CR.2010.0056
CDAP - CR.2010.0056 - 2011-02-07 - X._________ c/Service des automobiles et de la navigation
7 février 2011Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2010.0056
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.02.2011
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________ c/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
CONTRÔLE MÉDICAL
AFFECTION CARDIAQUE
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
LCR-16d-1-a (01.01.2005)
OAC-30
Résumé contenant:
Retrait préventif du permis de conduire. En l'absence d'avis d'un cardiologue sur l'aptitude à conduire de la recourante (âgée de 80 ans) et vu les doutes formulés par le médecin traitant, le SAN était fondé à demander à la recourante de se soumettre à un examen médical auprès d'un spécialiste et à lui retirer le permis dans l'intervalle à titre préventif. A ce stade, l'intérêt général à préserver la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt particulier de la conductrice. C'est à cette seule question que se limite l'objet du litige. La capacité à conduire de la recourante sera examinée ultérieurement sur la base de l'avis médical requis et pourra à ce moment-là faire l'objet, cas échéant, d'un autre recours, mais n'a pas à être examinée dans la présente affaire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 février 2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Luc Bezençon et François
Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.________, à Lausanne, représentée par Paul Marville, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation
Objet
Retrait de permis de conduire
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 août 2010
(retrait préventif du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, est titulaire d’un
permis de conduire notamment des voitures automobiles depuis le 26 décembre
1962.
Selon un rapport médical du Dr Y.________,
cardiologue à Lausanne, du 5 mars 2010, adressé au médecin généraliste d’X.________,
le Dr Z.________, à Lausanne, qui lui avait envoyé sa patiente, celle-ci a
présenté plusieurs épisodes de malaises avec impression de perte imminente de
connaissance.
X.________ a été dénoncée le 21 mars
2010 par la Police municipale de Lausanne pour avoir été impliquée dans un
accident de la circulation le 23 février 2010 (« ne pas se mettre en ordre
de préselection afin d’obliquer à droite et ne pas prêter une attention
suffisante à l’endroit d’un usager dont le comportement routier laisse présager
qu’il va se comporter de manière incorrecte »).
B.
Le 30 mars 2010, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : SAN) a informé X.________ du fait qu’il avait pris
connaissance du rapport de police susmentionné. Il la priait d’adresser au
médecin conseil du SAN un rapport de son médecin traitant, qui devait se
déterminer sur diverses questions en lien avec son aptitude à la conduite.
Cette demande a fait l’objet d’un rappel en date du 4 mai 2010.
Dans un rapport du 20 avril 2010, le
Dr Y.________, faisant le point sur le nouveau traitement mis en place, a
relevé qu’X.________ n’avait plus ressenti de palpitations et avait l’impression
de mieux respirer au repos; en revanche, elle ressentait une dyspnée d’effort
de stade II selon la NYHA, sans douleur thoracique. Dans un rapport du 26 avril
2010, ce même praticien a signalé un nouveau malaise, ayant eu lieu le 22 avril
2010, en ne se prononçant toutefois pas sur l’aptitude à la conduite de sa
patiente ni sur Ie risque de récidive de malaise.
C.
Le médecin traitant de la recourante, le Dr Z.________,
a établi deux rapports médicaux à l’attention du médecin conseil du SAN, datés
respectivement du 24 et du 25 juin 2010. Il ressort de son rapport du 24
juin 2010 que sa patiente serait apte à la conduite «sous réserve avis
médecin du trafic». Dans son rapport du 25 juin 2010 figurent les
précisions suivantes:
«Je vous remercie
d’évaluer la situation de la patiente qui est connue pour:
-
Une cardiopathie ischiémique.
-
Une insuffisance cardiaque compensée.
-
Une hypercholestérolémie.
-
Un statut après PTG et PTH bilatérale et prothèse
d’épaule bilatérale.
-
Une hypothyroïdie subclinique.
Le
22 avril, elle fait un malaise sans perte de connaissance dans un contexte de
stress extrême (sœur hospitalisée).
Un
bilan cardiologique est effectué à ce moment par le Docteur Y.________, selon
le rapport annexé.
La
situation échocardiographique est stable. Découverte d’une obstruction
dynamique de la chambre de chasse du ventricule gauche mais modérée au repos.
Une
échographie a aussi été effectuée au mois de mars qui ne met pas en évidence
cette anomalie.
Je
me demande dans ce contexte si le malaise n’a simplement pas été déclenché par
le stress.
Il
s’agit du premier malaise de ce type chez cette patiente qui par ailleurs ne
présente à mon avis aucune contre-indication à la conduite».
D.
Le 25 juin 2010, le préfet du disctrict de Lausanne
a libéré X.________, au bénéfice du doute, des fins de la poursuite pénale en
rapport avec l’accident du 23 février 2010, considérant que les dépositions
contradictoires des parties ainsi que l’absence de témoin empêchaient de
conclure à sa responsabilité.
E.
Le 9 août 2010, le SAN a retiré à titre préventif
le permis de conduire à X.________. Il a motivé sa décision comme suit: « Au
vu des renseignements médicaux en notre possession selon lesquels vous avez été
victime de plusieurs malaises et du préavis de notre médecin conseil, des
doutes quant à votre aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve,
justifient de vous écarter provisoirement du trafic jusqu’à ce qu’ils aient été
élucidés ». Le SAN lui ordonnait au titre de mesure d’instruction de
se soumettre à un examen médical auprès de son cardiologue qui devrait se
prononcer sur le risque de récidive des malaises et sur l’aptitude à conduire
les véhicules automobiles du groupe 3.
X.________ a déposé une réclamation
contre cette décision en date du 14 août 2010. Elle déclare ne pas
comprendre cette dernière car elle n’aurait jamais eu de malaises. Elle fait
état du grand besoin qu’elle a de sa voiture, notamment pour soutenir sa sœur
qui est hospitalisée.
Par décision sur réclamation du 30
août 2010, le SAN a rejeté la réclamation précitée, confirmé le retrait
préventif du permis de conduire d’X.________ et retiré l’effet suspensif à un
éventuel recours. Il relevait notamment que le cardiologue de l’intéressée ne s’était
pas prononcé sur l’aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve.
F.
X.________ (ci-après : la recourante) a interjeté
recours contre cette décision le 11 septembre 2010 auprès de la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Elle explique que le malaise
du 22 avril 2010 était lié à une situation de grand stress; depuis il ne se
serait plus rien passé et elle se sentirait bien.
Le 15 septembre 2010, la juge
instructrice a confirmé à titre préprovisionnel le retrait de l’effet
suspensif. Le SAN a répondu le 5 octobre 2010 en concluant au rejet du recours.
Par mémoire complémentaire du 11 novembre 2010, la recourante, dès ce moment
représentée par un avocat, a conclu à la restitution de l’effet suspensif et à
la réforme, respectivement à l’annulation de la décision attaquée en ce sens
que le permis lui était restitué sans délai. Elle estime que le rapport le plus
récent de son médecin traitant indique qu’il n’y a aucune contre-indication à
la conduite, ce qui est selon elle décisif. Dans ses déterminations du 30
novembre 2010, le SAN a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet
suspensif. Par décision sur effet suspensif du 30 novembre 2010, la juge
instructrice a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif,
décidant que le permis de conduire resterait au dossier.
G.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté le 11 septembre 2010 auprès de la cour de
céans contre une décision sur réclamation du 30 août précédent, le recours l'a
été en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]); il est en outre recevable
en la forme (art. 98 et 99 LPA-VD).
2.
a) Est litigieuse la question de savoir si c'est à
juste titre que le SAN a prononcé le retrait à titre préventif du permis de
conduire de la recourante jusqu’à ce que les doutes relatifs à son aptitude à
conduire aient été élucidés.
Selon l’art. 16d let. a de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le
permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont
les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire
avec sûreté un véhicule automobile. Un retrait de sécurité du permis de
conduire est une décision définitive qui doit, selon l'art. 23 al. 1 LCR, être
pour le moins précédée d'un avis informant l’intéressé de l'ouverture de la
procédure à son encontre et lui fournissant les éléments nécessaires pour lui
permettre d'exercer son droit d'être entendu. En revanche, le retrait préventif
du permis de conduire, qui constitue une mesure provisoire rendue lorsqu'il
existe des doutes sur l'aptitude à conduire du recourant (art. 30 de
l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière [Ordonnance
réglant l’admission à la circulation routière; OAC; RS 741.51]), peut être prononcé sans que le recourant ait
été mis en mesure d'exercer son droit d'être entendu. Selon la jurisprudence
constante, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être ordonné que
si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. Le
retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois
par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a
de l'écarter immédiatement de la circulation.
Compte tenu de la gravité de
l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,
l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité
routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêts CR.2007.0108 du 8
janvier 2008, CR.2005.0159 du 30 septembre 2005 et les arrêts cités).
L’art. 31 OAC impose, quant à lui, à
l’autorité l’obligation de rendre une décision informant l’intéressé des
conditions qui lui permettront d’obtenir à nouveau un permis de conduire.
b) Comme l'a rappelé le Tribunal
fédéral dans un arrêt 6A.17/2006 du 12 avril 2006, l'art. 30 OAC institue une
mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de
la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Le retrait
préventif peut être prononcé si un examen médical ou le comportement de
l'intéressé révèle des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour
des raisons d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs (arrêt précité, consid.
3.
). Une preuve stricte n'est pas nécessaire. Au contraire, le retrait
préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements
nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été
obtenus (ibid., et références citées). Ainsi, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, qui demeure valable sous le nouveau droit, un retrait du
permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments
objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de
danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant
à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
3.
En l’espèce, force est de constater que le médecin
traitant de la recourante a jugé les soucis cardiaques de celle-ci suffisamment
sérieux pour l’envoyer consulter un spécialiste. Les investigations effectuées
par ce dernier et le nouveau traitement mis en place semblent à première vue
plutôt rassurants sous l’angle de la santé générale de la recourante. Il est
toutefois important de relever que le spécialiste ne s’est pas prononcé sur
l’aptitude à conduire de la recourante; ce n’est d’ailleurs pas dans cette
optique qu’il a mené ses examens. Quant au médecin traitant de la recourante,
fort de sa connaissance de sa patiente et des rapports établis par le
spécialiste, il a tout de même souhaité que son appréciation de la capacité à
conduire de sa patiente soit confirmée par le médecin expert du trafic du SAN.
Tant dans son rapport du 24 juin 2010 que dans celui du 25 juin 2010, il
réserve expressément l’avis de l’expert du SAN. En présence de ces deux
éléments, à savoir l’absence d’avis d’un cardiologue sur l’aptitude à conduire de
la recourante et les doutes formulés par le médecin traitant, le SAN était
fondé à demander à la recourante de se soumettre à un examen médical auprès
d’un spécialiste et à lui retirer le permis dans l’intervalle à titre
préventif. Bien que la recourante ait souffert de malaises de manière
relativement espacée, c’est à juste titre que le SAN a considéré qu’une telle
circonstance justifiait un retrait immédiat à titre préventif du permis de
conduire; la survenance d’un malaise peut en effet avoir un effet dramatique
lorsqu’elle touche une personne se trouvant au volant. En l’occurrence, à ce
stade, à savoir avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de
la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus, l'intérêt général à préserver
la sécurité routière l’emporte sur l'intérêt particulier de la conductrice. C’est
à cette seule question que se limite l’objet du litige. La capacité à conduire
de la recourante sera examinée ultérieurement sur la base de l’avis médical
requis et pourra à ce moment-là faire l’objet, cas échééant, d’un autre
recours, mais n’a pas à être examinée dans la présente affaire.
Enfin, s’agissant de la possibilité de
soumettre la recourante à une course de contrôle (en lieu et place de l’examen
médical), on relèvera que cette mesure d'instruction - prévue par l'art. 29 al.
1.
OAC pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude d'un conducteur à
conduire un véhicule automobile soulève des doutes - n'est adéquate qu'en
l'absence d'indice d'un problème médical spécifique (ATF du 9 janvier 2008
1C_422/2007; ATF du 4 septembre 2006 6A.44/2006), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée. Vu l’issue du
pourvoi, les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de la
recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD; art.
4.
du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du
11.
décembre 2007 [TFJAP; RSV
173.36.1
]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 30 août 2010
par le SAN est confirmée.
III.
Les frais de la présente procédure, par 600 (six
cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 février 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.