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Décision

CR.2010.0076

CDAP - CR.2010.0076 - 2011-06-07 - X._______/Service des automobiles et de la navigation

7 juin 2011Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né ********, est associé gérant de la

société Y.________ Sàrl, dont le but est "le commerce, la conception et

le développement de café, machines à café et autres appareils électroménagers,

notamment pour restaurants". Il est titulaire d'un permis de conduire

pour véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis

le 26 septembre 1968 et pour ceux de la catégorie A depuis le 23 juillet 1971.

Il ressort du fichier des mesures administratives en matière de circulation

routière (ADMAS) qu'il a fait l'objet des sanctions suivantes:

- un avertissement en 2002 pour excès

de vitesse;

- un avertissement en 2005 pour excès

de vitesse;

- un retrait d'une durée d'un mois en

2006 pour inobservation de signaux;

- un retrait d'une durée d'un mois en

2009 pour excès de vitesse (exécuté du 29 septembre au 28 octobre 2009; l'infraction

a été qualifiée de moyennement grave);

- un retrait d'une durée d'un mois en

2010 pour excès de vitesse (exécuté du 1er au 28 février 2010;

l'infraction a été qualifiée de légèrement grave).

B.

Le 10 juin 2010, vers 12h10, X.________ a été

impliqué dans un accident de circulation survenu à Yverdon-les-Bains, sur la

chaussée de Treycovagnes. Le rapport de police du 11 juin 2010 décrit les

circonstances de cet accident comme il suit:

"M. X.________, automobiliste, circulait

sur la chaussée de Treycovagnes, en direction de Chamblon. Arrivé à la hauteur

du garage Fiat, il détourna son attention et remarqua tardivement que les

véhicules qui le précédaient s'étaient immobilisés pour les besoins du trafic.

Malgré un freinage d'urgence, l'avant de son auto heurta l'arrière de

l'automobile, conduite par Mme Z.________. Sous l'effet du choc, cette dernière

fut projetée contre l'arrière de l'auto, conduite par M. A.________, qui était

immobilisé sur la chaussée, clignoteurs gauches enclenchés, en ordre de

présélection, afin d'obliquer à gauche pour se rendre à la station-service

Agip."

Le rapport de police indique que

divers débris étaient visibles sur la chaussée à l'endroit du choc et qu'aucune

trace de freinage n'a été constatée. Il précise encore que les véhicules de X.________

et de Z.________, endommagés, ont dû être remorqués par une entreprise de

dépannage.

Lors de sa déposition à la police, X.________

a fait les déclarations suivantes:

''Jeudi 10.06.2010, vers 1210, je circulais

au volant du véhicule de l’entreprise ''Y.________ Sàrl'', immatriculé VD-********,

sur la chaussée de Treycovagnes, depuis Yverdon-les-Bains, en direction de

Chamblon, afin de me rendre sur mon lieu de travail. Je circulais à une vitesse

d’environ 50 km/h. Arrivé à la hauteur de bâtiment n° 5 bis de la chaussée de

Treycovagnes, j’ai tourné la tête vers la gauche afin de regarder quelque chose

qui se trouvait sur l’autre côté de la route. Soudain, au moment où j’ai

regardé devant moi, j’ai heurté avec l’avant de mon véhicule, l’arrière de

l’automobile qui me précédait. Je n’ai pas vu que cette dernière était arrêtée.

J’ai tenté de freiner, mais ma manoeuvre a échoué. Je portais la ceinture de

sécurité et je ne suis pas blessé.”

Z.________ a déclaré pour sa part:

"Je circulais sur la chaussée de

Treycovagnes, en direction de Chamblon. A la hauteur du garage FIAT, j’ai

remarqué que le véhicule bleu, qui se trouvait devant moi, était arrêté sur la

chaussée pour obliquer à gauche, clignoteurs enclenchés, pour se diriger à la

station-service "Agip". Je me suis arrêtée derrière cette voiture.

Une dizaine de secondes après m’être immobilisée, j’ai ressenti un violent choc

à l’arrière de mon véhicule, qui fut poussé contre l’arrière de la voiture

bleue. Je portais la ceinture de sécurité et je ne suis pas blessée."

A.________ a donné quant à lui les

explications suivantes:

"Je circulais sur la chaussée de

Treycovagnes, en direction de Chamblon. Peu avant le garage FIAT, j’ai

enclenché mes clignoteurs gauches pour me rendre à la station-service "Agip".

Etant donné que du trafic venait en sens inverse, je me suis arrêté sur la

chaussée. Quelques instants après, j’ai ressenti un choc à l’arrière de ma

voiture. En me retournant, j’ai remarqué qu’un fourgon rouge avait heurté le

véhicule gris qui se trouvait derrière moi et qui fut poussé contre ma voiture.

Je faisais usage de la ceinture de sécurité et je ressens des douleurs au dos.

Je contacterai ultérieurement mon médecin."

C.

Par préavis du 29 juillet 2010, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer en raison de ces faits une

mesure de retrait du permis de conduire à son encontre.

L'intéressé s'est déterminé le 18

août 2010 par l'intermédiaire d'une société d'assurance de protection

juridique. Il a fait valoir qu'au vu des circonstances, sa faute devait être

qualifiée de légère. Il a invoqué également un besoin professionnel, relevant

qu'il devait se déplacer quotidiennement auprès de ses clients pour conclure

des ventes, effectuer des travaux d'entretien ou réparer des machines en

urgence.

Par décision du 28 août 2010, le

SAN, qualifiant l'infraction commise de moyennement grave, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de quatre mois. Il a relevé que le retrait prononcé correspondait au

minimum légal compte tenu des antécédents de l'intéressé.

D.

Le 24 septembre 2010, X.________, par

l'intermédiaire de l'avocate Inès Feldmann consultée dans l'intervalle, a formé

une réclamation contre cette décision. Il a contesté la qualification de

l'infraction commise. Il a relevé que le conducteur devait être attentif non

seulement à la route, mais également à tout danger potentiel provenant de ses

abords. Or, il aurait entendu un "cri humain déchirant" sur sa

gauche, raison pour laquelle il aurait détourné son attention de la route. Il a

précisé que la durée pendant laquelle il avait quitté les yeux de la route n'excédait

pas celle nécessaire à l'appréciation de la situation. Il reprochait également

au rapport de police de n'avoir pas examiné les éventuelles fautes des autres

conducteurs impliqués (la conductrice du véhicule intermédiaire n'aurait à son

sens pas fait usage du frein et le conducteur du véhicule de tête ne porterait

pas de ceinture de sécurité). Au vu de ces circonstances, il soutenait que

l'infraction commise devait être qualifiée de légèrement grave.

Par décision du 15 novembre 2010,

le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé.

E.

Par acte du 15 décembre 2010, X.________,

toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à sa réforme "en ce sens qu'un avertissement, très

subsidiairement un retrait de permis pour une durée de 1 (un) mois est

infligé". Le recourant a repris en substance la même argumentation que

celle soulevée dans sa réclamation.

Dans sa réponse du 7 février 2011,

le SAN a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa

décision.

Le tribunal a statué par voie de

circulation, le recourant ayant requis l'annulation de l'audience qui avait été

agendée.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) fait la distinction entre les cas de peu

de gravité (art. 16a al. 1 let. a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b

al. 1 let. a LCR) et les cas graves (art. 16c al. 1 let. a LCR).

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).

b) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR).

3.

Le recourant ne conteste pas avoir enfreint l'art.

31.

al. 1 LCR, qui dispose que le conducteur devra rester constamment maître de

son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi

que l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles

de la circulation routière (OCR; RS 741.11), qui prévoit que le conducteur

vouera son attention à la route et à la circulation. Il soutient en revanche

que l'infraction commise doit être qualifiée de légèrement grave et non de moyennement

grave comme l'a retenu l'autorité intimée.

a) La gravité respectivement de la

faute commise et de la mise en danger créée permet de déterminer si une

infraction doit être qualifiée de légère, de moyennement grave ou de grave

(Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la

loi fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss; arrêt

CR.2008.0219 du 23 juin 2009; ég. C. Mizel, Les nouvelles

dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383 s.). Une infraction est ainsi qualifiée de légère au sens de

l'art. 16a al. 1 LCR, lorsque la faute est légère et la mise en danger légère;

de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, lorsque la faute est grave et

la mise en danger grave; et de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1

let. a LCR, lorsque tous les éléments constitutifs qui

permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de

grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est

grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et

la mise en danger grave. Le législateur conçoit en effet l'art. 16b al. 1 let.

a LCR comme l'élément dit de regroupement (Message, FF 1999 IV 4132 et 4134;

René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes,

in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht

203, p. 186; C. Mizel, op. cit. p. 392).

b) En l'espèce, en heurtant le

véhicule qui était arrêté devant lui qui, sous l'effet du choc, fut projeté

contre le véhicule qui le précédait, le recourant a concrètement mis en danger

d'autres usagers de la route. De telles collisions par l'arrière peuvent

entraîner de graves blessures, telles que le coup de lapin. Les dégâts

matériels occasionnés par l'accident ne sont par ailleurs pas négligeables,

puisque les véhicules du recourant et de Z.________ ont dû être remorqués par

une entreprise de dépannage. Le conducteur du véhicule de tête a de plus

souffert de douleurs au dos. On dépasse ainsi largement le cadre d'une simple "touchette"

à vitesse réduite; l'absence de trace de freinage est à cet égard un élément

préoccupant, qui montre à tout le moins une réaction beaucoup trop tardive. La

question de savoir si la conductrice du véhicule qui précédait immédiatement

celui du recourant a fait usage du frein n'est au demeurant pas déterminante. La

mise en danger créée par le comportement du recourant ne saurait dans ces

circonstances être considérée comme légère (pour un cas similaire, voir ATF 135

II 138, traduit et résumé in RDAF 2010 I 427; ég. arrêt CR.2008.0189 du 28

novembre 2008). La question de la gravité de la faute commise peut dans ce cas

rester indécise.

Au regard de ces éléments, la double condition de légèreté de la faute et de la mise en danger

n'étant pas réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié

l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a

LCR.

4.

a) Selon l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction

moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum

(let. a); pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes,

le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement

grave (let. b); pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années

précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions

moyennement graves au moins (let. c).

c) En l'espèce, le recourant s'est vu

retirer son permis en 2009 en raison d'une infraction moyennement grave (mesure

exécutée du 29 septembre au 28 octobre 2009) et en 2010 en raison d'une

infraction légèrement grave (mesure exécutée du 1er au 28 février

2010). Il se trouve ainsi en situation de récidive au sens de l'art. 16b al. 2

let. b LCR, qui doit être sanctionnée par un retrait de permis d'une durée de

quatre mois au minimum. La décision attaquée s'en tenant à cette durée

minimale, le tribunal ne peut que la confirmer (art. 16 al. 3, 2ème

phrase, LCR), en dépit du besoin professionnel établi par le recourant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles du 15 novembre 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.