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Décision

CR.2010.0077

CDAP - CR.2010.0077 - 2011-06-30 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

30 juin 2011Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 24

juillet 1979, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules des

catégories A1 (45 kmh), B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 12 juin 1998.

L'extrait du fichier des mesures administratives ADMAS versé au dossier révèle

notamment que son permis lui a été retiré pour une durée de cinq mois, du 9

avril au 8 septembre 2002, pour conduite en état d'ébriété constatée à la suite

d'un accident.

Le 4 mars 2006, A. X.________ a été

appréhendé par la police lors d'un contrôle de circulation. Il a été emmené à

l'Hôpital de Morges pour prise de sang et examen médical. Son taux d'alcool, au

moment de l'interpellation, s'élevait, selon rapport médical du 9 mars 2006, à

3,44 ‰ au moins.

B.

Le 24 mars 2006, le Service des automobiles et de

la navigation (SAN) a prononcé un retrait à titre préventif du permis de

conduire à l'encontre de A. X.________. Il a ordonné la mise en œuvre d'une

expertise auprès de l'Unité de Médecine du Trafic (UMTR) afin de déterminer son

aptitude à la conduite de véhicules automobiles. Il ressort des pièces du

dossier que A. X.________, malgré les convocations, ne s'est pas présenté dans

les locaux de l'UMTR. Le 20 juin 2006, le SAN a informé A. X.________ que,

comme il ne s'était pas soumis à l'expertise requise, il n'était pas possible

de poursuivre l'instruction du dossier et de rendre une décision définitive;

les doutes concernant l'aptitude de A. X.________ à conduire des véhicules

automobiles en toute sécurité et sans réserve n'avaient ainsi pas pû être

levés. En conséquence, le SAN a maintenu sa décision de retrait préventif du 24

mars 2006 et informé A. X.________ qu'il lui appartenait désormais d'adresser

au SAN une demande écrite, dans laquelle il s'engagerait à se soumettre à

l'expertise préconisée, afin que l'instruction du dossier puisse être reprise.

C.

Le 10 mars 2010, A. X.________ a adressé au SAN une

"demande de nouvelle décision concernant les conditions pour la

restitution de [s]on permis de conduire", expliquant en substance

qu'il avait entrepris un sevrage alcoolique au mois d'avril 2008 et qu'il avait

depuis poursuivi ses démarches afin de consolider son abstinence. Il a

notamment joint à sa lettre des résultats d'analyses médicales concernant

quatorze prélèvements sanguins effectués entre le 29 août 2008 et le 12 mai

2009.

Le 23 mars 2010, le SAN, se référant à

sa décision de retrait à titre préventif du permis de conduire du 24 mars 2006,

a informé A. X.________ qu'il devait, s'il désirait retrouver le droit de

conduire, se soumettre à une expertise auprès de l'Unité de Médecine et de

Psychologie du Trafic (UMPT). Le SAN a également informé le recourant que si

les conclusions de cette expertise s'avéraient favorables, il devrait également

subir une course de contrôle pratique, en raison de la longue période depuis

laquelle il avait été privé de son droit de conduire. Le 25 mars 2010, A.

X.________ a déclaré qu'il acceptait de se soumettre à l'expertise de l'UMPT.

L'UMPT a rendu son rapport le 17

septembre 2010. Celui-ci comprend un rappel des faits énumérant les différentes

mesures prises à l'encontre de A. X.________. Cette section du rapport contient

notamment le passage suivant:

"- 25.03.2010 : Demande de restitution du

permis par l'intéressé, annexant les résultats de prises de sang effectuées

entre le 29.8.2008 et le 12.05.2009, dont toutes les valeurs (GGT, CDT),

effectuées, 1-2x/mois, sont dans les normes. De plus une analyse de MCV

effectuée le 29.08.2008 se situe également dans les normes.

En expertise, l'intéressé explique qu'à partir

du 12 mai 2009, date de la dernière analyse, il n'a plus effectué de contrôle

pour des problèmes financiers, l'assurance ne voulant plus payer les

factures".

Le rapport comprend également une

anamnèse, un historique de la consommation de drogues et d'alcool, une

évaluation de la consommation d'alcool au moyen de questionnaires pour la

période précédant mars 2006 et pour la période s'étendant du mois de mai 2009

jusqu'au mois de mai 2010, un statut de l'intéressé, enfin le résultat d'une

enquête d'entourage. Les conclusions du rapport d'expertise sont formulées

comme suit:

"CONCLUSION

Nous sommes en présence d'un homme de 30 ans,

connu pour deux interpellations pour conduite en état d'ébriété, l'une en 2002

(1,81 g‰) et la deuxième en 2006 (3,44 g‰).

D'un point de vue médical, nous retenons:

-

pour la période jusqu'en mars 2006, date de sa

dernière interpellation, une dépendance à l'alcool en présence de cinq critères

selon la CIM-10* (cf. Histoire de la consommation d'alcool).

-

depuis avril 2008 jusqu'à maintenant, un changement

de la consommation d'alcool avec une rechute importante sur 3 semaines en août

2009. Les résultats de la mesure des marqueurs d'alcool effectués dans le cadre

de la présente expertise se révèle être dans les normes.

-

nous notons qu'au moment de la dernière

interpellation, Monsieur X.________ présentait une difficulté à dissocier

consommation d'alcool et conduite automobile, entrant dans le cadre de sa

dépendance à l'alcool, dans la mesure où l'intéressé ne réalisait pas les

risques de la conduite sous l'emprise de l'alcool et où il surestimait ses

capacités de conduite en raison d'une tolérance augmentée à l'alcool et d'une

désinhibition. Depuis la dernière infraction, il dit avoir pris conscience des

risques qu'il encourait, qu'il faisait encourir à autrui par son comportement.

Il réalise la gravité de la faute et la dangerosité de la conduite sous

l'influence de l'alcool. Par ailleurs, il affirme qu'il tire une leçon, des

importantes conséquences juridiques et pénales de la dernière interpellation

(condamnation pénale, retrait du permis, passage en expertise médicale).

Nous considérons par conséquent que l'intéressé

est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème

groupe pour un motif alcoologique (dépendance à l'alcool, actuellement

abstinent, et trouble de la dissociation entre consommation d'alcool et

conduite automobile). L'abstinence n'est cependant pas suffisamment objectivée

pour conclure à un préavis favorable.

Nous proposons que l'intéressé:

-

effectue impérativement une abstinence d'alcool,

contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et

ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au minimum.

L'abstinence, le suivi et les prises de sang doivent immédiatement précéder

l'expertise simplifiée et ce, sans interruption;

-

effectue un suivi à l'Unité socio-éducative (USE)

pour une durée identique à l'abstinence, avec un travail alcoologique axé sur

la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous

l'emprise d'alcool;

-

soit soumis, au terme du délai d'épreuve et une

fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée qui visera à

établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut être remis au

bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème

groupe et à quelles conditions;

Le pronostic à court, moyen et long termes est

actuellement défavorable. Son évolution dépendra de la prise en charge que

devra effectuer l'intéressé et devra être précisé à nouveau lors de l'expertise

simplifiée visant à la restitution du droit de conduire.

Nous précisons encore que l'intéressé a été

informé des conclusions préalables à la décision du SAN et que les coordonnées

de l'USE lui ont été transmises."

Le 27 septembre 2010, le SAN a informé

A. X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure du retrait du permis de

conduire à son encontre pour l'infraction commise le 4 mars 2006, la durée du

retrait étant indéterminée, mais au minimum de douze mois dès le 4 mars 2006.

Cette mesure pourrait être révoquée sous quatre conditions, soit une abstinence

de toute consommation d'alcool, un suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du

Service d'alcoologie du CHUV, des conclusions favorables d'une expertise

simplifiée auprès de l'UMPT, enfin la réussite des examens théorique et

pratique de conduite. Avant de rendre une décision, le SAN a imparti à A.

X.________ un délai de vingt jours pour faire part de ses observations par

écrit.

A. X.________ s'est déterminé le 5

octobre 2010. Il a exprimé son désaccord avec le rapport d'expertise du

17 septembre 2010. Il a rappelé qu'il avait fourni des documents

établissant son abstinence pendant près d'une année. Il a ajouté qu'il

travaillait sa relation à l'alcool depuis 2008 et que le suivi était encore en

cours, de sorte qu'une démarche supplémentaire auprès de l'USE paraissait excessive.

Il a également demandé la mise en œuvre d'une contre-expertise. Enfin, il a

déclaré qu'il se soumettrait volontiers à un contrôle pratique mais qu'il lui

paraissait disproportionné de lui demander de repasser des examens théorique et

pratique. A. X.________ a joint à son envoi une lettre du docteur Y.________ du

4 octobre 2010, dont le contenu est pour l'essentiel le suivant:

"J'ai été informé par M. X.________ de la

décision concernant la restitution de son permis de conduire. Je suis surpris

de la sévérité de la décision, d'éléments de diagnostic qui ne semblent pas

actuels pour M. X.________ et d'exigences de suivi qui ne semblent pas tenir

compte du travail accompli:

-

Vous évoquez un "trouble de dissociation entre

consommation d'alcool et conduite automobile". La formulation me paraît

obscure. S'il est vrai que M. X.________ a présenté il y a plusieurs années des

éléments de dissociation, ceux-ci ne sont plus du tout d'actualité, un

traitement spécifique ayant été suivi (entre autre EMDR).

-

Vous exigez un suivi à l'USE, avec un "travail

alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de

la conduite sous l'emprise sous alcool": M. X.________ m'informe qu'aucune

question spécifique à ce sujet ne lui a été posée lors de l'expertise. Si cela

avait été le cas, vous auriez connaissance du fait que ce travail a été

accompli et intégré depuis plusieurs années. Je vous informe à toutes fins

utiles que j'ai suivi M. X.________ en tant qu'addictologue reconnu (ancien

chef de clinique de la clinique d'alcoologie (Tamaris), avec supervision à ce

titre de certains colloques de l'USE; ancien chef de clinique de l'unité de

sevrage la Calypso; dispensation de cours spécialisés dans le domaine des

dépendances; actuellement médecin chef de la fondation du Levant).

Prétendez-vous que le suivi effectué aurait-il été totalement inutile ?

Par ailleurs, M. X.________ est en train

d'aboutir une démarche de réinsertion professionnelle, l'absence de permis de

conduire et l'adjonction d'un suivi alcoologique supplémentaire étant

clairement un handicap dans cette perspective".

Le 13 octobre 2010, une assistante

sociale du Centre Social Régional Yverdon-Grandson a écrit au SAN, expliquant

que A. X.________ était en RI professionnel et qu'il bénéficiait d'un soutien

dans la recherche d'un emploi par l'intermédiaire de l'ORP; la restitution du

permis de conduire était dès lors un atout indéniable pour sa réinsertion

professionnelle.

D.

Par décision du 21 octobre 2010, le SAN a prononcé

à l'encontre de A. X.________ un retrait de permis d'une durée indéterminée,

mais d'au minimum douze mois dès le 4 mars 2006, date de la saisie de son

permis de conduire par la police. La décision fixe quatre conditions pour la

révocation de la mesure:

"- abstinence impérative de toute consommation d'alcool

contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT

et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins

précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence devra

être poursuivie sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

- suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du

CHUV (ALC), rue St-Martin 7, 1003 Lausanne (021/314'84'02), qu'il vous

appartient de contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la

demande de restitution du droit de conduire, avec un travail alcoologique axé

sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de la conduite sous

l'emprise d'alcool;

- conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de

l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera des

conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette

expertise sera mise en oeuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées

remplies;

- réussite d'une course de contrôle pratique si celle-ci peut être

exécutée avant le 31 mars 2011, après cette date la réussite des examens

théorique et pratique de conduite sera requise."

Dans sa décision, le SAN a indiqué

qu'il avait pris note des observations de A. X.________, de la lettre du Dr

Y.________ du 4 octobre 2010 et de celle du 13 octobre 2010, mais qu'il ne

s'écartait pas des conclusions du rapport UMPT. Le SAN n'a pas motivé cet

aspect de sa décision.

E.

A. X.________ a formé une réclamation contre cette

décision le 11 novembre 2010. A l'appui de sa réclamation, il notamment a

produit une lettre du 15 juillet 2010 signée par Z.________, infirmière auprès

de la Fondation Espace, lettre qui contient le passage suivant:

"Depuis deux ans la situation de monsieur

X.________ est stable, malgré une rechute réactionnelle en juillet 2009 qui a

été rapidement jugulée avec un retour rapide à une abstinence totale.

De même, monsieur X.________ s'est toujours

montré compliant et investit dans le suivi infirmier à domicile au cours duquel

nous avons pérennisé son projet d'abstinence.

Du point de vue thérapeutique et du

rétablissement social, nous ne voyons ni objection, ni de risque évident qui

empêcherait, Monsieur, de récupérer son permis de conduire".

F.

Par décision du 6 décembre 2010, le SAN a rejeté la

réclamation de A. X.________ et confirmé en tout point la décision rendue le 21

octobre 2010. Il a également privé un éventuel recours d'effet suspensif.

G.

A. X.________ a recouru contre la décision sur

réclamation par acte du 22 décembre 2010, remis à un bureau de poste

suisse le même jour. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission

de son recours et, principalement, à ce que la décision du Service des

automobiles et de la navigation du 6 décembre 2010 soit réformée, A. X.________

se voyant restituer avec effet immédiat son permis de conduire, subsidiairement

à ce que la décision du Service des automobiles et de la navigation du 6

décembre 2010 soit réformée, A. X.________ se voyant restituer avec effet

immédiat son permis de conduire, à charge pour lui de se soumettre aux "règles de conduite" qu'il appartiendrait le cas échéant au Service des automobiles

et de la navigation de fixer.

Le 12 janvier 2011, le juge

instructeur a accordé l'assistance judiciaire (exonération d'avances,

exonération des frais judiciaires et assistance d'office d'un avocat en la

personne de Me Charles Munoz) à A. X.________ avec effet au 22 décembre 2010.

Le 20 janvier 2011, le SAN, se

référant à sa décision sur réclamation du 6 décembre 2010, a déclaré qu'il

n'avait pas d'observations à formuler.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l’art. 14 al. 2 let. c de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le

permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux

candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la

conduite. Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les

autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions

légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l’art. 16d

al. 1 let. b LCR, qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let.

c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de

dépendance la rendant inapte à la conduite. L’art. 17 al. 3 LCR dispose quant

à lui que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une

durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration

d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut

prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

b) Le recourant ne conteste pas en soi

la mesure dont il fait l'objet, mais les conditions que le SAN a fixées à la

restitution de son permis de conduire, qu'il juge disproportionnées au regard

des démarches qu'il a déjà accomplies.

aa) La première condition est

l'abstinence de toute consommation d'alcool pendant une durée de six mois

précédant la demande de restitution du droit de conduire.

Selon la jurisprudence, une

restitution conditionnelle à la suite d’un retrait de sécurité pour cause

d'alcoolisme n’est possible qu’après l’observation d’une abstinence de toute

consommation d’alcool, seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est

parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute

consommation d'alcool sur une longue période (arrêt de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal CR.2011.0008 du 15 avril 2011

consid. 2a; CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 consid. 4 et les références citées).

L'autorité ne demande plus systématiquement une abstinence d’alcool contrôlée

d’un an, mais, pour un premier retrait de permis, elle peut se contenter de six

mois d’abstinence avec un suivi de longue durée après la restitution du droit

de conduire (CR.2005.0345 du 18 janvier 2006).

Le recourant fait valoir qu'il a déjà

fourni les preuves d'une abstinence de consommation d'alcool pendant près d'une

année. Il a en effet fait parvenir au SAN des résultats d'analyses médicales

concernant quatorze prélèvements sanguins effectués entre le 29 août 2008 et le

12.

mai 2009. Dans son rapport du 17 septembre 2010, l'UMPT a relevé que toutes

les valeurs se situaient dans les normes, mais a nonobstant proposé que le

recourant effectue une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et

biologiquement par prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au

minimum pour une durée de six mois. Les experts n'expliquent pas clairement les

raisons pour lesquelles, malgré les tests effectués par le recourant, ils

préconisent de nouveaux contrôles; ils se contentent d'affirmer que "L'abstinence n'est pas suffisamment objectivée[…]".

Le SAN s'est pour sa part référé au rapport d'expertise, sans répondre à

l'argument soulevé par le recourant.

Le rapport d'expertise résiste

cependant sur ce point à toute critique. En effet, le recourant a connu une

rechute importante au mois d'août 2009, consommant d'abord un litre de bière

puis une demi bouteille de vodka par jour (cf. rapport d'expertise, p. 4).

Cette rechute a eu lieu après les tests sanguins visant à établir son

abstinence. Depuis cet épisode, aucun examen biologique n'a été fait. Partant,

on comprend que les experts de l'UMPT aient considéré que l'abstinence n'était

pas suffisamment objectivée, même si le recourant affirme n'avoir plus consommé

d'alcool depuis sa rechute du mois d'août 2009. L'abstinence contrôlée

cliniquement et biologiquement préconisée par l'UMPT et ordonnée par le SAN est

dès lors justifiée.

bb) La décision impose au recourant un

suivi à l'USE d'une "durée de six mois au

moins précédant la demande de restitution du droit de conduire, avec un travail

alcoologique axé sur la relation pathologique à l'alcool et sur les risques de

la conduite sous l'emprise d'alcool". Le recourant estime cette

condition superflue, dès lors que ce travail a été entrepris et accompli depuis

plusieurs années.

Selon la jurisprudence, le SAN ne peut

pas tenir pour sans valeur toute démarche qui n'aurait pas été engagée dès

l'origine sous l'égide de l'USE (CR.2009.0015 du 3 juin 2009 consid. 4). Il est

possible de s'adresser à un tiers, par exemple à son médecin traitant: même

dans les cas où un contrôle auprès de l'USE est ordonné par le SAN, un tel

suivi ne s'entend pas seulement d'un contrôle effectué exclusivement par cette

institution, mais d'un contrôle qui peut le cas échéant être effectué par un

tiers dont l'USE sera en mesure d'attester le sérieux (CR.2006.0227 du 27 février

2007.

consid. 6; CR.2004.0251 du 24 novembre 2004 consid. 4).

L'expertise du 17 septembre 2010

retient que le recourant présente une dépendance à l'alcool et un trouble de la

dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile. Elle préconise

en conséquence un suivi à l'USE, avec un travail selon deux axes: relation

pathologique à l'alcool et risques de la conduite sous l'emprise d'alcool.

Le recourant a entrepris des démarches

thérapeutiques importantes, qui sont documentées au moyen d'attestations

produites au dossier. La lettre du Dr Y.________ du 4 octobre 2010 témoigne du

travail effectué. Celui-ci a porté précisément sur les deux problématiques

particulières identifiées par l'UMPT. Le recourant affirme par ailleurs qu'il

se soumet actuellement encore à un suivi (cf. acte de recours du 22 décembre

2010, p. 7: "encadrement auprès de la

Fondation Mont-Riant, de la Fondation de l'Arcadie et du Dr Y.________").

Il n'est pas possible de considérer ces démarches, menées depuis plusieurs

années, comme sans valeur parce qu'elle n'ont pas été menées à la base sous

l'égide de l'USE. Dès lors, il ne se justifie pas d'astreindre le recourant à

un nouveau suivi. Il conviendra cependant de s'assurer du sérieux et de

l'aboutissement du travail accompli lorsque le recourant demandera la

restitution de son permis de conduire. Ce contrôle pourra être fait au moment

de l'expertise simplifiée ordonnée par le SAN.

La décision du 6 décembre 2010 doit

donc être réformée en ce sens que le recourant n'est pas astreint à un suivi

auprès de l'USE.

cc) Le recourant, qui conclut à la

restitution immédiate de son permis de conduire, s'oppose de ce fait

implicitement à la mise en œuvre d'une expertise simplifiée. Comme les

conditions du contrôle de l'abstinence et du contrôle du suivi effectué par le

recourant sont maintenues, celui-ci ne pourra pas se soustraire à une nouvelle

expertise.

dd) Le SAN a subordonné la révocation

de la mesure à la réussite d'une course de contrôle si celle-ci pouvait être

exécutée avant le 31 mars 2011; passé cette date, la réussite des examens

théorique et pratique était requise. En raison de l'écoulement du temps lié à

la présente procédure de recours, la décision oblige désormais le recourant à

réussir des examens théorique et pratique. Le recourant, pour sa part, estime

qu'il peut tout au plus être astreint à des "règles de conduite" qu'il appartiendra au

SAN de définir.

Selon l'art. 14 LCR, le permis de

conduire est délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît

les règles de la circulation et qu'il est capable de conduire avec sûreté les

véhicules de la catégorie correspondant au permis (al. 1, 1ère

phrase). Un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des

doutes (al. 3). En particulier, si un conducteur a commis des infractions

permettant de douter de sa connaissance des règles de la circulation, de ses

capacités à les mettre en pratique ou de sa maîtrise des techniques de

conduite, l'autorité d'admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique

ou les deux (art. 28 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant

l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

[ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51]).

Elle ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si

l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes

(art. 29 al. 1 OAC).

Des doutes quant à la capacité de

conduire au sens de l'art. 14 al. 3 LCR peuvent surgir lorsqu'un conducteur peu

expérimenté cesse de conduire pendant longtemps. Il n'est pas admissible

d'adopter une approche schématique; il convient d'apprécier les circonstances

concrètes du cas d'espèce. Un nouvel examen de conduite est en tout cas

justifié lorsque le titulaire d'un permis de conduire est resté environ cinq

ans sans conduire un véhicule à moteur à la suite d'un retrait de sécurité et

qu'avant ce moment, il n'avait été titulaire du permis de conduire que pendant

trois ans (ATF 108 Ib 62 consid. 3b p. 63 s.). Le Tribunal administratif a

retenu qu'il n'était pas certain qu'un chauffeur, qui avait obtenu le permis de

conduire le 10 août 1992, qui avait fait l'objet de sept mesures et commis

d'autres infractions, qui avait été privé de son permis de conduire pendant

quarante-quatre mois au total avant de faire l'objet, dès le 22 octobre 2004,

d'un retrait de sécurité, aurait conservé, lorsqu'il pourrait à nouveau

conduire, au plus tôt le 22 octobre 2009, les automatismes liés à la conduite

d'un véhicule automobile. En conséquence, le tribunal a considéré qu'il était

justifié de subordonner la levée du retrait du permis à la réussite d'un examen

théorique et pratique de conduite (CR.2005.0044 du 3 mars 2006 consid. 4). Les

mêmes exigences ont été posées pour un conducteur qui avait fait l'objet en

huit ans de dix mesures administratives, totalisant quarante-sept mois de

retrait de permis avant d'être frappé d'un retrait de sécurité d'une durée de

cinq ans au moins (du 13 mars 2004 au 13 mars 2009), également car il n'était

pas certain qu'il aurait conservé, à l'échéance du retrait, les automatismes

liés à la conduite d'un véhicule (CR.2004.0316 du 9 février 2006 consid. 4). En

revanche, un conducteur au bénéfice d'une pratique d'environ cinq ans et demi

alors qu'il était en possession de son permis depuis un peu moins de neuf ans

et qui était susceptible de pouvoir à nouveau conduire après un retrait de

durée indéterminée de deux ans environ n'a pas été astreint à un nouvel examen

théorique et pratique, rien ne permettant de penser qu'il aurait perdu les

automatismes liés à la conduite et les connaissances des règles de la

circulation routière (CR.1997.0147 du 27 août 1997 consid. 2b).

L'autorité intimée estime qu'un nouvel

examen de conduite doit être ordonné car le recourant a été empêché de conduire

pendant cinq ans (cf. décision sur réclamation du 6 décembre 2010, p. 2). La

décision du 21 octobre 2010 est fondée sur un critère purement temporel et

mathématique, ce que révèle le fait qu'à partir du 31 mai 2011 – soit cinq ans

après le début de la mesure de retrait –, le recourant se voit contraint de

repasser son permis de conduire (examens théorique et pratique), alors

qu'auparavant seule une course de contrôle était nécessaire. Ce faisant,

l'autorité intimée a adopté une approche schématique qui ne correspond pas à

celle préconisée dans l'ATF 108 Ib 62. Un résumé de cet arrêt, publié dans le

JdT 1982 I 413, énonce certes que "L'autorité

doit ordonner un nouvel examen de conduite lorsqu'un conducteur s'abstient de

conduire volontairement durant cinq ans ou qu'il en est empêché à la suite d'un

retrait de son permis", mais il ne correspond pas à la méthode

décrite dans l'ATF 108 Ib 62 en allemand, qui commande une appréciation fondée

sur les circonstances concrètes du cas d'espèce. Le raisonnement de l'autorité

intimée est donc, dans son principe, erroné.

Les infractions commises par le

recourant ne dénotent pas une méconnaissance des règles de la circulation

routière ni une mauvaise maîtrise des techniques de la conduite. Elles

trahissent plutôt un rapport pathologique à l'alcool et un trouble de

dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile, ce que retient

l'expertise de l'UMPT. Ces problèmes sont à même d'être jugulés par les mesures

préconisées dans la décision querellée, soit l'abstinence contrôlée et le suivi

thérapeutique. Les infractions commises et leur nature ne justifient pas en

elles-mêmes l'obligation pour le recourant de passer un nouvel examen théorique

et pratique en application de l'art. 28 al. 1 OAC.

Cela étant, le recourant n'a plus

conduit depuis environ cinq ans, son permis ayant été saisi le 4 mars 2006.

L'écoulement du temps n'est toutefois pas le seul critère à prendre en compte

dans l'application de l'art. 14 al. 3 LCR. Titulaire du permis de conduire

depuis le 12 juin 1998, le recourant avait pu pratiquer la conduite automobile

pendant un peu plus de sept ans (12 juin 1998 – 4 mars 2006), étant donné que

son permis lui avait été retiré pour une durée de cinq mois en 2002 (9 avril

2002.

– 8 septembre 2002). Cette expérience de la conduite est importante. Le

recourant n'a fait l'objet que d'une mesure administrative avant de se voir

retirer le permis pour une durée indéterminée, ce qui est peu en comparaison

des cas relatés ci-dessus. Par ailleurs, le droit de la circulation routière ne

s'est pas modifié dans une mesure notable depuis le 4 mars 2006, date à partir

de laquelle le recourant n'a plus pu s'exercer à la conduite. En définitive,

rien à part l'écoulement du temps ne fait douter de la capacité de conduire du

recourant.

Le doute est trop faible pour

astreindre le recourant à passer des nouveaux examens théoriques et pratiques.

Cependant, un doute existe; il permet d'exiger que le recourant se soumette à

une course de contrôle de déterminer s'il possède encore les connaissances, les

capacités et l'habileté nécessaires à la conduite. La décision querellée doit

donc être réformée en ce sens.

3.

Le recourant fait enfin valoir qu'il lui est

indispensable de recouvrer le droit de conduire pour sa réinsertion professionnelle.

Bien qu'il faille relever les efforts nombreux et louables que le recourant a

faits pour améliorer sa situation, des doutes quant à son aptitude et sa

capacité à la conduite subsistent. Il ne saurait, comme il le demande, être

immédiatement et sans condition remis au bénéfice du permis de conduire.

L'intérêt public à la sécurité du trafic l'emporte manifestement sur l'intérêt

privé du recourant.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être partiellement admis et la décision querellée en partie réformée. Le

recourant a droit à des dépens réduits (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).

L'émolument judiciaire sera, en raison de l'admission partielle du recours,

également réduit (art. 49 al. 1 LPA-VD).

En principe, la partie dont les

conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 49 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Le recourant, qui

succombe partiellement, a toutefois été mis au bénéfice de l’assistance

judiciaire, de sorte que les frais judiciaires seront supportés par le canton,

provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l’art.

18.

al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est

tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et

législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des

montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la

procédure.

En l'occurrence, l'indemnité due au

conseil d'office du recourant doit être arrêtée sur la base du tarif horaire de

180.

fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations du 1er

juin 2011, ledit conseil indique avoir consacré sept heures au dossier en 2010

et deux heures en 2011. Ses débours sont de 22 fr. 80 pour l'année 2010 et 14

fr. 80 en 2011. Au vu de la nature de la cause, les opérations et les montants

indiqués paraissent justifiés.

Pour l'année 2010, le temps consacré

au dossier correspond à un montant de 1'260 fr. (7 heures x 180 francs). En

ajoutant les débours et la TVA (7,6%), on obtient la somme de 1'380 fr. 30

([1'260 + 22,8] + 7,6%).

Pour l'année 2011, le temps consacré

au dossier correspond à un montant de 360 fr. (2 heures x 180 francs). En ajoutant

les débours et la TVA (8%), on obtient la somme de 404 fr. 80 ([360 + 14,8] +

8%).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 6 décembre 2010 est réformée en ce sens que la révocation du

retrait du permis de conduire prononcé le 21 octobre 2010 n'est pas subordonnée

à la condition d'un suivi auprès de l'USE, ni à la réussite des examens

théorique et pratique de conduite, en lieu et place desquels une course de

contrôle sera ordonnée.

III.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 6 décembre 2010 est maintenue pour le surplus.

IV.

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 (quatre cents)

francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

V.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des

automobiles et de la navigation, versera à A. X.________ une indemnité de 270

(deux cent septante) francs à titre de dépens.

VI.

L'indemnité d'office de Me Charles Munoz, conseil

du recourant, est arrêtée à 1'785 fr. 10 (mille sept cent huitante-cinq francs

et dix centimes).

VII.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires

et de l'indemnité d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 30 juin 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.