CR.2010.0051
CDAP - CR.2010.0051 - 2010-11-11 - AX.________ c/Service des automobiles et de la navigation
11 novembre 2010Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2010.0051
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.11.2010
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
TAUX D'ALCOOLÉMIE
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
EXPERTISE MÉDICALE
DÉPENDANCE{MALADIE}
ALCOOLISME
RETRAIT DE SÉCURITÉ
LCR-16d-1-b (01.01.2005)
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Retrait préventif du permis de conduire confirmé; rappel de la jurisprudence selon laquelle un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 o/oo ou plus; en l'espèce, la prise de sang a révélé un taux d'alcoolémie minimal de 2,48 o/oo et un taux maximal de 2,74 o/oo, la valeur moyenne s'élevant ainsi à 2,61 o/oo; le principe de la présomption d'innocence ne trouve pas application en ce qui concerne la question de savoir à partir de quelle concentration d'alcool dans le sang un retrait de sécurité du permis de conduire doit être ordonné, de sorte que la mesure d'alcoolémie la plus élevée peut être prise en compte; le taux d'alcoolémie minimal de 2,48 o/oo étant dans le cas présent très proche de la limite de 2,5 o/oo fixée par la jurisprudence et les taux moyen et maximal dépassant clairement cette limite, un signe de dépendance alcoolique ne peut être exclu et c'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a requis une expertise afin d'examiner l'aptitude à conduire du recourant; dès l'instant où un doute existe quant à la capacité de l'intéressé à circuler au volant d'un véhicule automobile, l'autorité intimée n'avait d'autre choix que de prononcer le retrait immédiat à titre préventif du permis de conduire jusqu'à droit connu sur le résultat de l'expertise destinée à dissiper ce doute.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 novembre 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marie Wicht,
greffière.
recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par Me Paul MARVILLE, avocat à Lausanne.
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait préventif du permis de conduire
Recours A.X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 juillet 2010
confirmant la décision du 14 juin 2010 qui prononce un retrait à titre
préventif du permis de conduire
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, agent commercial, né le 22 janvier
1957, est titulaire du permis de conduire depuis le 2 novembre 1977. Il a notamment
fait l’objet de retraits de permis de conduire prononcés les 22 mai 1991, 24
juin 1993 et 11 mars 1996 pour conduite en état d'ébriété.
B.
Le dimanche 30 mai 2010, à 04h35, à l'2.********, à
3.********, alors qu'il circulait au volant de sa voiture immatriculée VD
4.********, A.X.________ a fait l'objet d'un contrôle par la police. Constatant
que l'intéressé se trouvait sous l'influence de l'alcool, un test à
l'éthylomètre a été effectué à 05h11, révélant un taux d'alcoolémie de 2,75 ‰. Un second test n'a pu être réalisé à défaut d'un souffle
suffisant. Une prise de sang a ensuite été effectuée à 05h40, révélant un taux
d'alcoolémie compris entre 2,48 et 2,74 ‰. Le permis de conduire de A.X.________
a été provisoirement saisi par la police.
C.
Par décision du 14 juin 2010, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a prononcé le retrait à
titre préventif du permis de conduire de A.X.________ dès le 30 mai 2010 et pour
une durée indéterminée. Le SAN a motivé sa décision par le taux d'alcoolémie
très élevé, révélé par la prise de sang effectuée le 30 mai 2010, qui ferait
apparaître des doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Il se
justifierait ainsi de l'écarter du trafic jusqu'à ce que ces doutes aient été élucidés.
La mise en œuvre d'une expertise a à cet égard été ordonnée par le SAN auprès
de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic, à 5.********.
D.
A.X.________ a formé réclamation contre cette
décision le 14 juillet 2010. Par décision sur réclamation du 20 juillet 2010,
le SAN a rejeté la réclamation, confirmé la décision du 14 juin 2010 et retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours. Par recours déposé le 20 août 2010
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
la décision sur réclamation du SAN du 20 juillet 2010, A.X.________ a conclu à
sa réforme, respectivement à son annulation, en ce sens que son permis de
conduire lui est immédiatement restitué, aucun motif de retrait immédiat à
titre préventif n'étant selon lui réalisé. L'intéressé a également requis la restitution
de l'effet suspensif. Par décision du 3 septembre 2010, le juge instructeur a
refusé de restituer l'effet suspensif au recours et ordonné que le permis de
conduire de A.X.________ reste au dossier. Invité à déposer sa réponse au
recours, le SAN a informé le tribunal le 27 septembre 2010 qu'il se référait
aux considérants de la décision litigieuse et qu'il n'avait pas d'observations
supplémentaires à faire valoir; il concluait dès lors au rejet du recours et au
maintien de sa décision.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 14
al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01), le permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne
peuvent être délivrés aux candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les
rendant inaptes à la conduite. Selon l’art. 16 al. 1 1ère phrase
LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate
que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. Aux termes de l'art. 16d al. 1 LCR, qui met en oeuvre les principes
posés aux art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le
permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont
les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire
avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de
dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son
comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les
prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule
automobile (let. c).
b) L'existence
d'une dépendance à l'alcool au sens de l'art. 16d al. 1
let. b LCR est admise si la personne concernée consomme
régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa
capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se
libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance
doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le
risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la
sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2
let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe pas la notion médicale de dépendance
à l'alcool. La notion juridique permet en effet déjà d'écarter du trafic les
personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement
en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 1C_243/2007 du 6
novembre 2007 consid. 2.1, ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86 s et les références;
arrêt CR.2009.0080 du 13 avril 2010 consid. 1).
c) Le retrait de sécurité porte une
atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste concerné. C'est pourquoi,
l'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office
et dans chaque cas la situation de l'intéressé. En particulier, elle doit dans
tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou
d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment
l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas
d'espèce et dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF 1C_243/2007
du 6 novembre 2007 consid. 2.2, ATF 129 II 82 consid.
2.2
p. 84; CR.2009.0080 du 13 avril 2010 consid. 1).
Selon la jurisprudence, un examen
de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en
étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 ‰ ou plus, indépendamment des autres circonstances, soit même si, en
particulier, il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans
qui précèdent. En effet, les personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une
tolérance à l'alcool très importante, qui indique en général une dépendance à
cette substance. Il en va notamment de même pour le conducteur qui circule avec
une alcoolémie de 1,74 ‰ et
récidive, une année plus tard, avec une concentration d'alcool dans le sang
d'au moins 1,79 ‰ (ATF 1C_243/2007
du 6 novembre 2007 consid. 2.2, ATF 129 II 82 consid.
4.2
p. 87 et les références).
d) En
l'espèce, la prise de sang effectuée le 30 mai 2010 a révélé un taux
d'alcoolémie minimal de 2,48 ‰ et
un taux maximal de 2,74 ‰, la
valeur moyenne s’élevant ainsi à 2,61 ‰. Selon la jurisprudence fédérale, le principe de la présomption
d’innocence ne trouve pas application en ce qui concerne la question de savoir
à partir de quelle concentration d’alcool dans le sang un retrait de sécurité
du permis de conduire doit être ordonné (ATF 1C_99/2007 du 13 juillet 2007
consid. 4.1). La mesure d’alcoolémie la plus élevée peut ainsi être prise en
compte (ATF 129 II 82 consid. 4.3) et le Tribunal fédéral a dès lors confirmé
des retraits de sécurité en se fondant sur la concentration moyenne d’alcool
dans le sang (ATF 125 II 396 consid. 2b et 6A.106/2001 du 26 novembre 2001
consid. 3c/bb). Dans le cas particulier, le taux d’alcoolémie minimal de 2,48 ‰ est très proche de la limite de 2,5 ‰ fixée par la jurisprudence et les taux moyen
et maximal dépassent clairement cette limite. On ne saurait dès lors exclure un
signe de dépendance alcoolique et c'est donc à bon droit que l'autorité intimée
a requis une expertise afin d'examiner l'aptitude à conduire du recourant.
2.
a) L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle
générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de
conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon
l’art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de
conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux
quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien
art. 35 al. 3 OAC, qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré
immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été
élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne
fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la
jurisprudence.
b) L'art. 30 OAC institue une mesure
provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la
procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu
l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il
s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif,
dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier
pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité
à conduire. Une preuve stricte n'est à cet égard pas nécessaire, car si une
telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu
d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,
par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de
la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un
retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle
dispose en l'état (ATF 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1). En particulier,
elle n'a pas à surseoir jusqu'à droit connu sur l'action pénale (ATF 122 II 359
consid. 2b). Le retrait préventif peut notamment être prononcé si un examen
médical ou le comportement de l'intéressé révèle des indices concrets d'une
inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour d'autres
motifs. En d'autres termes, un retrait du permis à titre préventif peut être
ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le
conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de
la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF
125.
II 492; ATF 122 II 359).
Lorsqu'il existe des indices
d'inaptitude suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure portant sur
un éventuel retrait de sécurité, les conditions d'un retrait préventif sont par
là même remplies. Il en résulte que, dès l'ouverture d'une telle procédure, le
permis de conduire doit en principe être retiré à l'intéressé, à titre
préventif, quitte à ce que l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il
s'avère, après expertise, qu'elle n'était pas justifiée (ATF 125 II 396 consid.
3). C'est donc sur la base d'une appréciation sommaire - mais aussi complète
que possible - que l'autorité doit déterminer, en tenant compte de tous les
éléments aisément disponibles, si les conditions auxquelles le prononcé d'un
retrait préventif du permis de conduire est subordonné sont remplies. Il se
peut alors que les faits ne soient pas encore établis avec certitude.
L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit
encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. De même, le tribunal, s'il
est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter l'instruction,
à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et rapidement des
éléments, qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués dans la
décision attaquée ou au contraire de les conforter. En principe donc, le tribunal
examinera seulement si l'autorité intimée a correctement apprécié, sur la base
des éléments figurant au dossier, l'existence et surtout l'importance des
craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation (CR.2003.0171 du 6 octobre 2003).
c) En l'espèce, selon une
jurisprudence constante (par exemple CR.2005.0067 du 4 mai 2005, CR.2004.0332
du 17 février 2005, CR.2005.0005 du 27 janvier 2005, CR.2004.0255 du
8.
décembre 2004, CR.2004.0214 du 2 novembre 2004), le tribunal confirme
systématiquement les mesures de retrait de permis à titre préventif lorsque les
conditions d’un examen de l’aptitude à conduire fixées par la jurisprudence du
Tribunal fédéral sont remplies (en particulier une ivresse au volant avec un
taux de 2,5 ‰ au moins). En effet,
le tribunal a déduit de cette jurisprudence que, dans de tels cas, les craintes
que le comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool inspire sont telles
qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que
les doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une
expertise (CR.2002.0065 du 17 avril 2002). En l'occurrence, comme on l'a vu (consid.
1d), les exigences requises par la jurisprudence pour ordonner un examen de
l'aptitude à la conduite du recourant sont réalisées. En effet, même si le taux
d'alcoolémie minimal révélé par la prise de sang est inférieur à 2,5 ‰, le taux de 2,48 ‰ est très proche de cette limite et les taux
moyen et maximal la dépassent clairement. En outre, même
si cet élément n'est pas déterminant au vu de l'écoulement du temps, le
recourant a fait l'objet de trois retraits de permis de conduire entre 1991 et
1996.
pour conduite en état d'ébriété, ce qui corrobore les indices d'inaptitude
à la conduite pour soupçon d'alcoolisme résultant du taux très élevé
d'alcoolémie constaté le 30 mai 2010. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé
de son pouvoir d'appréciation en retirant à titre préventif le permis de
conduire du recourant jusqu'à ce que les doutes relatifs à son aptitude à
conduire aient été levés. Dès l'instant où elle pouvait conclure à l'existence
d'un doute fondé sur la capacité de l'intéressé à circuler au volant d'un
véhicule automobile, l'autorité intimée n'avait en effet d'autre choix que de
prononcer le retrait immédiat à titre préventif du permis de conduire, jusqu'à
droit connu sur le résultat de l'expertise destinée à dissiper ce doute.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce
résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1
LPA-VD), qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 20 juillet 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 600 (six cents)
francs, est mis à la charge du recourant A.X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.