CR.2010.0069
CDAP - CR.2010.0069 - 2011-06-10 - X._______/Service des automobiles et de la navigation
10 juin 2011Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2010.0069
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.06.2011
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Service des automobiles et de la navigation
CAS GRAVE
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Le dépassement par la droite sur l'autoroute doit être qualifié d'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Véronique FONTANA, Avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 24 septembre
2010 (retrait de douze mois du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant néerlandais né le
********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 28
février 1989. Selon l'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en
matière de circulation routière (ADMAS), il a fait l'objet d'un retrait du
permis de conduire d'une durée de trois mois pour infraction grave aux règles
de la circulation routière (vitesse). La mesure, prononcée le 31 janvier 2007 a
été exécutée du 13 février au 12 mai 2007.
B.
Il ressort du procès-verbal établi le 14 mars 2009
par la police cantonale argovienne que X.________, circulait, le 5 mars 2009 à
22h52, sur la 2ème voie de dépassement de l'autoroute A1 en
direction de Berne, à environ 120 km/h sur un tronçon à trois voies limité à
100 km/h, devant un véhicule de police. Après avoir dépassé un véhicule plus
lent, à la hauteur de la Commune de Birmenstorf (AG), X.________ s'est rabattu
à droite, sur la 1ère voie de dépassement et a immédiatement
accéléré. Il a dépassé par la droite un véhicule qui le précédait et a tout de
suite changé de voie pour circuler à nouveau sur la 2ème voie de dépassement.
Le rapport de police mentionne encore que la chaussée était mouillée et qu'il
neigeait un peu.
Interpellé par la police, X.________ a
expliqué que son intention n'était pas d'effectuer un dépassement par la
droite. Il a changé de voie de circulation afin d'éviter d'être giclé par l'eau
projetée par la voiture qui le précédait. C'est alors qu'il a vu arriver, à sa
droite, une voiture qui allait s'engager sur l'autoroute. Afin de faire de la
place à ce véhicule, X.________ a accéléré, dépassé la voiture qui le précédait
par la droite avant de circuler à nouveau sur la 2ème voie de
dépassement. Il estime avoir un peu dépassé la vitesse autorisée mais être
resté dans une marge tolérée. Le rapport de police précise que le véhicule
entrant sur l'autoroute se trouvait sur la voie normale et non sur la 1ère
voie de dépassement sur laquelle X.________ circulait.
C.
Faisant suite à une interpellation du 29 mai 2009
du Service des automobiles et de la navigation (SAN), X.________, par lettre de
son avocate du 20 juillet 2009, a confirmé la version qu'il avait donnée à la
police et insisté sur le fait que sa manœuvre de dépassement par la droite ne
pouvait pas lui être reprochée car elle avait été dictée par des raisons de
sécurité visant à éviter un troisième véhicule qui s'apprêtait à s'engager sur
l'autoroute.
D.
Le 22 juillet 2009, le SAN a avisé l'intéressé, par
l'intermédiaire de son conseil, qu'au vu de sa lettre du 20 juillet 2009, la
procédure administrative était suspendue dans l'attente de l'issue pénale.
L'intéressé était rendu attentif au fait que, pour prononcer sa décision,
l'autorité administrative retiendrait l'état de fait établi par l'autorité
pénale et qu'il appartenait à ce dernier de faire valoir tous ses arguments
directement auprès de l'autorité pénale.
E.
Par lettre du 22 juillet 2009, le SAN a demandé à
l'autorité pénale, savoir le Bezirksamt de Baden en Argovie, de lui communiquer
une copie de sa décision. Le Bezirksamt de Baden s'est exécuté le 24 juillet
2009 en remettant au SAN une copie de la décision, rendue le 16 avril 2009.
Selon cette décision, X.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 20
jours à 360 fr./jour avec délai d'épreuve pendant deux ans, à une amende de
1'000 fr. et aux frais de la procédure. L'état de fait de la décision retient
ce qui suit :
"a) Rechts Überholen auf der Autobahn durch
Ausschwenken und wieder Einbiegen
b) Überschreiten allgemeiner, fahrzeugbedingter oder
signalisierter Höchstgeschwindigkeit nach Abzug der vom ASTRA festgelegten
Geräte- und Messunsicherheit auf Autobahnen
Der Beschuldigte fuhr am 05.03.2009, 22:52 Uhr, als Lenker des Personenwagens "BMW", VD ********, mit einer Geschwindigkeit von
ca. 120 km/h (signalisiert 100 km/h), in Birmenstorf, auf dem 2.
Überholstreifen der Autobahn A1 in Richtung Bern und schloss auf einen vor ihm
fahrenden Personenwagen auf. Danach schwenkte er mit seinem Wagen nach rechts
auf die 1. Überholspur aus, erhöhte seine Geschwindigkeit, überholte dieses
Fahrzeug rechts vorbeifahrend und wechselte anschliessend zurück auf den 2.
Überholstreifen."
F.
Le 17 mai 2010, le SAN a informé X.________, par
l'intermédiaire de son avocate, qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire. Le 18 mai 2010, sous la plume de son conseil,
l'intéressé a requis de pouvoir visionner le film effectué par la police, dans
l'hypothèse où il aurait été versé au dossier. Dans le cas contraire, il
demandait sa production. Le SAN a répondu, le 9 juin 2010, que l'intéressé
aurait dû faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale
puisqu'il savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui
lui étaient reprochés, qu'il y aurait une procédure de retrait de permis de
conduire. Il n'y avait ainsi pas de place pour une nouvelle instruction dans le
cadre de la procédure administrative. Par ailleurs, la production du film de
l'événement ne reposait pas sur des éléments de fait que l'autorité pénale
aurait manifestement omis de prendre en considération.
G.
Par décision du 30 juin 2010, le SAN a ordonné le
retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 12 mois.
H.
Le 20 juillet 2010, X.________ a déposé une
réclamation contre la décision du 30 juin 2010, sous la plume de son avocate.
I.
Par décision sur réclamation du 24 septembre 2010,
le SAN a rejeté la réclamation (I), confirmé la décision du 30 juin 2010 (II),
dit qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de
réclamation (III), dit que l'émolument et les frais de la première décision
restaient intégralement dus (IV).
J.
Par acte du 26 octobre 2010 de son conseil,
X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à la réforme de la décision sur
réclamation, en ce sens qu'aucune mesure administrative ne soit prononcée à son
encontre. A titre de mesures d'instruction, le recourant a demandé la fixation
d'une audience, la production de la séquence vidéo filmée le 5 mars 2009 par la
police ainsi que son visionnage avant audience.
Le 21 décembre 2010, le SAN s'est
déterminé.
Sous la plume de son conseil, le
recourant s'est déterminé le 17 février 2011. Le 28 février 2011, il a à
nouveau demandé la tenue d'une audience publique.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant soutient que le dépassement par la
droite qui lui est reproché n'était pas dangereux mais visait à éviter un
accident, ce qui pourrait être prouvé au moyen du visionnage de la vidéo
réalisée par la police. Partant, le dépassement reproché ne justifierait pas un
retrait de son permis de conduire.
Selon la jurisprudence, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en
principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en
force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du
juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus
sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid.
4.
p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par
celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un
autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p.
315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18
consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766
consid. 5 p. 774 s.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été
rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les
parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à
certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une
procédure sommaire (Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde
uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la
personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des
faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait
de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des
règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la
procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa
disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer
ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217
s.).
En l'occurrence, le recourant n'a pas
contesté la décision, rendue en procédure sommaire par le Bezirksamt de Baden le
16.
février 2009, alors même qu'il devait savoir, vu la gravité de l'infraction
qui lui était reprochée, qu'il y aurait également une procédure de retrait de
son permis de conduire. Il était en effet tenu de faire valoir ses moyens dans
le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en recourant contre la décision
du Bezirksamt de Baden. N'ayant pas agi, le recourant se voit opposer la force
de chose jugée au pénal.
Dans le cas particulier, l'autorité
administrative s'estime liée par les constatations de fait retenues par la
décision pénale, elle-même fondée entièrement sur le rapport de police, à
raison. Le recourant devait agir dans ce cadre s'il entendait remettre en cause
les constatations de fait de la police. N'ayant pas requis le visionnage de la
bande vidéo de l'incident à cet effet devant le juge pénal, il ne peut pas
faire valoir ce moyen devant l'autorité administrative. C'est à bon droit que
cette dernière a estimé que les contestations du recourant portant sur les
faits ne pouvaient pas être prises en considération et qu'il n'y avait pas de
place pour une nouvelle instruction dans le cadre de la procédure de retrait du
permis de conduire. Il en va de même devant le tribunal.
Ainsi que l'a jugé à plusieurs
reprises le tribunal administratif, devenu la CDAP depuis le 1er janvier
2008, le recourant ne peut pas ici invoquer de droit à la tenue d'une audience
(CR.2006.0135 du 31 janvier 2007; CR.2007.0100 du 20 août 2007). Sans doute le
retrait de permis d'admonestation est-il une décision sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, ce qui entraîne
que l'intéressé a droit à des débats oraux et publics (ATF 121 II 22 consid. 2;
121.
II 219 consid. 2). Toutefois, dès lors que le recourant n'a pas contesté le
prononcé pénal rendu en cette affaire et que le tribunal peut exclure qu'il y
ait des motifs de s'écarter des faits retenus dans le prononcé, une audience ne
servirait à rien. La cause ne présente plus que des questions de droit. Dans
ces conditions, le recourant ne peut plus prétendre à la convocation d'une
audience devant le tribunal (sur les restrictions possibles au principe de la
publicité des débats selon l'art. 6 CEDH, voir ATF 1C_457/2008 du 28 septembre
2009.
consid. 3.1; ATF 121 I 30 consid. 5d).
2.
La loi fait la distinction entre les cas de peu de
gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas
graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche
retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou
d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.
16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à
toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré
pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux
années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en
raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est
retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR). Le permis de
conduire est retiré pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années
précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions
qualifiées de moyennement graves au moins (art. 16b al. 2 let. c LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré
pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six
mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let.
b LCR). Si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une
fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison
d'infractions moyennement graves, le permis de conduire est retiré pour douze
mois au minimum (art. 16c al. 2 let. c LCR).
3.
a) Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les dépassements se
font par la gauche, ce qui implique une interdiction des dépassements par la
droite. Il y a, selon la jurisprudence, dépassement lorsqu'un véhicule plus
rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le
devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et
de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de
dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid.
1). Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 de
l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) du 13
novembre 1962) ou sur autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer
la situation dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de
celle dans laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers
circulant en files parallèlement à sa propre voie de circulation (devancement).
Dans la circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même
autorisé, comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de
déboîter, devancer un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans
un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file
parallèle dans le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous
le coup de l'interdiction de dépasser à droite (ATF 126 IV 192 consid. 2a; 115
IV 244 consid. 2 et 3).
b) Selon la jurisprudence,
l'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de
sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable
de la sécurité routière, avec un risque d'accident important, et s'avère donc
objectivement grave. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr
qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Le dépassement par la
droite sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées, représente une
grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route (ATF 128 II 285
consid. 1; 126 IV précité consid. 3; 95 IV 84 consid. 3).
c) En l'espèce, en dépassant un
véhicule par la droite, le recourant a enfreint la règle de circulation visée à
l'art. 35 LCR précitée. Par son comportement, il a créé une mise en danger
abstraite importante du trafic. Sa manœuvre aurait pu surprendre le conducteur
de l'autre véhicule et provoquer chez lui des réactions dangereuses (p. ex. un
freinage intempestif lorsqu'il est soudainement dépassé par la droite; ou un
écart brusque lorsqu'il veut se ranger sur la piste de droite). Le risque
d'accident était dès lors élevé. Peu importe qu'aucun incident ne se soit
produit. Le recourant explique que, par sa manœuvre, il visait à éviter un
véhicule qui s'apprêtait à s'engager à son tour sur l'autoroute. Cela ne
saurait toutefois atténuer sa faute. Le rapport de police fait en effet état de
ce que ce 3ème véhicule entrant sur l'autoroute circulait sur la
voie normale et non sur la 1ère voie de dépassement où se trouvait
le recourant.
Comme l'ont jugé le Tribunal fédéral
dans les arrêts précités et le Tribunal administratif (cf notamment
CR.2006.0389 du 21 mars 2007, CR.2006.0420 du 23 avril 2007), l'infraction
commise par le recourant doit être qualifiée de grave au sens de
l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
4.
Il reste encore à examiner la durée de la mesure.
Compte tenu du fait que le recourant a
déjà subi un retrait de permis de trois mois pour infraction grave à la
circulation routière dans les cinq ans qui précèdent la nouvelle infraction, la
loi prévoit que la durée du retrait est de douze mois au minimum (art. 16c al.
2.
let. c LCR).
5.
S'en tenant à la durée minimale prévue par la loi,
la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté aux frais
du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 24 septembre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de X.________.
Lausanne, le 10 juin 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.