CR.2010.0046
CDAP - CR.2010.0046 - 2010-09-23 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
23 septembre 2010Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2010.0046
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.09.2010
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
RETRAIT D'ADMONESTATION
NÉCESSITÉ
ÉTAT DE NÉCESSITÉ
EXCÈS DE VITESSE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
CP-17
CP-18
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-b(01.01.2005)
LCR-90-2
Résumé contenant:
Retrait confirmé du permis de conduire pour une durée de six mois en raison d'un excès de vitesse de 37 km/h sur autoroute. Le recourant n'a pas contesté l'ordonnance pénale qui le déclare coupable d'une violation grave des règles de la circulation routière sans mentionner d'état de nécessité. Les conditions restrictives permettant à l'autorité administrative de s'écarter de cette appréciation pénale ne sont pas réunies. Le fait que deux individus suspects rôdaient autour d'une des pharmacies dont le recourant était responsable de la sécurité, ne créait pas d'état de nécessité au vu de l'absence de danger imminent et de la comparaison de la valeur du bien protégé (la santé de la population, pouvant être mise en danger par un vol de produits stupéfiants et de médicaments) avec celle du bien lésé (la sécurité du trafic et des usagers de la route).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2010
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Alain-Daniel Maillard et
Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, à 1.________,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation (SAN),
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du SAN du 7 juillet 2010 (retrait de six mois du permis de
conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après: X.________), né le 28 avril
1956, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles notamment
de la catégorie B (voitures) depuis 1974.
Il a fait l'objet du 29 février 2008
au 28 mars 2008 d'un retrait de son permis de conduire d'une durée d'un mois
à la suite d'une inattention, qualifiée d'infraction de moyenne gravité
(décision du 14 novembre 2007).
B.
Le 4 juin 2009 à 00h 40, un radar de type CES
laser, sans poste d'interception, situé sur l'autoroute Genève-Lausanne entre
la jonction de Morges/Ouest – Allamand au km 51,274, a enregistré qu'une
voiture circulait à une vitesse de 162 km/h. X.________, qui la conduisait, a
été dénoncé pour avoir roulé, après déduction d'une marge de sécurité de 5
km/h, à 157 km/h au lieu de 120 km/h.
Le Service des automobiles et de la
navigation (SAN) a informé le 1er juillet 2009 X.________ qu'il
envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis à la
suite de cette infraction.
X.________ s'est déterminé le 21
juillet 2009. Il a expliqué qu'en sa qualité de responsable de la sécurité pour
les pharmacies du groupe Y.________, il avait, la nuit de l'infraction, été
informé à son domicile à 1.________ que deux individus rôdaient autour d'une
des pharmacies du groupe à 2.________, et observaient les locaux à travers les
vitrines. Il avait alors décidé de se rendre immédiatement sur place. En effet,
les officines du groupe venaient de subir toute une série de cambriolages, en
particulier en raison des cosmétiques et parfums de valeur qu'elles
contenaient; elles étaient certes équipées d'un "dispositif d'alarme
avec effraction" ayant à chaque fois fonctionné mais, en raison de
l'obligation de la "procédure de levée de doute imposée par les
autorités de police des cantons de Vaud et Genève", les "services
de sécurité et/ou la police" étaient arrivés trop tard, les malfrats
ayant pris la fuite avec leur butin. La nuit en question, après avoir baissé sa
vitesse dans la zone de travaux entre Ecublens et Morges, il avait accéléré
pour gagner du temps. Le trafic était faible à cette heure de la nuit, il y
avait de bonnes conditions atmosphériques, il bénéficiait par son ancienne
profession d'une excellente maîtrise de la conduite et le "facteur
temps" avait pour lui "une grande importance, d'autant qu'à ce
stade des informations que je détenais, il n'était pas justifié de demander une
intervention de la police pour éventuellement identifier ces deux inconnus".
A son arrivée, les deux personnes signalées avaient disparu. Il a conclu au
prononcé d'un retrait de permis d'une durée de trois mois au lieu de six mois, compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'infraction.
Le 23 juillet 2009, la procédure
administrative a été suspendue dans l'attente de l'issue pénale de
l'infraction. Le SAN a écrit à X.________ que l'autorité administrative retiendrait
l'état de fait établi par l'autorité pénale et qu'il lui appartenait en
conséquence de faire valoir tous ses arguments directement auprès de l'autorité
pénale.
Par prononcé avec citation (délit) du 16
septembre 2009, le Préfet de Morges a constaté, après avoir entendu X.________,
que celui-ci s'était rendu coupable le 4 juin 2009 d'infraction grave à la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). En
conséquence, ce magistrat a condamné l'intéressé, en application de l'art. 90
ch. 2 LCR, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et a suspendu l'exécution
de cette peine avec un délai d'épreuve de deux ans; il a en outre condamné X.________
à une amende immédiate de 640 fr.
Le 7 mai 2010, le SAN a donné à X.________
la possibilité de se déterminer à la suite de la sanction pénale précitée. Par
lettre datée du 12 mai 2009 (recte: 2010), le prénommé, se référant à son
écriture du 21 juillet 2009 et aux moyens déjà invoqués, a confirmé ses
conclusions tendant au prononcé d'un retrait de permis d'une durée de trois
mois. Il a fait valoir que les seuils schématiques en matière d'excès de
vitesse devaient être pondérés afin de tenir compte du fait que la mesure de
retrait de permis dont il avait fait l'objet en 2008 sanctionnait une infraction
remontant au mois de mai 2006, soit plus de trois ans auparavant.
C.
Par décision du 19 mai 2010, le SAN a ordonné le
retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois dès le
15 novembre 2010 et jusqu'au 14 mai 2011 inclus, indiquant qu'il s'agissait du
minimum légal pour une infraction grave.
D.
Le 8 juin 2010, X.________ a déposé une réclamation
au terme de laquelle il a demandé au SAN qu'il qualifie les faits sous l'angle
de l'état de nécessité, selon les art. 17 et 18 du code
pénal suisse du 21 décembre
1937 (CP; RS 311.00). A cette occasion, il a indiqué que
la police ne s'était pas déplacée malgré l'appel du tiers sur place, faute d'infraction
consommée. Il était ainsi "évident" que la nuit en question,
"sans l'intervention de la police et en présence d'une alarme",
il était "le seul" à pouvoir préserver un bien juridique (la
pharmacie) d'un danger imminent. X.________ a affirmé que le Préfet avait, à la
suite de l'audience, adapté la quotité de la sanction aux circonstances dans
lesquelles s'était produite l'infraction, mais qu'il avait retenu "par
erreur" à son encontre l'art. 90 ch. 2 LCR. L'intéressé a expliqué
qu'il ne s'était pas rendu compte en temps utile que la qualification juridique
des faits était erronée, raison pour laquelle c'était à tort qu'il n'avait pas
recouru contre le prononcé préfectoral.
Par décision du 7 juillet 2010, le SAN
a rejeté la réclamation du 8 juin 2010 et confirmé sa décision rendue le 19 mai
2010. En bref, le SAN a exclu un état de nécessité licite ou excusable au sens
du CP, retenant que le bien menacé (le patrimoine de l'employeur) n'était pas
plus précieux, ni de même valeur, que le bien compromis par l'excès de vitesse
commis (la sécurité routière).
E.
Par acte du 17 juillet 2010, X.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé
contre la décision sur réclamation rendue le 7 juillet 2010 par le SAN. Il
conclut à l'annulation de cette décision et demande au tribunal de reconnaître
un état de nécessité et, principalement, de renoncer à toute sanction à son
encontre, subsidiairement de réduire la durée du retrait de permis, très
subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision au sens des considérants.
Dans sa réponse du 23 août 2010, le
SAN a conclu au rejet du recours.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Le jugement pénal ne lie
en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du
possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de
se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne
devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal
ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement
des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une
procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues
et des témoins interrogés (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb p. 106; 123 II
97.
consid. 3c/aa p. 100; 121 II 214 consid. 3a p. 217; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter
du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas
prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation
conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge
pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315
et les arrêts cités).
Lorsque la personne impliquée savait
ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés,
qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis, elle est tenue, en
vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de
la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa
disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer
ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a
p. 217 s.).
b) En l'espèce, le Préfet, soit
l'autorité pénale, a considéré que le recourant s'était rendu coupable le 4
juin 2009 d'une violation grave des règles de la circulation routière au sens
de l'art. 90 ch. 2 LCR. Il faut en inférer qu'il a retenu non seulement que le
comportement du recourant réalisait l'énoncé légal de l'art. 90 ch. 2 LCR, mais
encore qu'il n'était pas justifié par un état de nécessité. Les art. 17 ou
18.
CP ne sont du reste pas mentionnés dans sa décision.
Le Préfet n'a pas statué sur la base
du seul rapport de gendarmerie: il a entendu le recourant, qui a pu exposer
devant lui toutes les circonstances dans lesquelles l'infraction avait eu lieu.
En outre, l'intéressé savait depuis l'avis du SAN du 1er juillet
2009.
qu'une procédure administrative était ouverte contre lui à raison des
faits survenus le 4 juin 2009 et qu'il devait, au besoin, contester la sentence
pénale. Le recourant, dont l'attention avait été expressément attirée le 23
juillet 2009 sur ce point, ne saurait valablement exciper qu'il aurait remarqué
tardivement que le Préfet n'avait finalement pas admis un état de nécessité.
Seules les conditions restrictives
découlant de la jurisprudence précitée (consid. 1a infra) permettraient ainsi
Dispositif
au tribunal de s'écarter du prononcé préfectoral. Tel n'est pas le cas, pour
les motifs qui suivent.
2.
a) Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
S'agissant des excès de vitesse, le
Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le
domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475. Ces règles distinguent la
circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des
localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne
sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un
dépassement de la vitesse maximale autorisée de 35 km/h et plus sur autoroute
constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un
retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances
concrètes (ATF 123 II 37; 124 II 97; 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent
lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur
jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu
de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances
concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; 123 II 37). Une moindre sévérité peut
être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles
susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (actuellement
art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II
475; 124 II 98; 126 II 196; cf. aussi Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions
légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 p. 384 s).
Le Tribunal fédéral a jugé que les
définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit,
correspondaient à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la
circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne
mettait pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour
excès de vitesse (ATF 132 II 234).
b) En l'espèce, il est établi que
le recourant a commis un excès de vitesse dont la quotité s'élève à 37 km/h. Il
s'agit d'une infraction constitutive d'un cas grave au sens de l'art. 16c al. 1
let. a LCR, même si elle s'est produite de nuit alors que le trafic était
faible, que les conditions étaient bonnes et que le recourant a eu l'occasion
d'acquérir dans sa précédente activité professionnelle une longue expérience de
la maîtrise de la conduite de voitures automobiles par haute vitesse.
Au terme de sa propre appréciation
juridique des faits pertinents, le tribunal retient ainsi que les conditions de
l'art. 90 ch. 2 LCR sont réalisées, sous réserve des art. 17 et 18 CP.
3.
Le recourant affirme que l'excès de vitesse
incriminé était licite, parce que justifié par un état de nécessité au sens des
art. 17 ou 18 CP.
a) Selon
l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un
bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite
s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
En vertu de l'art. 18 CP, si l’auteur
commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger
imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité
corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels,
le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être
raisonnablement exigé de lui (al. 1). L’auteur n’agit pas de manière coupable
si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui
(al. 2).
Le nouveau droit distingue l'état
de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP).
L'art. 17 CP se distingue essentiellement de l'art. 18 CP par la valeur des
intérêts en conflit. L'acte nécessaire n'est licite que si le bien protégé est
plus précieux que le bien lésé. Si ceux-ci sont d'importance équivalente ou
comparable, l'acte demeure illicite, mais est excusable (cf. ATF 122 IV 1 consid. 2b
p. 4; Kurt Seelmann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., Bâle 2007, art.
17 CP, n° 2; Robert Roth/Bernard Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle
2009, art. 17 CP, n° 14).
Que l'état de nécessité soit licite
ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un
danger imminent et impossible à détourner autrement. Le danger est imminent
lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 122 IV 1
consid. 3a p. 5). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement
implique une subsidiarité absolue (ATF 6S.529/2006 du 8 février 2007 consid. 4
et les auteurs cités). La question de savoir si cette condition est réalisée
doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1
consid. 4 p. 7; 101 IV 4
consid. 1 p. 5/6; 94 IV 68
consid. 2 p. 70).
b) En l'espèce, le recourant, en sa
qualité de responsable de la sécurité d'un groupe de pharmacies, a été informé
le 3 juin 2009 peu avant minuit que deux individus suspects rôdaient autour de
la pharmacie de 2.________.
Le recourant a donc quitté son
domicile d'1.________ pour se rendre à 2.________, ville distante d'une
soixantaine de kilomètres; cet éloignement nécessitait qu'il effectuât un
parcours, dans des conditions normales, d'une durée de l'ordre de quarante
minutes (cf. www.maps.google.ch ou www.tcs.ch). Lors de ce trajet, il a commis
le 4 juin 2009 à 00h 40, un excès de vitesse de 37 km/h sur l'autoroute, après
avoir ralenti dans un tronçon de l'autoroute affecté par une zone de travaux. Il
résulte du dossier que la nuit en question, le recourant n'a pas été avisé par
le système d'alarme qui s'enclencherait au moment de l'effraction, mais par un
informateur qui se trouvait sur place; ce tiers avait téléphoné à la police, qui
n'aurait pas jugé utile de se déplacer. Or, comme le recourant l'a admis dans
ses écritures du 21 juillet 2009, "(…) à ce stade des informations que je détenais, il n'était
pas justifié de demander une intervention de la police pour éventuellement
identifier ces deux inconnus". Il en résulte que le
danger n'était pas imminent. L'une des conditions cumulatives des art. 17 et 18
CP n'étant pas remplie, ces dispositions ne sont pas applicables.
A cela s'ajoute que l'excès de vitesse
n'était pas justifié par la sauvegarde d'un intérêt prépondérant, de sorte que
le recourant ne se trouvait de toute façon pas dans un état de nécessité licite
au sens de l'art. 17 CP. En effet, si le recourant fait valoir devant le
tribunal que le patrimoine de la pharmacie n'était pas seulement composé de
parfums et cosmétiques (comme il l'indiquait dans sa lettre du 21 juillet 2009
au SAN), mais encore et surtout de produits stupéfiants et de médicaments, propres
à mettre en danger la santé de la population, il ne fait pas de doute que la
valeur du bien protégé (la santé de la population) n'était pas supérieure à
celle du bien lésé (la sécurité du trafic et des usagers de l'autoroute, à
savoir l'intégrité corporelle de ceux-ci, voire leur vie).
Enfin, si l'on peut admettre que la
valeur du bien lésé et celle du bien protégé soient équivalentes en l'espèce,
de sorte que l'une des conditions cumulatives de l'art. 18 CP régissant
l'état de nécessité excusable est réalisée, le temps gagné par un excès de
vitesse commis sur une portion d'un trajet d'une quarantaine de minutes n'était
de toute façon pas nécessaire à la protection de la pharmacie, qui n'était pas
exposée, comme on l'a vu, à un danger imminent. La seule crainte que le danger
devienne imminent ne justifiait pas davantage, notamment vu la pesée des valeurs
en jeu, l'excès de vitesse incriminé.
Sous cet angle également, il n'y a pas
lieu de s'écarter du jugement pénal, de sorte que la réalisation d'une
infraction grave doit être confirmée.
4.
Selon l'art. 16c al. 2 let. b LCR, après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si,
au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d'une infraction moyennement grave.
La jurisprudence a rappelé que dans
les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'était pas possible, même dans des
circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée
inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006
du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2 cité dans arrêt CDAP CR.
2008.0197 du 17 mars 2009). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées
minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par
souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la
possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la
durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment
en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant
la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234
consid. 2.3).
En l'espèce, le recourant, qui a
commis le 4 juin 2009 une faute grave après s'être vu retirer son permis entre
le 29 février 2008 et le 28 mars 2008 à la suite d'une infraction de moyenne
gravité, soit dans les cinq ans suivant ce retrait, tombe sous le coup de
l'art. 16c al. 2 let. b LCR. Le fait que l'infraction à l'origine du précédent
retrait ait été commise en mai 2006, comme l'invoque le recourant, n'est pas
une circonstance relevante à la teneur du texte légal; au demeurant, elle est du
reste également intervenue moins de cinq ans avant le 4 juin 2009.
La décision attaquée, qui confirme un
retrait d'une durée de six mois, minimum légal résultant de la disposition
précitée, ne viole pas le droit fédéral. Elle est confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à rejeter
le recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD), et à confirmer la décision
attaquée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 7 juillet
2010 par le SAN est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs
est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 23 septembre 2010/dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.