CR.2010.0068
CDAP - CR.2010.0068 - 2011-06-14 - X._______/Service des automobiles et de la navigation
14 juin 2011Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2010.0068
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.06.2011
Juge:
EB
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
ACCIDENT
FREIN
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-37-3
OCR-22-2
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois. La recourante, qui a garé son véhicule dans une rue à forte pente (17%), a omis de prendre une deuxième mesure de sécurité propre à le maintenir à l'arrêt. Son véhicule a dévalé la rue sur une quinzaine de mètres en ligne droite et a été retenu par un panneau de signalisation et une petite butte, juste avant une intersection avec une autre route. Faute qualifiée de moyennement grave.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juin 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; Dominique
von der Mühll et François Gillard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Axelle PRIOR, Avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation);
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 23 septembre
2010 confirmant sa décision du 10 juin 2010 prononçant un retrait du permis
de conduire pour une durée d'un mois
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, est titulaire d'un
permis de conduire pour véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G
et M depuis le 2 mai 1995. Il ressort du fichier des mesures administratives en
matière de circulation routière (ci-après: ADMAS) que l'intéressée a fait
l'objet d'un avertissement pour excès de vitesse en 2005.
B.
Le 18 février 2010, vers 12 heures 30, le véhicule
de X.________, alors qu'il était garé sur une place de parc au chemin du Manoir
à Pully, s'est fortuitement mis en mouvement sur une distance d'environ trente
à quarante mètres. Il a terminé sa course sur un talus, retenu par un panneau
de signalisation privée. Il ressort du rapport de police du 19 février 2010 que
les roues du véhicule n'étaient pas "braquées", qu'aucun rapport
de vitesse n'était engagé et que le frein à main était tiré. S'agissant de la description
des lieux, le rapport de police indique que le chemin présente une forte pente.
C.
Par préavis du 24 mars 2010, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ qu'il
entendait prononcer une mesure de retrait de permis de conduire à son encontre
en raison des faits précités.
L'intéressée ne s'est pas déterminée à
ce sujet.
D.
Par décision du 10 juin 2010, le SAN a ordonné le
retrait du permis de conduire d'X.________ pour une durée d'un mois. Il a
qualifié l'infraction commise le 18 février 2010 de moyennement grave au sens
de l'art. 16b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01) et a indiqué que la mesure correspondait au minimum
prévu par la loi.
E.
Le 12 juillet 2010, X.________ a formé une
réclamation contre cette décision.
F.
Par décision sur réclamation du 23 septembre 2010,
le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressée et a confirmé en tout point la
décision rendue le 10 juin 2010.
G.
Par acte du 25 octobre 2010, X.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant, principalement, à ce
qu'elle soit réformée en ce sens qu'un avertissement soit prononcé en lieu et
place d'un retrait de permis, et subsidiairement, à ce qu'elle soit annulée et que
le dossier soit renvoyé à l'autorité compétente pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Elle a produit deux photographies des lieux de l'accident.
Elle a requis, si nécessaire, la tenue d'une inspection locale.
H.
Le 26 novembre 2010, le SAN s'est déterminé sur le
recours en se référant à sa décision sur réclamation du 23 septembre 2010 et a
indiqué ne pas avoir de remarques particulières à formuler.
I.
Par lettre du 18 février 2011, la Direction de la
sécurité publique de la Ville de Pully a indiqué au tribunal que dans la zone
critique, la route accusait une déclivité de 17% à la hauteur de l'emplacement
de départ de la voiture de X.________, qu'il avait été constaté que le véhicule
était embroché sur le panneau "U" au bas du même chemin et que le
panneau sur lequel était apposé un signal (OSR 2.01) "interdiction
générale de circuler " était plié à sa base et avait dû être remplacé. A
l'appui de sa lettre, la Direction de la sécurité publique de la Ville de Pully
a produit un plan au 1/500ème indiquant l'emplacement de départ du
véhicule d'X.________, la course parcourue, ainsi que son emplacement final.
Le 7 mars 2011, X.________ a transmis
au tribunal copie de la facture relative à la réparation de sa voiture,
accompagnée du rapport d'expertise de M. Y.________, auquel se réfère la
facture, ainsi que la facture relative au redressement du panneau
d'interdiction de circuler et son support. Se déterminant sur la lettre du 18
février 2011 de la Direction de la sécurité publique de la Ville de Pully, X.________
a précisé que, suite au choc avec sa voiture, seules les plaquettes avaient été
remplacées mais que le support avait pu être redressé.
J.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le 9
mai 2011. Le procès-verbal y relatif a la teneur suivante:
"L'audience est
introduite à 11h 00 au chemin du Manoir, à la hauteur du n° 5bis.
Le tribunal constate
que le chemin du Manoir présente une forte pente, bordée du côté est par une
ligne jaune marquant l'aire de stationnement. Un panneau de signalisation se
trouve au bas de la rue sur une petite butte, dans le prolongement de l’aire de
stationnement.
La recourante
explique avoir garé sa voiture à la montée à la hauteur du 5bis chemin du
Manoir, aux environs de 12h 15 le jour de l'accident, pour aller manger chez
une amie. Elle indique avoir tiré le frein à main jusqu'au dernier cran mais ne
pas avoir engagé le rapport inférieur de la boîte de vitesse, puis avoir quitté
sa voiture; après avoir marché quelques mètres, elle revenue chercher un gâteau
qu’elle apportait pour le dîner, et qui était placé sur le siège du passager.
La voiture était alors stable. Elle a été appelée par la police vers 12h30 et
elle a retrouvée le véhicule au bas de la rue; la voiture était pour ainsi dire
"montée" sur le panneau de signalisation, ce qui a abîmé l'arrière de
la voiture.
Le conseil de la
recourante rappelle qu'il ressort du rapport de police que le frein à main
était encore serré jusqu'au dernier cran après l'accident. La recourante
précise que la voiture a reculé en ligne droite sur environ 15 mètres, sans
mordre la ligne jaune. Aucune voiture n'était garée entre la sienne et le bas
de la rue. Elle indique se garer systématiquement en dessous du haut de la rue
pour laisser libre l'entrée de la piscine et du jardin située au sommet de la
rue en amont du n° 5bis; la recourante précise qu'elle engage habituellement le
rapport inférieur de la boîte de vitesse lorsqu'elle se gare dans une rue en
pente.
Elle précise que sa
voiture indique environ 100'000 km au compteur, qu'elle pèse 1'295 kg et
qu'elle l'a achetée en décembre 2003.
Le tribunal se rend
à la hauteur du panneau de signalisation. Le poteau a été redressé après
l'accident; quelques marques sont toutefois encore visibles sur le panneau. La
recourante indique que la plaque située au bas du panneau a été changée et
qu'aucune photographie du poteau ou de la voiture n'a été prise à la suite de l'accident.".
Les parties ont eu la possibilité de
se déterminer sur le procès-verbal d'audience, ce que la recourante a fait par
lettre du 13 mai 2011.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours respecte les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
En substance, la recourante soutient que la faute
qu'elle a commise, consistant à omettre d'engager une vitesse ou de tourner les
roues de son véhicule contre le bord de la chaussée, devrait être qualifiée de
légère. Dans cette mesure, elle estime qu'un simple avertissement devrait être
prononcé, en lieu et place d'un retrait de permis de conduire pour une durée
d'un mois.
a) La loi fait la distinction entre les cas de
peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b
LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse,
il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit
d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne
lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée
(art. 16a al. 2 et 3 LCR). En cas d'infraction particulièrement légère,
il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Commet
une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de
conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave selon l'art. 16c al.
1.
let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis d'élève-conducteur
ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une
infraction grave. Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les
antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile
doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale
ne peut pas être réduite à teneur de l'art. 16 al. 3 LCR.
Le législateur conçoit l’art. 16b
al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette
disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup
des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors,
l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les
éléments constitutifs qui permettent de la définir comme légère ou au contraire
de la qualifier de grave ne sont pas réunis (FF 1999 IV 4106, en particulier
4132).
b) L'art. 37 al.
3.
LCR prévoit que le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris
les précautions commandées par les circonstances. L'art. 22 al. 1 de
l'Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR;
RSV 741.11) précise à cet égard que le conducteur qui quitte son véhicule doit
en arrêter le moteur. Avant de s'éloigner, il se garantira contre une mise en
mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule. A teneur de l'art. 22 al.
2.
OCR, sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une
seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l'arrêt, notamment
en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en dirigeant les
roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée.
c) Le tribunal a jugé plusieurs cas de
mise en mouvement fortuite de véhicules. Dans une première affaire, le
recourant a garé sa voiture sur une route à faible déclivité (3%), sans avoir
placé le levier de sélection sur la position "parking" de la boîte
automatique, ni tiré le frein à main. Le véhicule s'est mis en mouvement sur environ
un mètre avant de terminer sa course contre l'arrière de la voiture qui était garée
juste en dessous. Dans ces circonstances, le tribunal a retenu que la faute et
la mise en danger devaient être considérées comme de peu de gravité (CR.2003.0244
du 24 novembre 2004 consid. 5).
Dans une autre affaire, le recourant a
garé sa voiture sur la première case balisée à l'extrémité supérieure d'une
zone en épi en omettant d'engager le rapport inférieur de la boîte de vitesses
de son véhicule, alors qu'elle était stationnée sur une rue en pente présentant
une déclivité de 8%. La voiture a reculé spontanément sur la chaussée en pente,
décrivant une courbe d'une quinzaine de mètres, et a embouti avec son arrière
flanc gauche une autre voiture stationnée dans la même rangée, qui a elle-même été
poussée contre une troisième voiture garée à sa droite. Le recourant soutenait
que la pente était à peine perceptible. Le tribunal a considéré qu'une telle
omission relevait du cas de peu de gravité (CR.2003.0026 du 29 août 2003
consid. 3).
Dans une troisième affaire, le recourant
a quitté sa voiture après avoir légèrement tiré son frein à main mais sans
engager le rapport inférieur de la boîte de vitesses. La voiture s'est mise en
mouvement, a parcouru une vingtaine de mètres, traversant une intersection pour
terminer sa course appuyée contre la façade d'un immeuble. Le tribunal a constaté
que l'endroit où se trouvaient les places de parc ne présentait qu'une faible
déclivité et que la voiture n'avait pas pu atteindre une vitesse élevée. Il a
également considéré qu'au vu de la configuration des lieux, le risque de mise
en mouvement fortuite de la voiture était plus faible que sur une route à forte
pente et qu'en négligeant de se prémunir contre une mise en mouvement fortuite
de sa voiture qui paraissait peu probable vu la faible déclivité de la pente,
le recourant n'avait commis qu'une faute légère. Le tribunal a retenu un cas de
peu de gravité (CR.2002.0073 du 22 octobre 2002 consid. 2).
Dans une autre affaire récemment jugée
par le Tribunal administratif du Canton de Soleure, la recourante a garé sa
voiture sur une route légèrement en pente. Après qu'elle ait quitté sa voiture,
cette dernière s'est mise en mouvement et s'est arrêtée contre un panneau de
signalisation précédant le croisement avec une rue transversale. La recourante
soutenait que son comportement tombait sous le coup d'une infraction de peu de
gravité, dès lors que, selon elle, la pente de la route n'était pas
perceptible. Le Tribunal administratif du Canton de Soleure a considéré qu'il
relevait du hasard que le véhicule ait été retenu par un panneau de
signalisation et qu'il n'ait pas continué sa course sur la route transversale. Il
a retenu que l'omission de sécuriser le véhicule n'avait pas simplement causé
un léger danger pour la sécurité de tiers et que la route en question ne pouvait
être considérée comme une route insignifiante. A cela s'ajoute que le croisement
comportait peu de visibilité en raison des plantations qui se trouvaient à cet
endroit, de sorte qu'une voiture reculant sans conducteur représentait un
danger non négligeable (arrêt du Tribunal administratif de Soleure
VWBES.2007.28, SOG 2007 p. 100).
c) aa) En l'espèce, la voiture de la
recourante s'est mise en mouvement après qu'elle l'ait quittée et a parcouru
trente à quarante mètres avant de terminer sa course contre un panneau de
signalisation. S'il est incontesté que la recourante a serré le frein à main, il
n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas pris de seconde mesure de sécurité
propre à maintenir le véhicule à l'arrêt, alors que ce dernier était garé dans
une rue à forte pente. Partant, elle a enfreint les art. 37 al. 3 LCR et 22 al.
2.
OCR.
bb) Il convient dès lors d'examiner la
gravité de la faute et la mise en danger qui s'en est suivie. La recourante
soutient que l'état de fait serait incomplet en ce sens que la décision
entreprise omettrait des éléments pertinents, qui aurait dû conduire l'autorité
intimée à qualifier l'infraction de légère, et partant à prononcer un
avertissement et non un retrait de permis de conduire. La recourante expose
qu'au vu de la présence du panneau et du talus, il était "impossible"
que son véhicule traverse le chemin du Manoir sur lequel auraient pu se trouver
des usagers, puisque deux obstacles étaient présents pour la retenir. Elle fait
valoir que toute la portion de la rue sur laquelle sa voiture s'est déplacée est
dévolue à des places de parc et que dès lors que les roues n'étaient pas
braquées, le véhicule ne pouvait se déplacer qu'en ligne droite, soit
exclusivement sur un espace destiné au parcage. Elle en conclut qu'il n'y avait
pas de risques qu'une personne se trouve sur sa trajectoire; elle soutient que,
d'une part, une personne empruntant la rue au bord de laquelle était stationnée
la voiture se serait trouvée sur la portion parallèle aux places de parc, et d'autre
part, qu'il y avait deux obstacles pour stopper le véhicule et l'empêcher de
traverser le chemin du Manoir perpendiculaire à ladite rue. Elle relève que
seuls des dégâts matériels sont à déplorer.
S'agissant de la gravité de la faute, il
ressort du rapport de police et des informations complémentaires fournies par
la Direction de la sécurité publique de la Ville de Pully que la rue dans
laquelle la voiture était garée présentait une forte pente (17%). La recourante
ne le conteste d'ailleurs pas. La configuration des lieux commandait ainsi une
prudence et une attention particulières, soit en l'occurrence de prendre une
seconde mesure propre à maintenir son véhicule à l'arrêt, que la recourante n'a
pas eues. Sur ce point, l'état de fait du cas d'espèce diffère des cas précités
dans lesquels il était question de pentes nettement moins fortes. De plus, le
fait que la voiture ait été arrêtée dans sa course par un panneau de
signalisation n'amoindrit en rien la faute commise; cette circonstance tient au
hasard. Ainsi, aucun élément n'excuse, même partiellement, le comportement de
la recourante. Il sied encore de préciser que le fait que le véhicule était
stable lorsque la recourante est revenue, après quelques instants, y chercher
quelque chose n'y change rien. Partant, la faute commise n'est pas négligeable
et doit être qualifiée de moyennement grave.
La recourante minimise la mise en
danger créée en prétendant qu'il n'y avait pas de risques qu'une personne se
trouve sur la trajectoire du véhicule. Il est vrai qu'aucun usager de la route
n'a été blessé et que l'incident n'a donné lieu qu'à des dégâts matériels. Or,
les conséquences de l'accident - en définitive relativement peu importantes - relèvent
du hasard et n'amoindrissent pas l'importance de la mise en danger créée par la
recourante. Il en va de même des obstacles qui ont permis de retenir le
véhicule. En effet, s'il est incontesté que les roues sont restées droites et
que la portion de rue sur laquelle le véhicule s'est déplacé est dévolue à des
places de parc, il n'en demeure pas moins que d'autres véhicules, des
automobilistes ou des piétons auraient pu se trouver sur la trajectoire suivie
par la voiture de la recourante. Il faut d'ailleurs relever qu'il ne tient
qu'au hasard que les roues aient été droites et le soient restées tout au long
de la distance parcourue. Enfin, le tribunal a jugé qu'un véhicule qui
s'ébranle silencieusement, fût-ce à faible vitesse, constitue un danger
potentiellement non négligeable non seulement pour les carrosseries des
véhicules avoisinants, mais encore pour les usagers de la route (cf.
CR.2003.0244 précité consid. 5). Les conséquences du comportement de la
recourante auraient ainsi pu être nettement plus graves, en particulier en
raison de la forte déclivité de la rue. Les dégâts causés au véhicule de la
recourante et au panneau de signalisation en témoignent. Dans ces conditions,
on ne saurait nier que le comportement de la recourante a créé un danger pour
la sécurité d'autrui (art. 16b al. 1 let. a LCR).
En définitive, si l'omission de
sécuriser convenablement son véhicule sur une pente à faible ou moyenne
déclivité correspond à une infraction de peu de gravité, il n'en va pas de même
en présence d'une forte pente.
En conséquence, l'infraction doit être
qualifiée de moyennement grave et entraîne un retrait du permis de conduire d'une
durée d'un mois au minimum.
3.
Dès lors que la durée
minimale du retrait de permis ne peut pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR) et
que l'autorité intimée a arrêté la quotité de la sanction
au minimum légal, soit un mois, la décision querellée
doit être confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui, succombant, n'a
pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 23 septembre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juin 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.