CR.2010.0055
CDAP - CR.2010.0055 - 2011-03-29 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
29 mars 2011Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2010.0055
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.03.2011
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
RÉCIDIVE{INFRACTION}
EXCÈS DE VITESSE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 41 km/h à l'intérieur d'une locatité. Infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Le recourant, qui s'est vu retirer son permis en 2007 en raison d'une infraction grave, se trouve en situation de récidive au sens de l'art. 16c al. 2 let. c LCR et doit être sanctionné par un retrait d'une durée de 12 mois au minimum. La décision attaquée, qui s'en tient à cette durée minimale, ne peut qu'être confirmée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mars 2011
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François
Gillard., assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4 août 2010
(retrait de douze mois du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le *********, est titulaire d'un
permis de conduire pour les véhicules automobiles de la catégorie B depuis le 3
octobre 2002 et pour ceux des catégories B1, F, G et M depuis le 24 mars 2006.
Selon le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière
(ADMAS), il a fait l'objet en 2007 d'un retrait d'une durée de trois mois pour
excès de vitesse (exécuté du 12 décembre 2007 au 11 mars 2008).
B.
Le 16 avril 2010, à 8h07, X.________ a été contrôlé
à une vitesse de 101 km/h (marge de sécurité déduite) dans la localité d'Alfermée,
dans le canton de Berne, sur la route principale en direction de Neuchâtel,
alors que la vitesse autorisée y est limitée à 60 km/h.
C.
Par préavis du 3 mai 2010, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu'il
envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire en raison de l’excès de vitesse commis (41 km/h) et l’a invité à lui
faire part de ses éventuelles observations.
L'intéressé s'est déterminé dans une
lettre du 22 mai 2010. Il a expliqué que tout laissait à penser que ce tronçon
de route n'était pas limité à 60 km/h : "quatre voies, grand tunnel en
face, pas d'habitations sur les abords". Il a indiqué en outre
qu'étudiant en cours du soir à Yverdon et travaillant la journée à Lausanne, un
retrait de son permis de conduire le mettrait dans une situation "très
fatigante".
Par décision du 26 mai 2010, le SAN a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de douze
mois. Il a relevé que les observations présentées par l'intéressée n'excusaient,
ni n'atténuaient la faute commise.
D.
Le 17 juin 2010, X.________ a formé une réclamation
contre cette décision. Il a répété qu'il ne pensait pas circuler sur un tronçon
de route limité à 60 km/h et qu'il n'aurait ainsi pas agi volontairement.
Par décision du 4 août 2010, le SAN rejeté
la réclamation de l'intéressé. Il a relevé que la limitation de vitesse sur le
tronçon de route en question était dûment signalée.
E.
Le 3 septembre 2010, X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, en concluant implicitement à une réduction de la durée du retrait
prononcé. Le recourant a repris l'argumentation soulevée dans sa réclamation.
Dans sa réponse du 14 octobre 2010, le
SAN a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa
décision.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 4 novembre 2010.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue le cas de peu de gravité, le
cas de gravité moyenne et le cas grave. La réalisation d’une infraction légère,
moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message
du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi
fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let a LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al.
1.
let. a LCR).
b) Dans le domaine des excès de
vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin
d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est
objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou
encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la
vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou
plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur
les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2, p. 238). Malgré les critiques
formulées notamment dans la doctrine, ce système de seuils schématiques arrêté
par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse a été confirmé dans des
arrêts récents du Tribunal fédéral (arrêts 1C_585/2008 du 14 mai 2009;
1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2). Cette jurisprudence ne dispense
toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une
part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être
appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis
(voir art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des
circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas
comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être
réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se
trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II
196.
consid. 2a, p. 199; 124 II 97 consid. 2c, p. 101; 123 II 37 consid.
1f, p. 41).
c) En l'espèce, le recourant a commis
un excès de vitesse de 41 km/h à l'intérieur d'une localité. Au regard de la
jurisprudence précitée, ce dépassement de vitesse constitue objectivement un
cas grave au sens de l'art. 16c al. 1 let a LCR. Le recourant fait toutefois valoir
qu'il ne pensait pas circuler sur un tronçon limité à 60 km/h, compte tenu de
la configuration de la route ("quatre voies, grand tunnel en face, pas
d'habitations sur les abords"), et qu'il n'aurait ainsi pas commis
volontairement l'infraction en cause, ce qui justifierait à ses yeux, une
atténuation de la sanction prononcée.
Ce raisonnement revient à faire
abstraction de la signalisation routière mise en place et à admettre que les
limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente peuvent être remises en
cause. Or, les signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés à
la suite d'une décision et d'une publication conformes de l'autorité
compétente, visiblement exprimées sous la forme de la signalisation concrète
(ATF 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 2; 126 II 196 consid. 2b et
références; voir ég. arrêt CR.2009.0032 du 19 août 2009 consid. 3). Le Tribunal
s'est certes écarté de sa jurisprudence en matière d'excès de vitesse en
localité dans un cas où le panneau des 50 km/h était masqué par des
branchages et n’était par conséquent pas visible, ceci dans un secteur qui,
pour le surplus, ne pouvait pas être reconnu comme faisant partie d'une zone
bâtie (tronçon rectiligne bordé de champs) (ATF 6A.11/2000 du 7 septembre
2000). Cette jurisprudence ne saurait toutefois être appliquée dans le cas
d'espèce, dès lors que le recourant ne prétend pas que le panneau limitant la
vitesse à 60 km/h n'était pas visible (il semble au contraire reconnaître ne
pas s'être montré suffisamment attentif à la signalisation).
Au regard de ces éléments, c'est à
juste titre que le SAN a qualifié l'infraction commise de grave au sens de
l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
3.
a) Selon l’art. 16c al. 2 LCR, après une infraction
grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a);
pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a
été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (let. b); pour
douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison
d’infractions moyennement graves (let. c).
b) En l'espèce, le recourant s'est vu
retirer son permis en 2007 (mesure exécutée du 12 décembre 2007 au 11 mars
2008) en raison d'une infraction grave. Il se trouve ainsi en situation de
récidive au sens de l’art. 16c al. 2 let. c LCR et doit être sanctionné par un
retrait de permis d’une durée de douze mois au minimum. La décision attaquée
s'en tenant à cette durée minimale, le tribunal ne peut que la confirmer (art. 16
al. 3, 2ème phrase, LCR).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 4 août 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs
est mis à la charge de X.________
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mars 2011
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.