CR.2010.0059
CDAP - CR.2010.0059 - 2010-12-06 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
6 décembre 2010Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2010.0059
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.12.2010
Juge:
PL
Greffier:
AJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
COURSE DE CONTRÔLE
SUITE D'UN ACCIDENT
OAC-29-1
Résumé contenant:
Course de contrôle ordonnée par le SAN; rejet du recours déposé par l'intéressé au motif que les difficultés de celui-ci à changer les vitesses d'une moto avec commandes situées au pied, en raison des séquelles d'un accident survenu en 1971 (cheville gauche bloquée en équin), sont susceptibles de faire naître des doutes sur son aptitude à conduire un véhicule automobile à commandes manuelles.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM.
Jean-Luc Bezençon et Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Aurélie
Juillerat, greffière.
Recourant
X.________, à 1.******** VD, représenté par Paul MARVILLE, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Mise en œuvre d’une
course de contrôle
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 13 août 2010 (imposant une course de
contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 5 août 1949, a obtenu son permis
de conduire catégorie « motocycles sans side-car » (F) le 5 septembre
1968.
En 1970, X.________ a eu un accident de
motocycle provoquant une fracture de son pied gauche et par là un blocage de ce
dernier en équin (qui ne peut s’appuyer que sur la pointe du pied). Suite à cet
accident, son permis F lui a été retiré définitivement.
Le 13 août 1971, X.________ a subi
avec succès l’examen de conducteur, obtenant un permis de conduire de la
catégorie « voitures automobiles légères avec changement de vitesse ou
embrayage automatique » (B).
Suite au rapport médical du Dr. Y.________
du 11 janvier 1974, selon lequel X.________ était apte à conduire désormais
n’importe quel véhicule à moteur, le droit de conduire les véhicules
automobiles de la catégorie B avec changement de vitesse manuel lui a été
accordé.
B.
Dans une lettre du 16 septembre 2009 rédigée dans
le cadre de sa préparation pour l’examen de conduite pour la catégorie A
(motocycles), X.________ a notamment indiqué au Service des automobiles et de
la navigation (ci-après : SAN) que sa cheville gauche était bloquée en équin et
que si cet handicap n’avait pas d’influence sur la conduite d’un scooter, il
n’en était pas de même sur la conduite d’une moto (changement de vitesses). Le
SAN lui a alors demandé, par lettre du 29 octobre 2009, de fournir un rapport médical
de son médecin traitant se prononçant sur son aptitude à conduire un motocycle.
Dans son rapport du 4 décembre 2009,
le Dr. Z.________ certifie qu’X.________ est apte à la conduite d’un tel
véhicule à condition que les commandes soient situées au guidon, en précisant
que le handicap dont souffrait ce dernier – soit une cheville gauche bloquée en
équin – le gênerait s’il devait conduire avec des commandes situées au pied
gauche.
Le 5 janvier 2010, le Dr. A.________,
médecin conseil du SAN, a rendu son rapport. Celui-ci fait mention du fait que
le Dr. Z.________ n’avait pas été en mesure de le renseigner sur la capacité de
l’intéressé à conduire un véhicule automobile à commandes manuelles. Il propose
ainsi au SAN d’apposer le code 78 sur le permis de conduire (restriction
autorisant l’intéressé à ne conduire que des véhicules automobiles à commandes
automatiques) ou, en cas de contestation, d’ordonner une course de contrôle
avec voiture à commandes manuelles.
Le 17 février 2010, le SAN a indiqué à
X.________ qu’au vu des rapports médicaux précités, une course de contrôle
devait être mise en œuvre s’il souhaitait conserver son droit de conduire de
tels véhicules. S’il ne désirait pas se soumettre à cette épreuve, il avait
toutefois la possibilité de limiter son droit de conduire aux véhicules
automatiques en l’en informant dans un délai de vingt jours.
Par décision du 9 juin 2010, le SAN a invité
X.________ à se soumettre à une course de contrôle le 30 août 2010, considérant
qu’un doute était apparu quant à son aptitude à conduire des véhicules
automobiles de la catégorie B avec changement de vitesse manuel. Il était
précisé à toutes fins utiles qu’il avait la possibilité de renoncer à son droit
de conduire les véhicules automobiles avec changement de vitesse manuel en
retournant le formulaire de renonciation annexé dûment rempli et signé dans un
délai de dix jours, auquel cas le SAN établirait un permis de conduire
catégorie B avec changement de vitesse automatique.
Le 18 juin 2010, X.________, non assisté
d’un mandataire, a informé le SAN qu’il acceptait de limiter son droit de
conduire des véhicules automatiques dès lors que pour des raisons
professionnelles il ne pouvait pas prendre le risque d’un retrait de permis.
Le 21 juin 2010, par l’intermédiaire
de Me Paul Marville, X.________ a formé une réclamation à l’encontre de la
décision du 9 juin 2010, faisant valoir en substance que si l’atteinte subie au
membre inférieur gauche avait des répercussions sur la conduite d’un motocycle,
il en allait totalement différemment s’agissant d’un véhicule de la catégorie B,
l’usage d’un membre inférieur n’ayant pas les mêmes implications.
Le 13 août 2010, le SAN a rendu la
décision sur réclamation suivante :
Fondé sur ce qui précède, le Service des
automobiles et de la navigation :
I. Rejette la réclamation produite le 21
juin 2010 ;
II. Confirme en tout point la décision
rendue le 9 juin 2010 ;
III. Dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens en
procédure de réclamation ;
IV.
Dit que l’émolument et les frais de la première
décision restent intégralement dus ; une facture sera adressée par
courrier séparé.
C.
Le 15 septembre 2010, X.________ a déposé un
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : CDAP), prenant les conclusions suivantes :
1. Le présent recours est admis.
2. La décision sur réclamation rendue le 13 août 2010 par le Service
des automobiles et de la navigation du canton de Vaud ordonnant une course de
contrôle (NIP 00.001.020.831. CBX) est réformée, respectivement annulée, en ce
sens qu’aucune course de contrôle n’est précisément ordonnée.
Dans sa réponse du 21 octobre 2010, le
SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 98 let. a de la loi sur la
procédure administrative (LPA; RSV 173.36), la CDAP n’exerce qu’un contrôle en
légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire
à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou
d’un abus du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation
lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
Commet ainsi un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du
cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient
pas.
2.
a) L’art. 29 de l’ordonnance du 29 octobre 1976 réglant
l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS
741.
] dispose que l'autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer
les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile
soulève des doutes (al. 1). Il ajoute notamment que si la personne concernée ne
réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré et la
personne concernée pourra demander un permis d'élève conducteur (al. 2 let. a)
et que la course de contrôle ne peut pas être répétée (al. 3).
La course de contrôle n’est pas une
sanction (ATF 127 II 129 consid. 3c p. 132). A côté des contrôles
médicaux, des expertises médicales ou psychiatriques et des tests
psycho-techniques, elle constitue en réalité une mesure d’instruction
permettant d’établir de prime abord si le conducteur possède les connaissances,
les capacités et l’habileté nécessaire à la conduite. Cette mesure apparaît
ainsi adéquate dans son principe lorsqu’en l’absence d’indice d’un problème
médical spécifique, un doute existe néanmoins quant à l’aptitude à conduire (ATF
127.
II 129 consid. 3a p. 130; ATF 1C_422/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.1). Elle
a pour but de clarifier et de constater l’aptitude d’un conducteur et, s’il y a
lieu, de déterminer les mesures nécessaires à prendre (ATF 127 II 129 consid.
3c p. 132). Elle est ordonnée dans l’intérêt de la sécurité routière, soit en
vue de la protection de victimes éventuelles du trafic routier (cf. idem
consid. 3b p. 131). Sa finalité n’est pas d’établir avec le degré de certitude
exigé pour l’octroi du permis de conduire que toutes les conditions d’octroi de
ce dernier sont remplies cumulativement, mais uniquement, de prime abord, si le
conducteur possède les connaissances, les capacités et l’habileté nécessaire à
la conduite et de lever ou confirmer un doute à ce sujet (ATF 6A.44/2006 du 4
septembre 2006 consid. 2.3.2, in JdT 2006 I 423). Une telle mesure – pour
autant qu’elle soit justifiée - respecte donc le principe de proportionnalité. La
jurisprudence (rendue sous l'empire de l'ancien art. 24a OAC, mais qui demeure
valable sous le nouveau droit, voir arrêt CR.2007.0012) a précisé que des
doutes pouvaient résulter de circonstances diverses, notamment de révélations
tirées d’un procès civil ou pénal, d’infractions aux règles de la circulation,
de séquelles d’accident, d’une maladie grave, de l’âge avancé ou de
l’impression produite par l’intéressé comme conducteur (RDAF 1979 p. 285).
A titre d’exemple, la CDAP a notamment
jugé qu’il n’existait pas d’élément concret permettant de douter de l’aptitude
à la conduite d’un automobiliste de 89 ans en excellent état de santé et qui
conduisait environ 50'000 km par année, quand bien même son médecin avait
indiqué que malgré cela, il serait néanmoins préférable de lui faire un test
sur route pour être certain de son aptitude sans préciser sur quoi se fondaient
ses inquiétudes (cause CR.2007.344). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé
qu’il n’existait en principe aucune présomption selon laquelle une personne
âgée ne serait plus apte à conduire et qu’une course de contrôle ne pouvait pas
être ordonnée exclusivement en raison de l’âge d’une personne (cf. ATF 127 II
129.
consid. 3d p. 132, ATF du 29 octobre 2010 1C _47/2007 consid. 2).
b) En l’occurrence, il convient de
déterminer si une course de contrôle peut être ordonnée suite aux séquelles
d’un accident.
A ce sujet, il y a lieu de relever que
suite à son accident, le recourant a initialement été limité à la conduite de
véhicules automobiles à commandes automatiques en raison d’un pied gauche en
équin. Dès 1974, soit trois ans plus tard, le droit de conduire les véhicules
automobiles de la catégorie B avec changement de vitesse manuel a toutefois à
nouveau été accordé au recourant à la suite d’un rapport médical indiquant qu’il
était apte à conduire désormais n’importe quel véhicule à moteur. Ce n’est
qu’en 2009, lorsqu’il a eu l’intention de passer son permis de motocycle, que
la problématique de la conduite d’un véhicule automobile avec commandes
manuelles a refait surface. La décision de soumettre le recourant à une course
de contrôle se fonde sur le fait que le médecin, qui a établi un rapport
mentionnant que celui-ci n’était apte à la conduite des motocycles que si les
commandes étaient situées au guidon, a déclaré ne pas être en mesure de se
déterminer sur l’aptitude du recourant à conduire un véhicule automobiles avec
commandes manuelles.
Ces éléments conduisent le tribunal a
retenir que les difficultés du recourant à changer les vitesses d’une moto avec
commandes situées au pied sont susceptibles de faire naître des doutes sur la
mobilité du pied du recourant, dont on ne peut exclure qu’elle se soit détériorée
entre 1974 et 2010. Contrairement aux circonstances ayant fait l’objet de
l’arrêt CR.2007.0344 cité plus haut, les doutes émis par le Dr. Z.________ se
fondent sur un problème de santé concret. Cet arrêt, invoqué par le recourant à
l’appui de son recours, ne lui est donc d’aucun secours. En outre, le fait de
pratiquer du sport, comme il l’indique, n’empêche pas le recourant d’avoir des difficultés
à changer les vitesses d’une moto, de sorte qu’il n’est pas exclu qu’il ait
également des difficultés à changer les vitesses d’un véhicule automobile à
commandes manuelles.
3.
Au vu des éléments qui précèdent, il peut paraître
légitime d’émettre des doutes sur l’aptitude du recourant à conduire un
véhicule automobile à commandes manuelles. Or, du moment qu’un médecin ne peut
pas se prononcer sur une aptitude, seule reste la course de contrôle qui ne
représente pas une mesure disproportionnée en l’espèce. Le tribunal de céans
considère ainsi que le SAN n’a pas commis un excès de son pouvoir
d’appréciation en ordonnant une course de contrôle.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA) qui n’a pas droit à
l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 9 juin 2010 par le Service des
automobiles et de la navigation du canton de Vaud est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs
est mis à la charge d’X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2010
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.