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Décision

CR.2010.0061

CDAP - CR.2010.0061 - 2011-05-31 - X._______/Service des automobiles et de la navigation

31 mai 2011Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est détenteur du véhicule automobile

(voiture de tourisme) BMW M3 (matricule ********; n° de châssis WBS BL9 108

OJP8 4434) immatriculé VD ********. Ce véhicule a été mis pour la première fois

en circulation le 1er octobre 2002.

Le 23 mars 2010, la voiture a fait

l'objet d'une inspection par le Service des automobiles et de la navigation

(SAN). Le rapport d'inspection mentionne plusieurs défectuosités/contestations,

en particulier s'agissant de modifications techniques non annoncées, à savoir "freins

avant rainurés et "flexibles de freins type aviation à l'avant".

Au terme de l'inspection, le véhicule a été considéré comme non conforme et une

nouvelle inspection a été exigée.

Un nouveau rendez-vous d'inspection a

été fixé au 20 avril 2010. A la demande du détenteur, il a été renvoyé d'abord

au 17 mai 2010, puis au 3 juin 2010.

Le 3 juin 2010, le véhicule n'a néanmoins

pas été présenté et, le 4 juin 2010, le SAN a sommé X.________ de soumettre son

véhicule à l'inspection à la date fixée par la nouvelle convocation annexée, à

savoir le 29 juin 2010.

Le 26 juin 2010, soit avant le nouveau

rendez-vous d'expertise, X.________ a écrit au SAN la lettre suivante:

"Mesdames,

Messieurs,

En décembre 2008

j'ai fait l'acquisition auprès du garage […] d'un véhicule BMW M3 de 2002, qui m'a été

présenté comme ayant bénéficié de quelques adaptations techniques qui

représentaient une plus-value (échappement, suspension et frein), mais

répondant évidemment aux exigences de la loi sur la circulation routière et

ayant passé récemment la visite technique. N'étant pas un habitué de ce genre

de négociation, je n'ai pas fait autrement attention à la date et au lieu de la

dernière expertise. En fait le précédent contrôle avait effectué à Genève le 25

avril 2006. A ma grande surprise, j'ai été convoqué pour un contrôle technique

le 23 mars de cette année, contrôle auquel j'ai présenté le véhicule en l'état,

certain que la voiture devait être conforme aux exigences.

(…)

Mon problème

concerne actuellement les freins. Il s'agit en effet d'une adaptation technique

qui répond à des exigences de sécurité et non de confort. La lecture de

différents tests routiers effectués avec ce modèle confirme que les freins

d'origine sont considérés comme un "point faible" de cette voiture.

Il n'est donc pas étonnant que le précédent propriétaire ait choisi de changer

les étriers et les disques d'origine contre une marque recommandée par les

experts et considérée comme une des meilleures au monde en matière de freinage.

La voiture est maintenant équipée à l'avant comme à l'arrière de freins de la

marque anglaise "AP Racing", marque dont le siège est à Coventry et

qui fournit les plus grandes marques automobiles, particulièrement pour la

compétition. Vous trouverez ci-joint copie des certificats de qualité obtenus

par cette entreprise, ainsi que les références concernant les "kits"

de freins qu'elle propose pour le modèle M3 E46 de BMW.

Or, mon garagiste

m'a appris que ces freins n'avaient pas reçu d'homologation en Suisse, parce

que le marché est trop limité pour que les formalités d'homologation soient

rentables pour le fabricant ou les importateurs. J'ignore où le précédent

propriétaire a fait monter cette installation de freinage et il n'est pas

impossible que cela se soit fait à l'étranger. La voiture était-elle déjà

équipée de ces freins lorsqu'elle a passé la visite à Genève. Rien ne le

prouve, mais cela paraît probable vu son faible kilométrage depuis lors.

Toujours est-il que

ce qui m'a été proposé défie toute logique : on démonte l'équipement actuel, on

remonte les freins d'origine, on passe la visite et on remet les meilleurs

freins que l'on a dû démonter pour satisfaire aux exigences de documents

demandés par votre service. Incrédule, j'ai fait 4 garages pour demander des

avis différents et les professionnels ont été unanimes: on démonte, on passe la

visite et on remonte. Le coût de l'opération n'est pas directement le problème.

Ce qui me choque, c'est l'inadéquation par rapport aux recommandations de sécurité.

Je me suis alors

renseigné auprès de votre service technique qui m'a conseillé de demander une

expertise au "DTC Dynamic Test Center" à Vauffelin près de Bienne.

J'ai donc pris contact avec cette institution où j'ai pu exposer mon problème à

un technicien. Celui-ci a aussitôt reconnu qu'il connaissait très bien la

marque AP Racing et que cet équipement était hautement recommandable.

Néanmoins, il n'avait pas de documents permettant officiellement d'homologuer

ces produits en Suisse, puisque le fabricant refusait de faire les démarches et

de payer les frais d'expertise. C'est ainsi que j'ai appris que pour effectuer

une telle expertise, même pour un seul véhicule, il fallait d'abord laisser la

voiture une semaine sur place (?), puis payer les frais des différents tests

pour un coût total probablement supérieur à dix mille francs. C'est évidemment

une démarche impossible à envisager.

En revanche, pour un

seul véhicule sur lequel cet équipement a été installé de manière tout à fait

conforme, vu qu'il ne s'agit pas d'une affaire commerciale, considérant que les

recommandations des professionnels sont unanimes et que les mesures effectuées

par vos services ont permis de vérifier l'état de fonctionnement, il semble

qu'il soit possible d'obtenir une dérogation spécifique, fondée sur les

documents du fabricant, sur la garantie de la qualité et sur l'expérience des

professionnels. C'est donc pour obtenir une telle dérogation que je m'adresse à

vous.

Vous trouverez

ci-joint copie du dossier complet que j'ai pu établir et copie des autres

documents relatifs à mon véhicule.

(…)"

B.

Le véhicule a été présenté une seconde fois au SAN

le 29 juin 2010, lequel a constaté, dans son rapport d'inspection, qu'il

manquait des certificats de conformité relatifs au système de freinage. Le SAN

a ainsi précisé que le détenteur devait fournir un "document du DTC

pour disque pince avant / arrière et flexible av ".

Sous la rubrique "Décisions de l'autorité" figurent les

indications suivantes:

" 910/990=e.o voir

1734B-03

952/953=selon certificat DTC"

Répondant le 1er juillet

2010 à la lettre de X.________ du 26 juin 2010, le SAN a indiqué que les

modifications du système de freinage de son véhicule devaient être validées par

un organe de contrôle reconnu par l'Office fédéral des routes (OFROU), à savoir

le DTC à Vauffelin, conformément aux directives 2a de l'association des

services des automobiles (asa), concernant les modifications et transformations

de voitures automobiles. A la lettre du SAN était joint un formulaire de

modifications pour voitures automobiles à adresser au DTC, prérempli, en ce

sens qu'il requérait une "attestation de conformité pour transformation

du système de freinage avant et arrière (pose d'un kit de la marque AP Racing

avec étiers à six pistons à l'avant et quatre pistons à l'arrière, disques de

freins rainurés à l'avant et perforés à l'arrière) et l'équipement en flexibles

type 'aviation' de la marque FMVSS à l'avant."

C.

Le 9 août 2010, le SAN a invité X.________ à

présenter une troisième fois son véhicule à l'inspection technique, selon une

convocation fixant un rendez-vous au 1er septembre 2010, sans

quoi une décision de retrait du permis de circulation du véhicule serait

prononcée.

Le véhicule n'a pas été présenté à la

date prévue.

D.

Par décision du 6 septembre 2010, le SAN a ordonné

le retrait du permis de circulation du véhicule de X.________ pour une durée

indéterminée, précisant que la mesure s'exécutait dès la notification par pli

recommandé de la décision, à défaut à l'échéance du délai de garde postal, et

qu'en conséquence il ne devait plus circuler avec ce véhicule. La levée de

cette mesure était subordonnée à la présentation d'un rapport favorable

d'inspection technique. Cette décision mettait en outre à sa charge un

émolument de 200 fr.

E.

Par acte du 9 octobre 2010, X.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé

contre la décision précitée. Il requérait d'abord la suspension de ce prononcé,

en expliquant que son véhicule satisfaisait en tous points aux exigences

techniques et de sécurité prévues (l'équipement d'origine BMW étant réputé

moins bon, voire déficient) ainsi que l'attestaient les tests effectués lors de

l'inspection. Seul manquait un document de conformité, qui devrait pouvoir être

fourni dans les mois à venir. Il indiquait en effet avoir contacté

l'importateur des freins, lequel avait entrepris les formalités en vue d'une

reconnaissance officielle de la marque AP Racing par le Technischer

Überwachungs-Verein (TÜV) en Allemagne. Le recourant alléguait qu'il entendait

également demander une offre auprès de DTC pour connaître les coûts de l'homologation

de l'équipement de sa voiture. Ce nonobstant, le recourant requérait en tout

état de cause la Cour de reconnaître, à titre exceptionnel, que les normes ISO

auxquelles le fabricant des pièces incriminées avait satisfait constituaient une

garantie suffisante. Il expliquait que le contrôle à effectuer par le DTC serait

de toute façon excessivement onéreux. Il annexait un descriptif technique des

freins en cause, ainsi que les attestations ISO 9001:2000 et ISO/TS 16949:2002

dont bénéficiait l'entreprise AP Racing. Enfin, il relevait qu'il serait

envisageable de requérir une reconnaissance de conformité de la part de

l'entreprise BMW, mais qu'il était douteux que celle-ci soit prête à

reconnaître qu'un équipementier étranger (anglais) fournisse des produits

meilleurs que les siens.

F.

Dans sa réponse du 17 janvier 2011, le SAN a conclu

au rejet du recours, après avoir précisé que les organes de contrôle agréés par

l'OFROU comprenaient non seulement le DTC à Vauffelin, mais encore Fakt AG à

Widnau (SG).

Le 18 février 2011, le recourant a

déposé un mémoire complémentaire. Il annexait un courriel du DTC du 11 novembre

2010, selon lequel les produits AP Racing étaient prévus pour une utilisation

en compétition et que des essais devraient être effectués, au prix d'environ

11'000 fr. sans TVA. Le recourant produisait également la lettre qu'il avait

aussitôt adressée le 12 novembre 2010 au DTC, par laquelle il signalait que la

marque produisait non seulement des accessoires de compétition, mais aussi du

matériel destiné à une utilisation courante, et exigeait une version papier

signée du courriel du 11 novembre 2010. Le recourant informait le tribunal que

le DTC était resté muet. Par ailleurs, le recourant expliquait que le fabricant

des freins AP Racing n'était pas intéressé par une procédure d'homologation en

Suisse, que l'importateur des pièces (Rechsteiner

Racing SA) n'avait pas avancé dans ses démarches et que le

constructeur BMW n'avait pas répondu à sa demande. Enfin, le recourant rappelait

que les rapports d'inspection ne comportaient aucune observation négative quant

aux performances ou à la fiabilité de l'installation de freinage. En

conclusion, compte tenu du prix exorbitant demandé par le DTC et de l'échec des

autres démarches entreprises, le recourant demandait derechef une dérogation

spécifique à l'obligation de produire une attestation de conformité, dérogation

fondée sur les documents du fabricant, sur la garantie de qualité (normes ISO) et

sur l'expérience des professionnels: l'installation n'était nullement un

bricolage, s'avérait de fait performante et était cautionnée par les

professionnels de la branche.

La juge instructrice a interpellé

l'Office cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Genève, qui

a produit le 24 mars 2011 les documents en sa possession. Il en résulte qu'une

expertise favorable a effectivement eu lieu dans ce canton le 25 avril 2006 et

qu'elle ne fait pas état de modifications. Le véhicule du recourant a ainsi été

modifié après cette inspection.

Le recourant n'a pas donné suite à la

réquisition de la juge instructrice du 30 mars 2011 l'interpellant sur

d'éventuelles démarches auprès de "Fakt AG".

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'art. 29 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en

parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être

construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent

être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la

route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.

Ainsi, selon

l'art. 11 LCR, le permis de circulation ne peut être délivré que si, notamment,

le véhicule est conforme aux prescriptions et s'il présente toutes garanties de

sécurité. De même, d'après l'art. 71 al. 1 let. b de l'ordonnance

du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de circulation et les plaques seront délivrés si le véhicule

répond aux prescriptions sur la construction et l’équipement.

En vertu de l'art. 13 al. 3 LCR, le véhicule peut être contrôlé en tout temps; il sera soumis à un

nouveau contrôle si des modifications essentielles y ont été apportées ou s’il

ne paraît plus présenter toutes garanties de sécurité. L'art. 13 al. 4 LCR mentionne que le Conseil fédéral prescrira le

contrôle périodique des véhicules.

En application de l'art. 13 al. 4 LCR

précité, l'art. 33 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules

routiers (OETV; RS 741.41) prévoit que tous les véhicules admis à circuler avec des plaques de contrôle sont

soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel (al.

1, 1ère phrase). Le contrôle subséquent

comprend les dispositifs de freinage (al. 1bis let. b). Les contrôles sont

effectués quatre ans après la première mise en circulation, pour la première

fois, puis trois ans, puis tous les deux ans sur les voitures de tourisme,

légères et lourdes (al. 2 let. b ch. 3). L'art. 34 al. 2 OETV impose par

ailleurs au

détenteur de notifier à l’autorité d’immatriculation les

transformations apportées aux véhicules; avant de pouvoir utiliser à nouveau un

véhicule transformé, le détenteur doit le soumettre à un contrôle subséquent;

sont notamment visées les modifications des systèmes de freinage (let. g).

b) L'association des services des

automobiles (asa) a édicté des directives n° 2a relatives aux modifications

et transformations de voitures automobiles, approuvées par les membres le 22

novembre 2002 et décrétées d'entente avec l'OFROU. S'agissant d'abord des disques

de freins, ces directives prévoient de manière générale que les disques de

freins de remplacement doivent présenter le même type de construction (une

pièce/plusieurs pièces) que les disques de freins d'origine et se composer des

mêmes matériaux. Dans le cas contraire, il faut une déclaration d'aptitude du

constructeur du véhicule ou un rapport établi par un organe de contrôle agréé

par l'OFROU attestant la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du

véhicule (chiffre 4.1.3.1). Le remplacement des disques de freins massifs ou

ventilés en disques avec perforations et/ou rainures est admissible à certaines

conditions; en particulier, une déclaration d'aptitude du fabricant des pièces

est nécessaire, sinon une déclaration d'aptitude du constructeur du véhicule ou

un rapport établi par un organe de contrôle agréé par l'OFROU (chiffre 4.1.3.3

auquel il est référé pour plus de détails). En ce qui concerne le remplacement

de pinces de freins d'origine, les directives prévoient qu'il est autorisé

lorsque le mode de construction des pinces, le nombre et la surface du/des

piston/s et la surface du piston sont identiques, que les points de fixation

d'origine sur le corps d'essieu sont utilisés sans adaptateurs et qu'une

déclaration de conformité du constructeur de pièces détachées est présentée.

Dans le cas contraire, une déclaration de conformité du constructeur du

véhicule ou une preuve d'un organe de contrôle agréé par l'OFROU en matière de

sécurité de fonctionnement et de sécurité routière est indispensable (chiffre

4.1

). Enfin, quant aux conduites de freins, les directives disposent que leur

remplacement et/ou celui des flexibles de freins d'origine par des pièces ne

correspondant pas à l'équipement d'origine (par ex. du Stahlflex, type

aviation) requiert une déclaration d'aptitude du fabricant des conduites

respectivement de flexibles par rapport à l'usage prévu et au type de véhicule

correspondant (chiffre 4.1.6).

c) Afin d'assurer l'application

uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter

l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas

force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même

l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la

lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent

sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser.

En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose

que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 128 I 167 consid.

4.

; 121 II 473 consid. 2b;

117.

Ib 225 consid. 4b;

104.

Ib 49). Cela ne

signifie toutefois pas que ces directives n'ont pas de portée juridique, dans

la mesure où elles sont l'expression des connaissances et expériences de

spécialiste avertis, soit de ce qui est considéré comme conforme "aux

règles de l'art" et nécessaire pour une bonne application de la loi, de

sorte que l'autorité ne saurait s'en écarter sans motifs particulier (ATF 116 V

95.

consid. 2b; 110 Ib 382 consid. 3b).

d) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas que son véhicule a fait l'objet de modifications essentielles,

après sa première mise en circulation en 2002 et après le premier contrôle

périodique subséquent (2006). En effet, il est apparu le 23 mars 2010, puis le

29.

juin 2010, soit dès la présentation du véhicule à l'occasion du deuxième

contrôle périodique intervenant sept ans après la première mise en circulation

du véhicule, que les disques, les pinces et les flexibles de freins d'origine

avaient été remplacés par des éléments non identiques (type de construction, matériaux, nombre et surface des pistons

notamment).

En application de l'art. 34 al. 2 OETV, le détenteur ayant procédé aux modifications de frein

incriminées aurait dû notifier ces transformations à

l’autorité et soumettre le véhicule ainsi transformé à une nouvelle expertise

avant même de pouvoir l'utiliser. En l'état, il appartient désormais au

recourant, nouveau détenteur, de procéder aux démarches nécessaires.

Le recourant admet, dans ses

diverses écritures, que le fabricant du kit de freinage (AP Racing) n'a pas homologué

ces pièces en Suisse, que l'importateur (Rechsteiner Racing SA) n'a pas davantage

avancé dans ses démarches et que le constructeur (BMW) n'a pas répondu à sa

demande. Quant au recourant, il a renoncé lui-même, pour une question de proportion

de coûts, à obtenir une reconnaissance de conformité par un organisme reconnu (DTC,

voire Fakt AG).

Les attestations ISO invoquées par

le recourant (pièces nos 3 à 7) ne remplacent pas une garantie plus

concrète de la sécurité du montage effectué dans son véhicule. Il n'en va pas

davantage des tests de routine effectués par l'inspection vaudoise des

véhicules. En ce sens, et en dépit des difficultés rencontrées par le

recourant, il n'y a aucun motif objectif de s'écarter des directives asa

n° 2a qui exigent une déclaration d'aptitude du

fabricant de pièces, respectivement du constructeur du véhicule, ou un rapport

établi par un organe de contrôle agréé par l'OFROU. Il existe un intérêt public évident à ce que ne soit pas admis dans

le trafic un véhicule automobile équipé d'un dispositif de freinage modifié, sans

que les réactions de la voiture aient été vérifiées lors d'essais par des

spécialistes. Le recourant lui-même a du reste aussi un intérêt à ce que la

sécurité de son véhicule soit attestée par des experts.

Il en résulte que le recourant n'a

pas fourni la preuve, qui lui incombe, que les modifications du système de

freinage de son véhicule répondent aux prescriptions de sécurité au sens des

art. 11 et 29 LCR.

2.

L'art. 16 al. 1er LCR prévoit que les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité

constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont

plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les

obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront

pas été observées.

Aux termes de l'art. 106 al. 1 OAC, le

permis de circulation doit être retiré lorsque les conditions fixées par la LCR

ou par les prescriptions d’exécution régissant la délivrance du permis ne sont

pas remplies (let. a), lorsque sans raison suffisante, le détenteur ne donne

pas suite à l’ordre de présenter son véhicule à l’expertise (let. b). L'art.

107.

OAC précise que le permis de circulation et les

plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée (al. 1, 1ère phrase). Les permis

de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à

leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai. A l’expiration de ce délai,

les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police (al. 3).

L'art. 22 al. 1, 1ère phrase,

LCR dispose que les permis sont délivrés et retirés par l’autorité

administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les

permis de circulation et au canton

de domicile pour les permis de conduire.

b) En l'occurrence, le SAN a

constaté les 23 mars et 29 juin 2010 que le véhicule du recourant ne répondait

plus aux prescriptions et que son détenteur n'avait plus présenté son véhicule

au contrôle technique depuis lors. C'est donc à juste titre que le SAN,

compétent pour en décider (art. 22 al. 1 LCR) a ordonné le 6 septembre 2010 le

retrait du permis de circulation du véhicule (art. 16 al. 1 LCR et 106 al. 1

let. a et b OAC).

La décision attaquée, qui ne viole

pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de

l'autorité intimée, ne peut qu'être confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais du recourant (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative; LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 septembre 2010 par le SAN

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.