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Décision

CR.2011.0001

CDAP - CR.2011.0001 - 2011-02-02 - X._________ c/Service des automobiles et de la navigation

2 février 2011Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu l'interpellation, le 21 juillet 2009, de X.________

alors qu'elle circulait au volant de sa voiture sur l'autoroute A9 entre

Lausanne-Vennes et La Blécherette à une vitesse de 100 km/h environ, sur la

voie de droite, suivant le véhicule précédant à une distance oscillant entre

cinq et dix mètres, ceci sur une distance d'environ 500 mètres,

-

vu la décision du 28 octobre 2009 par laquelle le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le

permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, soit du 26 avril

au 25 juillet 2010, au motif qu'elle avait commis une infraction grave à la loi

sur la circulation routière,

-

vu la décision du 18 décembre 2009 du SAN rejetant

la réclamation formée par X.________ le 9 novembre 2009 contre la décision du

28 octobre 2009,

-

vu le recours du 15 janvier 2010 formé contre cette

décision sur réclamation par X.________ devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), dans lequel elle concluait

principalement à ce qu'aucune mesure administrative ne soit prononcée à son

encontre, subsidiairement à ce que seul un avertissement soit prononcé à son

encontre, et très subsidiairement à ce qu'une sanction administrative

quelconque de moindre gravité que celle décidée par le SAN soit prononcée à son

encontre,

-

vu l'arrêt du 11 mai 2010 par lequel la CDAP a admis

ce recours et réduit la durée du retrait du permis de conduire à un mois, en

considérant en substance que la faute devait être qualifiée de moyennement

grave dès lors que la conductrice avait circulé sur la voie de droite et que le

trafic était de moyenne densité, a laissé les frais à charge de l'Etat et a

alloué à X.________ une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens à charge du

SAN,

-

vu le recours formé par le SAN le 28 mai 2010 contre

cet arrêt devant le Tribunal fédéral, concluant à son annulation et à la

confirmation de la décision sur réclamation du 18 décembre 2009,

-

vu l'arrêt du 7 octobre 2010 (1C_274/2010) par

lequel Tribunal fédéral a, d'une part, admis le recours du SAN, annulé l'arrêt

attaqué et confirmé la décision sur réclamation du 18 décembre 2009, et,

d'autre part, mis les frais judiciaires d'un montant de 1'500 fr. à charge de X.________

et renvoyé la cause à la CDAP afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et

les dépens de la procédure cantonale,

-

vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2010

(1F_22/2010) rejetant la demande de révision et de rectification formée par X.________

le 15 octobre 2010 contre son précédent arrêt 1C_274/2010, l'intéressée se

prévalant à tort d'inadvertances,

-

vu le courrier de la CDAP du 13 janvier 2011 informant

les parties que, suite aux deux arrêts du Tribunal fédéral précités, la cause

CR.2010.0003 était reprise sous la nouvelle référence CR.2011.0001, et leur

communiquant la composition de la Cour appelée à statuer dans cette affaire,

Considérants

-

que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 7

octobre 2010, il convient de statuer à nouveau sur les frais et les dépens concernant

la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétente pour ce faire au

sens de l'art. 94 al. 4 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

-

que vu l'issue de la cause CR.2010.0003, les frais

de l'instance cantonale, arrêtés à 600 fr., doivent être mis à la charge de X.________

qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD),

-

que pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens à X.________ dans l'affaire CR.2010.0003 (art. 55 al. 1 LPA-VD),

-

qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de percevoir de

frais ni d'allouer de dépens pour la présente procédure,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de X.________ pour la cause CR.2010.0003.

II.

Il n'est pas alloué de dépens pour la cause CR.2010.0003.

III.

Il n'est pas perçu de frais, ni n'est alloué de

dépens pour la présente procédure.

Lausanne, le 2 février 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.