui, notamment, en violant les règles de la

circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule

une faute bénigne peut être imputée (let. a). Commet une infraction moyennement

grave au sens de l'art. 16b al. 1 LCR la personne qui, notamment, en violant

les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en

prend le risque (let. a). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré

pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet enfin une

infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 LCR la personne qui, notamment, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (let. a). Dans ce cas, le permis de

conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

Toutefois, si dans les dix années précédentes, le permis avait déjà été retiré

à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison

d'infraction qualifiées de moyennement graves au moins, le permis sera retiré

pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum; il est renoncé à

cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune

infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (art. 16c

al. 2 let. d LCR).

c) Dans le domaine des excès de

vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin

d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est

objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou

encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la

vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou

plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur

les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p.

262). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la

vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid.

2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2; pour un

récent récapitulatif de ces seuils schématiques voir l'ATF 1C_526/2009 du 25

mars 2010 consid. 3.1 et la réf. cit.). Ces chiffres s'appliquent lorsque les

conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une

bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de

faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes

(ATF 124 II 475 consid. 2a;1C_81/2007 du 31 octobre 2007 consid. 4). Une

moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles,

telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art.

66bis CP (actuellement art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse

autorisée (ATF 124 II 475; 126 II 196; cf. également Cédric Mizel, Les

nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004

I, p. 384 s).

d) Les limitations de vitesse, telles qu'elles

résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites

au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux

conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur

respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. Les seuils fixés par la

jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne

gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger

représenté pour les autres usagers de la route selon que l'excès de vitesse est

commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d'autoroute,

en dehors des localités ou à l'intérieur des localités. Ils n'ont pas été fixés

à la légère, mais reposent sur les considérations d'un collège d'experts

mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Ces derniers ont

ainsi relevé que les excès de vitesse représentent une importante source de

dangers à l'intérieur des localités. Les conducteurs doivent en effet gérer un

plus grand nombre de paramètres que sur les routes principales situées en

dehors des localités ou sur une autoroute, ce qui exige d'eux une attention

plus soutenue. Par ailleurs, on rencontre à l'intérieur des localités de

nombreux usagers de la route, tels que des enfants, des personnes âgées ou

encore des cyclistes, qui sont exposés à un danger particulier en raison de

leur vulnérabilité. Il existe en outre un risque plus élevé de collisions

latérales avec d'autres véhicules automobiles débouchant d'artères secondaires.

Ces considérations demeurent pleinement valables aujourd'hui; en effet, si les

dépassements de la vitesse maximale autorisée ont connu une tendance à la

baisse au cours de la dernière décennie, ils constituent néanmoins toujours la

principale cause des accidents de la route et des retraits de permis de

conduire, selon le rapport SINUS 2007 du Bureau de prévention des accidents et

la statistique des mesures administratives frappant les conducteurs de

véhicules établie par l'Office fédéral des routes (ATF 1C_83/2008 du 16 octobre

2008.

consid. 2.5).

e) Les circonstances personnelles ne

peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait,

et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères

fixés par la loi et la jurisprudence. Aussi a-t-il été jugé à maintes reprises

que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son

permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le

choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas

d'espèce.

Dans les cas d'application de l'art.

16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de

retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales

prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132

II 234 consid. 2). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la

règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées

minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par

souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la

possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la

durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment

en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral du 31 mars

1999.

concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV p. 4106, spéc. p. 4131;

ATF 135 II 334 consid. 2.2 p. 336; 132 II 234 consid. 2.3). Cette volonté

d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, s'oppose ainsi à

l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation en faveur des

conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule adapté à leur handicap compense

des difficultés de mobilité physiques, tels que les paraplégiques (ATF 6A.38/2006

du 7 septembre 2006 consid. 3 résumé in JdT 2006 I 412). De même, elle exclut

la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la

durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction en cas

de faute particulièrement peu grave (ATF 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid.

4.3

et 4.5 résumés in JdT 2007 I 502; pour une récapitulation générale voir l'ATF

1C_83/2008 précité).

3.

a) Qualifiant la mesure infligée de disproportionnée,

le recourant soutient qu'en dépit de ses précédentes infractions graves, sa

dangerosité demeure relative, voire théorique dès lors qu'il n'a jamais subi

d'accident de la circulation. Il relève n'avoir dépassé que de 2 km/h la

vitesse limite séparant les infractions graves des infractions moyennement

graves et souligne que tous ses excès de vitesse ont été commis au guidon d'un

motocycle. Retenant qu'il est notoire que ce type d'engin accélère beaucoup

plus vite qu'une voiture, mais qu'il permet également des freinages plus nets,

le recourant en déduit qu'il ne conduit pas son véhicule à des vitesses telles

qu'un arrêt d'urgence serait impossible. Monteur-électricien, il se prévaut en

outre d'un besoin professionnel de conduire pour se rendre sur des chantiers,

parfois éloignés et mal desservis par les transports publics, et fait valoir que

ses revenus ne lui permettent pas de parer aux conséquences du retrait de

permis infligé. A cet égard, il relève que lors de ses précédents retraits de

permis, il avait dû cesser de travailler et quitter la Suisse pour un pays où

le coût de la vie était moindre pour assurer sa subsistance. Ne disposant pas

des ressources nécessaires lui permettant de "s'exiler"

durant deux ans, il conviendrait selon lui de prononcer un retrait de permis

d'une durée inférieure au seuil prévu.

b) En l'espèce, l'excès de vitesse de

26.

km/h (marge de sécurité déduite) commis par le recourant en localité le 6

septembre 2009 constitue, eu égard à la jurisprudence précitée, une infraction grave

au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors qu'il s'est déjà vu retirer

son permis de conduire à trois reprises en raison d'infractions graves au cours

des dix dernières années (décisions du SAN des 9 juin 2008, 10 mars 2008 et 23

août 2005, cette dernière décision sanctionnant en particulier un excès de

vitesse de 28 km/h en localité), cette infraction doit entraîner, conformément

à l'art. 16c al. 2 let. d LCR, un retrait de permis pour une durée

indéterminée, mais au minimum de vingt-quatre mois. Le recourant ne remplissant

de surcroît pas la condition prévue à l'art. 16c al. 2 let. d in fine LCR, l'autorité intimée ne pouvait

renoncer à une telle mesure.

Les arguments invoqués ne constituent pas des circonstances particulières

permettant de considérer le cas comme de moindre gravité. Si seuls 2 km/h

séparent en effet l'infraction commise le 6 septembre 2009 de la

qualification de moyennement grave, le recourant perd de vue qu'une marge de

sécurité de 5 km/h a déjà été déduite de la vitesse constatée par radar. A cela

s'ajoute que les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de

peu de gravité, de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature

particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon l'endroit

où a été commis l'excès de vitesse et n'ont, comme relevé précédemment, pas été

établis à la légère (cf. consid. 2d). Il ne prétend du reste pas qu'il aurait

pu douter qu'il se trouvait dans une localité, qu'il aurait été empêché de voir

la signalisation en raison d'un obstacle visuel particulier, ni même que cette signalisation aurait été

confuse. On relèvera encore qu'il appartient à tout conducteur de maîtriser son

véhicule, quel qu'il soit; il est à cet égard étonnant de constater que pleinement

conscient de la plus grande capacité d'accélération de son motocycle, le

recourant persiste à ne pas tenir compte de ce paramètre dans sa manière de

conduire. Il ne saurait enfin rien déduire en sa faveur d'une prétendue absence

d'accident à ce jour.

c) Ainsi, aucune circonstance particulière justifiant de renoncer à un

retrait du permis de conduire sur la base de l'art. 16c al. 2 let. a LCR ne

peut être retenue en l'espèce et c'est dès lors à bon droit que l'autorité

intimée a prononcé cette mesure. Reste encore à en examiner la durée.

L’autorité intimée s'est en l'espèce conformée

au minimum légal, en prononçant une mesure de retrait du permis de conduire

pour une durée indéterminée, mais au minimum de vingt-quatre mois. Partant, les

besoins professionnels invoqués par le recourant ne peuvent être pris en

compte. Au demeurant, il apparaît que les lourdes conséquences aux plans

professionnel et financier dont il se prévaut, et qu'il a déjà été amené à

subir à plusieurs reprises, ne l'ont manifestement pas incité à modifier son

comportement sur les routes. Ce ne sont ainsi pas moins de six retraits de

permis, qui sont autant d'avertissements successifs, qui ont été prononcés

entre 1999 et 2008, dont deux sanctionnant des infractions graves commises à

seulement huit mois d'intervalle. Quant à la dernière infraction grave du 6

septembre 2009, à l'origine de la présente procédure, elle a été commise à

peine six mois après l'échéance du précédent retrait au 5 mars 2009. La

décision attaquée ne prête par conséquent pas flanc à la critique sous l'angle

de sa proportionnalité.

Selon l'art. 17 al. 3 LCR, le permis

de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines

conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si

la personne concernée peut prouver que son aptitude à la conduite a disparu. En

l'occurrence, la condition fixée pour la restitution du permis de conduire

(conditions favorables d'une expertise auprès de l'UMPT) doit également être

confirmée en tant qu'elle s'avère adéquate pour s'assurer que l'inaptitude du

recourant à la conduite a disparu et qu'il a pris conscience de la dangerosité

de son comportement.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice et n'a au surplus pas droit à des

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 29 avril 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.