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Décision

CR.2010.0062

CDAP - CR.2010.0062 - 2011-08-16 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

16 août 2011Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 2 mai 2006, X.________ a fait l’objet d’une

mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée d’un mois, pour

faute moyennement grave (priorité non accordée ayant entraîné un accident).

B.

Le 3 avril 2010, X.________ circulait sur la RC

448a (Lausanne-Cheseaux-sur-Lausanne) au volant de son véhicule de marque VW

modèle Touran, plaques VD ********. A 16 h 42, son véhicule a été surpris hors

localité, au lieu-dit «La Salle», sur le territoire communal de Lausanne, par

un appareil de mesure de la vitesse, à une allure de 112 km/h, alors que X.________

effectuait un dépassement.

Dénoncé pour avoir dépassé de 32 km/h la

vitesse maximale autorisée hors localité, X.________ s’est vu retirer le permis

de conduire pour une durée de six mois, par décision du Service des automobiles

et de la navigation (ci-après : SAN) du 7 juin 2010. X.________ a formé une

réclamation contre cette décision; il admet les faits qui lui sont reprochés

mais expose, en substance, que la mesure de retrait de permis aura des

conséquences sur l’exercice de son activité professionnelle et pourrait

entraîner la perte de son emploi actuel de représentant au service extérieur

d’une fabrique de machines. Il a requis l’aménagement de la mesure de retrait

et a demandé à pouvoir être entendu. Le SAN n’a pas fait droit à sa demande et

a rejeté la réclamation, par décision du 13 juillet 2010, communiquée à

l’intéressé le 13 septembre 2010 et reçu par lui le 21 suivant.

C.

X.________ recourt contre cette dernière décision,

dont il demande l’annulation.

L’instruction du recours a été

suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure pénale. Le 6 octobre 2010, X.________

s’est vu infliger par la Préfecture de Lausanne une peine pécuniaire de 10

jours-amende, à 60 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et une

amende de 480 fr., convertible en peine privative de liberté de substitution de

8 jours, pour violation grave des règles sur la circulation routière au sens de

l’art. 90 ch. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). X.________

a retiré l’appel initialement interjeté contre ce prononcé, ce dont le Tribunal

de police de l’arrondissement a pris acte en audience, le 25 février 2011.

A la reprise de l’instruction, X.________

a maintenu son recours et a produit des déterminations complémentaires.

Le SAN propose le rejet du recours et

la confirmation de la décision attaquée.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant conteste que la faute de circulation

qu’il a commise sur la RC 448a puisse être qualifiée de grave; en outre, il

revient sur la qualification de la faute précédente, sanctionnée par un retrait

de permis d’un mois en 2006.

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). En

cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins

au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure

administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR).

L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours

des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et

qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al.

3.

LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les

règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend

le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est

retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction

grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au

minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR), pour six mois au

minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une

fois en raison d’une infraction moyennement grave (ibid., let. b), pour douze

mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison

d’infractions moyennement graves (ibid., let. c).

b) S'agissant des excès de vitesse, le

Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine

des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475. Ces règles distinguent la

circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des

localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne

sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un

dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur

d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h

et plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la

circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans

égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; 124 II 97; 124 II 259). Ces

chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables

et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il

n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction

des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; 123 II 37).

2.

Pour le recourant, la faute commise le 3 avril 2010

devrait être qualifiée de moyennement grave.

a) On rappelle que l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut

pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale

entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le

jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p.163/164). Elle ne peut ainsi

s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur

des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104;

119.

Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164;1C_93/2008 du 2 juillet 2008, et les

arrêts cités; cf. également, en dernier lieu, arrêts CR.2008.0072 du 29 juillet

2008; CR.2008.0039 du 11 juillet 2008; CR.2007.0322 du 11 février

2008). Lorsque l'appréciation juridique dépend de faits que le juge pénal

connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il

a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera

également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF

119.

Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164). Ces principes valent également, à certaines

conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire

(ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement

sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement

interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il

en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que

soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a

renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la

procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de

droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217; arrêt CR.2008.0039 du 11

juillet 2008). L'accusé ne peut en effet attendre la procédure administrative

pour exposer ses arguments (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008; arrêt

CR.2008.0039).

b) Le Préfet du

district de Lausanne a rendu le prononcé du 6 octobre 2010 après avoir entendu

le recourant. Celui-ci a fait appel dudit prononcé, avant de le retirer en

audience devant le Tribunal de police, le 25 février 2011. Or, le juge

instructeur a pourtant rappelé ce qui précède au recourant, en attirant son

attention, dans l’avis de réception du 13 octobre 2010, qu’il lui appartenait

de faire valoir ses moyens de défense devant l’autorité pénale. Dès lors, il

est difficile d’admettre que le recourant n’ait pas envisagé les conséquences,

sur le plan des mesures administratives, d’un prononcé préfectoral passé en

force de chose jugée, c’est-à-dire qu’il n’entendait pas reconnaître la

qualification de la faute, tout en renonçant à contester le prononcé et en

payant l’amende infligée. De toute manière, à supposer que le prononcé

préfectoral ne soit pas de nature à lier le Tribunal, celui-ci n’aurait de

toute façon pas qualifié l’infraction différemment de ce qu’a retenu le juge

pénal, comme on le verra plus loin.

En effet, le recourant a été dénoncé

pour avoir dépassé de 32 km/h la vitesse maximale autorisée hors localités (116

km/h – 4 km/h = 112 km/h au lieu de 80 km/h), ce qu’il ne conteste pas. Dès

lors que l’excès de vitesse était supérieur à la limite de 30 km/h, il a

commis, selon la jusriprudence précitée, une infraction objectivement grave au

sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. Il doit par conséquent faire l’objet d’un

retrait de permis de trois mois au moins en vertu de l’art. 16c al. 2 let. a

LCR, sans égard aux circonstances concrètes du cas d’espèce. On retire sur ce

point des explications du recourant qu’il aurait été surpris, en quelque sorte,

par l’accélération inopinée du véhicule qu’il était en train de dépasser sur la

RC 448a, raison pour laquelle il a augmenté sa vitesse pour parachever sa manœuvre.

Or, dans une pareille situation, il appartenait au recourant de renoncer au

dépassement entrepris et de se rabattre.

3.

a) Le recourant revient par ailleurs sur la

qualification de la faute de circulation ayant entraîné une mesure de retrait

d’un mois en 2006. Or, il n’a contesté ni le prononcé préfectoral du 26 janvier

2006.

sanctionnant sa faute d’une amende, ni la décision de retrait du 2 mai

2006.

qualifiant cette faute de moyennement grave. Dès lors, cette dernière

décision est définitive, dès lors qu’elle ne peut plus faire l'objet d'un

recours, le délai imparti à cet effet s'étant écoulé sans avoir été utilisé (v.

Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd.,

Berne 2011, nos 2.1.2.2 et 2.2.1.2). Cette décision acquiert donc, pour ses

destinataires, force formelle et matérielle de chose décidée et ne peut plus

être mise en cause par eux que par une voie juridictionnelle extraordinaire

(v. André Grisel, traité de droit administratif, tome II, Neuchâtel 1984,

pp. 891-892; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 285).

b) Par conséquent, il est exclu de

revenir sur la qualification de la précédente faute de circulation du

recourant, sanctionnée par un retrait d’un mois en 2006. Il en résulte que le

cas de figure de l’art. 16c al. 1 let. a LCR est réalisé, ce qui entraîne un

retrait de six mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR). Le recourant fait

sans doute valoir le besoin professionnel qu’il a de son véhicule, lié aux

déplacements réguliers qu’implique son activité de représentant au service

extérieur d’une fabrique de machines.

Le Tribunal tient ce besoin pour établi. Toutefois, dès lors que la sanction,

comme en l’espèce, correspond au minimum légal, il n’est pas possible de

prendre ce besoin en compte (art. 16 al. 3 LCR). Il appartiendra dès lors au

recourant de s’organiser d’une manière différente pour ses déplacements

professionnels.

4.

Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant,

qui succombe (art. 49 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD, RSV 173.36). L’allocation de dépens n’entre pas en

ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 13 juillet 2010 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 août 2011

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.