CR.2010.0040
CDAP - CR.2010.0040 - 2010-09-28 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
28 septembre 2010Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2010.0040
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.09.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
CONTRÔLE MÉDICAL
EXPERTISE PSYCHIATRIQUE
FRAIS D'EXPERTISE
TOXICOMANIE
PROPORTIONNALITÉ
LCR-14-2-c
LCR-16d-1-b (01.01.2005)
LCR-16-1
LCR-17-3
Résumé contenant:
Il est disproportionné de demander à un ancien cocaïnomane de continuer de se soumettre à des analyses d'urine deux fois par semaine ou à une expertise capillaire tous les trois mois, alors qu'il doit supporter les frais engendrés par ces mesures depuis près de cinq ans, que même s'il ne s'est pas soumis à tous les prélèvements prescrits, les analyses effectuées n'ont jamais révélé de traces de stupéfiants et que son abstinence est en tout cas avérée depuis une année.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 septembre 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. François Gillard et Alain-Daniel
Maillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Roberto IZZO, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 28 avril 2010 (restitution du droit de conduire soumise à conditions)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Informé par la police cantonale vaudoise du fait qu’X.________
avait reconnu avoir acheté de la cocaïne, le Service des automobiles et de la
navigation (SAN) a ouvert, le 19 mars 2004, une procédure destinée à déterminer
si cette personne était apte à conduire un véhicule automobile.
Le 19 octobre 2004, l'Unité de
Médecine du trafic de l'Institut universitaire de médecin légale (UMTR) a
averti le SAN que l’analyse d’urine prélevée le 5 octobre 2004 sur X.________
s’était révélée positive pour les benzodiazépines et la cocaïne. Elle a
également relevé que l’intéressé ne s’était pas présenté aux deux premiers
rendez-vous fixés, ni aux rendez-vous prévus les 12 et 19 octobre pour les deux
derniers prélèvements d’urine.
Suite à ce premier rapport, le SAN a
mandaté l’UMTR pour effectuer une expertise médico-psychologique de
l’intéressé. Il ressort de ce rapport d’expertise daté du 22 avril 2005 qu’X.________
avait “croché ” à la cocaïne depuis
plusieurs années et que, même s'il avait modifié son comportement suite à son
hospitalisation en février 2004, il présentait encore des rechutes
occasionnelles. Les experts ont cependant estimé qu'il serait contre-productif
de retirer son permis de conduire à X.________ alors que sa situation s'était
améliorée selon son psychiatre. Ils préconisaient plutôt de lui imposer des
contrôles urinaires pour la cocaïne au moins deux fois par mois et ceci pendant
impérativement deux ans avec un rapport favorable de son psychiatre une fois
par année.
B.
Le 9 novembre 2006, alors qu’il circulait de
Lausanne en direction de Morges, X.________ a été interpellé par la gendarmerie
vaudoise pour un contrôle. Sous la rubrique “Causes et dénonciations ” figurant sur
le rapport du 11 novembre 2006, les gendarmes ont relevé que l’intéressé avait “piloté un véhicule en état d’ébriété et tenté
de se soustraire à un des tests requis. En outre, il s’est opposé aux actes de
l’autorité, en n’observant pas les ordres donnés et en résistant à son
interpellation, ce qui […] contraint [les
gendarmes] à le maîtriser. ”
C.
Par lettre du 24 janvier 2007, le psychiatre d’X.________a
transmis à l’UMTR une copie des résultats des analyses d’urine de son patient
et a relevé que les résultats du 18 décembre 2006 et 22 janvier 2007 étaient
positifs pour la cocaïne.
Le 2 février 2007, le médecin conseil
du SAN a préconisé comme conditions au maintien du droit de conduire de
l’intéressé : “1) Si test des 3 PU à l’UMTR
négatif, poursuite PU bimensuelles faxées au SAN et suivie chez psychiatre TT
avec RM à 6 mois, 2) Si test des 3 PU positif pour la cocaïne, retrait immédiat
et expertise toxicologique à l’UMTR pour fixer les conditions ”.
Le 17 avril 2007, l’UMTR a informé le
SAN qu’X.________ s’était présenté aux rendez-vous fixés pour des prélèvements
urinaires les 26 mars et 2 avril 2007, mais qu’il n’était pas venu le 10 avril
2007 et n’avait plus donné de nouvelles.
Le 12 juin 2007, le SAN a retiré à X.________
son permis de conduire à titre préventif, parce qu’il ne s’était pas soumis à
tous les prélèvements d’urine requis.
D.
Par lettres du 15 août 2007, l’UMTR a informé le
SAN que les trois prélèvements d’urine effectués sur l’intéressé au cours du
mois de juillet 2007 n’avaient pas révélé de traces des substances recherchées,
notamment de cocaïne.
Le 16 janvier 2008, le psychiatre d’X.________
a relevé qu’il avait effectué des analyses sur des prélèvements effectués les
27, 10 et 19 décembre 2007 et 7 et 12 janvier 2008. Selon les rapports annexés,
aucune trace de cocaïne, méthadone, opiacés ou cannabis n’avait été trouvée.
Le 25 avril 2008, le SAN a restitué à
l’intéressé le droit de conduire “aux conditions suivantes :
§
Abstinence de toute consommation de produits
stupéfiants avec prises d’urine deux fois par mois, sous supervision
(para)-médicale ;
§
Présentation d’un rapport médical favorable de
votre médecin traitant ou psychiatre dans six mois, attestant de votre abstinence
de toute consommation de produits stupéfiants ;
§
Préavis favorable de notre médecin conseil ”.
E.
Le 4 août 2009, le médecin conseil du SAN a relevé
qu’X.________“n’a[vait] plus
effectué de suivi depuis le 11.08.08 ” et
qu’il avait remis un ancien rapport de son psychiatre de 2007, ainsi que des
copies des factures des prélèvements d’urine entre janvier et août 2008, sans
les résultats. Il a ajouté que ces prélèvements avaient été faits de façon
irrégulière (mars à mai sans prélèvements). Il a dès lors proposé “un retrait préventif (en raison de la non
soumission plus que pour le doute quant à l'aptitude à conduire) et une
expertise capillaire ”.
Le 10 septembre 2009, le SAN a imparti
à X.________ un délai au 5 octobre 2009 pour leur adresser un rapport de son
psychiatre et pour prendre contact avec le Centre universitaire de médecine
légale (CURML) pour effectuer une expertise capillaire.
Le 13 octobre 2009, le médecin conseil
du SAN a relevé que l’intéressé ne s’était pas soumis à l’expertise capillaire
dans le délai imparti.
Par lettre du 15 octobre 2009, le
psychiatre d’X.________ a indiqué qu’il avait procédé à des analyses
toxicologiques sur des échantillons d’urine prélevés les 25 juin, 7 et 28
juillet, 11 août, 1er et 23 septembre 2008. Les résultats de ces
dernières ne révélaient pas de trace de stupéfiants.
Suite à cette lettre, le médecin
conseil du SAN a relevé que l’intéressé n’avait plus été suivi depuis le 23
septembre 2008 et qu’il fallait dès lors attendre les résultats de l’expertise
capillaire.
Le 13 novembre 2009, le SAN a retiré
le permis de conduire à X.________ pour une durée indéterminée et précisé que
"cette mesure pourra être révoquée aux conditions
suivantes:
o
Expertise capillaire d'au moins six centimètres de
cheveux négative pour toutes les substances habituellement recherchées, auprès
du Centre Universitaire Romand de Médecine légale (CURML), rue du Bugnon 21, à
1005 Lausanne;
o
présentation d'un rapport médical du Dr Y.________
certifiant de votre engagement à vous faire suivre par ce psychiatre, avec
prises d'urine régulières:
o
préavis favorable de [leur] médecin conseil
F.
Le 4 février 2010, le CURML a informé le SAN qu’il
avait analysé des cheveux d’X.________ prélevés le 26 novembre 2009 et que les
résultats indiquaient une absence de consommation de stupéfiants dans les deux
à trois mois qui avaient précédé le prélèvement. Il était cependant précisé que
ces résultats ne pouvaient pas exclure une prise unique de ces substances.
Figurent également au dossier une
lettre du psychiatre de l’intéressé du 15 février 2010 qui atteste avoir
effectué des prélèvements d’urine sur l’intéressé les 15, 18 et 21 décembre
2009, 4, 8 et 20 janvier 2010 et 1er et 5 février 2010 et que tous
les résultats étaient négatifs.
Suite au préavis de son médecin
conseil du 18 février 2010 selon lequel l'intéressé était "apte sous conditions de la poursuite du suivi",
le SAN a, par décision du 19 février 2010, restitué à X.________ le droit de
conduire aux "conditions suivantes:
§
abstinence de toute consommation de produits
stupéfiants prouvée par une expertise capillaire tous les trois mois ou une
prise d'urine toutes les deux semaines;
§
présentation d'un rapport médical favorable de [son]
médecin traitant ou de [son] psychiatre dans six mois, attestant de l'abstinence
susmentionnée, accompagné des résultats de [ses] prises d'urine;
§
préavis favorable de [leur] médecin conseil"
L'intéressé ayant déposé une
réclamation contre cette décision, le SAN a confirmé, le 28 avril 2010, la
décision du 19 février 2010, tout en précisant que l'abstinence de toute
consommation de produits stupéfiants devra être prouvée par une expertise
capillaire tous les trois mois ou par une prise d'urine toutes les deux
semaines, durant minimum six mois. Le SAN a également levé l'effet suspensif à
un éventuel recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP).
G.
Le 31 mai 2010, X.________ (ci-après :
le recourant) a recouru à la CDAP en concluant, au fond, à l’annulation de
cette décision en tant qu’elle pose des conditions à la restitution du droit de
conduire et, à titre provisionnel, à ce que le recours soit assorti de l'effet suspensif, de sorte
qu’il n’ait pas à se soumettre aux conditions prévues pendant la procédure de
recours.
Par décision sur mesures provisionnelles
du 21 juin 2010, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de
l’effet suspensif.
Dans ses déterminations du 22 juillet
2010, le SAN a relevé que, contrairement à ce que soutenait le recourant, son
historique ne lui était pas favorable, dès lors qu’il n’avait pas satisfait aux
conditions qui lui étaient imposées pour le maintien de son droit de conduire
et qu’il y avait ainsi lieu de maintenir une condition lors de la restitution
de son droit de conduire, afin d’éviter les risques de rechute. Il a dès lors
conclu au rejet du recours.
Les parties n’ayant pas demandé
d’autres mesures d’instruction dans le délai imparti au 20 août 2010, le
tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 14 al. 2 let. c de la loi
fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), le
permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux
candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la
conduite. Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les
autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions
légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l’art. 16d
al. 1 let. b LCR, qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let.
c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de
dépendance la rendant inapte à la conduite. L’art. 17 al. 3 LCR indique quant
à lui que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une
durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration
d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver
que son inaptitude à la conduite a disparu.
Dans l’ATF 1C_99/2007 du 13 juillet
2007, le Tribunal fédéral relevait : “Il résulte notamment de l'art. 17 al. 3 LCR qu'après un tel retrait, le
permis ne pourra être restitué à son titulaire, passé l'éventuel délai
d'épreuve prévu par la loi ou imparti par l'autorité, qu'à certaines conditions”. Le Tribunal fédéral laissait ainsi entendre que le permis de
conduire ne pourrait être restitué que moyennant “conditions ”.
La nécessité de poser des
conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce
dernier a été retiré pour cause d’inaptitude à la conduite. Il faut en effet non
seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution du
permis de conduire, mais également s’assurer qu’elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu.
On peut rappeler à ce sujet que l’ancien art. 17 al. 1bis LCR, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004,
disposait que le permis de conduire était retiré pour une durée indéterminée si
le conducteur n’était pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour
cause d’alcoolisme ou d’autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons
d’ordre caractériel, soit pour d’autres motifs. L’ancien art. 17 al. 1bis, 2ème
phrase LCR assortissait le retrait de sécurité d’un délai d’épreuve d’une année
au moins, à moins que ce retrait ne fût ordonné pour des raisons
médicales : en effet, dans ce cas, la disparition du motif médical pouvait
être constatée avec une certaine sûreté par un médecin. Dans les cas d’alcoolisme
ou d’autres toxicomanies, en revanche, la preuve de la "guérison” ne
pouvait être apportée le plus souvent que par un bon comportement d’une
certaine durée, ce qui justifiait précisément la fixation d’un délai d’épreuve
(CDAP CR.2005.0156 du 8 novembre 2007).
Dans l’ATF 125 II 289 rendu sous
l’ancien droit, le Tribunal fédéral a relevé que lorsque le conducteur ne
respectait qu'imparfaitement les conditions posées durant le délai d'épreuve,
lequel avait en particulier pour fonction de permettre au conducteur de
surmonter son incapacité (ATF 124 II 71 consid.
2b p. 74), l' autorité pouvait procéder à une restitution moyennant certaines
conditions (cf. RENÉ SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, Band III: Die Administrativmassnahmen, Berne 1995, n.
2224). Cette question devait être examinée à la lumière du principe de la
proportionnalité (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière,
Lausanne 1996, art. 17 LCR n. 3.4).
2.
En l’espèce, le recourant s’est vu imposer depuis
2005, comme condition au maintien de son permis de conduire, de se soumettre à
des prélèvements d’urine réguliers pour contrôler qu’il ne consomme plus de
produits stupéfiants. Depuis lors, seules deux analyses effectuées en décembre
2006.
et janvier 2007 se sont révélées positives à la cocaïne. Il est vrai qu’il
s’est vu retirer son permis de conduire deux fois, soit en juin 2007, puis en
novembre 2009, parce qu’il ne s’était pas soumis à tous les prélèvements
prescrits. On ignore dès lors si, pendant ces périodes, il a consommé des
produits stupéfiants. On relèvera par contre que les prélèvements effectués
entre juin et septembre 2008 par le psychiatre du recourant n’ont pas révélé de
traces de produits stupéfiants. De même, l’analyse effectuée le 4 février 2010
par le CURML indique que le recourant n’a pas consommé, en tout cas de façon
régulière, des produits stupéfiants depuis septembre, voir août 2009. Les
analyses faites début 2010 présentent également des résultats négatifs.
A cela s’ajoutent que les médecins de
l’UMTR avaient conseillé en 2005 que des contrôles soient faits pendant une
durée minimale de deux ans, soit jusqu’en 2007, et surtout que le médecin
conseil du SAN avait préconisé le retrait préventif en novembre 2009 “en raison de la non
soumission plus que pour le doute quant à l'aptitude à conduire ”.
Il apparaît dès lors disproportionné
de demander au recourant de continuer de se soumettre à des analyses d’urine
deux fois par semaine ou à une expertise capillaire tous les trois mois, alors
qu’il doit supporter les frais engendrés par ces dernières depuis maintenant
bientôt cinq ans et que son abstinence aux produits stupéfiants est avérée
depuis septembre 2009, soit depuis une année actuellement.
Il en va de même de l’exigence de
présenter un rapport de son psychiatre ainsi que du préavis favorable du
médecin conseil du SAN.
L'intérêt privé du recourant à ne pas
se soumettre à ces mesures l'emporte donc sur l'intérêt public, ce d’autant
plus que depuis novembre 2006, le recourant n’a fait l’objet d’aucune
dénonciation pour une quelconque infraction routière.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis. Il convient en conséquence de laisser les frais de
justice à la charge de l'Etat. Le recourant a en outre droit à des dépens, car
il était assisté d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 28 avril
2010 est réformée en ce sens que la réclamation du 23 mars 2010 est admise et la
mesure de sécurité prononcée à l'encontre d'X.________ le 13 novembre 2009 est
révoquée sans condition; elle est maintenue en ce qui concerne les frais et
dépens.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
L'Etat de Vaud versera, par l'intermédiaire du Service
des automobiles et de la navigation, une indemnité de 1'000 (mille) francs à X.________
à titre de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.