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Décision

CR.2010.0074

CDAP - CR.2010.0074 - 2011-04-04 - X._________ c/Service des automobiles et de la navigation

4 avril 2011Français20 min

Source vd.ch

Faits

I.

Les arguments des parties seront repris ci-après,

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Alléguant que les faits retenus ne correspondent

pas à la réalité, le recourant conteste avoir commis les infractions lui étant

reprochées et déplore que toutes les décisions aient été prises sur la base

d'un rapport de police "truffé d'erreurs". Mettant en exergue

sa bonne foi, il fait valoir qu'il ignorait que le prononcé préfectoral du 18

mai 2010 serait alourdi d'une mesure administrative consistant en un retrait

d'un mois de son permis de conduire, sentence qu'il qualifie d'aussi injuste

que disproportionnée. A cet égard, il indique ne pas avoir demandé le réexamen

du dossier pénal dès lors qu'il avait considéré l'amende infligée comme une

contravention, sans penser qu'elle déboucherait sur la mesure administrative litigieuse.

Il ajoute que si l'amende lui était parvenue le 18 mai 2010, l'avis d'une

éventuelle mesure administrative ne lui avait toutefois été communiquée que le

16.

juin 2010 et la décision datait au surplus du 5 juillet 2010.

2.

a) En principe, l'autorité administrative

statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des

constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit

commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge

administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes

faits (ATF 109 Ib 203 consid.

1.

p. 204; 96 I 766 consid. 4 p.

774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle

est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du

juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il

existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat,

si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la

circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p.

451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa

p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). Cela vaut non

seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure

publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des

témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision

a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se

fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104;

121.

II 214 consid. 3a p. 217 s.;1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).

Il en va notamment ainsi lorsque la

personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des

faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait

de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des

règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure

pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle

ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II

214.

consid. 3a

p. 217). Si les faits retenus au pénal lient

donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment

des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la

mise en danger (ATF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1;1C_274/2010 du

7.

octobre 2010 consid. 2.1;1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1; ATF 120 Ib

312.

consid. 4b p. 315; 115 Ib 163 consid. 2a p. 164; 102 Ib 193 consid. 3c p.

196).

b) En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, ce dernier était en

mesure de saisir, bien avant le 16 juin 2010, que les faits survenus le 23 mars

2010.

auraient également une suite au plan administratif. Il le pouvait en effet

dès réception du courrier de l'autorité intimée du 17 mai 2010 dont le contenu,

reproduit ci-après, ne laissait à cet égard subsister aucun doute possible:

"Monsieur,

Nous nous référons à la procédure administrative actuellement ouverte à

votre encontre.

A ce propos, au vu

du rapport de police du 24 avril 2010, nous vous informons que nous avons

suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale,

conformément à la correspondance que vous trouverez en annexe.

A cet égard, nous précisons que, pour prononcer sa décision, l'autorité

administrative retient l'état de fait établi par l'autorité pénale. Il vous

appartient donc de faire valoir tous vos arguments directement auprès de

l'autorité pénale en charge de votre dossier (…)."

Il apparaît ainsi qu'avant même que ne

soit rendu, le 18 mai 2010, le prononcé préfectoral, le recourant a été informé

de l'ouverture d'une procédure administrative à son endroit.

Eu égard à l'avertissement dont il avait écopé le 6 septembre 2009, il pouvait

raisonnablement compter avec la possibilité qu'elle se solde par un retrait de

son permis de conduire. Fort des informations contenues dans le courrier du 17

mai 2010, notamment de la circonstance selon laquelle l'autorité administrative

se fondait sur l'état de fait établi par le juge pénal, il lui était alors loisible,

et ce d'autant qu'il se prévaut d'erreurs sur les faits, de faire valoir ses

griefs à l'encontre du rapport de police dans le cadre de la procédure pénale,

en épuisant si nécessaire les voies de recours à sa disposition. Le recourant

s'en étant abstenu, le prononcé préfectoral le condamnant est par conséquent entré

en force.

Aucune des

circonstances prévues par la jurisprudence permettant de s'écarter des faits établis

dans le jugement pénal n'étant en l'espèce réalisée, la cour de céans se voit

dans l'obligation, à l'instar de l'autorité intimée, de s'en tenir aux faits

tels que retenus dans le prononcé préfectoral du 18 mai 2010, soit ceux établis

dans le rapport de police du 24 avril 2010 auquel il renvoie. Elle n'examinera ainsi

pas plus avant les griefs du recourant à l'encontre dudit rapport.

3.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;

741.

), lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970

sur les amendes d'ordre (LAO; RS 741.31) n'est pas applicable, une infraction

aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis

d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Selon l'art.

16.

al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer

la durée du retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire,

notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les

antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois

être réduite.

b) La LCR distingue entre les cas

de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c

LCR). Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les

règles de la circulation routière, met en danger la sécurité d'autrui et à

laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a

LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est

renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres

cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au

profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le

permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une

infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant les règles

de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave notamment la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR).

La gravité de la faute commise et de

la mise en danger créée permettent de déterminer si une infraction doit être

qualifiée de particulièrement légère, de légère, de moyennement grave ou de

grave. En particulier, une infraction est qualifiée de légère au sens de l'art.

16a al. 1 LCR, lorsque la faute et la mise en danger sont légères (Message du

Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale

de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4106, spéc. p. 4131 ss; Cédric Mizel,

Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis

de conduire, in RDAF 2004 p. 383 s., p. 392).

c) En l'espèce, les fautes reprochées

au recourant consistent à avoir dépassé, par la droite, le véhicule en

mouvement qui le précédait et n'avoir pas fait preuve de toute l'attention

commandée par les circonstances. L'accrochage qui s'en est suivi ne s'est

cependant produit qu'à faible allure et n'a engendré que des dégâts matériels.

On retiendra également la faute concurrente de la conductrice impliquée ayant pour

sa part omis de manifester son intention d'obliquer à droite. Sur le vu de

l'ensemble de ces circonstances, force est d'admettre qu'en entreprenant cette

manœuvre, le recourant n'a mis que légèrement en danger la sécurité d'autrui.

L'on ne saurait toutefois considérer le cas comme étant de très peu de gravité

au sens de l'art. 16a al. 4 LCR et, partant, renoncer à toute mesure

administrative. Les infractions commises doivent ainsi à tout le moins être qualifiées

de légères au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Le recourant s'étant déjà vu

signifier un avertissement au cours des deux années précédentes, soit le 6

septembre 2009, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé, conformément

à l'art. 16a al. 2 LCR, un retrait de son permis de conduire d'une durée d'un

mois. Quant au besoin professionnel de conduire dont il se prévaut, il ne

saurait être pris en considération en tant que l’autorité intimée s'est en l'espèce conformée au minimum légal prévu (art.

16.

al. 3 in fine LCR). La décision

attaquée ne prête par conséquent pas flanc à la critique sous l'angle de sa

proportionnalité.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le

recourant supportera les frais de la cause et n'a au surplus pas droit à des

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles

et de la navigation du 25 octobre 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.