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Décision

CR.2010.0043

CDAP - CR.2010.0043 - 2010-07-02 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

2 juillet 2010Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 21 janvier 1983, est au bénéfice

d’un permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M

depuis le 11 février 2002. L’extrait du fichier des mesures administratives

ADMAS versé au dossier révèle qu’il a commis trois infractions, en 2004, 2005

et 2007, ayant justifié les sanctions suivantes : retrait de permis du 21

juin 2004 au 20 juillet 2004, du 3 novembre 2005 au 2 décembre 2005 et du 4

avril 2007 au 3 juin 2007.

B.

Le 4 mars 2010, X.________ a été auditionné par la

police dans le cadre d’une affaire de stupéfiants. A cette occasion, il a

reconnu qu’entre l’été 2009 et les fêtes de fin d’année 2009, il avait consommé

de la cocaïne à deux reprises. Il a également déclaré qu’il consommait de la

marijuana depuis plus de dix ans, à raison de deux joints par semaine. Il s’est

défendu d’avoir conduit sous l’influence de la drogue. La police a signalé le

cas au Service des automobiles et de la navigation (SAN).

C.

Le 24 mars 2010, le SAN a informé X.________ qu’il

ouvrait une procédure aministrative dans le but de contrôler si, eu égard à sa

consommation de produits stupéfiants, il demeurait apte à la conduite

automobile. L’intéressé devait effectuer trois contrôles médicaux successifs

auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) destinés à

déterminer sa situation vis-à-vis de produits stupéfiants et était prié de

contacter l’UMPT afin que le premier contrôle ait lieu dans les quinze jours au

plus tard. Il était précisé que les frais seraient à sa charge, que le défaut à

l’une des séances de contrôle pourrait entraîner le retrait immédiat du permis

de conduire et qu’il en irait de même si l’analyse concluait à la présence de

produits stupéfiants dans son organisme. A la même date, le SAN a informé

l’UMPT.

Par courrier du 1er avril

2010 au SAN, X.________ a notamment exposé qu’il souhaitait connaître les bases

légales autorisant cette autorité à le soumettre à des tests médicaux et à mettre

à sa charge les frais y relatifs. Dans une réponse du 22 avril 2010, le SAN a

indiqué les bases légales applicables. Il a rappelé qu’au vu des déclarations

de la police au sujet de sa consommation de produits stupéfiants et du fait

qu’il détenait un permis de conduire, il lui incombait d’examiner s’il remplissait

toujours les exigences légales pour détenir le droit de conduire.

Par courrier du 26 avril 2010, X.________

a fait valoir que le SAN avait outrepassé son pouvoir d’appréciation en ouvrant

une procédure administrative à son encontre et a requis la clôture de celle-ci.

Le SAN a considéré ce courrier comme une réclamation à l’encontre de sa

décision du 24 mars 2010.

D.

Par décision du 4 mai 2010, le SAN a rejeté la

réclamation de l’intéressé et confirmé la mesure décidée le 24 mars 2010. Il a

notamment relevé que compte tenu de la consommation de cocaïne déclarée par X.________,

des tests toxicologiques devaient être mis en œuvre pour déterminer son

aptitude à conduire. Une copie de cette décision sur réclamation a été adressée

à l’UMPT.

E.

Par acte du 1er juin 2010, X.________ a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à son annulation et

subsidiairement à ce que les frais des tests toxicologiques ne soient pas mis à

sa charge. Il examine la situation à la lumière de la jurisprudence du Tribunal

fédéral, relevant qu’il n’a plus de voiture depuis le mois de novembre 2009,

qu’il n’a pas d’antécédents en matière de stupéfiants et cite divers arrêts du

Tribunal fédéral relatifs au principe de proportionnalité. Il requiert d’être

dispensé de l’avance de frais, au motif qu’il dispose pour seul revenu d’une

bourse d’études.

F.

Le 3 juin 2010, l’effet suspensif a été accordé au

recours et le recourant a été dispensé de l’avance de frais.

G.

Dans ses déterminations du 14 juin 2010, le SAN a

conclu au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision

attaquée.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Aux termes de l’art. 14 al. 2 let. c de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le

permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux

candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la

conduite. Selon l’art. 16 al. 1 1ère phrase LCR, les permis et les

autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions

légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l’art. 16d

al. 1 let. b LCR, qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let.

c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de

dépendance la rendant inapte à la conduite.

Selon la jurisprudence, la

consommation de stupéfiants est considérée comme une dépendance aux drogues au

sens des dispositions précitées, lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent

l'aptitude à conduire et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette

au volant d'un véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable,

compromet la sûreté de la conduite. En d'autres termes, ces conditions sont

remplies lorsque le consommateur n'est plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il

doit conduire (ATF 127 II 122 consid. 3c p. 126; 124 II 559 consid. 3d p.

564).

Le retrait de sécurité porte une

atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste concerné. C'est pourquoi,

l'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office

et dans chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle

doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool

ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment

l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas

d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales

compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84 s. et les références; ATF 1C_282

/2007 du 13 février 2008 consid. 2.1 et 2.2). En cas de soupçon de dépendance à

une drogue, l'autorité de retrait doit soumettre l'intéressé à une expertise

médicale; elle ne peut y renoncer qu'exceptionnellement, par exemple en cas de

toxicomanie grave et manifeste (ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84 s.; 127 II 122

consid. 3b p. 125; ATF 1C_282 /2007 du 13 février 2008

consid. 2.3 et réf.).

Les experts s'accordent à dire que la

consommation de cocaïne conduit rapidement à une dépendance psychologique

marquée (ATF 120 Ib 305 consid. 4c p. 310 et réf.). Cela étant, une consommation

occasionnelle de cette substance ne permet pas de conclure d'emblée et de façon

certaine à l'existence d'une dépendance, c'est pourquoi une expertise

médico-légale s'avère souvent nécessaire (cf. ATF 120 Ib 305 consid. 4c p. 310

et les références). Selon le manuel du 26 avril 2000 du groupe d'experts

"Sécurité routière" du Département fédéral de l'environnement, des

transports, de l'énergie et de la communication, si l'on constate, ne serait-ce

qu'une seule fois, une consommation de cette substance, il y a lieu d'élucider

si la personne intéressée est apte à conduire, et cela même si la consommation

est constatée dans un contexte étranger à la circulation routière. Dans l’ATF 1C_282/2007

du 13 février 2008, le Tribunal fédéral a relevé que, sans aller aussi loin que

ces recommandations, une expertise s'imposait dans tous les cas où les

circonstances concrètes faisaient naître un doute suffisant quant à une

éventuelle dépendance à la cocaïne (consid. 2.3).

Quant à la consommation de haschisch,

le Tribunal fédéral a jugé que même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte

que sur de faibles quantités, elle est susceptible d'altérer l'aptitude à

conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle

dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité

de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de

conduite. Parmi les erreurs de conduite typiques, on peut citer les difficultés

à tenir sa ligne, l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise

appréciation des manoeuvres de dépassement, la confusion entre limites

extérieures et intérieures de la route, l'augmentation de la fréquence des

collisions et les excès de vitesse (ATF 124 II 559 consid. 3c/aa p. 563 s. et

réf.). L'inaptitude à conduire ne peut toutefois être établie par la seule

présence de cannabis dans l'urine. En effet, d'une part, les performances sont

surtout détériorées les premières heures après la consommation et, d'autre

part, la preuve de présence de THC dans l'urine peut être apportée longtemps

après sa consommation. Pour conclure à l'inaptitude, il convient par conséquent

d'analyser les résultats des tests toxicologiques cumulativement avec les

données scientifiques fondées sur l'expérience, le comportement de l'automobiliste

et les observations faites sur ce dernier au moment de l'événement (cf. ATF 6A.84/2003

du 27 janvier 2004 consid. 3.1.2).

3.

Il résulte de ce qui précède que l’autorité

administrative compétente dispose d’un pouvoir d’appréciation pour décider si

une expertise médicale doit être mise en œuvre. En application de l’art. 98 al.

1.

let. a LPA-VD, la cour de céans examine uniquement si l’autorité a abusé de

ce pouvoir d’appréciation. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).

En l’occurrence, le recourant a

reconnu avoir consommé de la cocaïne à deux reprises entre l’été 2009 et les

fêtes de fin d’année 2009. Il a également admis être un consommateur de

marijuana depuis plus de dix ans, à raison de deux joints par semaine, mais

s’est défendu d’avoir conduit sous l’influence de la drogue. Les déclarations

du recourant sont en tous les cas suffisantes pour faire naître un doute quant

à une éventuelle dépendance aux produits stupéfiants. Il importe peu ici que le

recourant n’ait pas d’antécédents en matière de stupéfiants, ni qu’il ne

détienne actuellement pas, selon ses dires, de véhicule automobile. Dans ces

circonstances, notamment si l’on tient compte du cumul entre la consommation,

même occasionnelle, de cocaïne et la consommation régulière de haschisch, le

SAN n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en exigeant du recourant qu’il se

soumette à une expertise médicale dans le but de contrôler si, eu égard à sa

consommation de produits stupéfiants, il demeure apte à la conduite automobile.

Cette mesure répond à un intérêt public prépondérant et ne prête par conséquent

pas flanc à la critique sous l’angle du principe de proportionnalité.

4.

A titre subsidiaire, le recourant conteste la mise

à sa charge des frais des contrôles médicaux auxquels il est astreint.

Conformément à l’art. 16 du règlement

fixant les émoluments en matière administrative du 8 janvier 2001 (RE-Adm; RS

172.55

), une dispense de payer tout ou partie des émoluments, frais spéciaux

et débours peut être accordée dans les cas d’indigence dûment constatée

(FI.2002.0031 du 21 mars 2003). Dans le cas d’espèce, selon ses dires, le

recourant ne dispose que de sa bourse d’études pour vivre. La question d’une

éventuelle dispense de l’obligation de payer tout ou partie des frais

d’expertise pourrait par conséquent se poser et il appartiendra à l’autorité

intimée de se prononcer sur ce point lorsqu’elle statuera formellement sur les

frais d’expertise. En l’état, cette question n'a pas été abordée par l'autorité

intimée et il n’y dès lors pas lieu de l’examiner plus avant.

5.

Il découle de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée.Vu la situation du recourant, le

présent arrêt est rendu sans frais. Il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 4 mai 2010 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.