CR.2010.0062
CDAP - CR.2010.0062 - 2011-08-16 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
16 août 2011Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2010.0062
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.08.2011
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
FAUTE GRAVE
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
CONDUCTEUR
RÉCIDIVE{INFRACTION}
NÉCESSITÉ
PROFESSION
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-b(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation du retrait de permis durant six mois à l'encontre d'un conducteur récidiviste, dénoncé pour avoir dépassé de 32 km/h la vitesse maximale autorisée hors localités. Représentant de commerce, ce conducteur devra s'organiser d'une manière différente pour ses besoins professionnels.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François
Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à 1********.
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 13 juillet 2010 (retrait
d'admonestation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 2 mai 2006, X.________ a fait l’objet d’une
mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée d’un mois, pour
faute moyennement grave (priorité non accordée ayant entraîné un accident).
B.
Le 3 avril 2010, X.________ circulait sur la RC
448a (Lausanne-Cheseaux-sur-Lausanne) au volant de son véhicule de marque VW
modèle Touran, plaques VD ********. A 16 h 42, son véhicule a été surpris hors
localité, au lieu-dit «La Salle», sur le territoire communal de Lausanne, par
un appareil de mesure de la vitesse, à une allure de 112 km/h, alors que X.________
effectuait un dépassement.
Dénoncé pour avoir dépassé de 32 km/h la
vitesse maximale autorisée hors localité, X.________ s’est vu retirer le permis
de conduire pour une durée de six mois, par décision du Service des automobiles
et de la navigation (ci-après : SAN) du 7 juin 2010. X.________ a formé une
réclamation contre cette décision; il admet les faits qui lui sont reprochés
mais expose, en substance, que la mesure de retrait de permis aura des
conséquences sur l’exercice de son activité professionnelle et pourrait
entraîner la perte de son emploi actuel de représentant au service extérieur
d’une fabrique de machines. Il a requis l’aménagement de la mesure de retrait
et a demandé à pouvoir être entendu. Le SAN n’a pas fait droit à sa demande et
a rejeté la réclamation, par décision du 13 juillet 2010, communiquée à
l’intéressé le 13 septembre 2010 et reçu par lui le 21 suivant.
C.
X.________ recourt contre cette dernière décision,
dont il demande l’annulation.
L’instruction du recours a été
suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure pénale. Le 6 octobre 2010, X.________
s’est vu infliger par la Préfecture de Lausanne une peine pécuniaire de 10
jours-amende, à 60 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et une
amende de 480 fr., convertible en peine privative de liberté de substitution de
8 jours, pour violation grave des règles sur la circulation routière au sens de
l’art. 90 ch. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). X.________
a retiré l’appel initialement interjeté contre ce prononcé, ce dont le Tribunal
de police de l’arrondissement a pris acte en audience, le 25 février 2011.
A la reprise de l’instruction, X.________
a maintenu son recours et a produit des déterminations complémentaires.
Le SAN propose le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recourant conteste que la faute de circulation
qu’il a commise sur la RC 448a puisse être qualifiée de grave; en outre, il
revient sur la qualification de la faute précédente, sanctionnée par un retrait
de permis d’un mois en 2006.
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). En
cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins
au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure
administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR).
L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours
des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et
qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al.
3.
LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les
règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend
le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est
retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction
grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR), pour six mois au
minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une
fois en raison d’une infraction moyennement grave (ibid., let. b), pour douze
mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison
d’infractions moyennement graves (ibid., let. c).
b) S'agissant des excès de vitesse, le
Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine
des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475. Ces règles distinguent la
circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des
localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne
sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un
dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur
d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h
et plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la
circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans
égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; 124 II 97; 124 II 259). Ces
chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables
et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il
n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction
des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; 123 II 37).
2.
Pour le recourant, la faute commise le 3 avril 2010
devrait être qualifiée de moyennement grave.
a) On rappelle que l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut
pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale
entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le
jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p.163/164). Elle ne peut ainsi
s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur
des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa p. 103/104;
119.
Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164;1C_93/2008 du 2 juillet 2008, et les
arrêts cités; cf. également, en dernier lieu, arrêts CR.2008.0072 du 29 juillet
2008; CR.2008.0039 du 11 juillet 2008; CR.2007.0322 du 11 février
2008). Lorsque l'appréciation juridique dépend de faits que le juge pénal
connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il
a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera
également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF
119.
Ib 158 consid. 3 c/bb p. 164). Ces principes valent également, à certaines
conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire
(ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement
sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement
interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il
en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que
soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a
renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la
procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de
droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217; arrêt CR.2008.0039 du 11
juillet 2008). L'accusé ne peut en effet attendre la procédure administrative
pour exposer ses arguments (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008; arrêt
CR.2008.0039).
b) Le Préfet du
district de Lausanne a rendu le prononcé du 6 octobre 2010 après avoir entendu
le recourant. Celui-ci a fait appel dudit prononcé, avant de le retirer en
audience devant le Tribunal de police, le 25 février 2011. Or, le juge
instructeur a pourtant rappelé ce qui précède au recourant, en attirant son
attention, dans l’avis de réception du 13 octobre 2010, qu’il lui appartenait
de faire valoir ses moyens de défense devant l’autorité pénale. Dès lors, il
est difficile d’admettre que le recourant n’ait pas envisagé les conséquences,
sur le plan des mesures administratives, d’un prononcé préfectoral passé en
force de chose jugée, c’est-à-dire qu’il n’entendait pas reconnaître la
qualification de la faute, tout en renonçant à contester le prononcé et en
payant l’amende infligée. De toute manière, à supposer que le prononcé
préfectoral ne soit pas de nature à lier le Tribunal, celui-ci n’aurait de
toute façon pas qualifié l’infraction différemment de ce qu’a retenu le juge
pénal, comme on le verra plus loin.
En effet, le recourant a été dénoncé
pour avoir dépassé de 32 km/h la vitesse maximale autorisée hors localités (116
km/h – 4 km/h = 112 km/h au lieu de 80 km/h), ce qu’il ne conteste pas. Dès
lors que l’excès de vitesse était supérieur à la limite de 30 km/h, il a
commis, selon la jusriprudence précitée, une infraction objectivement grave au
sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. Il doit par conséquent faire l’objet d’un
retrait de permis de trois mois au moins en vertu de l’art. 16c al. 2 let. a
LCR, sans égard aux circonstances concrètes du cas d’espèce. On retire sur ce
point des explications du recourant qu’il aurait été surpris, en quelque sorte,
par l’accélération inopinée du véhicule qu’il était en train de dépasser sur la
RC 448a, raison pour laquelle il a augmenté sa vitesse pour parachever sa manœuvre.
Or, dans une pareille situation, il appartenait au recourant de renoncer au
dépassement entrepris et de se rabattre.
3.
a) Le recourant revient par ailleurs sur la
qualification de la faute de circulation ayant entraîné une mesure de retrait
d’un mois en 2006. Or, il n’a contesté ni le prononcé préfectoral du 26 janvier
2006.
sanctionnant sa faute d’une amende, ni la décision de retrait du 2 mai
2006.
qualifiant cette faute de moyennement grave. Dès lors, cette dernière
décision est définitive, dès lors qu’elle ne peut plus faire l'objet d'un
recours, le délai imparti à cet effet s'étant écoulé sans avoir été utilisé (v.
Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd.,
Berne 2011, nos 2.1.2.2 et 2.2.1.2). Cette décision acquiert donc, pour ses
destinataires, force formelle et matérielle de chose décidée et ne peut plus
être mise en cause par eux que par une voie juridictionnelle extraordinaire
(v. André Grisel, traité de droit administratif, tome II, Neuchâtel 1984,
pp. 891-892; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 285).
b) Par conséquent, il est exclu de
revenir sur la qualification de la précédente faute de circulation du
recourant, sanctionnée par un retrait d’un mois en 2006. Il en résulte que le
cas de figure de l’art. 16c al. 1 let. a LCR est réalisé, ce qui entraîne un
retrait de six mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR). Le recourant fait
sans doute valoir le besoin professionnel qu’il a de son véhicule, lié aux
déplacements réguliers qu’implique son activité de représentant au service
extérieur d’une fabrique de machines.
Le Tribunal tient ce besoin pour établi. Toutefois, dès lors que la sanction,
comme en l’espèce, correspond au minimum légal, il n’est pas possible de
prendre ce besoin en compte (art. 16 al. 3 LCR). Il appartiendra dès lors au
recourant de s’organiser d’une manière différente pour ses déplacements
professionnels.
4.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 49 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD, RSV 173.36). L’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 13 juillet 2010 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 août 2011
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.