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Décision

CR.2010.0069

CDAP - CR.2010.0069 - 2011-06-10 - X._______/Service des automobiles et de la navigation

10 juin 2011Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant néerlandais né le

********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 28

février 1989. Selon l'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en

matière de circulation routière (ADMAS), il a fait l'objet d'un retrait du

permis de conduire d'une durée de trois mois pour infraction grave aux règles

de la circulation routière (vitesse). La mesure, prononcée le 31 janvier 2007 a

été exécutée du 13 février au 12 mai 2007.

B.

Il ressort du procès-verbal établi le 14 mars 2009

par la police cantonale argovienne que X.________, circulait, le 5 mars 2009 à

22h52, sur la 2ème voie de dépassement de l'autoroute A1 en

direction de Berne, à environ 120 km/h sur un tronçon à trois voies limité à

100 km/h, devant un véhicule de police. Après avoir dépassé un véhicule plus

lent, à la hauteur de la Commune de Birmenstorf (AG), X.________ s'est rabattu

à droite, sur la 1ère voie de dépassement et a immédiatement

accéléré. Il a dépassé par la droite un véhicule qui le précédait et a tout de

suite changé de voie pour circuler à nouveau sur la 2ème voie de dépassement.

Le rapport de police mentionne encore que la chaussée était mouillée et qu'il

neigeait un peu.

Interpellé par la police, X.________ a

expliqué que son intention n'était pas d'effectuer un dépassement par la

droite. Il a changé de voie de circulation afin d'éviter d'être giclé par l'eau

projetée par la voiture qui le précédait. C'est alors qu'il a vu arriver, à sa

droite, une voiture qui allait s'engager sur l'autoroute. Afin de faire de la

place à ce véhicule, X.________ a accéléré, dépassé la voiture qui le précédait

par la droite avant de circuler à nouveau sur la 2ème voie de

dépassement. Il estime avoir un peu dépassé la vitesse autorisée mais être

resté dans une marge tolérée. Le rapport de police précise que le véhicule

entrant sur l'autoroute se trouvait sur la voie normale et non sur la 1ère

voie de dépassement sur laquelle X.________ circulait.

C.

Faisant suite à une interpellation du 29 mai 2009

du Service des automobiles et de la navigation (SAN), X.________, par lettre de

son avocate du 20 juillet 2009, a confirmé la version qu'il avait donnée à la

police et insisté sur le fait que sa manœuvre de dépassement par la droite ne

pouvait pas lui être reprochée car elle avait été dictée par des raisons de

sécurité visant à éviter un troisième véhicule qui s'apprêtait à s'engager sur

l'autoroute.

D.

Le 22 juillet 2009, le SAN a avisé l'intéressé, par

l'intermédiaire de son conseil, qu'au vu de sa lettre du 20 juillet 2009, la

procédure administrative était suspendue dans l'attente de l'issue pénale.

L'intéressé était rendu attentif au fait que, pour prononcer sa décision,

l'autorité administrative retiendrait l'état de fait établi par l'autorité

pénale et qu'il appartenait à ce dernier de faire valoir tous ses arguments

directement auprès de l'autorité pénale.

E.

Par lettre du 22 juillet 2009, le SAN a demandé à

l'autorité pénale, savoir le Bezirksamt de Baden en Argovie, de lui communiquer

une copie de sa décision. Le Bezirksamt de Baden s'est exécuté le 24 juillet

2009 en remettant au SAN une copie de la décision, rendue le 16 avril 2009.

Selon cette décision, X.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 20

jours à 360 fr./jour avec délai d'épreuve pendant deux ans, à une amende de

1'000 fr. et aux frais de la procédure. L'état de fait de la décision retient

ce qui suit :

"a) Rechts Überholen auf der Autobahn durch

Ausschwenken und wieder Einbiegen

b) Überschreiten allgemeiner, fahrzeugbedingter oder

signalisierter Höchstgeschwindigkeit nach Abzug der vom ASTRA festgelegten

Geräte- und Messunsicherheit auf Autobahnen

Der Beschuldigte fuhr am 05.03.2009, 22:52 Uhr, als Lenker des Personenwagens "BMW", VD ********, mit einer Geschwindigkeit von

ca. 120 km/h (signalisiert 100 km/h), in Birmenstorf, auf dem 2.

Überholstreifen der Autobahn A1 in Richtung Bern und schloss auf einen vor ihm

fahrenden Personenwagen auf. Danach schwenkte er mit seinem Wagen nach rechts

auf die 1. Überholspur aus, erhöhte seine Geschwindigkeit, überholte dieses

Fahrzeug rechts vorbeifahrend und wechselte anschliessend zurück auf den 2.

Überholstreifen."

F.

Le 17 mai 2010, le SAN a informé X.________, par

l'intermédiaire de son avocate, qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire. Le 18 mai 2010, sous la plume de son conseil,

l'intéressé a requis de pouvoir visionner le film effectué par la police, dans

l'hypothèse où il aurait été versé au dossier. Dans le cas contraire, il

demandait sa production. Le SAN a répondu, le 9 juin 2010, que l'intéressé

aurait dû faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale

puisqu'il savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui

lui étaient reprochés, qu'il y aurait une procédure de retrait de permis de

conduire. Il n'y avait ainsi pas de place pour une nouvelle instruction dans le

cadre de la procédure administrative. Par ailleurs, la production du film de

l'événement ne reposait pas sur des éléments de fait que l'autorité pénale

aurait manifestement omis de prendre en considération.

G.

Par décision du 30 juin 2010, le SAN a ordonné le

retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 12 mois.

H.

Le 20 juillet 2010, X.________ a déposé une

réclamation contre la décision du 30 juin 2010, sous la plume de son avocate.

I.

Par décision sur réclamation du 24 septembre 2010,

le SAN a rejeté la réclamation (I), confirmé la décision du 30 juin 2010 (II),

dit qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de

réclamation (III), dit que l'émolument et les frais de la première décision

restaient intégralement dus (IV).

J.

Par acte du 26 octobre 2010 de son conseil,

X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à la réforme de la décision sur

réclamation, en ce sens qu'aucune mesure administrative ne soit prononcée à son

encontre. A titre de mesures d'instruction, le recourant a demandé la fixation

d'une audience, la production de la séquence vidéo filmée le 5 mars 2009 par la

police ainsi que son visionnage avant audience.

Le 21 décembre 2010, le SAN s'est

déterminé.

Sous la plume de son conseil, le

recourant s'est déterminé le 17 février 2011. Le 28 février 2011, il a à

nouveau demandé la tenue d'une audience publique.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant soutient que le dépassement par la

droite qui lui est reproché n'était pas dangereux mais visait à éviter un

accident, ce qui pourrait être prouvé au moyen du visionnage de la vidéo

réalisée par la police. Partant, le dépassement reproché ne justifierait pas un

retrait de son permis de conduire.

Selon la jurisprudence, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en

principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en

force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du

juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus

sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid.

4.

p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si

elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par

celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un

autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p.

315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18

consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766

consid. 5 p. 774 s.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été

rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les

parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à

certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une

procédure sommaire (Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde

uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la

personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des

faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait

de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des

règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la

procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa

disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer

ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217

s.).

En l'occurrence, le recourant n'a pas

contesté la décision, rendue en procédure sommaire par le Bezirksamt de Baden le

16.

février 2009, alors même qu'il devait savoir, vu la gravité de l'infraction

qui lui était reprochée, qu'il y aurait également une procédure de retrait de

son permis de conduire. Il était en effet tenu de faire valoir ses moyens dans

le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en recourant contre la décision

du Bezirksamt de Baden. N'ayant pas agi, le recourant se voit opposer la force

de chose jugée au pénal.

Dans le cas particulier, l'autorité

administrative s'estime liée par les constatations de fait retenues par la

décision pénale, elle-même fondée entièrement sur le rapport de police, à

raison. Le recourant devait agir dans ce cadre s'il entendait remettre en cause

les constatations de fait de la police. N'ayant pas requis le visionnage de la

bande vidéo de l'incident à cet effet devant le juge pénal, il ne peut pas

faire valoir ce moyen devant l'autorité administrative. C'est à bon droit que

cette dernière a estimé que les contestations du recourant portant sur les

faits ne pouvaient pas être prises en considération et qu'il n'y avait pas de

place pour une nouvelle instruction dans le cadre de la procédure de retrait du

permis de conduire. Il en va de même devant le tribunal.

Ainsi que l'a jugé à plusieurs

reprises le tribunal administratif, devenu la CDAP depuis le 1er janvier

2008, le recourant ne peut pas ici invoquer de droit à la tenue d'une audience

(CR.2006.0135 du 31 janvier 2007; CR.2007.0100 du 20 août 2007). Sans doute le

retrait de permis d'admonestation est-il une décision sur le bien-fondé d'une

accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, ce qui entraîne

que l'intéressé a droit à des débats oraux et publics (ATF 121 II 22 consid. 2;

121.

II 219 consid. 2). Toutefois, dès lors que le recourant n'a pas contesté le

prononcé pénal rendu en cette affaire et que le tribunal peut exclure qu'il y

ait des motifs de s'écarter des faits retenus dans le prononcé, une audience ne

servirait à rien. La cause ne présente plus que des questions de droit. Dans

ces conditions, le recourant ne peut plus prétendre à la convocation d'une

audience devant le tribunal (sur les restrictions possibles au principe de la

publicité des débats selon l'art. 6 CEDH, voir ATF 1C_457/2008 du 28 septembre

2009.

consid. 3.1; ATF 121 I 30 consid. 5d).

2.

La loi fait la distinction entre les cas de peu de

gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas

graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche

retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou

d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.

16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à

toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré

pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux

années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en

raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est

retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR). Le permis de

conduire est retiré pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années

précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions

qualifiées de moyennement graves au moins (art. 16b al. 2 let. c LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré

pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six

mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let.

b LCR). Si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une

fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison

d'infractions moyennement graves, le permis de conduire est retiré pour douze

mois au minimum (art. 16c al. 2 let. c LCR).

3.

a) Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les dépassements se

font par la gauche, ce qui implique une interdiction des dépassements par la

droite. Il y a, selon la jurisprudence, dépassement lorsqu'un véhicule plus

rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le

devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et

de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de

dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid.

1). Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 de

l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) du 13

novembre 1962) ou sur autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer

la situation dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de

celle dans laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers

circulant en files parallèlement à sa propre voie de circulation (devancement).

Dans la circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même

autorisé, comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de

déboîter, devancer un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans

un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file

parallèle dans le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous

le coup de l'interdiction de dépasser à droite (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115

IV 244 consid. 2 et 3).

b) Selon la jurisprudence,

l'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de

sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable

de la sécurité routière, avec un risque d'accident important, et s'avère donc

objectivement grave. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr

qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Le dépassement par la

droite sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées, représente une

grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route (ATF 128 II 285

consid. 1; 126 IV précité consid. 3; 95 IV 84 consid. 3).

c) En l'espèce, en dépassant un

véhicule par la droite, le recourant a enfreint la règle de circulation visée à

l'art. 35 LCR précitée. Par son comportement, il a créé une mise en danger

abstraite importante du trafic. Sa manœuvre aurait pu surprendre le conducteur

de l'autre véhicule et provoquer chez lui des réactions dangereuses (p. ex. un

freinage intempestif lorsqu'il est soudainement dépassé par la droite; ou un

écart brusque lorsqu'il veut se ranger sur la piste de droite). Le risque

d'accident était dès lors élevé. Peu importe qu'aucun incident ne se soit

produit. Le recourant explique que, par sa manœuvre, il visait à éviter un

véhicule qui s'apprêtait à s'engager à son tour sur l'autoroute. Cela ne

saurait toutefois atténuer sa faute. Le rapport de police fait en effet état de

ce que ce 3ème véhicule entrant sur l'autoroute circulait sur la

voie normale et non sur la 1ère voie de dépassement où se trouvait

le recourant.

Comme l'ont jugé le Tribunal fédéral

dans les arrêts précités et le Tribunal administratif (cf notamment

CR.2006.0389 du 21 mars 2007, CR.2006.0420 du 23 avril 2007), l'infraction

commise par le recourant doit être qualifiée de grave au sens de

l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

4.

Il reste encore à examiner la durée de la mesure.

Compte tenu du fait que le recourant a

déjà subi un retrait de permis de trois mois pour infraction grave à la

circulation routière dans les cinq ans qui précèdent la nouvelle infraction, la

loi prévoit que la durée du retrait est de douze mois au minimum (art. 16c al.

2.

let. c LCR).

5.

S'en tenant à la durée minimale prévue par la loi,

la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté aux frais

du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 24 septembre 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de X.________.

Lausanne, le 10 juin 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.