CR.2010.0048
CDAP - CR.2010.0048 - 2010-12-01 - a.b.X. c/Service des automobiles et de la navigation
1 décembre 2010Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2010.0048
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.12.2010
Juge:
PL
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
a.b.X. c/Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
PRÉFET
LCR-16a-1-a (01.01.2005)
LCR-16a-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Conducteur ayant commis un excès de vitesse de 26 km/h sur l'autoroute, alors qu'il neigeait et que la route était mouillée. Prononcé préfectoral entré en force le condamnant pour infraction simple à la LCR. Rappel de la jurisprudence selon laquelle les autorités administratives ne doivent pas s'écarter des faits retenus dans les jugements pénaux sauf circonstance particulière. Avertissement confirmé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er décembre 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Dominique
Laure Mottaz-Brasey et M. François Gillard; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
A.B.X.________, à 1.********.
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation.
Objet
Avertissement ;
Recours A.B.X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 juillet 2010
(avertissement).
Vu les faits suivants
A.
A.B.X.________, né le 19 mars 1972, est titulaire
d'un permis de conduire pour véhicules notamment des catégories A1, B, B1, BE,
D1, D1E, F, G et M depuis le 24 septembre 1990. Le fichier des mesures
administratives (ci-après: ADMAS) ne contient aucune mesure le concernant.
B.
Le 12 février 2010, vers 9h00, A.B.X.________ a
circulé sur l'autoroute Orbe-Chavornay (A9b) à la hauteur de l'échangeur
d'Essert-Pittet à 106 km/h marge de sécurité déduite, alors que la vitesse est
limitée à 80 km/h sur ce tronçon, commettant ainsi un excès de vitesse de 26 km/h.
Le procès-verbal de dénonciation de la Gendarmerie du 3 mars 2010 y relatif
indique par ailleurs qu'il neigeait et que la route était mouillée au moment du
contrôle.
Le 25 février 2010, l'intéressé a
requis, auprès du bureau du radar de la Gendarmerie, des informations relatives
à l'emplacement exact du radar, à la localisation exacte de la saisie de la
vitesse par rapport à la position du radar ainsi qu'à la date du dernier
calibrage de ce dernier.
Par correspondance du 8 mars 2010, avec
copie à la Préfecture du 2.********, la Gendarmerie a renseigné l'intéressé en
lui indiquant les points kilométriques auxquels se trouvaient la signalisation
et l'emplacement du contrôle. Par ailleurs, elle l'a informé du fait que l'appareil
de mesure utilisé répondait aux prescriptions légales, qu'il avait subi une
vérification annuelle par l'Office fédéral de la métrologie le 19 mars 2009
avec une validité au 31 mars 2010, que des tests de fonctionnement étaient
effectués avant et pendant le contrôle de vitesse et que ce dernier avait par
conséquent été réalisé à satisfaction de droit.
C.
Par prononcé du 16 mars 2010, le Préfet du 2.********
a reconnu A.B.X.________ coupable d'infraction simple à la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à
une amende de 300 fr. (la peine privative de liberté de substitution étant
fixée à trois jours). N'ayant pas demandé le réexamen de la cause, le prononcé
est entré en force.
D.
Par avis d'ouverture de procédure du 25 mars 2010,
le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé
A.B.X.________ qu'il envisageait de prononcer un avertissement à son encontre
et l'a invité à lui communiquer ses éventuelles observations.
Afin de pouvoir se déterminer,
l'intéressé a requis le 22 avril 2010, auprès du bureau du radar de la Gendarmerie,
les mesures d'étalonnage pour le contrôle du 17 février 2010 (recte: 12 février
2010) ainsi qu'un extrait du rapport de calibrage du radar concerné établi par
l'Office fédéral de la métrologie à l'échéance de sa validité.
Par correspondance du 26 avril 2010,
la Gendarmerie a indiqué une nouvelle fois à l'intéressé que l'infraction
commise avait été relevée à satisfaction de droit par un opérateur radar. Pour
le surplus, elle l'a informé transmettre sa requête au magistrat en charge du
dossier, dès lors que l'infraction avait fait l'objet d'un procès-verbal de
dénonciation à l'intention du Préfet du district du 2.********.
E.
Par décision du 27 avril 2010, le SAN a prononcé un
avertissement à l'encontre de A.B.X.________, qualifiant l'infraction commise
(excès de vitesse de 26 km/h) de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let.
a LCR.
F.
Le 29 avril 2010, la Préfecture du 2.******** a
transmis à l'intéressé les certificats de vérification nos 258-11110 et
258-11106 portant respectivement sur les instruments de mesure "Unité de
contrôle foto numérique" et "Système cinémométrique radar", dont
il ressort que ces derniers répondent aux exigences légales et que la
vérification effectuée le 19 mars 2009 est valable, pour l'un et l'autre,
jusqu'au 31 mars 2010.
Par acte du 26 mai 2010, A.B.X.________
a formé une réclamation contre cette décision en concluant à son annulation. Il
a, en substance, remis en cause la fiabilité du radar.
G.
Par décision du 5 juillet 2010, le SAN a rejeté la
réclamation et a confirmé en tout point la décision rendue le 27 avril 2010.
H.
Le 4 août 2010, A.B.X.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant à son annulation.
Le 11 août 2010, le SAN a transmis son
dossier au tribunal.
Faits
I.
Celui-ci a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant conteste les faits retenus par
l'autorité intimée en remettant en cause la précision et la fiabilité du radar.
a) Le jugement
pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure
du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant
de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative
ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge
pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de
l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu
au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties
ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb
p. 106; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 103; 121 II 214 consid. 3a p. 217; 119 Ib
158.
consid. 3c/aa p. 164). L'autorité administrative ne peut
dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa
décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou
qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier
n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid.
2.4
p. 315 et les arrêts cités).
Lorsque la personne impliquée savait
ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés,
qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis, elle est tenue, en
vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de
la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa
disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer
ses arguments (ATF 123 II 97 précité consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 précité
consid. 3a p. 217 s.).
b) En l'espèce, le Préfet a, se
fondant sur la dénonciation de la police cantonale du 3 mars 2010, reconnu le
recourant coupable de violation simple à la LCR et l'a condamné au paiement
d'une amende d'un montant de 300 francs. Dans le rapport sur lequel l'autorité
pénale s'est reposée pour statuer, la police cantonale avait constaté que le recourant
circulait à une vitesse de 106 km/h, alors que la vitesse était limitée à 80
km/h sur le tronçon en question. S'agissant de la précision et de la fiabilité du
radar, la Gendarmerie a indiqué au recourant par courriers des 8 mars et 26
avril 2010 que le contrôle de vitesse en cause avait été réalisé à satisfaction
de droit. Par ailleurs, elle a donné suite aux requêtes du recourant en
produisant les certificats de vérification dont il ressort que celle-ci était
valable jusqu'au 31 mars 2010, soit jusqu'à une date postérieure à celle des
faits litigieux. A cet égard, le recourant n'a pas indiqué en quoi ces
documents seraient erronés. En d'autres termes, aucun élément du dossier ne
vient corroborer l'allégation du recourant visant à remettre en cause la
fiabilité et la précision des appareils utilisés. Il s'ensuit qu'il n'y a pas
lieu d'instruire plus avant cette question. En tout état de cause, si le
recourant désapprouvait les faits précités, il lui appartenait de faire valoir
ses moyens dans le cadre de la procédure pénale conformément à la jurisprudence
précitée. Dès lors qu'il a renoncé à contester le prononcé préfectoral, on peut
considérer qu'il a implicitement admis les faits reprochés.
Partant, il n'y a pas lieu de
s'écarter de l'état de fait tel que retenu par le juge pénal.
3.
a) La loi fait la distinction entre les cas de peu
de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b
LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction
moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,
crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b
al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est
retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a
LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les
règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en
prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas,
le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c
al. 2 let. a LCR).
Pour assurer l'égalité de traitement,
la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des
excès de vitesse. Dans un arrêt ATF 124 II 475 du 19 juin 1998, le Tribunal
fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence. Ces règles
distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les
routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les
deux directions ne sont pas séparées) et les routes à l'intérieur des
localités. Il a ainsi été jugé que des dépassements de la vitesse maximale de
16.
à 20 km/h à l'intérieur des localités, de 21 à 25 km/h hors des
localités et de 26 à 30 km/h sur l'autoroute constituent des cas de peu de
gravité, lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le
conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste (ATF 123 II
106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Il a en outre été jugé que jusqu'à 15
km/h, l'excès de vitesse relève en principe de la procédure d'amende d'ordre
(v. ch. 3.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne fait normalement pas l'objet de mesure
administrative.
b) En l'espèce, le recourant a été
dénoncé pour avoir dépassé de 26 km/h la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute
(112 km/h - 6 km/h = 106 km/h au lieu de 80 km/h). Il a par conséquent commis,
selon la jurisprudence précitée, une infraction légère au sens de l'art. 16a
al. 1 let. a LCR. Le recourant n'ayant fait l'objet d'aucune mesure
administrative, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé un
avertissement au sens de l'art. 16a al. 3 LCR. Il sied toutefois de
relever que compte tenu des mauvaises conditions atmosphériques et du fait que
la route était mouillée au moment des faits incriminés, l'autorité intimée
aurait pu se montrer plus sévère à l'égard du recourant. Elle n'a par
conséquent pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne prononçant qu'un
avertissement à l'encontre du recourant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD) et n'aura pas droit
à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 5 juillet 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er décembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.