Lexipedia

Décision

CR.2010.0065

CDAP - CR.2010.0065 - 2011-02-15 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

15 février 2011Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1951, est titulaire d'un permis

de conduire les véhicules automobiles légers depuis le 26 mars 1970 et les motos

d'une puissance supérieure à 25 kW et d'un rapport

puissance/poids supérieur à 0.16 kW/kg (catégorie A)

depuis le 22 avril 1970. L’extrait du fichier des mesures administratives

versé au dossier mentionne qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de

conduire pour excès de vitesse du 5 juillet 2008 au 4 octobre 2008.

Il ressort d'un rapport établi par la

police cantonale le 2 juillet 2009 que, le mercredi 17 juin 2009, des gendarmes

ont, à bord d'un véhicule de service banalisé, suivi X.________ qui circulait

au volant de sa moto de marque Suzuki SV 1000 S immatriculée VD 61415 sur la

route cantonale Yverdon-les-Bains-Sainte-Croix, peu avant l'entrée de la

localité d'Essert-sous-Champvent, et relevé ce qui suit :

"Vitesse maximale autorisée

50 km/h

Vitesse mesurée sur 600 mètres, au

compteur

80 km/h

Vitesse réelle du véhicule suiveur

(selon étalonnage officiel)

77 km/h

Marge de sécurité à déduire: 15km/h

(selon instr. OFROU)

15 km/h

Vitesse prise en considération

62 km/h

M. X.________ a dépassé la vitesse

prescrite de

12 km/h

Dès la sortie de la localité

d’Essert-sous-Champvent, M. X.________ a fortement accéléré et circulé à une

vitesse stabilisée, sur une grande rectiligne, jusqu’au lieu-dit “La Tuilière”.

En le suivant à une distance constante, les données suivantes ont été relevées:

Vitesse maximale autorisée

80 km/h

Vitesse mesurée sur 800 mètres, au

compteur

160 km/h

Vitesse réelle du véhicule suiveur

(selon étalonnage officiel)

153 km/h

Marge de sécurité à déduire: 15%

(selon instr. OFROU)

23 km/h

Vitesse prise en considération

130 km/h

M. X.________ a dépassé la vitesse

prescrite de

50 km/h

Ensuite, à cause de la configuration

des lieux (montée et enchaînements de courbes), M. X.________ a légèrement

réduit sa vitesse, jusqu’à l’entrée de la localité de Peney. Toujours suivi à

une distance constante, nous avons relevé les données suivantes sur ce tronçon:

Vitesse maximale autorisée

80 km/h

Vitesse mesurée sur 800 mètres, au

compteur

120 km/h

Vitesse réelle du véhicule suiveur

(selon étalonnage officiel)

116 km/h

Marge de sécurité à déduire: 15%

(selon instr. OFROU)

18 km/h

Vitesse prise en considération

98 km/h

M. X.________ a dépassé la vitesse

prescrite de

18 km/h"

Par décision du 21 août 2009, le

Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé le retrait du

permis de conduire d'X.________ pour une durée de quinze mois pour avoir, le 17

juin 2009, circulé à une vitesse de 130 km/h alors que la vitesse maximale

autorisée était de 80 km/h.

Suite à la réclamation formulée par X.________

le 17 septembre 2009, le SAN a suspendu la procédure administrative dans

l'attente de l'issue pénale.

B.

Par décision sur réclamation du 22 septembre 2010,

le SAN a confirmé la décision du 21 août 2009. Il y est fait mention du fait

qu'X.________ a été condamné par jugement du Tribunal de police du 10 juin 2010

pour avoir, le 17 juin 2009, dépassé la vitesse maximale autorisée hors

localité, limitée à 80 km/h, de 50 km/h, qu'il s'agissait d'un excès de vitesse

très important et que l'intéressé l'avait commis moins d'un an après la fin de

l'exécution d'une précédente mesure de retrait, également pour excès de

vitesse, signe qu'il n'a pas su tirer la leçon de la précédente affaire.

C'est contre cette décision sur

réclamation qu'X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal le 19 octobre 2010 en concluant implicitement à une

diminution de la durée du retrait du permis de conduire. Il a expliqué que,

contrairement à ce que relevait le SAN, il avait pris conscience de la gravité

de sa faute et avait, immédiatement après avoir commis l'excès de vitesse le 17 juin

2009, vendu sa moto. Il a également fait valoir qu'en sa qualité de gérant de

la succursale d'2******** chez Y.________ S.A., il avait besoin à titre

professionnel de conduire son véhicule automobile et expliqué qu'à ce titre, il

parcourait environ 45'000 kilomètres par année depuis 40 ans.

Dans sa réponse du 12 novembre 2010,

le SAN, se référant à la décision litigieuse, a conclu au rejet du recours.

C.

La Cour de droit administratif et public a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il

respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA.

2.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), lorsque la

procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre

(OAO; RS 741.031) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la

circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du

permis de conduire ou un avertissement.

La loi fait la distinction entre les

cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR)

et les cas graves (art. 16c LCR). Commet une infraction légère la personne qui,

en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la

sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.

16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,

en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité

d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b

al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le

permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a

LCR). Toutefois, si dans les cinq années précédentes, le permis avait déjà été

retiré une fois en raison d'une infraction grave, ou à deux reprises, en raison

d'infractions moyennement graves, le permis est retiré pour douze mois au

minimum (art. 16c al. 2 let. c LCR).

b) Afin

d’assurer l’égalité de traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été

amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (voir,

pour un récapitulatif, l'ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008). Le cas est

objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou

encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse

autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus

hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux

directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132

II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 261 s.). Il est en

revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est,

respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29

km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2 p. 132 s., traduit et résumé

in RDAF 2003 I, p. 549).

Cette

jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances

du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la

faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un

retrait de permis (cf. art. 16 al. 3 1re phr. LCR). D'autre part, il

y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de

considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse

pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux

de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de

vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199; 124 II 97 consid.2c p. 101; 123 II

37.

consid. 1f p. 41; cf. aussi Cédric Mizel, Les nouvelles

dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I, p. 384 s.). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de

conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de

renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (arrêts 1C_303/2007 du 15

mai 2008 consid. 8.1;6A.103/2002 consid. 2.2 in SJ 2003 I p. 287; ATF 128 II

86.

consid. 2c p. 88; 126 II 196 consid. 2c p. 200) ou encore des art. 17 ss CP

(arrêt 1C_4/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2.2).

La règle

de l'art. 16 al. 3, 2e phrase LCR, qui rend désormais

incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été

introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu

exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien

droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances

particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du

Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la

circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid.

2.3

p. 236 s.).

3.

a) Dans le cas présent, on relève, sur le plan des

antécédent, que le recourant a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire

en raison d’une infraction grave dans les cinq années précédant l’infraction grave

du 17 juin 2009. Cette circonstance justifie un retrait de douze mois minimum,

conformément à l’art. 16c al. 2 let. c LCR.

b) En outre, les facteurs suivants justifient

une aggravation de la sanction minimale de douze à quinze mois: en premier

lieu, le recourant a récidivé moins d'une année après l'échéance du précédent

retrait de permis pour excès de vitesse dont il a fait l'objet; de plus, il a commis,

le 17 juin 2009, un excès de vitesse très important, circulant à une vitesse de

130.

km/h sur une route limitée à 80 km/h.

c) Dans le cadre de la procédure de

recours, l'intéressé a, pour la première fois, allégué la nécessité de pouvoir

conduire un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle de gérant de

la succursale d'2******** chez Y.________ S.A.

Or, on relèvera que ce besoin

professionnel n'a pas suffi à le dissuader de commettre deux graves excès de

vitesse en peu plus d'une année, au risque de se voir privé de son permis de

conduire pour une longue durée.

Ainsi, compte tenu des circonstances,

et même si le recourant justifie d'un besoin professionnel du permis de

conduire, un retrait pour une durée de quinze mois paraît approprié, en

particulier du fait que le recourant a commis deux excès de vitesse entre mars

2008.

et juin 2009 et que le dépassement de vitesse commis le 17 juin 2009 est

très important. A ce sujet, on relève que si c'est la vitesse de 130 km/h que l'on

retient - dès lors qu'il convient de déduire la marge de sécurité relative à ce

genre de contrôle -, il ressort du rapport de police que la voiture banalisée

des gendarmes circulait à 153 km/h lorsque les policiers suivaient le recourant

à une distance constante. Celui-ci a d'ailleurs admis, lorsqu'il a été

intercepté, qu'il avait circulé à 160 km/h. Il a donc sciemment et délibérément

enfreint les règles de circulation, mettant ainsi gravement en danger les

autres usagers de la route. Une mesure sévère se justifie donc.

4.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 et 91 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 22 septembre 2010 du Service des

automobiles est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 15 février 2011

Le président:

La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.