CR.2010.0065
CDAP - CR.2010.0065 - 2011-02-15 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
15 février 2011Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2010.0065
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.02.2011
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
CONDUCTEUR
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LCR-16-2
LCR-16-3
Résumé contenant:
Retrait du permis de conduire de quinze mois prononcé à l'endroit d'un motocycliste qui a circulé à une vitesse de 130 km/h sur une route cantonale limitée à 80 km/h moins d'une année après l'exécution d'un retrait du permis de conduire de trois mois pour infraction grave (excès de vitesse).
Recours rejeté. En effet, compte tenu des circonstances (gravité de l'excès de vitesse et antécédents), la mesure est appropriée, et ce même si l'intéressé allègue (pour la première fois dans la procédure de recours) la nécessité de pouvoir conduire un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle de gérant de la succursale d'une société de vente d'équipements pour véhicules automobiles. En effet, ce besoin professionnel n'a pas suffi à le dissuader de commettre deux graves excès de vitesse en un peu plus d'une année, au risque de se voir privé de son permis de conduire pour une longue durée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 février 2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François
Gillard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière
Recourant
X.________, à 1*********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 septembre
2010 (retrait du permis de conduire pour une durée de quinze mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1951, est titulaire d'un permis
de conduire les véhicules automobiles légers depuis le 26 mars 1970 et les motos
d'une puissance supérieure à 25 kW et d'un rapport
puissance/poids supérieur à 0.16 kW/kg (catégorie A)
depuis le 22 avril 1970. L’extrait du fichier des mesures administratives
versé au dossier mentionne qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de
conduire pour excès de vitesse du 5 juillet 2008 au 4 octobre 2008.
Il ressort d'un rapport établi par la
police cantonale le 2 juillet 2009 que, le mercredi 17 juin 2009, des gendarmes
ont, à bord d'un véhicule de service banalisé, suivi X.________ qui circulait
au volant de sa moto de marque Suzuki SV 1000 S immatriculée VD 61415 sur la
route cantonale Yverdon-les-Bains-Sainte-Croix, peu avant l'entrée de la
localité d'Essert-sous-Champvent, et relevé ce qui suit :
"Vitesse maximale autorisée
50 km/h
Vitesse mesurée sur 600 mètres, au
compteur
80 km/h
Vitesse réelle du véhicule suiveur
(selon étalonnage officiel)
77 km/h
Marge de sécurité à déduire: 15km/h
(selon instr. OFROU)
15 km/h
Vitesse prise en considération
62 km/h
M. X.________ a dépassé la vitesse
prescrite de
12 km/h
Dès la sortie de la localité
d’Essert-sous-Champvent, M. X.________ a fortement accéléré et circulé à une
vitesse stabilisée, sur une grande rectiligne, jusqu’au lieu-dit “La Tuilière”.
En le suivant à une distance constante, les données suivantes ont été relevées:
Vitesse maximale autorisée
80 km/h
Vitesse mesurée sur 800 mètres, au
compteur
160 km/h
Vitesse réelle du véhicule suiveur
(selon étalonnage officiel)
153 km/h
Marge de sécurité à déduire: 15%
(selon instr. OFROU)
23 km/h
Vitesse prise en considération
130 km/h
M. X.________ a dépassé la vitesse
prescrite de
50 km/h
Ensuite, à cause de la configuration
des lieux (montée et enchaînements de courbes), M. X.________ a légèrement
réduit sa vitesse, jusqu’à l’entrée de la localité de Peney. Toujours suivi à
une distance constante, nous avons relevé les données suivantes sur ce tronçon:
Vitesse maximale autorisée
80 km/h
Vitesse mesurée sur 800 mètres, au
compteur
120 km/h
Vitesse réelle du véhicule suiveur
(selon étalonnage officiel)
116 km/h
Marge de sécurité à déduire: 15%
(selon instr. OFROU)
18 km/h
Vitesse prise en considération
98 km/h
M. X.________ a dépassé la vitesse
prescrite de
18 km/h"
Par décision du 21 août 2009, le
Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé le retrait du
permis de conduire d'X.________ pour une durée de quinze mois pour avoir, le 17
juin 2009, circulé à une vitesse de 130 km/h alors que la vitesse maximale
autorisée était de 80 km/h.
Suite à la réclamation formulée par X.________
le 17 septembre 2009, le SAN a suspendu la procédure administrative dans
l'attente de l'issue pénale.
B.
Par décision sur réclamation du 22 septembre 2010,
le SAN a confirmé la décision du 21 août 2009. Il y est fait mention du fait
qu'X.________ a été condamné par jugement du Tribunal de police du 10 juin 2010
pour avoir, le 17 juin 2009, dépassé la vitesse maximale autorisée hors
localité, limitée à 80 km/h, de 50 km/h, qu'il s'agissait d'un excès de vitesse
très important et que l'intéressé l'avait commis moins d'un an après la fin de
l'exécution d'une précédente mesure de retrait, également pour excès de
vitesse, signe qu'il n'a pas su tirer la leçon de la précédente affaire.
C'est contre cette décision sur
réclamation qu'X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal le 19 octobre 2010 en concluant implicitement à une
diminution de la durée du retrait du permis de conduire. Il a expliqué que,
contrairement à ce que relevait le SAN, il avait pris conscience de la gravité
de sa faute et avait, immédiatement après avoir commis l'excès de vitesse le 17 juin
2009, vendu sa moto. Il a également fait valoir qu'en sa qualité de gérant de
la succursale d'2******** chez Y.________ S.A., il avait besoin à titre
professionnel de conduire son véhicule automobile et expliqué qu'à ce titre, il
parcourait environ 45'000 kilomètres par année depuis 40 ans.
Dans sa réponse du 12 novembre 2010,
le SAN, se référant à la décision litigieuse, a conclu au rejet du recours.
C.
La Cour de droit administratif et public a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il
respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA.
2.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), lorsque la
procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre
(OAO; RS 741.031) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la
circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du
permis de conduire ou un avertissement.
La loi fait la distinction entre les
cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR)
et les cas graves (art. 16c LCR). Commet une infraction légère la personne qui,
en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la
sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,
en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b
al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le
permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a
LCR). Toutefois, si dans les cinq années précédentes, le permis avait déjà été
retiré une fois en raison d'une infraction grave, ou à deux reprises, en raison
d'infractions moyennement graves, le permis est retiré pour douze mois au
minimum (art. 16c al. 2 let. c LCR).
b) Afin
d’assurer l’égalité de traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été
amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (voir,
pour un récapitulatif, l'ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008). Le cas est
objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou
encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse
autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus
hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux
directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132
II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 261 s.). Il est en
revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est,
respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29
km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2 p. 132 s., traduit et résumé
in RDAF 2003 I, p. 549).
Cette
jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances
du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la
faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un
retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 1re phr. LCR). D'autre part, il
y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de
considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse
pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux
de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de
vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199; 124 II 97 consid.2c p. 101; 123 II
37.
consid. 1f p. 41; cf. aussi Cédric Mizel, Les nouvelles
dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I, p. 384 s.). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de
conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de
renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (arrêts 1C_303/2007 du 15
mai 2008 consid. 8.1;6A.103/2002 consid. 2.2 in SJ 2003 I p. 287; ATF 128 II
86.
consid. 2c p. 88; 126 II 196 consid. 2c p. 200) ou encore des art. 17 ss CP
(arrêt 1C_4/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2.2).
La règle
de l'art. 16 al. 3, 2e phrase LCR, qui rend désormais
incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été
introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu
exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien
droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances
particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du
Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la
circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid.
2.3
p. 236 s.).
3.
a) Dans le cas présent, on relève, sur le plan des
antécédent, que le recourant a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire
en raison d’une infraction grave dans les cinq années précédant l’infraction grave
du 17 juin 2009. Cette circonstance justifie un retrait de douze mois minimum,
conformément à l’art. 16c al. 2 let. c LCR.
b) En outre, les facteurs suivants justifient
une aggravation de la sanction minimale de douze à quinze mois: en premier
lieu, le recourant a récidivé moins d'une année après l'échéance du précédent
retrait de permis pour excès de vitesse dont il a fait l'objet; de plus, il a commis,
le 17 juin 2009, un excès de vitesse très important, circulant à une vitesse de
130.
km/h sur une route limitée à 80 km/h.
c) Dans le cadre de la procédure de
recours, l'intéressé a, pour la première fois, allégué la nécessité de pouvoir
conduire un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle de gérant de
la succursale d'2******** chez Y.________ S.A.
Or, on relèvera que ce besoin
professionnel n'a pas suffi à le dissuader de commettre deux graves excès de
vitesse en peu plus d'une année, au risque de se voir privé de son permis de
conduire pour une longue durée.
Ainsi, compte tenu des circonstances,
et même si le recourant justifie d'un besoin professionnel du permis de
conduire, un retrait pour une durée de quinze mois paraît approprié, en
particulier du fait que le recourant a commis deux excès de vitesse entre mars
2008.
et juin 2009 et que le dépassement de vitesse commis le 17 juin 2009 est
très important. A ce sujet, on relève que si c'est la vitesse de 130 km/h que l'on
retient - dès lors qu'il convient de déduire la marge de sécurité relative à ce
genre de contrôle -, il ressort du rapport de police que la voiture banalisée
des gendarmes circulait à 153 km/h lorsque les policiers suivaient le recourant
à une distance constante. Celui-ci a d'ailleurs admis, lorsqu'il a été
intercepté, qu'il avait circulé à 160 km/h. Il a donc sciemment et délibérément
enfreint les règles de circulation, mettant ainsi gravement en danger les
autres usagers de la route. Une mesure sévère se justifie donc.
4.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 et 91 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 22 septembre 2010 du Service des
automobiles est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 15 février 2011
Le président:
La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.