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Décision

CR.2010.0056

CDAP - CR.2010.0056 - 2011-02-07 - X._________ c/Service des automobiles et de la navigation

7 février 2011Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, est titulaire d’un

permis de conduire notamment des voitures automobiles depuis le 26 décembre

1962.

Selon un rapport médical du Dr Y.________,

cardiologue à Lausanne, du 5 mars 2010, adressé au médecin généraliste d’X.________,

le Dr Z.________, à Lausanne, qui lui avait envoyé sa patiente, celle-ci a

présenté plusieurs épisodes de malaises avec impression de perte imminente de

connaissance.

X.________ a été dénoncée le 21 mars

2010 par la Police municipale de Lausanne pour avoir été impliquée dans un

accident de la circulation le 23 février 2010 (« ne pas se mettre en ordre

de préselection afin d’obliquer à droite et ne pas prêter une attention

suffisante à l’endroit d’un usager dont le comportement routier laisse présager

qu’il va se comporter de manière incorrecte »).

B.

Le 30 mars 2010, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : SAN) a informé X.________ du fait qu’il avait pris

connaissance du rapport de police susmentionné. Il la priait d’adresser au

médecin conseil du SAN un rapport de son médecin traitant, qui devait se

déterminer sur diverses questions en lien avec son aptitude à la conduite.

Cette demande a fait l’objet d’un rappel en date du 4 mai 2010.

Dans un rapport du 20 avril 2010, le

Dr Y.________, faisant le point sur le nouveau traitement mis en place, a

relevé qu’X.________ n’avait plus ressenti de palpitations et avait l’impression

de mieux respirer au repos; en revanche, elle ressentait une dyspnée d’effort

de stade II selon la NYHA, sans douleur thoracique. Dans un rapport du 26 avril

2010, ce même praticien a signalé un nouveau malaise, ayant eu lieu le 22 avril

2010, en ne se prononçant toutefois pas sur l’aptitude à la conduite de sa

patiente ni sur Ie risque de récidive de malaise.

C.

Le médecin traitant de la recourante, le Dr Z.________,

a établi deux rapports médicaux à l’attention du médecin conseil du SAN, datés

respectivement du 24 et du 25 juin 2010. Il ressort de son rapport du 24

juin 2010 que sa patiente serait apte à la conduite «sous réserve avis

médecin du trafic». Dans son rapport du 25 juin 2010 figurent les

précisions suivantes:

«Je vous remercie

d’évaluer la situation de la patiente qui est connue pour:

-

Une cardiopathie ischiémique.

-

Une insuffisance cardiaque compensée.

-

Une hypercholestérolémie.

-

Un statut après PTG et PTH bilatérale et prothèse

d’épaule bilatérale.

-

Une hypothyroïdie subclinique.

Le

22 avril, elle fait un malaise sans perte de connaissance dans un contexte de

stress extrême (sœur hospitalisée).

Un

bilan cardiologique est effectué à ce moment par le Docteur Y.________, selon

le rapport annexé.

La

situation échocardiographique est stable. Découverte d’une obstruction

dynamique de la chambre de chasse du ventricule gauche mais modérée au repos.

Une

échographie a aussi été effectuée au mois de mars qui ne met pas en évidence

cette anomalie.

Je

me demande dans ce contexte si le malaise n’a simplement pas été déclenché par

le stress.

Il

s’agit du premier malaise de ce type chez cette patiente qui par ailleurs ne

présente à mon avis aucune contre-indication à la conduite».

D.

Le 25 juin 2010, le préfet du disctrict de Lausanne

a libéré X.________, au bénéfice du doute, des fins de la poursuite pénale en

rapport avec l’accident du 23 février 2010, considérant que les dépositions

contradictoires des parties ainsi que l’absence de témoin empêchaient de

conclure à sa responsabilité.

E.

Le 9 août 2010, le SAN a retiré à titre préventif

le permis de conduire à X.________. Il a motivé sa décision comme suit: « Au

vu des renseignements médicaux en notre possession selon lesquels vous avez été

victime de plusieurs malaises et du préavis de notre médecin conseil, des

doutes quant à votre aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve,

justifient de vous écarter provisoirement du trafic jusqu’à ce qu’ils aient été

élucidés ». Le SAN lui ordonnait au titre de mesure d’instruction de

se soumettre à un examen médical auprès de son cardiologue qui devrait se

prononcer sur le risque de récidive des malaises et sur l’aptitude à conduire

les véhicules automobiles du groupe 3.

X.________ a déposé une réclamation

contre cette décision en date du 14 août 2010. Elle déclare ne pas

comprendre cette dernière car elle n’aurait jamais eu de malaises. Elle fait

état du grand besoin qu’elle a de sa voiture, notamment pour soutenir sa sœur

qui est hospitalisée.

Par décision sur réclamation du 30

août 2010, le SAN a rejeté la réclamation précitée, confirmé le retrait

préventif du permis de conduire d’X.________ et retiré l’effet suspensif à un

éventuel recours. Il relevait notamment que le cardiologue de l’intéressée ne s’était

pas prononcé sur l’aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve.

F.

X.________ (ci-après : la recourante) a interjeté

recours contre cette décision le 11 septembre 2010 auprès de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Elle explique que le malaise

du 22 avril 2010 était lié à une situation de grand stress; depuis il ne se

serait plus rien passé et elle se sentirait bien.

Le 15 septembre 2010, la juge

instructrice a confirmé à titre préprovisionnel le retrait de l’effet

suspensif. Le SAN a répondu le 5 octobre 2010 en concluant au rejet du recours.

Par mémoire complémentaire du 11 novembre 2010, la recourante, dès ce moment

représentée par un avocat, a conclu à la restitution de l’effet suspensif et à

la réforme, respectivement à l’annulation de la décision attaquée en ce sens

que le permis lui était restitué sans délai. Elle estime que le rapport le plus

récent de son médecin traitant indique qu’il n’y a aucune contre-indication à

la conduite, ce qui est selon elle décisif. Dans ses déterminations du 30

novembre 2010, le SAN a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet

suspensif. Par décision sur effet suspensif du 30 novembre 2010, la juge

instructrice a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif,

décidant que le permis de conduire resterait au dossier.

G.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté le 11 septembre 2010 auprès de la cour de

céans contre une décision sur réclamation du 30 août précédent, le recours l'a

été en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]); il est en outre recevable

en la forme (art. 98 et 99 LPA-VD).

2.

a) Est litigieuse la question de savoir si c'est à

juste titre que le SAN a prononcé le retrait à titre préventif du permis de

conduire de la recourante jusqu’à ce que les doutes relatifs à son aptitude à

conduire aient été élucidés.

Selon l’art. 16d let. a de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le

permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont

les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire

avec sûreté un véhicule automobile. Un retrait de sécurité du permis de

conduire est une décision définitive qui doit, selon l'art. 23 al. 1 LCR, être

pour le moins précédée d'un avis informant l’intéressé de l'ouverture de la

procédure à son encontre et lui fournissant les éléments nécessaires pour lui

permettre d'exercer son droit d'être entendu. En revanche, le retrait préventif

du permis de conduire, qui constitue une mesure provisoire rendue lorsqu'il

existe des doutes sur l'aptitude à conduire du recourant (art. 30 de

l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des

véhicules à la circulation routière [Ordonnance

réglant l’admission à la circulation routière; OAC; RS 741.51]), peut être prononcé sans que le recourant ait

été mis en mesure d'exercer son droit d'être entendu. Selon la jurisprudence

constante, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être ordonné que

si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. Le

retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois

par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a

de l'écarter immédiatement de la circulation.

Compte tenu de la gravité de

l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,

l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité

routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêts CR.2007.0108 du 8

janvier 2008, CR.2005.0159 du 30 septembre 2005 et les arrêts cités).

L’art. 31 OAC impose, quant à lui, à

l’autorité l’obligation de rendre une décision informant l’intéressé des

conditions qui lui permettront d’obtenir à nouveau un permis de conduire.

b) Comme l'a rappelé le Tribunal

fédéral dans un arrêt 6A.17/2006 du 12 avril 2006, l'art. 30 OAC institue une

mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de

la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Le retrait

préventif peut être prononcé si un examen médical ou le comportement de

l'intéressé révèle des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour

des raisons d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs (arrêt précité, consid.

3.

). Une preuve stricte n'est pas nécessaire. Au contraire, le retrait

préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements

nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été

obtenus (ibid., et références citées). Ainsi, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, qui demeure valable sous le nouveau droit, un retrait du

permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments

objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de

danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant

à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

3.

En l’espèce, force est de constater que le médecin

traitant de la recourante a jugé les soucis cardiaques de celle-ci suffisamment

sérieux pour l’envoyer consulter un spécialiste. Les investigations effectuées

par ce dernier et le nouveau traitement mis en place semblent à première vue

plutôt rassurants sous l’angle de la santé générale de la recourante. Il est

toutefois important de relever que le spécialiste ne s’est pas prononcé sur

l’aptitude à conduire de la recourante; ce n’est d’ailleurs pas dans cette

optique qu’il a mené ses examens. Quant au médecin traitant de la recourante,

fort de sa connaissance de sa patiente et des rapports établis par le

spécialiste, il a tout de même souhaité que son appréciation de la capacité à

conduire de sa patiente soit confirmée par le médecin expert du trafic du SAN.

Tant dans son rapport du 24 juin 2010 que dans celui du 25 juin 2010, il

réserve expressément l’avis de l’expert du SAN. En présence de ces deux

éléments, à savoir l’absence d’avis d’un cardiologue sur l’aptitude à conduire de

la recourante et les doutes formulés par le médecin traitant, le SAN était

fondé à demander à la recourante de se soumettre à un examen médical auprès

d’un spécialiste et à lui retirer le permis dans l’intervalle à titre

préventif. Bien que la recourante ait souffert de malaises de manière

relativement espacée, c’est à juste titre que le SAN a considéré qu’une telle

circonstance justifiait un retrait immédiat à titre préventif du permis de

conduire; la survenance d’un malaise peut en effet avoir un effet dramatique

lorsqu’elle touche une personne se trouvant au volant. En l’occurrence, à ce

stade, à savoir avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de

la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus, l'intérêt général à préserver

la sécurité routière l’emporte sur l'intérêt particulier de la conductrice. C’est

à cette seule question que se limite l’objet du litige. La capacité à conduire

de la recourante sera examinée ultérieurement sur la base de l’avis médical

requis et pourra à ce moment-là faire l’objet, cas échééant, d’un autre

recours, mais n’a pas à être examinée dans la présente affaire.

Enfin, s’agissant de la possibilité de

soumettre la recourante à une course de contrôle (en lieu et place de l’examen

médical), on relèvera que cette mesure d'instruction - prévue par l'art. 29 al.

1.

OAC pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude d'un conducteur à

conduire un véhicule automobile soulève des doutes - n'est adéquate qu'en

l'absence d'indice d'un problème médical spécifique (ATF du 9 janvier 2008

1C_422/2007; ATF du 4 septembre 2006 6A.44/2006), ce qui n'est pas le cas en

l'espèce.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée. Vu l’issue du

pourvoi, les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de la

recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD; art.

4.

du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du

11.

décembre 2007 [TFJAP; RSV

173.36.1

]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 30 août 2010

par le SAN est confirmée.

III.

Les frais de la présente procédure, par 600 (six

cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 février 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.