CR.2010.0064
CDAP - CR.2010.0064 - 2011-05-06 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
6 mai 2011Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2010.0064
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.05.2011
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
CONDUCTEUR
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
ALCOOL
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
LCR-14-2-c
LCR-17-1bis
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du Service des automobiles (SAN) de révoquer la mesure de sécurité prononcée à l'encontre du recourant (retrait de permis pour une durée indéterminée mais au moins quarante-huit mois, la restitution en étant subordonnée à une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant deux ans) et de subordonner le maintien de son droit de conduire à la poursuite de l'abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par une prise de sang une fois par mois durant au moins six mois puis une fois tous les trois mois pendant au moins dix-huit mois, à la poursuite du suivi par l'Unité socio-éducative du centre de traitement en alcoologie du CHUV pendant au moins deux ans ainsi qu'au préavis favorable du médecin conseil du SAN. En effet, les conditions posées au maintien du droit de conduire ne sont pas disproportionnées. Bien plutôt, la manière dont le SAN a traité le cas du recourant est tout à fait adaptée aux circonstances puisque, en lui restituant le permis de conduire après six mois d'abstinence contrôlée seulement (alors que la décision initiale de retrait du permis de conduire subordonnait la restitution du droit de conduire à une abstinence contrôlée pendant vingt-quatre mois) et en subordonnant le maintien du droit de conduire à une abstinence de longue durée, il permet d'une part au recourant de retravailler et d'autre part de garantir la sécurité routière.
Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. François Gillard et
M. Jean-Luc Bezençon, greffiers; Mme Marie-Christine Bernard, greffière
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Fabien MINGARD, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 septembre
2010 (conditions liées à la restitution du droit de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 3 novembre 1997, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé, au titre de mesure de
sécurité, le retrait du permis de conduire de A. X.________, né le 8 septembre
1963, pour une durée indéterminée, mais au moins quarante-huit mois, et en a
subordonné la restitution à une abstinence de toute consommation d'alcool
contrôlée par l'Office cantonal antialcoolique (OCA) pendant deux ans. Cette
mesure a pris effet dès le 19 août 1997, date à laquelle l'intéressé a été
interpellé au volant d'une voiture alors qu'il était fortement pris de boisson
(le résultat de la prise de sang effectuée a révélé un taux de 2,00 gr. o/oo
d'alcool dans le sang). La décision se référait au fait que l'intéressé avait
déjà fait l'objet de trois mesures de retrait du permis de conduire pour
ivresse au volant, soit pendant quatre mois (sans indication des dates pendant
lesquelles elle avait été effective) puis pendant vingt-quatre mois dès le 28
août 1992 (cette mesure avait toutefois pris fin le 8 octobre 1993, date à
laquelle l'intéressé avait bénéficié d'une restitution conditionnelle
anticipée) et pendant trente-six mois dès le 14 novembre 1995 (cette mesure
avait toutefois pris fin le 14 mai 1997, l'intéressé ayant à nouveau bénéficié
d'une restitution conditionnelle anticipée), et au fait qu'il ressortait du
rapport établi par l'OCA le 12 septembre 1997 que l'intéressé présentait "une
dépendance psychologique se manifestant par une mauvaise gestion de l'alcool
suite à son état anxio-dépressif".
B.
Par courrier adressé le 7 septembre 2009 au SAN, A.
X.________ a requis l'échange d'un permis de conduire espagnol contre un permis
de conduire suisse. Par lettre du 8 septembre 2009, le SAN a rappelé à
l'intéressé qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire
d'une durée indéterminée mais au moins de quarante-huit mois et que la
révocation en était subordonnée à une abstinence de toute consommation d'alcool
contrôlée par l'Unité socio-éducative du centre de traitement en alcoologie du
CHUV (USE, qui a remplacé l'OCA) pendant au moins vingt-quatre mois.
Par lettre du 10 novembre 2009, A. X.________
a demandé la restitution du droit de conduire en Suisse. Il a expliqué qu'en
1998, il était retourné en Espagne où, après avoir acquis la titularité d'un
permis de conduire délivré par les autorités espagnoles, il avait exercé la
profession de chauffeur poids-lourds et que, désormais à nouveau domicilié en
Suisse, il envisageait de travailler dans cette même profession. Il a ajouté
que sa vie s'était "complètement régularisée" depuis plusieurs
années, qu'il ne souffrait d'aucune dépendance à l'alcool et qu'il était prêt à
se soumettre à tous les examens techniques et médicaux que le SAN estimerait
utiles.
Le 19 novembre 2009, le SAN a indiqué
à l'intéressé qu'il devait faire contrôler son abstinence de toute consommation
d'alcool cliniquement et biologiquement par une prise de sang à raison d'une
fois par mois pendant six mois au moins et contacter l'USE afin de mettre en
place un suivi pour une durée minimale de six mois, ceci avec un travail axé
sur la relation pathologique à l'alcool et les risques liés à la conduite sous
l'emprise de l'alcool. Le SAN a invité A. X.________ à le recontacter dès qu'il
remplirait les conditions précitées.
Le 9 juillet 2010, A. X.________ a
requis la restitution de son permis de conduire en indiquant qu'il remplissait
les conditions posées par le SAN dans son courrier du 19 novembre 2009.
Par courrier du 15 juillet 2010, le
SAN a rappelé à A. X.________ que les conditions à respecter pour récupérer le
droit de conduire consistaient en une abstinence de toute consommation d'alcool
contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, CGT, ASAT
et ALAT) à raison d'une fois par mois au minimum pendant une durée de six mois
au moins et en un suivi par l'USE pendant au moins six mois, ceci avec un
travail axé sur la relation pathologique à l'alcool et les risques liés à la
conduite sous l'emprise de l'alcool; il l'a en outre informé qu'il sollicitait
un préavis auprès de l'USE à son sujet.
Dans un écrit du 20 juillet 2010,
l'USE a relevé que l'intéressé s'était soumis strictement au suivi d'abstinence
d'alcool depuis le 20 novembre 2009 (date de la première analyse de sang),
qu'il avait subi six analyses de sang et s'était présenté aux quatre entretiens
fixés, qu'il participait activement à sa propre prise en charge et se montrait
prêt à fournir les efforts nécessaires pour maintenir son abstinence. L'USE a
conclu que A. X.________ avait entamé un changement de comportement vis-à-vis
de l'alcool et que ses observations lui permettaient de conclure qu'il avait
été abstinent jusqu'alors.
Dans un rapport du 3 août 2010, le
médecin conseil du SAN a conclu à l'aptitude à conduire les véhicules du groupe
2 de A. X.________ et à ce que son permis de conduire ces véhicules lui soit
restitué, le maintien de son droit de conduire devant être subordonné à la
poursuite de l'abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée
biologiquement par prises de sang au minimum une fois par mois pendant six mois
puis tous les trois mois pendant dix-huit mois au moins, ainsi qu'à un suivi
par l'USE pendant la même durée.
C.
Par décision du 4 août 2010, le SAN a constaté
qu'au vu du préavis du 20 juillet 2010 de l'USE, A. X.________ était apte
à la conduite des véhicules automobiles, et a révoqué la mesure de retrait de
sécurité prononcée le 3 novembre 1997 à l'encontre de celui-ci et subordonné le
maintien de son droit de conduire à la poursuite de l'abstinence stricte de
toute consommation d'alcool contrôlée biologiquement par une prise de sang
(CDT, CGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum durant au moins six mois
puis une fois tous les trois mois pendant au moins dix-huit mois, à la
poursuite du suivi par l'USE pendant au moins deux ans ainsi qu'au préavis
favorable du médecin conseil du SAN.
Dans son courrier du 3 septembre 2010,
A. X.________ a contesté la durée des conditions imposées au maintien de son
droit de conduire.
D.
Par décision sur réclamation du 16 septembre 2010,
le SAN a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 4 août 2010, à l'exception
de la durée du suivi auprès de l'USE, dont il a précisé qu'elle avait été fixée
par erreur à deux ans alors que, dans la mesure où elle devait être identique à
celle de l'abstinence, elle devait être fixée à dix-huit mois au moins. Il a souligné
que la durée des conditions imposées au maintien du droit de conduire de A. X.________
se justifiait au regard du risque élevé de récidive.
A. X.________ a interjeté recours
contre cette décision sur réclamation le 18 octobre 2010 auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la durée des conditions imposées
au maintien du droit de conduire, s'agissant tant de l'abstinence stricte de
toute consommation d'alcool contrôlée biologiquement par une prise de sang que
du suivi par l'USE, soit réduite à six mois. Il a fait valoir que le SAN, dans
ses courriers des 19 novembre 2009 et 15 juillet 2010, avait imposé comme
condition à la restitution de son droit de conduire qu'il puisse se prévaloir
d'une abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool et d'un suivi par
l'USE pendant six mois au moins et qu'il était dès lors contraire au principe
de la bonne foi, et de surcroît disproportionné, de subordonner le maintien de
son droit de conduire à une abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool
et à un suivi par l'USE pendant au moins dix-huit mois.
E.
Dans sa réponse du 23 novembre 2010, le SAN a conclu
au rejet du recours. Il a relevé que, par décision du 3 novembre 1997, la
restitution du droit de conduire du recourant était subordonnée à la preuve
d'une abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool durant vingt-quatre
mois au moins, que, toutefois, compte tenu de sa pratique actuelle, le SAN
avait exigé une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'USE pendant
six mois seulement, et qu'au vu des antécédents du recourant, l'abstinence
d'alcool et le suivi par l'USE devaient être maintenus durant au moins vingt-quatre
mois après la restitution du droit de conduire. Sur ce dernier point, le SAN a
indiqué que la décision sur réclamation du 16 septembre 2010 comportait
une erreur, qu'en effet, dès lors qu'en toute logique, la durée du suivi par
l'USE devait être identique à la durée de l'abstinence, c'était pendant au
moins vingt-quatre mois (comme prévu dans la décision du 4 août 2010) et non
pendant dix-huit mois que le suivi par l'USE était exigé.
Dans sa réplique du 17 décembre 2010,
le recourant n'a pas fait valoir d'éléments supplémentaires déterminants.
F.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il
respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA.
2.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si
c'est à juste titre que le SAN a subordonné le maintien du droit de conduire du
recourant à la poursuite d'une abstinence de toute consommation d'alcool et
d'un suivi par l'USE pendant au moins vingt-quatre mois. Il s'agit des
conditions fixées dans la décision du 4 août 2010 du SAN et c'est par erreur
que, dans sa décision sur réclamation du 16 septembre 2010, celui-ci a indiqué que
le suivi par l'USE devait être fixé à dix-huit mois. En effet, dans la mesure
où le maintien du droit de conduire du recourant a été subordonné à la
poursuite d'une abstinence de toute consommation d'alcool pendant vingt-quatre
mois, il est clair que la durée du suivi par l'USE, qui doit bien sûr être
identique, doit être de vingt-quatre mois également. Ceci ressort du reste du
texte même de la décision sur réclamation du 16 septembre 2010, où il est
souligné, s'agissant du contrôle par l'USE, qu'"une durée identique à
celle de l'abstinence doit être imposée".
3.
La mesure de sécurité prononcée le 3 novembre 1997
à l’encontre du recourant a été rendue sous l’empire de la loi sur la
circulation routière (LCR) avant sa révision du 14 décembre 2001, entrée
en vigueur le 1er janvier 2005. Se pose dès lors la question du
droit applicable à la révocation de cette mesure. L’al. 2 des dispositions
transitoires de la révision du 14 décembre 2001 dispose que les mesures
ordonnées en vertu de l’ancien droit sont régies par ce dernier. On en déduit
que la révocation d’une mesure rendue sous l’empire de l’ancien droit doit être
jugée conformément à ce dernier (dans ce sens, TF, arrêt 6A.61/2005 du 12
janvier 2006; également, arrêt du Tribunal administratif [qui a remplacé la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal] du 17 avril 2007
CR.2006.0503). Le Tribunal jugera donc le cas d’espèce à la lumière de l’ancien
droit.
4.
a) L’art. 14 al. 2 lit. c aLCR prévoit que le
permis de conduire et le permis pour cyclomoteurs doivent être retirés aux
conducteurs qui s’adonnent à la boisson ou à d’autres formes de toxicomanie
pouvant diminuer leur aptitude à conduire. Selon l’art. 17 al. 1bis
aLCR, le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le
conducteur n’est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause
d’alcoolisme ou d’autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d’ordre
caractériel, soit pour d’autres motifs. L’art. 17 al. 1bis, 2ème
phrase aLCR assortit le retrait de sécurité d’un délai d’épreuve d’une année au
moins, à moins que ce retrait ne soit ordonné pour des raisons médicales :
en effet, dans ce cas, la disparition du motif médical peut être constatée avec
une certaine sûreté par un médecin. Dans les cas d’alcoolisme ou d’autres
toxicomanies, en revanche, la preuve de la «guérison» ne peut être apportée le
plus souvent que par un bon comportement d’une certaine durée, ce qui justifie
précisément la fixation d’un délai d’épreuve (arrêt CR.2005.0112 du 23 mars
2006).
b) Le délai d’épreuve doit être
distingué des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la
restitution du permis (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, Band III, Die Administrativmassnahmen, n. 2192ss –
délai d’épreuve – et 2209 ss – conditions et charges). L’échéance du délai
d’épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas
suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l’exigence d’une période
d’abstinence contrôlée constitue l’une de ces conditions accessoires :
l’intéressé doit démontrer qu’il s’est bien comporté durant le délai d’épreuve
et que la cause d’inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant, l’intéressé a
droit à la restitution de son permis. La jurisprudence admet que, lorsque le
conducteur ne respecte qu’imparfaitement les conditions posées durant le délai
d’épreuve, lequel a en particulier pour fonction de permettre au conducteur de
surmonter son incapacité, l’autorité peut procéder à une restitution moyennant
certaines conditions. Cette question doit être examinée à la lumière du
principe de la proportionnalité (ATF 125 II 289 et les références citées).
5.
a) En l'espèce, le recourant demande que la durée des
conditions imposées au maintien du droit de conduire, s'agissant tant de
l'abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée biologiquement
par une prise de sang que du suivi par l'USE, soit réduite à six mois. Il fait
grief au SAN d'avoir agi contrairement à la bonne foi puisqu'il avait, dans ses
courriers des 19 novembre 2009 et 15 juillet 2010, imposé comme condition à la
restitution de son droit de conduire qu'il puisse se prévaloir d'une abstinence
contrôlée de toute consommation d'alcool et d'un suivi par l'USE pendant six
mois au moins. Il fait également valoir que la durée de vingt-quatre mois pendant
laquelle le SAN lui impose de faire contrôler son abstinence et d'être suivi
par l'USE est disproportionnée.
b) S'agissant du reproche fait par le
recourant au SAN d'avoir agi contrairement à la bonne foi, on rappelle que lorsqu'il
a demandé la restitution du droit de conduire, le recourant faisait l'objet
d'un retrait du permis de conduire depuis le 19 août 1997 pour une durée
indéterminée, mais pour au moins quarante-huit mois, et que la restitution en
était subordonnée à une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par
l'OCA pendant deux ans. L'intéressé ayant, dans sa lettre du 10 novembre 2009
par laquelle il a demandé la restitution du droit de conduire, expliqué qu'il
ne souffrait plus de problèmes de dépendance mais qu'il ne s'était pas soumis à
un contrôle de son abstinence, le SAN a, par lettres du 19 novembre 2009 et du
15.
juillet 2010, posé comme condition à la restitution du droit de conduire une
abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant six mois au moins
et un suivi par l'USE pendant six mois au moins. Il est clair qu'en posant ainsi
de nouvelles conditions à la restitution du droit de conduire du
recourant – eu égard aux nouveaux él¿ents de son dossier -, le SAN ne s'est
pas prononcé sur les conditions auxquelles serait subordonné le maintien
du droit de conduire de l'intéressé dans le cas où il lui serait restitué.
C'est dès lors à tort que le recourant invoque la mauvaise foi du SAN.
c) S'agissant du grief du recourant
selon lequel la durée de vingt-quatre mois pendant laquelle il doit poursuivre
une abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool et être suivi par l'USE
est disproportionnée, il tombe également à faux. On rappelle en effet que la décision
du SAN de retirer au recourant son permis de conduire pendant une durée
indéterminée mais au moins pendant quarante-huit mois et d'en subordonner la
restitution à une abstinence contrôlée pendant vingt-quatre mois, qui avait
pris effet le 19 août 1997, avait été prononcée suite au rapport d'expertise
établi par l'OCA le 12 septembre 1997 dont il ressortait que l'intéressé
présentait une dépendance psychologique se manifestant par une mauvaise gestion
de l'alcool suite à son état anxio-dépressif. En outre, ce rapport avait été
demandé suite à l'interpellation de l'intéressé, le 4 septembre 1997, au
volant d'une voiture alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie dans le sang
de deux grammes pour mille et au vu de ses lourds antécédents. En effet, le
recourant avait déjà fait l'objet de trois mesures de retrait du permis de
conduire pour ivresse au volant, soit pendant quatre mois (le dossier ne
contient toutefois pas d'indication des dates), vingt-quatre mois dès le 28
août 1992 et trente-six mois dès le 14 novembre 1995. De surcroît, enfin,
le recourant avait à deux reprises su faire preuve d'une abstinence de
consommation d'alcool pour obtenir la restitution anticipée de son permis de
conduire, mais avait chaque fois récidivé quelque temps plus tard. Au vu de ces
éléments, et bien que, dans son rapport du 20 juillet 2010, l'USE conclut que
l'intéressé a désormais entamé un changement de comportement vis-à-vis de
l'alcool, le fait que le SAN impose comme condition au maintien de son droit de
conduire que le recourant poursuive une abstinence et soit suivi par l'USE
pendant vingt-quatre mois n'apparaît pas disproportionné. Bien plutôt, on
relèvera que la manière dont le SAN a traité le cas du recourant est tout à fait
adaptée aux circonstances puisque, en lui restituant le permis de conduire
après six mois d'abstinence contrôlée seulement (alors que la décision du 3
novembre 1997 subordonnait la restitution du droit de conduire à une abstinence
contrôlée pendant vingt-quatre mois) et en subordonnant le maintien du droit de
conduire à une abstinence de longue durée, il permet d'une part au recourant de
retravailler et d'autre part de garantir la sécurité routière.
6.
Il ressort de ce qui précède que c'est à juste
titre que le SAN a posé comme condition au maintien du droit de conduire du
recourant que celui-ci continue d'être abstinent de toute consommation d'alcool
et qu'il soit suivi par l'USE pendant au moins vingt-quatre mois, ainsi qu'au
préavis favorable du médecin conseil du SAN. Le recours doit dès lors être
rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les frais de
justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA), qui n'a pas
droit à des dépens (art. 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 16 septembre 2010 doit être confirmée, le
maintien du droit de conduire du recourant étant subordonné à la poursuite
d'une abstinence de toute consommation d'alcool et d'un suivi par l'USE pendant
au moins vingt-quatre mois, ainsi qu'au préavis favorable du médecin
conseil du SAN.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 600 (six cents)
francs, est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mai 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.