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Décision

CR.2010.0055

CDAP - CR.2010.0055 - 2011-03-29 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

29 mars 2011Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le *********, est titulaire d'un

permis de conduire pour les véhicules automobiles de la catégorie B depuis le 3

octobre 2002 et pour ceux des catégories B1, F, G et M depuis le 24 mars 2006.

Selon le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière

(ADMAS), il a fait l'objet en 2007 d'un retrait d'une durée de trois mois pour

excès de vitesse (exécuté du 12 décembre 2007 au 11 mars 2008).

B.

Le 16 avril 2010, à 8h07, X.________ a été contrôlé

à une vitesse de 101 km/h (marge de sécurité déduite) dans la localité d'Alfermée,

dans le canton de Berne, sur la route principale en direction de Neuchâtel,

alors que la vitesse autorisée y est limitée à 60 km/h.

C.

Par préavis du 3 mai 2010, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu'il

envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire en raison de l’excès de vitesse commis (41 km/h) et l’a invité à lui

faire part de ses éventuelles observations.

L'intéressé s'est déterminé dans une

lettre du 22 mai 2010. Il a expliqué que tout laissait à penser que ce tronçon

de route n'était pas limité à 60 km/h : "quatre voies, grand tunnel en

face, pas d'habitations sur les abords". Il a indiqué en outre

qu'étudiant en cours du soir à Yverdon et travaillant la journée à Lausanne, un

retrait de son permis de conduire le mettrait dans une situation "très

fatigante".

Par décision du 26 mai 2010, le SAN a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de douze

mois. Il a relevé que les observations présentées par l'intéressée n'excusaient,

ni n'atténuaient la faute commise.

D.

Le 17 juin 2010, X.________ a formé une réclamation

contre cette décision. Il a répété qu'il ne pensait pas circuler sur un tronçon

de route limité à 60 km/h et qu'il n'aurait ainsi pas agi volontairement.

Par décision du 4 août 2010, le SAN rejeté

la réclamation de l'intéressé. Il a relevé que la limitation de vitesse sur le

tronçon de route en question était dûment signalée.

E.

Le 3 septembre 2010, X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, en concluant implicitement à une réduction de la durée du retrait

prononcé. Le recourant a repris l'argumentation soulevée dans sa réclamation.

Dans sa réponse du 14 octobre 2010, le

SAN a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa

décision.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 4 novembre 2010.

Le tribunal a statué par voie de

circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue le cas de peu de gravité, le

cas de gravité moyenne et le cas grave. La réalisation d’une infraction légère,

moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message

du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi

fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss).

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let a LCR).

Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR).

Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al.

1.

let. a LCR).

b) Dans le domaine des excès de

vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin

d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est

objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou

encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la

vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou

plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur

les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2, p. 238). Malgré les critiques

formulées notamment dans la doctrine, ce système de seuils schématiques arrêté

par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse a été confirmé dans des

arrêts récents du Tribunal fédéral (arrêts 1C_585/2008 du 14 mai 2009;

1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2). Cette jurisprudence ne dispense

toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une

part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être

appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis

(voir art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des

circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas

comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être

réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se

trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II

196.

consid. 2a, p. 199; 124 II 97 consid. 2c, p. 101; 123 II 37 consid.

1f, p. 41).

c) En l'espèce, le recourant a commis

un excès de vitesse de 41 km/h à l'intérieur d'une localité. Au regard de la

jurisprudence précitée, ce dépassement de vitesse constitue objectivement un

cas grave au sens de l'art. 16c al. 1 let a LCR. Le recourant fait toutefois valoir

qu'il ne pensait pas circuler sur un tronçon limité à 60 km/h, compte tenu de

la configuration de la route ("quatre voies, grand tunnel en face, pas

d'habitations sur les abords"), et qu'il n'aurait ainsi pas commis

volontairement l'infraction en cause, ce qui justifierait à ses yeux, une

atténuation de la sanction prononcée.

Ce raisonnement revient à faire

abstraction de la signalisation routière mise en place et à admettre que les

limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente peuvent être remises en

cause. Or, les signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés à

la suite d'une décision et d'une publication conformes de l'autorité

compétente, visiblement exprimées sous la forme de la signalisation concrète

(ATF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 2; 126 II 196 consid. 2b et

références; voir ég. arrêt CR.2009.0032 du 19 août 2009 consid. 3). Le Tribunal

s'est certes écarté de sa jurisprudence en matière d'excès de vitesse en

localité dans un cas où le panneau des 50 km/h était masqué par des

branchages et n’était par conséquent pas visible, ceci dans un secteur qui,

pour le surplus, ne pouvait pas être reconnu comme faisant partie d'une zone

bâtie (tronçon rectiligne bordé de champs) (ATF 6A.11/2000 du 7 septembre

2000). Cette jurisprudence ne saurait toutefois être appliquée dans le cas

d'espèce, dès lors que le recourant ne prétend pas que le panneau limitant la

vitesse à 60 km/h n'était pas visible (il semble au contraire reconnaître ne

pas s'être montré suffisamment attentif à la signalisation).

Au regard de ces éléments, c'est à

juste titre que le SAN a qualifié l'infraction commise de grave au sens de

l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

3.

a) Selon l’art. 16c al. 2 LCR, après une infraction

grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a);

pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a

été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let. b); pour

douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison

d’infractions moyennement graves (let. c).

b) En l'espèce, le recourant s'est vu

retirer son permis en 2007 (mesure exécutée du 12 décembre 2007 au 11 mars

2008) en raison d'une infraction grave. Il se trouve ainsi en situation de

récidive au sens de l’art. 16c al. 2 let. c LCR et doit être sanctionné par un

retrait de permis d’une durée de douze mois au minimum. La décision attaquée

s'en tenant à cette durée minimale, le tribunal ne peut que la confirmer (art. 16

al. 3, 2ème phrase, LCR).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 4 août 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge de X.________

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2011

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.