CR.2010.0045
CDAP - CR.2010.0045 - 2011-12-19 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
19 décembre 2011Français8 min
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N° affaire:
CR.2010.0045
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.12.2011
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
SANCTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE PÉNALE
NE BIS IN IDEM
CP-67b
LCR-16a-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Avertissement prononcé suite à un excès de vitesse.
La faculté accordée au juge pénal de prononcer un retrait de permis (art. 67b CPS) ne prive nullement les autorités administratives de la compétence de décider d'une mesure administrative.
La double procédure pénale et administrative en matière d'infraction à la circulation routière ne viole pas le principe "ne bis in idem".
Recours rejeté.
Le recours dirigé contre cet arrêt auprès du TF a été rejeté le 13 février 2012 (1C_19/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Isabelle Guisan et M. Pierre
Journot, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Avertissement
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 juin 2010
(avertissement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un
permis de conduire, catégorie B, depuis le 21 décembre 1970. L’extrait du
fichier des mesures administratives versé au dossier mentionne qu'il a fait
l'objet d'un avertissement le 19 mai 2008 suite à un excès de vitesse, ainsi
que d'un retrait du permis de conduire d'un mois suite à deux excès de vitesse
commis les 20 et 23 novembre 2009 (décision du Service des automobiles et de la
navigation [SAN] du 22 février 2010, confirmée par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal le 18 août 2010, arrêt
CR.2010.0031).
Le 27 février 2009, alors qu'il
circulait au volant d'un véhicule immatriculé VD 2******** sur l'autoroute
A1, côté Jura, où la vitesse est limitée à 120 km/h, l'intéressé a été contrôlé
à une vitesse de 149 km/h, marge de sécurité déduite.
Suite à l'opposition formulée par X.________
à l'annonce que lui a faite le SAN de prononcer un avertissement suite à l'infraction
précitée, celui-ci a suspendu la procédure administrative dans l'attente de
l'issue pénale.
B.
Par décision du 11 mai 2010, le SAN a prononcé un
avertissement. Il y était fait mention du fait que, dans le cadre de la
procédure pénale, une sentence avait été prononcée le 16 juillet 2009
condamnant X.________ pour l'infraction précitée.
Par décision sur réclamation du 22
juin 2010, le SAN a confirmé la décision du 11 mai 2010.
C'est contre cette décision sur
réclamation que X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal le 10 juillet 2010, en concluant à son
annulation. Il a fait valoir d’une part que depuis l’adoption de l’art. 67 b du
Code pénal suisse (CPS), le retrait de permis était devenu une peine pénale et
ne devait plus être de la compétence de l’autorité administrative, d’autre part
que le cumul de la mesure administrative avec l'amende préfectorale constituait
une double peine, non conforme au principe "ne bis in
idem".
C.
Dans sa réponse du 14 septembre 2010, le SAN a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Dans une lettre du 21 octobre 2011, le
juge instructeur a attiré l'attention du recourant sur le fait que, par arrêt
du 26 septembre 2011 (1C_105/2011), le Tribunal fédéral avait confirmé que la
double procédure pénale et administrative en matière d’infractions à la
circulation routière ne violait pas le principe "ne bis in idem" et
qu'il avait considéré, en particulier, que le droit suisse en la matière
n’était pas contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme rendue en application de l’art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel no 7 à
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101; le Protocole additionnel n°7: RS
0.101.07). Il a dès lors invité le recourant à indiquer au tribunal dans un
délai échéant au 28 octobre 2011 s’il entendait maintenir ou retirer son
recours.
Le recourant n'a pas répondu dans le
délai imparti.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile et en la forme, le présent
recours est recevable en la forme.
2.
Le recourant ne conteste pas l'excès de vitesse qui
lui est reproché mais fait exclusivement valoir d’une part que depuis
l’adoption de l’art. 67 b du Code pénal suisse (CPS), le retrait de permis est
devenu une peine pénale et ne devrait plus être de la compétence de l’autorité
administrative, d’autre part que le cumul de la mesure administrative avec l'amende
préfectorale constitue une double peine, non conforme au principe "ne bis in idem".
a) En vertu de l’art. 67b CPS, si
l’auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit,
le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art.
59.
à 64 le retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois à cinq ans
s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus. Cette faculté accordée au juge
pénal de prononcer un retrait de permis ne prive nullement les autorités
administratives de la compétence de décider d’une mesure administrative (Kuhn,
Moreillon, Viredaz, Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal
suisse, Berne 2006, p. 320). Un tel retrait peut en effet constituer soit une
sanction pénale conjointe à une peine, soit une mesure administrative. Au
demeurant l’art. 67b CPS ne s’applique pas au recourant, qui n’a pas commis de
crime ou de délit réprimé par le Code pénal au moyen de son véhicule
automobile. Le Tribunal fédéral a jugé que l'interdiction de conduire n'est
précisément pas applicable aux infractions à la loi sur ls circulation routière
(ATF 6B_632/2010 du 24 février 2011, publié aux ATF 137 IV 72).
Le premier moyen soulevé par le
recourant doit dès lors être écarté
b) Dans trois arrêts divisant les mêmes
parties, deux pour des affaires d'avertissements en matière de circulation
routière, rendus le 10 avril 2001 (CR.2001.0052) et le 23 septembre 2008
(CR.2008.0134), et un pour une affaire de retrait du permis de conduire, rendu
le 18 août 2010 (CR.2010.0031), la Cour de céans a déjà eu l'occasion
d'expliquer au recourant que le principe "ne bis in
idem" ne trouvait pas application. Et, dans un arrêt
du 28 octobre 2008 (1C_495/2008) rejetant le recours interjeté par le recourant
contre l'arrêt cantonal du 23 septembre 2008, le Tribunal fédéral a relevé que
la conclusion de la Cour de céans était correcte et correspondait à la
jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral selon laquelle, en soi,
le principe ne bis in idem ne s'opposait pas à ce qu'une mesure
administrative et une sanction pénale soient prononcées cumulativement à raison
d'un même fait. Par ailleurs, cette jurisprudence a été à nouveau confirmée par
le Tribunal fédéral (arrêt 1C_105/2011 du 26 septembre 2011) suite à
l'arrêt du 10 février 2009 de la Cour européenne des droits de l'homme Zolotoukhine
contre Russie. Le recourant est donc invité à se référer à ces arrêts.
L'argument tiré d'une violation du
principe "ne bis in idem" est donc infondé.
3.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Les frais de justice seront mis à la
charge du recourant qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 22 juin 2010
par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs
est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 19 décembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.