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Décision

CR.2010.0053

CDAP - CR.2010.0053 - 2011-06-08 - X._______/Service des automobiles et de la navigation

8 juin 2011Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, né le 18 janvier 1986, a passé avec

succès l'examen de conduite pratique, notamment pour la catégorie B, le 16 mars

2007, date à laquelle un permis de conduire à l'essai avec période probatoire

lui a été délivré. Il ne fait l'objet d'aucune inscription au fichier des

mesures ADMAS.

B.

Le 4 août 2008, X._______ a provoqué un accident de

la circulation routière. Les faits ont été dénoncés par la Gendarmerie au Juge

d'instruction de l'arrondissement de la Côte.

C.

Suite à un préavis du SAN du 6 novembre 2008,

B._______ SA, Protection juridique à 1****** a avisé le Service des automobiles

et de la navigation (SAN), le 26 novembre 2008, qu'elle représentait X._______

selon procuration jointe en copie et qu'elle demandait la suspension de la

procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

D.

L''ordonnance de renvoi rendue le 20 octobre 2009

par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte retient notamment ce

qui suit au sujet de l'accident :

"Le 4 août 2008, vers 20h25, sur

l'autoroute Lausanne-Genève, peu après la jonction de Morges-Ouest, district de

Morges, X._______, qui circulait en état de fatigue excessive au volant de la

voiture Peugeot 107 de son employeur, Y._______ SA, s'est assoupi sur la voie

droite alors qu'il rattrapait la voiture Smart conduite par Y._______ et a

laissé dévier son véhicule vers la gauche, l'angle avant droit de sa Peugeot

heurtant l'angle arrière gauche de la Smart.

Sous l'effet du choc, la Smart a amorcé un

tête-à-queue vers la droite, puis quitté la chaussée et effectué un tonneau

contre le talus en contre-haut, tonneau au cours duquel Y._______, qui ne

faisait pas usage de la ceinture de sécurité, a été éjecté dans l'herbe. Elle a

ensuite traversé la chaussée et s'est immobilisée sur le côté droit, l'arrière

contre la glissière centrale. Quant à X._______, il s'est réveillé suite au

choc et a donné un coup de volant à droite, manœuvre qui lui a fait perdre la

maîtrise de son véhicule, lequel a également amorcé un tête-à-queue vers la

droite et dépassé la Smart avant de quitter la chaussée, d'effectuer un tonneau

contre le talus et de s'immobiliser sur ses roues, l'arrière gauche empiétant

sur la bande d'arrêt d'urgence. Grièvement blessé, Y._______ a été héliporté au

CHUV.

Il s'est en outre avéré que les pneus arrière

de la Smart conduite par Y._______, qui lui avait été prêtée par Z._______,

carrossier à 2****** (déféré devant le Préfet), ne présentaient plus un profil

d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.

Selon une lettre du 20 novembre 2008 du Pr

C._______, médecin adjointe au Service de médecine intensive adulte du CHUV,

Y._______, qui a séjourné dans ce service du 4 au 11 août 2008, puis a été

transféré à l'Hôpital de Nyon, a souffert d'un polytraumatisme avec contusions

pulmonaires bilatérales, fractures des côtes 3 à 8 et 7 à gauche et

pneumothorax bilatéraux, d'une fracture splénique de grade III, d'une contusion

myocardique, d'une fracture ouverte du cubitus droit, d'une fracture

tibio-péronée gauche et d'une fracture du nez. Ce médecin a relevé que les lésions

subies par Y._______ avaient gravement mis sa vie en danger au moment de

l'accident."

E.

Le 23 novembre 2009, le SAN a avisé B._______ SA,

Protection juridique, qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du

permis de conduire à l'encontre de X._______, à raison de la perte de maîtrise

en raison d'un assoupissement, avec accident commise le 4 août 2008. L'avis

d'ouverture de procédure mentionne en particulier ce qui suit :

"Cette mesure (de retrait du permis de

conduire, ndr) entraînera d'une part la prolongation pour une année de la

période probatoire du permis de conduire à l'essai de votre client et d'autre

part le retrait de tout permis d'élève conducteur ou permis de conduire

international qu'il pourrait posséder, ainsi que l'interdiction de faire usage

de tout permis de conduire étranger qu'il pourrait détenir.

Avant que l'autorité ne rende une décision,

vous pouvez consulter le dossier de votre client et communiquer par écrit

uniquement vos observations dans un délai de 20 jours à compter de la réception

de ce courrier (…).

La durée de retrait sera fixée dans la décision

à l'échéance du délai fixé ci-dessus.

Si un permis de conduire de durée illimitée

devait être délivré avant l'exécution de la mesure, seul un nouveau permis de

conduire à l'essai pourrait être restitué à l'échéance de l'exécution de cette

mesure. Sa validité sera d'une année à compter de la restitution du droit de

conduire.

(…)

Ce préavis annule et remplace celui du 6

novembre 2008."

Le 7 décembre 2009, l'avocat Bertrand

Demierre a averti le SAN qu'il était constitué avocat par X._______, selon

procuration jointe en copie et demandé que la procédure administrative soit

suspendue jusqu'à droit connu sur le volet pénal du dossier. Le SAN a suspendu

la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale, ce dont il a

informé le Tribunal d'arrondissement de la Côte devant lequel l'intéressé était

renvoyé, ainsi que l'avocat Bertrand Demierre, d'une part – par lettre du 8

décembre 2009 attirant l'attention de ce conseil sur le fait qu'il lui

appartenait de faire valoir ses arguments directement auprès de l'autorité

pénale, dès lors que, pour prononcer sa décision, l'autorité administrative

retiendrait l'état de fait établi par elle - et B._______ SA, Protection

juridique, d'autre part – par envoi des copies des correspondances établies

dans le dossier de X._______.

F.

Le 3 mars 2010, le Tribunal de police

d'arrondissement de la Côte a constaté que X._______ s'était rendu coupable de

lésions corporelles graves par négligence, l'a libéré de conduite en état

d'incapacité de conduire et l'a condamné à la peine pécuniaire de 20

jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr., avec sursis

pendant deux ans. Le tribunal, même s'il n'a pas pu établir la cause exacte de

l'inattention de X._______ – endormissement ou autre cause -, a retenu une

inattention, au sens de l'art. 3 al. 1 OCR de la part de ce dernier,

considérant que c'était bien une inattention qui avait fait qu'il avait

rattrapé le véhicule de Y._______ et l'avait heurté sans réagir auparavant et,

en conséquence, une perte de maîtrise de son véhicule au sens de l'art. 31 al.

1 LCR. X._______ a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par

négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP, car il ne faisait aucun doute

que les lésions corporelles subies par Y._______ étaient graves et avaient mis

gravement sa vie en danger au moment de l'accident. Le tribunal a libéré

X._______ du chef d'accusation de conduite en état d'incapacité de conduire, au

sens de l'art. 91 al. 2 LCR, car il n'était pas établi que son inattention ait

été due à une fatigue excessive.

Une copie du jugement a été reçue par

le SAN le 6 avril 2010. Dans l'intervalle, un permis de conduire à durée

illimitée a été délivré le 16 mars 2010 à X._______, qui avait suivi deux jours

de formation continue au sens de l'art. 24b al. 1 OAC en date des 5 novembre

2008 et 17 novembre 2009.

G.

Le 26 avril 2010, le SAN a indiqué à X._______, par

l'intermédiaire de son avocat, qu'il envisageait de prendre à son encontre une

mesure de retrait du permis de conduire pour la perte de maîtrise en raison

d'une inattention avec accident commise le 4 août 2008 et lui a imparti un

délai pour se déterminer. Par lettre du 11 mai 2010 de son conseil, X._______ a

conclu à un avertissement, se prévalant d'une faute légère et mettant en avant

son besoin professionnel de conduire un véhicule (en tant qu'apprenti

mécatronicien d'une part et agent de sécurité pour A._______ d'autre part).

H.

Par décision du 18 juin 2010, le SAN a prononcé un

retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois du 15 décembre 2010 au

14 janvier 2011, en indiquant ce qui suit:

"Comme l'infraction a été commise durant

la période probatoire, cette dernière doit être prolongée d'une année, quand

bien même votre client a obtenu un permis de conduire de durée illimitée dans

l'intervalle. A l'échéance du retrait seul un permis de conduire à l'essai,

valable un an, sera délivré aux frais de votre client (CHF 45.-)."

On peut en outre lire ce qui suit dans

les explications figurant à la fin de la décision :

" Exécution de la mesure

Le permis de conduire de votre client (ainsi

que les autres permis mentionnés qu’il pourrait encore détenir) doit être

déposé à notre service au plus tard à la date de début d’exécution de la

mesure.

Exécution anticipée

Votre client a la possibilité d’exécuter la

mesure avant la période fixée. Il lui suffit de déposer son permis à la

réception des mesures administratives ou de nous l’envoyer par poste,

l’exécution de la mesure débutera à la date de dépôt (la date figurant sur le

sceau postal fait foi; nous lui recommandons d’effectuer son envoi postal par

lettre signature).

Restitution du permis

Un nouveau permis de conduire à l’essai sera

adressé à votre client quelques jours avant l’échéance de la mesure exécutée.

Toutefois, il n’aura lé droit de conduire qu’au lendemain de cette échéance

Le permis restitué comportera une nouvelle date

d’échéance compte tenu de la prolongation de la période probatoire.

La règle prévue à l’art. 15 a al. 3 LCR et

mentionnée ci-dessus s’applique également si un permis de conduire de durée

illimitée a été délivré dans l’intervalle. Le permis alors déposé en exécution

de la mesure de retrait ne sera pas restitué et seul un nouveau permis à

l’essai sera délivré à l’échéance de la mesure de retrait.

I.

Le 7 juillet 2010, X._______ a formé une

réclamation à l'encontre de la décision du 18 juin 2010, sous la plume de son

avocat. Il conclut à sa réforme, en ce sens qu'à l'issue de la mesure, le

permis de durée illimitée lui est restitué et qu'il n'y aura aucune

prolongation de la durée probatoire. Il fait valoir qu'un permis de conduire de

durée illimitée lui a été délivré régulièrement, sans condition ni réserve et

qu'une prolongation de la période probatoire n'est possible que si au moment du

retrait de permis et non de l'infraction il se trouvait titulaire d'un permis

de conduire à l'essai, ce qui n'est pas son cas.

J.

Le 30 juillet 2010, le SAN a rendu une décision sur

réclamation rejetant la réclamation du 7 juillet 2010 (I), confirmant en tout

point la décision du 18 juin 2010 (II), disant qu'il n'était pas perçu de frais

ni alloué de dépens en procédure de réclamation (III) et disant que l'émolument

et les frais de la première décision restent intégralement dus (IV). Cette

décision comporte notamment la motivation suivante:

"- qu’en l’espèce, l’infraction et la durée de la mesure ne sont

pas contestées par le réclamant;

- qu’il conteste en revanche qu’un permis de conduire à l’essai lui

soit restitué à la fin de la mesure de retrait du permis au motif qu’il détient

un permis de conduire illimité depuis le 16 mars 2010, et qu’ainsi seul ce

document devrait lui être restitué;

- que le permis est délivré pour une durée illimitée lorsque la

période probatoire est échue et si le titulaire a suivi les cours de formation

complémentaire de conduite automobile essentiellement pratiques prescrits par

le conseil fédéral pour apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur

la route et à ménager l’environnement (art. 15a al. 2 LCR);

- qu’en l’espèce, le réclamant a obtenu un permis de conduire à

l’essai le 16 mars 2007 et a, dès lors, commis une infraction durant sa période

probatoire, soit le 4 août 2008;

- que le législateur a prévu qu’en cas d’infraction entraînant une

mesure de retrait, la période probatoire doit être prolongée d’un an;

- que dans la présente affaire, la procédure administrative liée à

l’infraction du 4 août 2008 a été suspendue en attente de l’issue pénale. Le 3

mars 2010, un jugement a été rendu par le Tribunal de police de

l’arrondissement de la Côte;

- que dans celle intervalle et afin de ne pas péjorer le réclamànt,

l’autorité l’a laissé au bénéfice du droit de conduire. Il a dès lors pu suivre

les cours de formation complémentaire et obtenir un permis de conduire

illimité. Cependant, suite à la reprise de l’instruction du dossier, il s’est

avéré que l’infraction du 4 août 2008 devait entraîner une mesure de retrait du

permis, et partant, la prolongation de la période d’essai d’un an;

- que compte tenu de cet élément, un nouveau permis de conduire à

l’essai doit être restitué au réclamant à la fin de la mesure de retrait;

- qu’en outre, il sied de relever qu’en acceptant de restituer un

permis illimité dans cette affaire, l’autorité contribuerait à instaurer une

pratique permettant d’échapper à la prolongation de la période probatoire. En

effet, en requérant systématiquement la suspension de la procédure

administrative dans l’attente de l’issue pénale, un usage pourrait ainsi

accroître ses chances d’obtenir un permis illimité avant que la mesure

administrative soit rendue et n’être finalement soumis qu’à une mesure de

retrait du permis sans prolongation; Cette pratique irait à l’encontre de la

volonté du législateur qui a renforcé les mesures prises à l’égard des jeunes

conducteurs en instaurant le système du permis de conduire à l’essai;"

K.

Agissant par son avocat, X._______ a recouru en

temps utile, par acte daté par erreur du 27 avril 2010 mais remis à un office

postal le 27 août 2010, devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur réclamation du 30 juillet 2010,

concluant à sa réforme en ce sens qu'à l'issue de la mesure de retrait, c'est

son permis de durée illimitée qui lui sera restitué, qu'il n'y aura aucune

prolongation de la période probatoire et qu'il ne lui est imputé aucun frais.

Invoquant le fait que la mesure prononcée à son encontre n'avait aucune

prévisibilité, il pouvait légitimement croire que la délivrance de son permis

illimité était faite sans réserve ni condition. Il doit ainsi être protégé dans

la confiance qu'il pouvait légitimement placer dans la décision d'octroi de son

permis illimité et contre l'attitude contradictoire du SAN, quand bien même la

situation créée serait contraire à l'interprétation que le SAN aurait de la

loi.

Le 30 septembre 2010, l'autorité

intimée, se référant aux considérants de la décision entreprise, a conclu au

rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Le juge instructeur a invité

l'autorité intimée à fournir tous documents et toutes explications utiles sur

la procédure suivie en l'espèce ou la pratique de l'autorité en général au

sujet de la délivrance du permis de conduire illimité.

Dans une écriture spontanée du 8

octobre 2010, le conseil du recourant a versé deux pièces au dossier (la lettre

du Service des automobiles du 23 novembre 2009 citée ci-dessus, ainsi qu'une

autre lettre (du 24 septembre 2010, anonymisée) utilisée selon lui par le

service intimé dans des affaires analogues). Il fait valoir que "le SAN

réserve, respectivement conditionne, pour des affaires parfaitement analogues,

l'éventuelle délivrance d'un permis une durée illimitée au sort de la procédure

lorsqu'elle est ouverte durant la procédure probatoire" et qu'une telle

réserve ne figure pas dans la lettre qui lui a été adressée.

L'autorité intimée s'est déterminée

ainsi qu'il suit le 1er novembre 2010 :

"Sur la base des documents archivés dans

le dossier du recourant, l'autorité intimée peut préciser ce qui suit :

Le recourant a obtenu un permis de conduire à

l'essai en date du 16 mars 2007 suite à la réussite d'un examen pratique de

conduite.

Conformément à l'art. 15a al. 1 LCR, le permis

de conduire à l'essai est délivré avec une durée de validité de trois ans.

L'art. 15 al. 2 LCR précise qu'un permis de

conduire pourra être délivré pour une durée illimitée si la période probatoire

est échue et si le titulaire a suivi les cours de formation complémentaire de

conduite automobile.

Dans la présente affaire, le recourant a

produit le 3 mars 2010 l'attestation du suivi des deux journées de formation

complémentaire en vue de la délivrance d'un permis de conduire définitif (pièce

1).

A cette date, l'autorité intimée n'avait pas

encore connaissance de l'issue pénale relative à l'infraction commise le 4 août

2008. Dès lors, un permis de conduire de durée illimitée a été délivré au

recourant.

Suite à la délivrance du permis de conduire

illimitée, l'autorité intimée a pris connaissance du jugement rendu par le

Tribunal de police le 3 mars 2010. Elle a par conséquent adressé au recourant

un avis le 24 avril 2010 par lequel elle l'informait qu'une mesure de retrait

du permis de conduire allait être prononcée à son encontre et que compte tenu

de la date de commission de l'infraction, un nouveau permis de conduire de

durée limitée serait établi à la fin de l'exécution de la mesure.

S'agissant de l'échéance de la nouvelle période

probatoire, celle-ci sera d'une année à compter de la date de sa délivrance,

soit un an dès la date de fin d'exécution de la mesure de retrait.

En pratique, l'autorité intimée relève que

lorsqu'elle constate qu'une infraction entraînant le prononcé d'une mesure de

retrait du permis de conduire à l'essai a été commis avant la délivrance d'un

permis de durée illimitée, seul un permis de conduire à l'essai sera restitué à

la fin de la mesure. En effet, elle considère que les conditions pour

l'obtention d'un permis de durée illimitée ne sont plus remplies puisque la

période probatoire aurait dû être prolongée en raison de l'infraction. L'art.

15a al. 2 LCR s'applique par analogie".

Le 16 décembre 2010, le recourant a

indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations complémentaires.

L.

Les considérants du présent arrêt ont été adoptés

après délibération à huis clos.

Considérants

1.

En l'espèce, l'infraction et la durée de la mesure

ne sont pas contestées par le recourant. Celui-ci conteste en revanche qu'un

permis de conduire à l'essai lui soit restitué à la fin de la mesure de retrait

du permis au motif qu'un permis de conduire illimité lui a été délivré depuis

le 16 mars 2010. Seul ce document devrait lui être restitué. La pratique du SAN

consistant à prolonger la période probatoire postérieurement à la délivrance

d'un permis définitif et à restituer un permis de conduire à l'essai à

l'échéance de la mesure ne reposerait sur aucune base légale.

2.

C'est l'art. 15a de la loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), qui traite du permis de

conduire à l'essai. Cette disposition prévoit ce qui suit :

"1 Le permis de conduire obtenu

pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à

l’essai. La période probatoire est de trois ans.

2.

Le permis de

conduire est délivré pour une durée illimitée:

a. si la période probatoire est échue;

b. si le titulaire a suivi les cours de formation complémentaire de

conduite automobile essentiellement pratiques prescrits par le Conseil fédéral

pour apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route et à

ménager l’environnement.

3.

Lorsque le

permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une

infraction, la période probatoire est prolongée d’un an. Si le retrait expire

après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de

restitution du permis de conduire.

4.

Le permis de

conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde

infraction entraînant un retrait.

5.

Un nouveau

permis d’élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt

un an après l’infraction commise et uniquement sur la base d’une expertise

psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d’un an

si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile

pendant cette période.

6.

Après avoir

repassé avec succès l’examen de conduite, la personne concernée obtient un

nouveau permis de conduire à l’essai."

S'agissant de la prolongation de la

période probatoire, l'art. 35 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976

réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

(OAC; RS 741.51) précise ce qui suit :

"1 Si le titulaire du permis de

conduire à l’essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de

conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant

la période probatoire, l’autorité délivre un nouveau permis de conduire à

l’essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date

d’échéance du permis de conduire à l’essai retiré.

2.

Si le retrait

du permis échoit après la période probatoire, l’autorité délivre un nouveau

permis à l’essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la

date de sa délivrance."

Quant à l'annulation du permis à

l'essai, elle est traitée à l'art. 35a OAC de la manière suivante :

"1 Si le titulaire du permis de

conduire à l’essai commet une deuxième infraction entraînant le retrait du

permis de conduire des catégories et des sous-catégories, le permis est annulé.

Cela s’applique aussi lorsque le permis a été délivré entre-temps pour une durée

illimitée.

2.

L’annulation

s’applique à toutes les catégories et sous-catégories. Elle s’applique aussi

aux catégories spéciales lorsque le titulaire ne présente aucune garantie qu’à

l’avenir il ne commettra pas d’infractions avec des véhicules des catégories

spéciales.

3.

Si

l’annulation ne concerne que les catégories et les sous-catégories, l’autorité

compétente délivre un permis de conduire des catégories spéciales.

4.

L’autorité

compétente informe le conducteur concerné des conditions auxquelles il peut de

nouveau obtenir un permis d’élève conducteur."

3.

Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans un

récent arrêt (ATF 136 II 447, consid. 5.1), la révision législative, portant notamment sur l'adjonction de l'art.

15a LCR et entrée en vigueur le 1er décembre 2005, avait pour but

d'améliorer la formation à la conduite automobile en vue d'aider les groupes

les plus accidentogènes à s'intégrer plus sûrement dans la circulation

routière. Il était prévu d'inviter les conducteurs à adopter un comportement plus

respectueux des règles de la circulation et, partant, de diminuer les risques

d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères – pouvant aller jusqu'à

l'annulation du permis de conduire – ceux et celles qui compromettent la

sécurité de la route par des infractions (Message du 31 mars 1999 concernant la

modification de la LCR (FF 1999 4106, p. 4108); ci-après : Message). Le

législateur indique en outre que l'introduction du permis de conduire à l'essai

en sus de la formation complémentaire obligatoire a largement été plébiscitée

lors de la procédure de consultation. Le projet de révision prévoyait que si

l'intéressé compromettait la sécurité de la route par une infraction aux règles

de la circulation et faisait l'objet d'un retrait de son permis à l'essai, la

durée de la période probatoire serait prolongée et qu'il serait astreint à

suivre un cours d'éducation routière. La majorité des milieux consultés s'est

prononcée en faveur d'une prolongation d'un an de la période probatoire, mais

elle a rejeté par contre l'idée du cours d'éducation routière, craignant que la

matière enseignée soit identique à celle des cours de perfectionnement

dispensés dans le cadre de la deuxième phase de la formation obligatoire, ce

qui serait inefficace (Message p. 4129 s.).

Le législateur précise encore que si

le retrait prend fin après l'échéance de la validité du permis de conduire à

l'essai, la prolongation commencera à la date de sa restitution. Ainsi, la

personne concernée devra faire ses preuves encore pendant une année au moins

après avoir commis une première infraction ayant entraîné le retrait du permis

(Message p. 4130).

Le 26 janvier 2009, l'Office fédéral

des routes (OFROU) a édicté, à l'intention des autorités cantonales, des

instructions concernant le permis de conduire à l'essai (ci-après : les

Instructions), réglant les modalités d'application des nouvelles dispositions

relatives au permis de conduire à l'essai. Ces Instructions prévoient en

particulier ce qui suit (http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2009-01-26_2521_f.pdf,

disponible depuis la page http://www.astra.admin.ch/dokumentation/00117/00212/index.html?lang=fr):

"6. Prolongation de la période

probatoire

Si le retrait de permis échoit avant l'échéance

de la période probatoire, un nouveau permis de conduire sera délivré, dont la

validité sera prolongée d'une année exactement par rapport à l'ancien. Exemple

:

échéance initiale : le 24 juin 2009; nouvelle

échéance : le 24 juin 2010

Si le retrait de permis échoit après la fin de

la période probatoire, un nouveau permis de conduire à l'essai sera délivré; sa

durée de validité sera d'une année à compter de la date de sa délivrance.

Exemple :

échéance initiale : le 24 juin 2009; dernier

jour du retrait: le 8 août 2009; nouvelle date de délivrance: le 9 août 2009;

nouvelle échéance: le 8 août 2010"

Sur ce point, les Instructions du 26

janvier 2009 en remplacent de précédentes, du 25 novembre 2005, de contenu

identique.

4.

Conformément à une jurisprudence constante, la loi

s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le

texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont

possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la

norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des

travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son

esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de

l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec

d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 6B_844/2010 du

25.

janvier 2011, destiné à la publication; ATF 136 III 283 consid. 2.3.1 p.

284; 135 II 416 consid. 2.2 p. 418; 134 I 184 consid. 5.1 p. 193 et les arrêts

cités).

Bien que le terme "à l'essai

" ne le révèle pas clairement, le permis de conduire à l'essai ne se

transforme pas automatiquement, à l'image du contrat de travail à l'expiration

du temps d'essai, en un permis de conduire de durée illimitée. Il résulte de la

systématique de la loi que le permis de conduire à l'essai perd au contraire sa

validité à l'échéance de la période probatoire, seul subsistant le délai de

grâce de trois mois que l'art. 24a al. 2 OAC ménage au titulaire pour suivre le

cours requis, avec possibilité d'obtenir une autorisation de conduire limitée

aux deux journées de cours.

A la rigueur de son texte, l'art. 15a

al. 2 LCR ne subordonne la délivrance du permis de conduire pour une durée

illimitée qu'à deux conditions, qui sont l'échéance de la période probatoire et

l'accomplissement du cours requis. Ici également, la systématique de la loi

implique que l'échéance de la période probatoire ne soit pas considérée

isolément, mais bien en rapport avec les motifs légaux qui en entraînent la

prolongation, et conformément aux conséquences que la loi attache à une telle

prolongation. Il est vrai qu'interprété littéralement, l'art. 15a al. 3 LCR

paraît ne prévoir la prolongation de la période probatoire que dans l'hypothèse

où "le permis de conduire à l'essai est retiré" au titulaire parce

qu'il a commis une infraction, ce qui laisserait place à une interprétation

(soutenue en l'espèce par le recourant) selon laquelle l'infraction commise

pendant la période probatoire n'entraînerait pas de prolongation de celle-ci

lorsque le retrait du permis n'intervient qu'après l'échéance de cette période

(ou après la délivrance du permis de conduire de durée illimitée). Cette

interprétation serait contraire au but de la loi, qui est de ne permettre

l'accès au droit de conduire pour une durée illimitée qu'aux conducteurs qui

ont fait leurs preuves par leur bon comportement durant la période probatoire.

Par conséquent, une infraction de nature à justifier le retrait du permis

entraîne, lorsqu'elle est commise durant la période probatoire, la prolongation

de cette période selon les modalités fixée par la loi, nonobstant

l'accomplissement ultérieur des conditions pour la délivrance du permis de

conduire de durée illimitée (art. 15a al. 2 LCR), c'est-à-dire même si la durée

initiale de la période probatoire est échue et que le cours requis a été

accompli.

On peut renvoyer à cet égard aux

considérants de la décision sur réclamation qui considère qu'il faut éviter

d'instaurer une pratique dans laquelle les conducteurs, en requérant

systématiquement la suspension de la procédure administrative dans l’attente de

l’issue pénale, parviendraient à échapper à la prolongation de la période

probatoire en se faisant délivrer un permis de conduire d'une durée illimitée

avant que l'infraction puisse être sanctionnée sur le plan administratif.

On rappellera à cet égard qu'à

l'origine, le législateur a renoncé à confier la compétence de retirer le

permis au juge pénal parce qu'il fallait que le permis soit retiré aussi

rapidement que possible après l'infraction, ce qui nécessitait d'éviter que

s'écoule, entre l'infraction et le retrait de permis, le temps nécessaire pour

le déroulement d'une procédure pénale. Tout en rappelant cette exigence de

célérité, la jurisprudence du Tribunal fédéral n'en a pas moins considéré que

l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans nécessiter des

considérants du juge pénal (à l'origine: ATF 96 I 766, consid. 4, p. 774), ce

qui l'a conduite peu à peu à considérer, tout en admettant que cette solution

s'écartait de l'intention initiale du législateur, que l'autorité

administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le

plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du

comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure

administrative (ATF 119 Ib 158), avec cette conséquence que le conducteur

concerné est tenu par la bonne foi de faire valoir ses moyens déjà dans la

procédure pénale sommaire et qu'il ne peut pas attendre de le faire dans la

procédure administrative de retrait de permis lorsqu'il sait qu'elle sera

ouverte contre lui (en dernier lieu ATF 123 II 97, consid- 3c aa p. 104, et les

références citées).

Comme la

jurisprudence rappelée ci-dessus peut paralyser durablement la procédure

administrative de retrait de permis, c'est à juste titre que l'autorité intimée

considère qu'il faut éviter que par l'écoulement du temps, le titulaire d'un

permis de conduire à l'essai qui a commis une infraction durant la période

probatoire puisse par ce biais échapper à la prolongation de cette période.

5.

Il n'en reste pas moins qu'en l'espèce, le

recourant, dont la période probatoire initiale courait depuis le 16 mars 2007

et qui avait suivi le cours requis, a obtenu un permis de conduire de durée

illimitée le 16 mars 2010. Cette délivrance est intervenue de manière si

automatique qu'elle n'a pratiquement pas laissé de traces dans le dossier. Il

est certain en tout cas, même si de précédents avis de l'autorité intimée

laissaient entrevoir une prolongation de la période probatoire, que cette

décision administrative-là ne comportait aucune réserve relative à la procédure

administrative en cours pour l'infraction du 4 août 2008.

Se pose dès lors la question de la

révocation de la décision administrative délivrant au recourant un permis de

conduire de durée illimitée.

a) La loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administratives (LPA-VD ; RSV 173.36) régit le réexamen des décisions

administratives dans l'hypothèse où ce réexamen est requis par une partie (art.

64.

et 65 LPA-VD). En revanche, cette loi ne contient pas de dispositions sur

les conditions dans lesquelles l'autorité elle-même peut revenir, d'office, sur

une décision. Il y a donc lieu d'appliquer les principes généraux posés par la

jurisprudence.

b) Les décisions

administratives, une fois le délai de recours échu ou le recours tranché,

acquièrent force de chose décidée et ne peuvent en principe plus être

modifiées. La doctrine et la jurisprudence admettent toutefois qu'à certaines

conditions, il est possible de revenir sur ces décisions. En particulier, les

décisions qui règlent des rapports de droit durables peuvent être révoquées

pour cause de constatation incomplète des faits, d'application erronée du droit

ou de modification ultérieure de la situation de fait ou de droit, ceci pour

autant que des intérêts publics importants soient concernés. Lorsque des

intérêts publics particulièrement importants, comme des biens de police, sont

en jeu, une simple modification de la pratique peut donner lieu à une

modification des rapports juridiques durables. À défaut de dispositions du

droit positif sur la possibilité de modifier une décision, cette modification

doit faire l'objet d'une pesée des intérêts dans le cadre de laquelle l'intérêt

à l'application exacte du droit objectif doit être mis en balance avec la

sécurité du droit ou la protection de la confiance (ATF 127 II 306, consid. 7a,

p. 313 s., et les références citées). Dans ce cadre, le principe est que la

décision ne peut pas être révoquée quand l'intérêt à la protection de la confiance

prévaut sur celui de la concrétisation exacte du droit objectif : tel est en

règle générale le cas lorsque la décision administrative a créé un droit

subjectif ou qu'elle a été rendue à l'issue d'une procédure dans laquelle les

différents intérêts à prendre en considération ont fait l'objet d'un examen

complet, ou encore lorsque un particulier a déjà fait usage du droit que lui

confère la décision. Cette règle n'est à vrai dire pas absolue car une

révocation entre en considération dans ces cas lorsqu'elle s'impose en raison

d'un intérêt public particulièrement important (ATF 137 I 69, consid. 2.3 p.

72).

c) En matière de

retrait de permis, il est vrai que dans un arrêt déjà ancien qui concernait un

conducteur coupable d'une infraction routière alors qu'il était titulaire d'un

permis d'élève, mais qui avait obtenu dans l'intervalle un permis de conduire

définitif, le Tribunal fédéral a considéré qu'en délivrant un permis de

conduire pendant qu'une procédure est en cours, l'autorité compétente renonce implicitement

à de plus amples investigations sur l'aptitude à conduire de l'intéressé et

constate par voie d'autorité qu'au moment de sa décision, le requérant remplit

les conditions requises et que rien ne s'oppose à la délivrance du permis de

conduire: rien dans la loi n'indiquerait, selon cet arrêt, qu'il soit possible

de revenir sur la délivrance du permis; seule une infraction commise après

cette délivrance le permettrait (ATF 110 Ib 364, consid. 2b et c).

Il n'y a pas lieu de suivre cet arrêt,

qui semble confondre le constat de l'aptitude à conduire (l'inaptitude étant un

motif de retrait de sécurité) avec les conditions d'un retrait de permis

(d'admonestation) consécutif à une faute de circulation entraînant une mise en

danger. Du reste, la jurisprudence récente semble ne l'avoir jamais cité, si ce

n'est tout récemment pour signaler qu'il ne concerne pas la reconsidération en

droit des assurances sociales (ATF 9C_593/2010 du 28 mars 2011).

Postérieurement à cet ATF 110 Ib 364, la jurisprudence en matière de retrait de

permis a appliqué les principes rappelés ci-dessus sous lettre b dans le cas

d'un conducteur coupable d'ivresse au volant auquel l'autorité avait d'abord

infligé un retrait de permis d'une durée de deux mois (selon le tarif de

l'époque) avant de revenir sur cette décision pour le motif que l'intéressé se

trouvait en état de récidive en raison d'une autre ivresse au volant commise

dans les cinq ans précédents, d'où une nouvelle décision prononçant un retrait

de permis d'une durée d'une année (art. 17 al. 1 let. d LCR dans sa teneur

antérieure au 1er janvier 2005). Le Tribunal fédéral a considéré dans cet arrêt

que la nouvelle décision ne violait pas le principe de la bonne foi et il l'a

confirmée (ATF 115 Ib 152).

En l'espèce, on ne se trouve pas dans

la situation où le recourant aurait pris des mesures irrévocables en vertu de

la décision initiale, comme ce peut être le cas lorsqu'une construction a été

érigée sur la base d'un permis de construire formellement délivré. La décision

contestée ne prive d'ailleurs pas le recourant du droit de conduire. L'intérêt

du recourant à contester la décision attaquée consiste en ceci qu'en cas de

maintien de son permis de conduire de durée illimitée, il n'est pas exposé,

dans l'hypothèse d'une nouvelle infraction entraînant un retrait durant la

période probatoire prolongée, à la caducité de son permis de conduire à l'essai

en application de l'art. 15a al. 4 LCR. En regard de cet intérêt somme toute

théorique, le tribunal juge qu'il faut faire prévaloir l'intérêt public évoqué

par la décision attaquée, qui consiste à éviter qu'un conducteur puisse

échapper aux conséquences d'une infraction, en particulier à la prolongation de

la période probatoire qui en résulte, en requérant la suspension de la

procédure administrative dans l'attente du jugement pénal sur l'infraction

commise durant la période probatoire. Il en résulte qu'à l'issue du retrait, un

nouveau permis de conduire à l'essai doit être délivré, avec une période

probatoire prolongée, ceci aussi bien lorsque l'autorité administrative ne

prend connaissance d'une infraction justifiant la prolongation de la période

probatoire qu'après la délivrance du permis de conduire de durée illimitée

(dans ce sens: André Demierre/Cédric Mizel/Luc Mouron, Les mesures administratives

liées au nouveau permis de conduire à l'essai, in AJP/PJA 2007 p. 729 ss, p.

734) que dans l'hypothèse, réalisée en l'espèce, où le permis de conduire de

durée illimitée a été délivré alors qu'une procédure administrative était déjà

en cours pour une infraction qui a été commise durant la période probatoire et

qui est susceptible d'entraîner la prolongation de cette période.

d) Dans sa lettre du 8 octobre 2010,

le recourant semble se prévaloir d'une pratique divergente de l'autorité

intimée. Il a joint à cette lettre l'avis que le Service des automobiles lui a

adressé le 23 novembre 2009 ainsi qu'un autre avis, du 24 septembre 2010,

anonymisé. Il souligne que ce second avis ne contient pas de réserve pour

l'hypothèse où le permis de conduire d'une durée illimitée serait délivré dans

l'intervalle.

Le recourant perd de vue que l'avis du

24.

septembre 2010 qu'il invoque concerne une autre hypothèse, soit celle d'un

conducteur qui, en raison d'une seconde infraction commise durant la période

probatoire, est exposé à l'annulation de son permis de conduire à l'essai.

Cette hypothèse est expressément prévue à l'art. 35a al. 1 OAC (cité plus haut)

selon lequel l'annulation intervient aussi lorsque le permis a été délivré

entre-temps pour une durée illimitée. Cette disposition de niveau réglementaire

montre bien que la délivrance du permis de conduire de durée illimitée ne doit

pas préserver le conducteur des conséquences d'une infraction commise durant la

période probatoire. Le fait qu'une telle réserve ne soit pas expressément

prévue dans l'OAC pour l'hypothèse d'une première infraction entraînant la

prolongation de la période probatoire ne change rien à l'interprétation

systématique de la loi qui doit prévaloir selon le considérant ci-dessus.

6.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée, aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du 30 juillet 2010 du

Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge de X._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juin 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.