CR.2011.0001
CDAP - CR.2011.0001 - 2011-02-02 - X._________ c/Service des automobiles et de la navigation
2 février 2011Français6 min
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N° affaire:
CR.2011.0001
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.02.2011
Juge:
REB
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________ c/Service des automobiles et de la navigation
LPA-VD-94-4
Résumé contenant:
Arrêt du TF 1C_274/2010 admettant le recours formé par le SAN contre l'arrêt de la CDAP du 11 mai 2010 (CR.2010.0003) et renvoyant la cause à cette dernière afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. En l'espèce, les frais de l'instance cantonale sont arrêtés à 600 fr. et mis à la charge de la recourante qui n'a pas droit à des dépens.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; M. François Gillard et M.
Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Philippe ROSSY, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation).
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 18 décembre
2009 (retrait du permis de conduire).
Faits
Vu les faits suivants
-
vu l'interpellation, le 21 juillet 2009, de X.________
alors qu'elle circulait au volant de sa voiture sur l'autoroute A9 entre
Lausanne-Vennes et La Blécherette à une vitesse de 100 km/h environ, sur la
voie de droite, suivant le véhicule précédant à une distance oscillant entre
cinq et dix mètres, ceci sur une distance d'environ 500 mètres,
-
vu la décision du 28 octobre 2009 par laquelle le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le
permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, soit du 26 avril
au 25 juillet 2010, au motif qu'elle avait commis une infraction grave à la loi
sur la circulation routière,
-
vu la décision du 18 décembre 2009 du SAN rejetant
la réclamation formée par X.________ le 9 novembre 2009 contre la décision du
28 octobre 2009,
-
vu le recours du 15 janvier 2010 formé contre cette
décision sur réclamation par X.________ devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), dans lequel elle concluait
principalement à ce qu'aucune mesure administrative ne soit prononcée à son
encontre, subsidiairement à ce que seul un avertissement soit prononcé à son
encontre, et très subsidiairement à ce qu'une sanction administrative
quelconque de moindre gravité que celle décidée par le SAN soit prononcée à son
encontre,
-
vu l'arrêt du 11 mai 2010 par lequel la CDAP a admis
ce recours et réduit la durée du retrait du permis de conduire à un mois, en
considérant en substance que la faute devait être qualifiée de moyennement
grave dès lors que la conductrice avait circulé sur la voie de droite et que le
trafic était de moyenne densité, a laissé les frais à charge de l'Etat et a
alloué à X.________ une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens à charge du
SAN,
-
vu le recours formé par le SAN le 28 mai 2010 contre
cet arrêt devant le Tribunal fédéral, concluant à son annulation et à la
confirmation de la décision sur réclamation du 18 décembre 2009,
-
vu l'arrêt du 7 octobre 2010 (1C_274/2010) par
lequel Tribunal fédéral a, d'une part, admis le recours du SAN, annulé l'arrêt
attaqué et confirmé la décision sur réclamation du 18 décembre 2009, et,
d'autre part, mis les frais judiciaires d'un montant de 1'500 fr. à charge de X.________
et renvoyé la cause à la CDAP afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et
les dépens de la procédure cantonale,
-
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2010
(1F_22/2010) rejetant la demande de révision et de rectification formée par X.________
le 15 octobre 2010 contre son précédent arrêt 1C_274/2010, l'intéressée se
prévalant à tort d'inadvertances,
-
vu le courrier de la CDAP du 13 janvier 2011 informant
les parties que, suite aux deux arrêts du Tribunal fédéral précités, la cause
CR.2010.0003 était reprise sous la nouvelle référence CR.2011.0001, et leur
communiquant la composition de la Cour appelée à statuer dans cette affaire,
Considérants
-
que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 7
octobre 2010, il convient de statuer à nouveau sur les frais et les dépens concernant
la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétente pour ce faire au
sens de l'art. 94 al. 4 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
-
que vu l'issue de la cause CR.2010.0003, les frais
de l'instance cantonale, arrêtés à 600 fr., doivent être mis à la charge de X.________
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD),
-
que pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens à X.________ dans l'affaire CR.2010.0003 (art. 55 al. 1 LPA-VD),
-
qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de percevoir de
frais ni d'allouer de dépens pour la présente procédure,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de X.________ pour la cause CR.2010.0003.
II.
Il n'est pas alloué de dépens pour la cause CR.2010.0003.
III.
Il n'est pas perçu de frais, ni n'est alloué de
dépens pour la présente procédure.
Lausanne, le 2 février 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.