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Décision

CR.2010.0045

CDAP - CR.2010.0045 - 2011-12-19 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

19 décembre 2011Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un

permis de conduire, catégorie B, depuis le 21 décembre 1970. L’extrait du

fichier des mesures administratives versé au dossier mentionne qu'il a fait

l'objet d'un avertissement le 19 mai 2008 suite à un excès de vitesse, ainsi

que d'un retrait du permis de conduire d'un mois suite à deux excès de vitesse

commis les 20 et 23 novembre 2009 (décision du Service des automobiles et de la

navigation [SAN] du 22 février 2010, confirmée par la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal le 18 août 2010, arrêt

CR.2010.0031).

Le 27 février 2009, alors qu'il

circulait au volant d'un véhicule immatriculé VD 2******** sur l'autoroute

A1, côté Jura, où la vitesse est limitée à 120 km/h, l'intéressé a été contrôlé

à une vitesse de 149 km/h, marge de sécurité déduite.

Suite à l'opposition formulée par X.________

à l'annonce que lui a faite le SAN de prononcer un avertissement suite à l'infraction

précitée, celui-ci a suspendu la procédure administrative dans l'attente de

l'issue pénale.

B.

Par décision du 11 mai 2010, le SAN a prononcé un

avertissement. Il y était fait mention du fait que, dans le cadre de la

procédure pénale, une sentence avait été prononcée le 16 juillet 2009

condamnant X.________ pour l'infraction précitée.

Par décision sur réclamation du 22

juin 2010, le SAN a confirmé la décision du 11 mai 2010.

C'est contre cette décision sur

réclamation que X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal le 10 juillet 2010, en concluant à son

annulation. Il a fait valoir d’une part que depuis l’adoption de l’art. 67 b du

Code pénal suisse (CPS), le retrait de permis était devenu une peine pénale et

ne devait plus être de la compétence de l’autorité administrative, d’autre part

que le cumul de la mesure administrative avec l'amende préfectorale constituait

une double peine, non conforme au principe "ne bis in

idem".

C.

Dans sa réponse du 14 septembre 2010, le SAN a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Dans une lettre du 21 octobre 2011, le

juge instructeur a attiré l'attention du recourant sur le fait que, par arrêt

du 26 septembre 2011 (1C_105/2011), le Tribunal fédéral avait confirmé que la

double procédure pénale et administrative en matière d’infractions à la

circulation routière ne violait pas le principe "ne bis in idem" et

qu'il avait considéré, en particulier, que le droit suisse en la matière

n’était pas contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l’homme rendue en application de l’art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel no 7 à

la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101; le Protocole additionnel n°7: RS

0.101.07). Il a dès lors invité le recourant à indiquer au tribunal dans un

délai échéant au 28 octobre 2011 s’il entendait maintenir ou retirer son

recours.

Le recourant n'a pas répondu dans le

délai imparti.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile et en la forme, le présent

recours est recevable en la forme.

2.

Le recourant ne conteste pas l'excès de vitesse qui

lui est reproché mais fait exclusivement valoir d’une part que depuis

l’adoption de l’art. 67 b du Code pénal suisse (CPS), le retrait de permis est

devenu une peine pénale et ne devrait plus être de la compétence de l’autorité

administrative, d’autre part que le cumul de la mesure administrative avec l'amende

préfectorale constitue une double peine, non conforme au principe "ne bis in idem".

a) En vertu de l’art. 67b CPS, si

l’auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit,

le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art.

59.

à 64 le retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois à cinq ans

s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus. Cette faculté accordée au juge

pénal de prononcer un retrait de permis ne prive nullement les autorités

administratives de la compétence de décider d’une mesure administrative (Kuhn,

Moreillon, Viredaz, Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal

suisse, Berne 2006, p. 320). Un tel retrait peut en effet constituer soit une

sanction pénale conjointe à une peine, soit une mesure administrative. Au

demeurant l’art. 67b CPS ne s’applique pas au recourant, qui n’a pas commis de

crime ou de délit réprimé par le Code pénal au moyen de son véhicule

automobile. Le Tribunal fédéral a jugé que l'interdiction de conduire n'est

précisément pas applicable aux infractions à la loi sur ls circulation routière

(ATF 6B_632/2010 du 24 février 2011, publié aux ATF 137 IV 72).

Le premier moyen soulevé par le

recourant doit dès lors être écarté

b) Dans trois arrêts divisant les mêmes

parties, deux pour des affaires d'avertissements en matière de circulation

routière, rendus le 10 avril 2001 (CR.2001.0052) et le 23 septembre 2008

(CR.2008.0134), et un pour une affaire de retrait du permis de conduire, rendu

le 18 août 2010 (CR.2010.0031), la Cour de céans a déjà eu l'occasion

d'expliquer au recourant que le principe "ne bis in

idem" ne trouvait pas application. Et, dans un arrêt

du 28 octobre 2008 (1C_495/2008) rejetant le recours interjeté par le recourant

contre l'arrêt cantonal du 23 septembre 2008, le Tribunal fédéral a relevé que

la conclusion de la Cour de céans était correcte et correspondait à la

jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral selon laquelle, en soi,

le principe ne bis in idem ne s'opposait pas à ce qu'une mesure

administrative et une sanction pénale soient prononcées cumulativement à raison

d'un même fait. Par ailleurs, cette jurisprudence a été à nouveau confirmée par

le Tribunal fédéral (arrêt 1C_105/2011 du 26 septembre 2011) suite à

l'arrêt du 10 février 2009 de la Cour européenne des droits de l'homme Zolotoukhine

contre Russie. Le recourant est donc invité à se référer à ces arrêts.

L'argument tiré d'une violation du

principe "ne bis in idem" est donc infondé.

3.

Il ressort de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Les frais de justice seront mis à la

charge du recourant qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 22 juin 2010

par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 19 décembre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.