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Décision

CR.2010.0040

CDAP - CR.2010.0040 - 2010-09-28 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

28 septembre 2010Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Informé par la police cantonale vaudoise du fait qu’X.________

avait reconnu avoir acheté de la cocaïne, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a ouvert, le 19 mars 2004, une procédure destinée à déterminer

si cette personne était apte à conduire un véhicule automobile.

Le 19 octobre 2004, l'Unité de

Médecine du trafic de l'Institut universitaire de médecin légale (UMTR) a

averti le SAN que l’analyse d’urine prélevée le 5 octobre 2004 sur X.________

s’était révélée positive pour les benzodiazépines et la cocaïne. Elle a

également relevé que l’intéressé ne s’était pas présenté aux deux premiers

rendez-vous fixés, ni aux rendez-vous prévus les 12 et 19 octobre pour les deux

derniers prélèvements d’urine.

Suite à ce premier rapport, le SAN a

mandaté l’UMTR pour effectuer une expertise médico-psychologique de

l’intéressé. Il ressort de ce rapport d’expertise daté du 22 avril 2005 qu’X.________

avait “croché ” à la cocaïne depuis

plusieurs années et que, même s'il avait modifié son comportement suite à son

hospitalisation en février 2004, il présentait encore des rechutes

occasionnelles. Les experts ont cependant estimé qu'il serait contre-productif

de retirer son permis de conduire à X.________ alors que sa situation s'était

améliorée selon son psychiatre. Ils préconisaient plutôt de lui imposer des

contrôles urinaires pour la cocaïne au moins deux fois par mois et ceci pendant

impérativement deux ans avec un rapport favorable de son psychiatre une fois

par année.

B.

Le 9 novembre 2006, alors qu’il circulait de

Lausanne en direction de Morges, X.________ a été interpellé par la gendarmerie

vaudoise pour un contrôle. Sous la rubrique “Causes et dénonciations ” figurant sur

le rapport du 11 novembre 2006, les gendarmes ont relevé que l’intéressé avait “piloté un véhicule en état d’ébriété et tenté

de se soustraire à un des tests requis. En outre, il s’est opposé aux actes de

l’autorité, en n’observant pas les ordres donnés et en résistant à son

interpellation, ce qui […] contraint [les

gendarmes] à le maîtriser. ”

C.

Par lettre du 24 janvier 2007, le psychiatre d’X.________a

transmis à l’UMTR une copie des résultats des analyses d’urine de son patient

et a relevé que les résultats du 18 décembre 2006 et 22 janvier 2007 étaient

positifs pour la cocaïne.

Le 2 février 2007, le médecin conseil

du SAN a préconisé comme conditions au maintien du droit de conduire de

l’intéressé : “1) Si test des 3 PU à l’UMTR

négatif, poursuite PU bimensuelles faxées au SAN et suivie chez psychiatre TT

avec RM à 6 mois, 2) Si test des 3 PU positif pour la cocaïne, retrait immédiat

et expertise toxicologique à l’UMTR pour fixer les conditions ”.

Le 17 avril 2007, l’UMTR a informé le

SAN qu’X.________ s’était présenté aux rendez-vous fixés pour des prélèvements

urinaires les 26 mars et 2 avril 2007, mais qu’il n’était pas venu le 10 avril

2007 et n’avait plus donné de nouvelles.

Le 12 juin 2007, le SAN a retiré à X.________

son permis de conduire à titre préventif, parce qu’il ne s’était pas soumis à

tous les prélèvements d’urine requis.

D.

Par lettres du 15 août 2007, l’UMTR a informé le

SAN que les trois prélèvements d’urine effectués sur l’intéressé au cours du

mois de juillet 2007 n’avaient pas révélé de traces des substances recherchées,

notamment de cocaïne.

Le 16 janvier 2008, le psychiatre d’X.________

a relevé qu’il avait effectué des analyses sur des prélèvements effectués les

27, 10 et 19 décembre 2007 et 7 et 12 janvier 2008. Selon les rapports annexés,

aucune trace de cocaïne, méthadone, opiacés ou cannabis n’avait été trouvée.

Le 25 avril 2008, le SAN a restitué à

l’intéressé le droit de conduire “aux conditions suivantes :

§

Abstinence de toute consommation de produits

stupéfiants avec prises d’urine deux fois par mois, sous supervision

(para)-médicale ;

§

Présentation d’un rapport médical favorable de

votre médecin traitant ou psychiatre dans six mois, attestant de votre abstinence

de toute consommation de produits stupéfiants ;

§

Préavis favorable de notre médecin conseil ”.

E.

Le 4 août 2009, le médecin conseil du SAN a relevé

qu’X.________“n’a[vait] plus

effectué de suivi depuis le 11.08.08 ” et

qu’il avait remis un ancien rapport de son psychiatre de 2007, ainsi que des

copies des factures des prélèvements d’urine entre janvier et août 2008, sans

les résultats. Il a ajouté que ces prélèvements avaient été faits de façon

irrégulière (mars à mai sans prélèvements). Il a dès lors proposé “un retrait préventif (en raison de la non

soumission plus que pour le doute quant à l'aptitude à conduire) et une

expertise capillaire ”.

Le 10 septembre 2009, le SAN a imparti

à X.________ un délai au 5 octobre 2009 pour leur adresser un rapport de son

psychiatre et pour prendre contact avec le Centre universitaire de médecine

légale (CURML) pour effectuer une expertise capillaire.

Le 13 octobre 2009, le médecin conseil

du SAN a relevé que l’intéressé ne s’était pas soumis à l’expertise capillaire

dans le délai imparti.

Par lettre du 15 octobre 2009, le

psychiatre d’X.________ a indiqué qu’il avait procédé à des analyses

toxicologiques sur des échantillons d’urine prélevés les 25 juin, 7 et 28

juillet, 11 août, 1er et 23 septembre 2008. Les résultats de ces

dernières ne révélaient pas de trace de stupéfiants.

Suite à cette lettre, le médecin

conseil du SAN a relevé que l’intéressé n’avait plus été suivi depuis le 23

septembre 2008 et qu’il fallait dès lors attendre les résultats de l’expertise

capillaire.

Le 13 novembre 2009, le SAN a retiré

le permis de conduire à X.________ pour une durée indéterminée et précisé que

"cette mesure pourra être révoquée aux conditions

suivantes:

o

Expertise capillaire d'au moins six centimètres de

cheveux négative pour toutes les substances habituellement recherchées, auprès

du Centre Universitaire Romand de Médecine légale (CURML), rue du Bugnon 21, à

1005 Lausanne;

o

présentation d'un rapport médical du Dr Y.________

certifiant de votre engagement à vous faire suivre par ce psychiatre, avec

prises d'urine régulières:

o

préavis favorable de [leur] médecin conseil

F.

Le 4 février 2010, le CURML a informé le SAN qu’il

avait analysé des cheveux d’X.________ prélevés le 26 novembre 2009 et que les

résultats indiquaient une absence de consommation de stupéfiants dans les deux

à trois mois qui avaient précédé le prélèvement. Il était cependant précisé que

ces résultats ne pouvaient pas exclure une prise unique de ces substances.

Figurent également au dossier une

lettre du psychiatre de l’intéressé du 15 février 2010 qui atteste avoir

effectué des prélèvements d’urine sur l’intéressé les 15, 18 et 21 décembre

2009, 4, 8 et 20 janvier 2010 et 1er et 5 février 2010 et que tous

les résultats étaient négatifs.

Suite au préavis de son médecin

conseil du 18 février 2010 selon lequel l'intéressé était "apte sous conditions de la poursuite du suivi",

le SAN a, par décision du 19 février 2010, restitué à X.________ le droit de

conduire aux "conditions suivantes:

§

abstinence de toute consommation de produits

stupéfiants prouvée par une expertise capillaire tous les trois mois ou une

prise d'urine toutes les deux semaines;

§

présentation d'un rapport médical favorable de [son]

médecin traitant ou de [son] psychiatre dans six mois, attestant de l'abstinence

susmentionnée, accompagné des résultats de [ses] prises d'urine;

§

préavis favorable de [leur] médecin conseil"

L'intéressé ayant déposé une

réclamation contre cette décision, le SAN a confirmé, le 28 avril 2010, la

décision du 19 février 2010, tout en précisant que l'abstinence de toute

consommation de produits stupéfiants devra être prouvée par une expertise

capillaire tous les trois mois ou par une prise d'urine toutes les deux

semaines, durant minimum six mois. Le SAN a également levé l'effet suspensif à

un éventuel recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP).

G.

Le 31 mai 2010, X.________ (ci-après :

le recourant) a recouru à la CDAP en concluant, au fond, à l’annulation de

cette décision en tant qu’elle pose des conditions à la restitution du droit de

conduire et, à titre provisionnel, à ce que le recours soit assorti de l'effet suspensif, de sorte

qu’il n’ait pas à se soumettre aux conditions prévues pendant la procédure de

recours.

Par décision sur mesures provisionnelles

du 21 juin 2010, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de

l’effet suspensif.

Dans ses déterminations du 22 juillet

2010, le SAN a relevé que, contrairement à ce que soutenait le recourant, son

historique ne lui était pas favorable, dès lors qu’il n’avait pas satisfait aux

conditions qui lui étaient imposées pour le maintien de son droit de conduire

et qu’il y avait ainsi lieu de maintenir une condition lors de la restitution

de son droit de conduire, afin d’éviter les risques de rechute. Il a dès lors

conclu au rejet du recours.

Les parties n’ayant pas demandé

d’autres mesures d’instruction dans le délai imparti au 20 août 2010, le

tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 14 al. 2 let. c de la loi

fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), le

permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux

candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la

conduite. Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les

autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions

légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l’art. 16d

al. 1 let. b LCR, qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let.

c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de

dépendance la rendant inapte à la conduite. L’art. 17 al. 3 LCR indique quant

à lui que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une

durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration

d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver

que son inaptitude à la conduite a disparu.

Dans l’ATF 1C_99/2007 du 13 juillet

2007, le Tribunal fédéral relevait : “Il résulte notamment de l'art. 17 al. 3 LCR qu'après un tel retrait, le

permis ne pourra être restitué à son titulaire, passé l'éventuel délai

d'épreuve prévu par la loi ou imparti par l'autorité, qu'à certaines conditions”. Le Tribunal fédéral laissait ainsi entendre que le permis de

conduire ne pourrait être restitué que moyennant “conditions ”.

La nécessité de poser des

conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce

dernier a été retiré pour cause d’inaptitude à la conduite. Il faut en effet non

seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution du

permis de conduire, mais également s’assurer qu’elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu.

On peut rappeler à ce sujet que l’ancien art. 17 al. 1bis LCR, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004,

disposait que le permis de conduire était retiré pour une durée indéterminée si

le conducteur n’était pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour

cause d’alcoolisme ou d’autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons

d’ordre caractériel, soit pour d’autres motifs. L’ancien art. 17 al. 1bis, 2ème

phrase LCR assortissait le retrait de sécurité d’un délai d’épreuve d’une année

au moins, à moins que ce retrait ne fût ordonné pour des raisons

médicales : en effet, dans ce cas, la disparition du motif médical pouvait

être constatée avec une certaine sûreté par un médecin. Dans les cas d’alcoolisme

ou d’autres toxicomanies, en revanche, la preuve de la "guérison” ne

pouvait être apportée le plus souvent que par un bon comportement d’une

certaine durée, ce qui justifiait précisément la fixation d’un délai d’épreuve

(CDAP CR.2005.0156 du 8 novembre 2007).

Dans l’ATF 125 II 289 rendu sous

l’ancien droit, le Tribunal fédéral a relevé que lorsque le conducteur ne

respectait qu'imparfaitement les conditions posées durant le délai d'épreuve,

lequel avait en particulier pour fonction de permettre au conducteur de

surmonter son incapacité (ATF 124 II 71 consid.

2b p. 74), l' autorité pouvait procéder à une restitution moyennant certaines

conditions (cf. RENÉ SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen

Strassenverkehrsrechts, Band III: Die Administrativmassnahmen, Berne 1995, n.

2224). Cette question devait être examinée à la lumière du principe de la

proportionnalité (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière,

Lausanne 1996, art. 17 LCR n. 3.4).

2.

En l’espèce, le recourant s’est vu imposer depuis

2005, comme condition au maintien de son permis de conduire, de se soumettre à

des prélèvements d’urine réguliers pour contrôler qu’il ne consomme plus de

produits stupéfiants. Depuis lors, seules deux analyses effectuées en décembre

2006.

et janvier 2007 se sont révélées positives à la cocaïne. Il est vrai qu’il

s’est vu retirer son permis de conduire deux fois, soit en juin 2007, puis en

novembre 2009, parce qu’il ne s’était pas soumis à tous les prélèvements

prescrits. On ignore dès lors si, pendant ces périodes, il a consommé des

produits stupéfiants. On relèvera par contre que les prélèvements effectués

entre juin et septembre 2008 par le psychiatre du recourant n’ont pas révélé de

traces de produits stupéfiants. De même, l’analyse effectuée le 4 février 2010

par le CURML indique que le recourant n’a pas consommé, en tout cas de façon

régulière, des produits stupéfiants depuis septembre, voir août 2009. Les

analyses faites début 2010 présentent également des résultats négatifs.

A cela s’ajoutent que les médecins de

l’UMTR avaient conseillé en 2005 que des contrôles soient faits pendant une

durée minimale de deux ans, soit jusqu’en 2007, et surtout que le médecin

conseil du SAN avait préconisé le retrait préventif en novembre 2009 “en raison de la non

soumission plus que pour le doute quant à l'aptitude à conduire ”.

Il apparaît dès lors disproportionné

de demander au recourant de continuer de se soumettre à des analyses d’urine

deux fois par semaine ou à une expertise capillaire tous les trois mois, alors

qu’il doit supporter les frais engendrés par ces dernières depuis maintenant

bientôt cinq ans et que son abstinence aux produits stupéfiants est avérée

depuis septembre 2009, soit depuis une année actuellement.

Il en va de même de l’exigence de

présenter un rapport de son psychiatre ainsi que du préavis favorable du

médecin conseil du SAN.

L'intérêt privé du recourant à ne pas

se soumettre à ces mesures l'emporte donc sur l'intérêt public, ce d’autant

plus que depuis novembre 2006, le recourant n’a fait l’objet d’aucune

dénonciation pour une quelconque infraction routière.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis. Il convient en conséquence de laisser les frais de

justice à la charge de l'Etat. Le recourant a en outre droit à des dépens, car

il était assisté d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 28 avril

2010 est réformée en ce sens que la réclamation du 23 mars 2010 est admise et la

mesure de sécurité prononcée à l'encontre d'X.________ le 13 novembre 2009 est

révoquée sans condition; elle est maintenue en ce qui concerne les frais et

dépens.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

L'Etat de Vaud versera, par l'intermédiaire du Service

des automobiles et de la navigation, une indemnité de 1'000 (mille) francs à X.________

à titre de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.