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Décision

CR.2010.0048

CDAP - CR.2010.0048 - 2010-12-01 - a.b.X. c/Service des automobiles et de la navigation

1 décembre 2010Français12 min

Source vd.ch

Faits

I.

Celui-ci a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant conteste les faits retenus par

l'autorité intimée en remettant en cause la précision et la fiabilité du radar.

a) Le jugement

pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure

du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant

de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative

ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge

pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de

l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu

au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties

ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb

p. 106; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 103; 121 II 214 consid. 3a p. 217; 119 Ib

158.

consid. 3c/aa p. 164). L'autorité administrative ne peut

dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa

décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou

qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier

n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid.

2.4

p. 315 et les arrêts cités).

Lorsque la personne impliquée savait

ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés,

qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis, elle est tenue, en

vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de

la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa

disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer

ses arguments (ATF 123 II 97 précité consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 précité

consid. 3a p. 217 s.).

b) En l'espèce, le Préfet a, se

fondant sur la dénonciation de la police cantonale du 3 mars 2010, reconnu le

recourant coupable de violation simple à la LCR et l'a condamné au paiement

d'une amende d'un montant de 300 francs. Dans le rapport sur lequel l'autorité

pénale s'est reposée pour statuer, la police cantonale avait constaté que le recourant

circulait à une vitesse de 106 km/h, alors que la vitesse était limitée à 80

km/h sur le tronçon en question. S'agissant de la précision et de la fiabilité du

radar, la Gendarmerie a indiqué au recourant par courriers des 8 mars et 26

avril 2010 que le contrôle de vitesse en cause avait été réalisé à satisfaction

de droit. Par ailleurs, elle a donné suite aux requêtes du recourant en

produisant les certificats de vérification dont il ressort que celle-ci était

valable jusqu'au 31 mars 2010, soit jusqu'à une date postérieure à celle des

faits litigieux. A cet égard, le recourant n'a pas indiqué en quoi ces

documents seraient erronés. En d'autres termes, aucun élément du dossier ne

vient corroborer l'allégation du recourant visant à remettre en cause la

fiabilité et la précision des appareils utilisés. Il s'ensuit qu'il n'y a pas

lieu d'instruire plus avant cette question. En tout état de cause, si le

recourant désapprouvait les faits précités, il lui appartenait de faire valoir

ses moyens dans le cadre de la procédure pénale conformément à la jurisprudence

précitée. Dès lors qu'il a renoncé à contester le prononcé préfectoral, on peut

considérer qu'il a implicitement admis les faits reprochés.

Partant, il n'y a pas lieu de

s'écarter de l'état de fait tel que retenu par le juge pénal.

3.

a) La loi fait la distinction entre les cas de peu

de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b

LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b

al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est

retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a

LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les

règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en

prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas,

le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c

al. 2 let. a LCR).

Pour assurer l'égalité de traitement,

la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des

excès de vitesse. Dans un arrêt ATF 124 II 475 du 19 juin 1998, le Tribunal

fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence. Ces règles

distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les

routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les

deux directions ne sont pas séparées) et les routes à l'intérieur des

localités. Il a ainsi été jugé que des dépassements de la vitesse maximale de

16.

à 20 km/h à l'intérieur des localités, de 21 à 25 km/h hors des

localités et de 26 à 30 km/h sur l'autoroute constituent des cas de peu de

gravité, lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le

conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste (ATF 123 II

106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Il a en outre été jugé que jusqu'à 15

km/h, l'excès de vitesse relève en principe de la procédure d'amende d'ordre

(v. ch. 3.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne fait normalement pas l'objet de mesure

administrative.

b) En l'espèce, le recourant a été

dénoncé pour avoir dépassé de 26 km/h la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute

(112 km/h - 6 km/h = 106 km/h au lieu de 80 km/h). Il a par conséquent commis,

selon la jurisprudence précitée, une infraction légère au sens de l'art. 16a

al. 1 let. a LCR. Le recourant n'ayant fait l'objet d'aucune mesure

administrative, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé un

avertissement au sens de l'art. 16a al. 3 LCR. Il sied toutefois de

relever que compte tenu des mauvaises conditions atmosphériques et du fait que

la route était mouillée au moment des faits incriminés, l'autorité intimée

aurait pu se montrer plus sévère à l'égard du recourant. Elle n'a par

conséquent pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne prononçant qu'un

avertissement à l'encontre du recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD) et n'aura pas droit

à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 5 juillet 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.