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Décision

CR.2010.0057

CDAP - CR.2010.0057 - 2011-03-07 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

7 mars 2011Français22 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le tribunal a tenu audience le 2 février 2011. Le

SAN n'a pas été représenté. On extrait du compte-rendu d'audience ce qui suit :

"(…)

Le recourant précise qu'Z._________, aujourd'hui âgé de 68

à 70 ans, venait autrefois passer des vacances en Suisse et donnait un coup de

main à l'école que le recourant dirigeait alors (A._________ à 1*********). Il

ne s'agit donc pas d'un ancien élève. Le recourant était lié à l'époque avec

les parents d'Z._________, dont le père était procureur en Belgique,

aujourd'hui décédés. Z._________ était revenu chez lui à l'époque de

l'infraction pour quelques jours.

Il explique que le 30 juin 2009, il n'a pas fait attention

à l'heure à laquelle son entrevue avec Me Y._________ s'était terminée; après

la séance proprement dite, il avait encore discuté sur le pas de porte avec cet

avocat, qui est une vieille connaissance.

Le recourant ajoute qu'il avait cru pouvoir se défendre,

sans l'aide d'un avocat, dans le cadre de la procédure pénale. Or, le Préfet,

qu'il connaissait par ailleurs, n'avait aucunement pris en considération ses

explications. Ensuite, il avait pensé que le témoignage écrit de Z._________

produit devant le Tribunal de police suffirait et n'avait pas jugé utile de

demander l'audition de ce témoin.

Le recourant précise qu'il avait régulièrement envoyé à Z._________,

à son adresse en Thaïlande telle que donnée le 3 août 2009 à la police, des

vœux une fois par année et que celui-ci les avait toujours reçus. Après son

séjour en Suisse, Z._________, qui voyage beaucoup, devait se rendre deux mois

aux U.S.A. Le recourant n'avait toutefois pas essayé ensuite d'atteindre le

prénommé. En effet, tel que le recourant le connaissait, Z._________ n'aurait

de toute façon pas souhaité collaborer à la procédure, sans compter les

troubles politiques que connaissait alors la Thaïlande. Au demeurant, toujours

selon le recourant, le témoignage au dossier de Z._________, lequel se trouve

en Suisse, contrairement à Z._________, et honorablement connu, suffit à

établir son innocence.

La présidente relève que les deux déclarations écrites au

dossier du témoin Z._________ divergent sur l'heure de la rencontre (17h, puis

16h). Le mandataire du recourant expose que cela plaide en faveur de

l'authenticité de ce témoignage: deux attestations parfaitement "calquées"

seraient sujettes à caution.

Le recourant explique encore que sa moto est une grosse

cylindrée (1200 cm3) et qu'il tient à s'habiller adéquatement pour la conduire

(bottines, veste de motard etc.). Or, le 30 juin 2009, il ne portait pas des

vêtements de motard, mais une tenue de ville, dès lors qu'il avait rendez-vous

chez son avocat chez lequel il s'était rendu en voiture.

Il ajoute qu'à sa connaissance, le 30 juin 2009, Z._________

voulait se rendre à Abondance. Il n'avait pas compris le trajet qu'Z._________

avait finalement effectué dès lors qu'il était apparemment allé au barrage de

l'Hongrin.

Le recourant enfile son casque de moto à la demande du

tribunal. Celui-ci constate, sans que l'identification soit évidente, une

certaine ressemblance du recourant, dont les traits du visage sont comprimés

par le casque, avec le motard pris en photo par le radar.

(…)"

Le tribunal a communiqué ce

compte-rendu aux parties, puis a statué.

Considérants

1.

a) La loi distingue les cas de peu de gravité (art.

16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c

LCR). En particulier, commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une

infraction grave, le permis d'élève ou le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La durée minimale du retrait

ne peut être réduite (art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR).

Pour assurer l’égalité de traitement,

la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des

excès de vitesse. Ainsi, le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans

égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du

conducteur, en présence d’un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h

ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et

sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II

234.

consid. 3.2; 124 II 259 consid. 2b). Un arrêt du Tribunal fédéral a

confirmé ce système de seuils schématiques (arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008

consid. 2).

b) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas que le conducteur du motocycle immatriculé VD-29'175 dont il est

le détenteur a commis un excès de vitesse de 30 km/h en localité, soit une

faute grave au sens de l'art. 16c LCR, devant être sanctionnée par un retrait

de permis d'une durée d'au moins trois mois.

En revanche, il affirme qu'il n'est

pas le conducteur en cause, contrairement à ce qu'ont retenu les autorités

pénales, mais qu'il s'agit d'un certain Z._________.

2.

a) En principe, l'autorité administrative statuant

sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de

fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet

d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise

à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203

consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut

s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur

des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises

en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4

p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib

18.

consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766

consid. 5 p. 774 s.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été

rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les

parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à

certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une

procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le

cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97

consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s).

b) En l'espèce, le jugement pénal du

27.

janvier 2010 du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a

été rendu, sur appel, à l'issue de débats au cours desquels le recourant a été

entendu et une première déclaration écrite du témoin Heiz a été produite (mais

néanmoins écartée parce que considérée comme dépourvue de valeur probante). Le

juge pénal n'a ainsi pas statué sur la base du seul rapport de police. Le recourant

a ensuite recouru auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal,

qui a déclaré son recours irrecevable. Il a renoncé à recourir au Tribunal

fédéral, partant n'a pas épuisé les voies de droit qui s'offraient à lui. Il

faut cependant relever sur ce dernier point que ses chances de succès étaient

minces, pour ne pas dire inexistantes. Quoi qu'il en soit, la CDAP est à première

vue liée par la sentence pénale.

Cela étant, l'instruction menée devant

la CDAP ne permet pas de renverser la constatation en fait des autorités

pénales, tenant le recourant pour l'auteur de l'infraction.

S'agissant tout d'abord des attestations

écrites des 12 janvier et 31 mai 2010 de Z._________, elles mentionnent toutes

deux une rencontre avec le recourant le 30 juin 2009 à 3*********, mais elles

situent cet événement à des horaires différents, soit vers 17h pour la

première, et vers 16h pour la seconde. Sans remettre en cause la bonne foi de

ce témoin, dont les déclarations ont été rédigées six et onze mois après les

faits, force est de retenir que cette contradiction ne peut qu'entacher

sérieusement la crédibilité de ses attestations. En ce sens, une audition de Z._________

devant la CDAP ne permettrait pas de lever ce doute et doit ainsi être refusée

(cf. art. 29 al. 2 Cst., art. 34 al. 3 LPA-VD, ATF 130 II 425 consid. 2.1).

En ce qui concerne ensuite la comparaison, effectuée en audience, du visage

casqué du recourant avec celui du conducteur tel que figurant sur

l'agrandissement de la photographie prise au radar, elle n'a pas permis

d'exclure qu'il s'agissait de la même personne; au contraire, le tribunal a

constaté une certaine ressemblance (cf. compte-rendu d'audience).

Enfin, il ressort de l'audience que le

recourant a renoncé à tenter d'obtenir le témoignage du conducteur allégué, Z._________,

ne fût-ce que par courrier, alors qu'il connaissait son adresse en Thaïlande

(cf. compte-rendu d'audience). Ce choix appartient certes au recourant mais,

compte tenu des circonstances de l'espèce, il doit ensuite assumer les risques

de l'absence d'une pièce aussi décisive au dossier.

Dans ces conditions, le tribunal ne

peut s'écarter des constatations en fait des autorités pénales et doit tenir

pour établi que le recourant est l'auteur de l'excès de vitesse de 30 km/h

commis en localité le 30 juin 2009, infraction entraînant un retrait de permis

d'au moins trois mois. La décision attaquée s'en tenant à cette durée minimale,

elle doit ainsi être confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 5 août 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2011

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.