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Décision

CR.2010.0060

CDAP - CR.2010.0060 - 2010-12-28 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

28 décembre 2010Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 17 novembre 1950, exerce la

profession de chauffeur de taxi indépendant. Il est titulaire d’un permis de

conduire pour véhicules de catégories A, A1, B, B1, BE, C1, C1E, D1, D1E, F, G

et M.

B.

Le 24 septembre 2009, X.________ a été interpellé

au volant de son véhicule avec un taux d’alcoolémie qualifié de 1.34 o/oo (taux

minimum). Son permis de conduire a été saisi sur le champ.

Par décision du 8 décembre 2009,

le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a retiré le permis de

conduire de X.________ pour une durée de trois mois.

Le 14 décembre 2009, le Centre de

traitement en alcoologie (CTA) a adressé la correspondance suivante au SAN :

"Nous

souhaitons porter à votre connaissance la situation de X.________ qui a

bénéficié d’un premier séjour dans notre clinique de Tamaris du 5 novembre 2009

au 25 novembre 2009 dans le cadre d’un sevrage alcoolique.

Au vu des résultats

à l’examen neuropsychologique du 20.11.09 qui nous paraissent de nature à

contre-indiquer la reprise de la conduite automobile, nous demandons une

suspension de son permis de conduire. Dans 6 mois (mai 2010), nous demanderons

un nouvel examen afin d’évaluer dans quel mesure une abstinence totale lui aura

permis d’améliorer ses fonctions neuropsychologique et de retrouver une

capacité à conduire.

Pour rappel, le

patient âgé de 59 ans est chauffeur de Taxi professionnel d’une compagnie

indépendante dont il est le patron. Il est connu pour un syndrome de dépendance

à l’alcool, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé (F 10.21),

avec des antécédents de crises d’épilepsie anamnestiques en 1990 sur sevrage

alcoolique. Sur le plan somatique, X.________ souffre de douleurs chroniques

des membres inférieurs consécutives à un polytraumatisme avec fractures

multiples secondaires (vertèbres, bassin, clavicule) sur chute en 2007 (séjour

à l’hôpital de Morges). Il est également connu pour une hypertension artérielle

pour laquelle un traitement a été débuté récemment (Lisinopril 10 mg par jour),

avec un bon effet.

Au niveau de la

consommation de l’alcool, celle-ci a débuté vers l’âge de 20 ans, initialement

dans un contexte festif et de manière irrégulière, puis devenant régulière et

problématique au début des années 90. Suite d’un séjour à la clinique du Vallon

à la fin des années 90, le patient a pu maintenir une abstinence durant une

période de 5 ans avec le soutien ambulatoire de la FVA. Actuellement, X.________

a décidé d’entreprendre un sevrage de l’alcool en milieu protégé de sa propre

initiative, suite à son retrait de permis de conduire survenu le 24.09.09 pour

conduite de véhicule en état d’ivresse.

Au vu d’un

ralentissement psychomoteur objectivé durant le séjour dans notre clinique,

nous organisons un bilan neuropsychologique (le 20.11.09), qui met en évidence

un ralentissement aux épreuves chronométrées et notamment au temps de réaction,

un déficit mnésique se manifestant principalement à l’encodage d’un matériel

verbal et une symptomatologie dysexécutive chez un patient qui manque

d’incitation, faiblement nosognosique et qui cliniquement nous paraît

rencontrer d’importantes difficultés à maintenir un niveau intentionnel. Ces

éléments nous paraissent à l’heure actuelle de nature à contre-indiquer à la

reprise de la conduite d’un véhicule, et devrait faire l’objet d’une

réévaluation ultérieure. A noter un score de MMS à 29/30. L’examen clinique du

patient à l’admission met en évidence un discret trémor, une discrète

instabilité à l’épreuve du Romberg et de la marche du funambule, ainsi qu’une

hypopallesthésie à 5/8 ddc. Le bilan biologique à l’entrée est dans les limites

de la norme, hormis une élévation des GGT à 1543 UI71, la CDT mesurée en fin de

séjour étant à 0%.

Dans le contexte

actuel, nous estimons que X.________ n’est pas apte à reprendre la conduite

automobile. Nous l’informons de nos impressions, ainsi que des démarches

entreprises auprès de vous. A noter que le patient accepte à la sortie un suivi

ambulatoire spécialisé en alcoologie avec contrôles d’abstinence par CDT

mensuelle auprès du CTA de la PMU pour les 6 prochains mois. »

Le 28 décembre 2009, le SAN a

informé X.________ que, au vu des renseignements en sa possession, il entendait

prononcer une mesure de retrait de permis d'une durée indéterminée à son

encontre. Cette mesure pourrait être révoquée à condition que l'intéressé

s'abstienne de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et

biologiquement par une prise de sang par mois minimum pour une durée de six

mois au moins, qu’un rapport médical atteste de l’abstinence et de l’aptitude à

la conduite, en toute sécurité et sans réserve, la production des résultats des

prises de sang et de tests neuropsychologiques favorables ainsi qu’un préavis

positif de médecin conseil du SAN

Par décision du 15 février 2010, le

SAN a retiré le permis de X.________ pour une durée indéterminée. La révocation

de cette mesure était prévue aux mêmes conditions que celles du préavis du 28

décembre 2009. Le SAN ne s'est pas écarté des conclusions prises par les

experts.

C.

X.________ a subi de nouveaux tests

neuropsychologiques le 8 avril 2010 auprès du CHUV. La conclusion du rapport

établi à cette occasion était la suivante :

« Cette évaluation met en évidence un

défaut de flexibilité spontanée et des difficultés attentionnelles fluctuantes,

ainsi qu’une fatigabilité attentionnelle. Par rapport à l’examen du 20.11.09,

on note une amélioration de la mémoire, des fonctions exécutives et du

ralentissement. Dans ce contexte, nous n’avons pas d’argument formel en

défaveur de la conduite automobile, pour autant que l’abstinence soit

maintenue. Toutefois, nous suggérons une leçon d’épreuve avec moniteur. »

Le 28 mai 2010, le Service

d’alcoologie du CHUV a adressé au SAN un rapport comprenant notamment les

lignes suivantes :

« Comme prévu, Monsieur X.________ a

bénéficié d’un suivi régulier dans notre Service ambulatoire d’alcoologie,

ainsi que de prises de sang permettant de conclure à une abstinence d’alcool.

Suite à un premier examen neuropsychologique en

date du 20 novembre 2009 concluant à une contre-indication à la reprise de la

conduite automobile, un deuxième examen, effectué le 8 avril 2010, met en

évidence une amélioration de la mémoire, des fonctions exécutives et du

ralentissement. Dans ce contexte, nos collègues neuropsychologues n’ont pas

d’argument formel en défaveur de la conduite automobile, pour autant que

l’abstinence soit maintenue, et une leçon d’épreuve avec un moniteur est

proposé. »

Il était précisé que X.________ était

abstinent depuis six mois.

Le 4 juin 2010, le médecin traitant de

l’intéressé a en substance exposé qu’il ne voyait pas de contre-indication à ce

que son patient puisse récupérer son permis de conduire, sous réserve de

rapports contraires des experts.

Le 11 juin 2010, X.________ a

sollicité formellement la restitution de son permis de conduire.

Suivant le préavis du Service

d’alcoologie du CHUV, le SAN a, par décision du 3 août 2010, ordonné la mise en

œuvre d'une course de contrôle le 10 septembre suivant.

Le 10 août 2010, X.________ a formé

réclamation contre cette décision, exposant en substance qu’aucun motif médical

ne permettait de douter de son aptitude à la conduite.

Par décision du 25 août 2010, le SAN a

rejeté la réclamation de X.________ et maintenu la convocation à la course de

contrôle du 10 septembre 2010.

D.

Par acte du 16 septembre 2010, X.________, par

l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en

concluant en substance à ce qu’aucune course de contrôle ne soit ordonnée.

Par décision du 20 octobre

2010, le Juge instructeur a refusé la restitution de l’effet suspensif.

Dans sa réponse du 9 novembre 2010,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours et précisé que le recourant ne

s’était pas présenté à la course de contrôle qui avait été prévue le 12 octobre

2010.

E.

A la demande du recourant, le tribunal a tenu

audience le 17 décembre 2010. Le recourant a en substance déclaré qu’il

poursuivait un traitement contre sa dépendance à l’alcool, et qu’il était

toujours abstinent. Il a précisé que sa situation financière était précaire, et

que son épouse travaillait trop. Il s’est déclaré convaincu d’être en mesure de

conduire, et a exposé craindre un échec à la course de contrôle, qu’il sait ne

pas pouvoir répéter.

Avec l’accord express du conseil

du recourant, le procès-verbal de l’audience est communiqué avec la présente

décision.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Comme il l’a déjà été jugé (arrêts CR.2000.0284 du

13.

décembre 2001, CR.2006.0059 du 23 novembre 2006 et CR.2007.0012 du 1er

mai 2007), une décision ordonnant la mise en oeuvre d'une course de contrôle constitue

une décision incidente qui doit être susceptible de recours immédiat. En effet,

en obligeant le recourant à effectuer une course de contrôle, la décision

attaquée modifie la situation de droit à son détriment : en premier lieu,

en cas d'échec, c'est en vain que le recourant se prévaudrait, dans un recours

contre la décision finale, du moyen que la mesure d'instruction a été ordonnée

sans droit; en outre et surtout, la course de contrôle ordonnée ne peut être

répétée en cas d'échec (art. 29 al. 3 de l'ordonnance du 27 octobre 1976

réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

[OAC; RS 741.51], en vigueur depuis le 1er janvier 2005, mais dont

la teneur était identique sous l'ancien art. 24a al. 2 OAC).

3.

a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 OAC, l'autorité

ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si

l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes.

L'art. 29 al. 2 let. a OAC précise que si la personne concernée ne réussit pas

la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré et la personne

concernée peut demander un permis d'élève conducteur.

4.

b) Selon la jurisprudence (rendue sous l'empire de

l'ancien art. 24a OAC, mais qui demeure valable sous le nouveau droit, voir

arrêt CR.2007.0012 précité), des doutes peuvent résulter de circonstances

diverses, notamment de révélations tirées d'un procès civil ou pénal,

d'infractions aux règles de la circulation, de séquelles d'accident, d'une

maladie grave, de l'âge avancé ou de l'impression produite par l'intéressé

comme conducteur (RDAF 1979 p. 285). Il a été estimé qu'il n'était pas excessif

d'imposer une course de contrôle à un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice

d'un permis de conduire depuis 23 ans, qui s'était engagé sur l'autoroute à

deux reprises à une vitesse trop faible, gênant les autres usagers et forçant

son entrée sur la voie de droite (arrêt CR.1992.0233 du 25 septembre 1992),

ainsi qu'à un automobiliste âgé de 89 ans, au bénéfice d'un permis de

conduire depuis plus de 30 ans, qui avait fait l'objet de trois avertissements

avant de percuter un cyclomotoriste en lui coupant la priorité (arrêt

CR.1992.0409 du 28 avril 1993). Le recours d'une automobiliste de 74 ans,

qui avait commis une faute de circulation de peu de gravité et aisément

explicable a en revanche été admis, en relevant que celle-ci conduisait en

Suisse depuis plus de 50 ans sans avoir jamais fait l'objet d'une mesure

administrative, que le rapport de police ne mentionnait pas que la recourante

paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient diminuées et que les

policiers n'avaient pas jugé utile de saisir son permis, ce qui démontrait

qu'ils ne la considéraient pas comme une conductrice particulièrement

dangereuse qu'il fallait retirer immédiatement de la circulation (arrêt

CR.2006.0059 du 23 novembre 2006). Il en a été jugé de même pour une

conductrice qui, selon le rapport de police, avait circulé d'une façon

extrêmement hésitante à environ 25 à 30 km/h, sur un pont en ville de Berne,

alors que la vitesse maximale était limitée à 40 km/h et avait dépassé un

cycliste en empiétant selon les dénonciateurs sur la voie opposée, de telle

manière qu'un croisement avec un véhicule arrivant en sens inverse aurait été

impossible. Dans le cas d’espèce, le fait que le rapport de police n'ait pas

été transmis à l'autorité pénale démontrait le peu de gravité des faits retenus

contre la recourante, la seule infraction pouvant lui être reprochée étant

finalement l'écart lors du dépassement du cycliste ; or, une telle

infraction ne faisait pas, à elle seule, naître des doutes sur son aptitude à

conduire. Le tribunal relevait également que le rapport de police ne

mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités

semblaient diminuées, ce que confirmait le fait que son permis n'avait pas été

saisi immédiatement (arrêt CR.2007.0012 précité).

En l’espèce, comme l’a relevé le

recourant, la procédure suivie est quelque peu particulière. En effet, il a

fait l’objet d’un retrait de sécurité en février 2010. Dans sa décision, le SAN

avait conditionné la restitution du permis à quatre conditions cumulatives, qui

sont aujourd’hui remplies par le recourants, ce que le SAN ne conteste pas. En

revanche, a été ajoutée la condition litigieuse de la course de contrôle. A

dire vrai, la lecture du dossier laisse penser que cette condition a été

suggérée, en premier lieu, par les experts qui ont établi le rapport ensuite

des tests subis le 8 avril 2010. Ces auteurs, après avoir admis que le

recourant paraissait apte, ont « suggérés une leçon d’épreuve avec

moniteur ». Le recourant en déduit qu’il ne s’agissait aucunement d’un cas

d’application de l’article 29 OAC, et ce d’autant que cet article trouve

application dans les cas où l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure de

retrait. Cette question peut néanmoins rester ouverte.

En effet, rien au dossier ne

permet d’émettre un doute suffisant sur la capacité de conduite du recourant

justifiant la mise en œuvre d’une course de contrôle. En effet, les antécédents

de X.________ ne sont pas mauvais. Le retrait de sécurité est intervenu en

raison, d’une part, de la consommation d’alcool aujourd’hui sous contrôle et,

d’autre part, de tests neuropsychologiques dont on a vu qu’ils sétaient

suffisamment améliorés pour que les experts concluent à l’inexistence

d’arguments formels en défaveur de la conduite. Dès lors, et dans la mesure où

les conditions d’une restitution du permis paraissent remplies, il ne se

justifie pas d’ordonner, en sus, une course de contrôle.

Le recours doit ainsi être admis,

la décision annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle

rende une nouvelle décision, dans laquelle elle s’abstiendra d’ordonner une

course de contrôle, le maintien des autres conditions – en particulier

s’agissant de la consommation d’alcool – n’étant pas contesté.

Le recourant, qui a procédé avec

le concours d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de dépens et

l’arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 25 août 2010 du Service des

automobiles et de la navigation est annulée, et la cause est renvoyée à

l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par le Service des automobiles et

de la navigation, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2010

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.