CR.2010.0075
CDAP - CR.2010.0075 - 2011-02-17 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
17 février 2011Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2010.0075
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.02.2011
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
POUVOIR D'APPRÉCIATION
CONSTATATION DES FAITS
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence selon laquelle les autorités administratives ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM.
Jean-Luc Bezençon et Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher,
greffière
Recourante
X.________, à 1**********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 22 octobre 2010 (retrait du permis de
conduire)
Vu les faits suivants
A.
a) X.________, née le *********, domiciliée à 1**********,
est titulaire du permis de conduire suisse, catégorie A, A1, B, B1, BE, D1,
D1E, F, G et M depuis le 22 juillet 1977. Il ressort du fichier des mesures
administratives (ADMAS) qu'elle a commis un excès de vitesse le 30 mai 2006,
ayant justifié un retrait de permis de trois mois, du 25 novembre 2006 au 24
février 2007, l’infraction ayant été qualifiée de grave.
b) Le 21 mai 2010, à 21h34, alors
qu’elle circulait sur l’autoroute A9, en direction de Sion, X.________ a fait
l’objet d’un contrôle radar à la hauteur de Chamoson (Valais), km 88900, établissant
qu’elle roulait à 163 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet
endroit était de 120 km/h. Après déduction de la marge de sécurité de 7 km/h,
le dépassement de la vitesse autorisée était de 36 km/h. Selon le procès-verbal
des mesures de vitesse du 21 mai 2010, l’infraction a eu lieu par beau temps et
sur route sèche, la visibilité était bonne et le trafic dense. La lettre de la
Police cantonale valaisanne du 1er juin 2010 indique, qu’outre
l’excès de vitesse, X.________ a fait usage d’un téléphone portable sans dispositif
mains libres.
Le 22 juin 2010, X.________ a reconnu,
au poste de police d’Oron-la-Ville, que c’était bien elle qui conduisait le
véhicule au moment de l’infraction.
Le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : SAN) a informé X.________, le 9 août 2010, de son intention
de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire, en raison de l’excès
de vitesse commis le 21 mai 2010, et l’a invitée à faire part de ses observations.
L’assurance de protection juridique de l’intéressée a notamment indiqué, le 9
septembre 2010, que son permis de conduire lui était indispensable pour son
travail. Selon l’attestation du 3 septembre 2010, jointe en annexe, X.________
expliquait être son propre employeur, en tant que pharmacienne indépendante et
naturopathe. Son véhicule lui était nécessaire pour les livraisons de
médicaments et les consultations à domicile. Un retrait de longue durée pourrait
avoir des incidences sur la bonne marche de la pharmacie et, potentiellement,
porter préjudice à ses employés, qu’elle ne pourrait peut-être pas garder à son
service.
B.
Le 2 septembre 2010, X.________ a été condamnée à
une amende judiciaire de 650 fr. par jugement du Juge d’instruction du Valais
central pour violation grave des règles de circulation routière.
C.
Par décision du 14 septembre 2010, le SAN a
prononcé une mesure de retrait de permis de douze mois à l’encontre de X.________,
en retenant un dépassement de la vitesse autorisée sur autoroute de 36 km/h,
constitutif d’une faute grave. Tenant compte de l’ensemble des circonstances, l’autorité
a prononcé une sanction correspondant au minimum légal, qui ne pouvait dès lors
être réduit, même en présence d’un besoin professionnel.
X.________ a interpellé le SAN le 3
octobre 2010, estimant la peine démesurée; il devait selon elle y avoir une
erreur. L’autorité lui a répondu le 6 octobre 2010, expliquant les bases
légales et confirmant la sanction.
Le 15 octobre 2010, X.________ a formé
réclamation contre la décision du 14 septembre 2010, faisant
principalement valoir son besoin professionnel de conduire.
D.
Par décision du 22 octobre 2010, le SAN a rejeté la
réclamation et confirmé en tout point la décision rendue le 14 septembre 2010.
E.
Par acte du 22 novembre 2009, X.________ a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette décision; elle ne conteste pas le retrait de permis, mais sa
durée, qu’elle estime disproportionnée. Elle conclut à une diminution de la
durée du retrait. En substance, elle fait valoir que l’infraction a eu lieu sur
autoroute, qu’elle n’a généré aucun accident, qu’elle a besoin de son permis de
conduire à titre professionnel et personnel, notamment pour conduire son fils
au football quatre fois par semaine. Elle est en outre une conductrice
irréprochable depuis 1977; le premier excès de vitesse avait eu lieu alors qu’elle
était en plein divorce, le second, alors qu’elle était attendue à Sion pour son
souper d’anniversaire et qu’elle avait été mise en retard par un client, qui
avait urgemment besoin de médicaments. Elle a ainsi invoqué que "Stressée par le fait d’être attendue par
8 personnes", elle avait "roulé à la limite de la vitesse
autorisée".
Dans sa réponse du 16 novembre 2010,
le SAN a expliqué se référer aux considérants de la décision attaquée et ne pas
avoir d’autre remarque à formuler.
Par courrier du 3 janvier 2011, la
recourante a requis la tenue d’une audience.
Par télécopie du 9 février 2011, Me
Fontana s’est constituée pour la recourante. Elle a requis la production d’une série
de pièces relatives à la procédure de la mesure de l’excès de vitesse. Elle
indiquait en outre que la recourante avait été condamnée au pénal à une amende
de 650 fr. Finalement, elle se référait à l’arrêt "Zolotoukhine" rendu par la Cour européenne
des droits de l’homme, pour contester le retrait de permis, alors que sa
cliente avait déjà été sanctionnée au pénal.
F.
Lors de l'audience qui s’est tenue le 11 février 2011,
la recourante a été entendue dans ses explications. Elle a produit copie de l’amende
judiciaire de 650 fr. du 24 novembre 2010, qui lui a été infligée par jugement
du juge d’instruction du Valais central du 2 septembre 2010 ; elle a
précisé qu’elle n’avait pas contesté la décision pénale. Interpellée à ce sujet,
la recourante a confirmé avoir répondu au téléphone alors qu’elle roulait sans
utiliser de dispositif mains libres. Elle a toutefois expliqué avoir conduit
pendant tout le trajet à 140-145 km/h mais que, quand elle avait décroché le
téléphone, elle avait, par une sorte d’effet réflexe, accéléré et s’était fait
flasher juste à ce moment-là.
G.
Le tribunal a délibéré à l’issue de l’audience.
H.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
1.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, rappelée encore récemment (ATF 1C_274/2010 du 7 octobre 2010; ATF 1C_245/2010
du 13 juillet 2010 consid. 2.1; ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.1),
les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de
conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un
jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter
que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid.1;
96 I 766 consid. 4). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement
pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de
fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par
celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un
autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 119
Ib 158 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a; 101 Ib 270 consid. 1b; 96 I 766 consid. 5). Cela vaut non seulement lorsque le jugement
pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de
laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire (Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se
fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la
personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des
faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait
de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des
règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la
procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa
disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer
ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).
En l'espèce, la
recourante n'a pas contesté le jugement
du Juge d’instruction du Valais central du 2 septembre 2010, la reconnaissant
coupable de violation grave des règles de circulation routière et la condamnant
à une amende judiciaire de 650 fr. Non seulement elle ne pouvait ignorer son
obligation de contester les faits au pénal, dans la mesure où elle avait déjà
été condamnée une première fois en 2006 pour excès de vitesse, mais encore le
SAN l’avait informée, le 9 août 2010, de l’ouverture d’une procédure administrative
à son encontre et de son intention de prononcer une mesure de retrait du permis
de conduire, en raison de l’excès de vitesse commis le 21 mai 2010. Le tribunal n'a aucune raison de s'écarter des faits tels qu'ils
ressortent du rapport de police et tels que retenus par le jugement pénal. Il
appartenait en effet à la recourante de les contester et de requérir des
mesures d’instruction dans ce cadre-là, si elle les jugeait nécessaires. Il n'est
dès lors pas donné suite aux mesures d’instruction requises par télécopie du 9
février 2010.
2.
La recourante se prévaut du principe "ne
bis in idem" récemment confirmé par l’arrêt "Zolotoukhine", rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (voir arrêt rendu
le 10 février 2009 dans la cause Sergueï Zolotoukhine c. Russie req.
n°14939/03), pour contester le retrait de permis, alors qu’elle a déjà été
sanctionnée au pénal pour les mêmes faits.
Cette question a récemment fait
l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34 du règlement organique
du Tribunal cantonal (ROTC, RSV 173.31.1: arrêt CR.2010.0071 du 28 janvier 2011).
En substance, le tribunal a retenu
qu'au regard de l'art. 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme, la réalisation des éléments constitutifs
d'infractions distinctes n'entraîne pas l'application de la règle "ne
bis in idem", pas davantage que celle-ci ne s'oppose à la répression
multiple de délits continus ou répétés (ATF 135 IV 6 consid. 3 p. 9/10;
CR.2010.0071 précité consid. 4b). Quant à la portée de l’arrêt Zolotoukhine,
le tribunal a considéré que cet arrêt "ne porte pas sur le cumul d’une amende et d’un
retrait du permis de conduire. Il est en outre difficile de discerner si, en
rendant cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme a entendu remettre
en cause la décision topique Nilsson c. Suède, [décision Nilsson
c. Suède du 13 décembre 2005, Recueil 2005-XIII p. 333ss], au regard de laquelle ce cumul n’emporte pas de
violation de la règle "ne bis in idem". Le Tribunal n’a dès lors pas
de raison de s’écarter de cette solution. En outre, le système dual instauré
par la LCR, dans lequel le juge pénal n’est pas compétent pour ordonner le
retrait du permis de conduire, mesure qui relève de l’autorité administrative,
a pour conséquence que seul le concours des deux autorités permet d’examiner
l’état de fait sous tous ses aspects juridiques; en ce sens, la règle "ne
bis in idem" ne s’applique pas au domaine considéré" (ATF 125 II 402
consid. 1b p. 404/405; CR.2010.0071 précité consid. 4c).
Au vu de cette jurisprudence, ce grief
doit être rejeté.
3.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), lorsque
la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre
(LAO; RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la
circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du
permis de conduire ou un avertissement. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les
circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du
retrait du permis, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la
faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité
professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du
retrait ne peut toutefois être réduite.
b) La loi fait la distinction entre
les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b
LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet également une infraction légère la
personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant
présenter un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6) et qui, ce faisant, ne
commet pas d’autres infractions aux règles de la circulation routière
(art. 16a al. 1 let. b LCR). Commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est
retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est
retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Toutefois, si
dans les cinq années précédentes, le permis avait déjà été retiré une fois en
raison d'une infraction grave, ou à deux reprises, en raison d'infractions
moyennement graves, le permis est retiré pour douze mois au minimum (art. 16c
al. 2 let. d LCR).
c) Afin d’assurer l’égalité de
traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été amenée à fixer des
règles précises dans le domaine des excès de vitesse (voir, pour un récent
récapitulatif l'ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 ainsi que
l’ATF 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2). Le cas est
objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou
encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse
autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus
hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux
directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF
124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le
dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF
126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131
consid. 2). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de
circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation
en tant qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de faire preuve
d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF
1C_81/2007 du 31 octobre 2007, consid. 4 ; 124 II 475 consid. 2a). Une moindre
sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que
celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP
(actuellement art. 54 CP) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée
(ATF 124 II 475; 126 II 196; cf. aussi Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions
légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I, p. 384 s).
d) Les limitations de vitesse, telles
qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme
limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles
indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément
présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. Les seuils
fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de
moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du
danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l'excès de
vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie
d'autoroute, en dehors des localités ou à l'intérieur des localités. Ils n'ont
pas été fixés à la légère, mais reposent sur les considérations d'un collège
d'experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (ATF
1C_83/2008 précité consid. 2.5).
En 2009, 1139 blessés graves et 118
tués, soit ¼ des dommages corporels graves sur les routes, ont été recensés en
raison d’une vitesse excessive ou non adaptée aux conditions de circulation.
C’est particulièrement sur les routes hors localité que celle-ci a des
conséquences fatales (bpa – Bureau de prévention des accidents. Rapport
SINUS 2010; Niveau de sécurité et accidents dans la circulation routière en
2009. Berne: bpa; 2010, ISSN 1664-5782, page 64).
e) Les circonstances personnelles ne
peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait,
et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères
fixés par la loi et la jurisprudence. Aussi a-t-il été jugé à maintes reprises
que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son
permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le
choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas
d'espèce.
Dans les cas d'application de l'art.
16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de
retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales
prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132
II 234 consid. 2). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées
minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par
souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la
possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la
durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment
en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant
la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234
consid. 2.3). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le
législateur, s'oppose ainsi à l'introduction de nouvelles exceptions par voie
d'interprétation en faveur des conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule
adapté à leur handicap compense des difficultés de mobilité physiques, tels que
les paraplégiques (arrêt 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 3 résumé in JdT
2006 I 412). De même, elle exclut la possibilité ouverte par la jurisprudence,
sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire
de renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (arrêt
6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5 résumés in JdT 2007 I 502;
voir pour une récapitulation générale ATF 1C_83/2008 précité).
4.
En l’espèce, la recourante ne conteste pas la
mesure, mais estime que la durée du retrait de 12 mois est disproportionnée et
aura de graves conséquences tant sur un plan professionnel que privé. Elle fait
valoir que l’infraction a eu lieu sur autoroute, qu’elle n’a généré aucun
accident, qu’elle est une conductrice irréprochable depuis 1977.
La recourante a commis un excès de
vitesse de 36 km/h sur autoroute et alors que le trafic était dense. Le
dépassement de vitesse constaté constitue objectivement un cas grave au sens de
l'art. 16c al. 1 let. a LCR, devant entraîner,
conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, un retrait pour douze mois au
minimum, dans la mesure où le permis de la recourante a été retiré une première
fois en raison d’une infraction grave commise le 30 mai 2006, soit au
cours des cinq années précédant le nouvel excès de vitesse.
Cette durée correspond à la durée
minimale dans un tel cas. Les circonstances invoquées par la recourante ne permettent
ainsi pas de s'écarter du minimum légal au regard de l'art. 16 al. 3 LCR. Au
contraire, on relève que le fait d’avoir décroché son téléphone portable, alors
qu’elle roulait sur autoroute dans un trafic dense et sans faire usage d’un
dispositif mains libres, pourrait constituer une circonstance aggravante qui
aurait pu conduire l’autorité intimée à prononcer une peine supérieure au
minimum légal. Tenant compte du besoin professionnel avéré de la recourante, le
tribunal renonce toutefois à examiner la question d’une éventuelle reformatio in pejus (soit une modification de
la décision attaquée au détriment de la recourante: art. 89 al. 2 et 3 loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – [LPA-VD;
RSV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
En conséquence, la
décision attaquée, qui prononce la durée minimale pour un grave excès de
vitesse, doit être confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais de la recourante (art. 49 LPA-VD) et à la confirmation de
la décision entreprise. La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du SAN du 22 octobre 2010 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs
est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 février 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.