CR.2011.0003
CDAP - CR.2011.0003 - 2011-04-28 - X._______/Service des automobiles et de la navigation
28 avril 2011Français16 min
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N° affaire:
CR.2011.0003
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.04.2011
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Service des automobiles et de la navigation
FORCE OBLIGATOIRE{SENS GÉNÉRAL}
TRIBUNAL PÉNAL
CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}
CONSTATATION DES FAITS
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-34-4
OCR-12-1
Résumé contenant:
L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En l'espèce, le prononcé préfectoral ne reprend pas textuellement les faits de la dénonciation policière et se contente de renvoyer à dite dénonciation. On pourrait dès lors se demander si le prononcé pénal remplit les conditions légales en matière d'exposé des faits et si la jurisprudence précitée est vraiment applicable. De plus, le prononcé précité ne reconnaît qu'une violation simple de la LCR, restant bien en-deçà de l'appréciation du SAN quant à la gravité de l'acte commis. Il paraît dès lors délicat - sur le plan de la bonne foi - de reprocher au recourant de n'avoir pas attaqué le prononcé pénal et de se fonder sur ledit prononcé pour justifier la constatation des faits telle que retenue par le SAN. Cela étant, le recourant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause les faits constatés par la police cantonale. Il y a dès lors lieu de les considérer comme avérés.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 avril 2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Luc Bezençon et François Gillard, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à 1******** représenté par Eric Stauffacher, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 20 décembre 2010
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** en Serbie, domicilié à 1********,
chauffeur de poids lourd, est titulaire du permis de conduire suisse, catégorie
A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Il a passé l’examen de conduite le 24
septembre 1981. Il ne figure pas au fichier des mesures administratives
(ADMAS).
Le 27 septembre 2010, à 8 h 45, alors
qu’il circulait au volant d’un camion sur l’autoroute A1, entre Morges et
Aubonne (chaussée Jura), X.________ a fait l'objet d'un contrôle de police,
établissant qu’il avait roulé sur quelque 1’000 mètres à 80 km/h derrière un
train routier, en maintenant un intervalle d’environ 10 mètres. Le rapport de
police précise que le ciel était dégagé, la chaussée sèche et que le trafic
était de moyenne densité.
Le 15 octobre 2010, le Préfet de
Morges a condamné X.________ à une amende de 200 francs, en raison d’une
infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01).
B.
Par décision du 10 novembre 2010, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé une mesure de
retrait de permis de trois mois à l'encontre de l’intéressé, en retenant une
violation grave des règles de la circulation.
Le 13 décembre 2010, X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a formé une réclamation contre cette décision
et a conclu à sa réforme en ce sens que le permis n’était retiré que pour une
durée d’un mois. Il estime que sa faute doit être qualifiée de moyennement
grave uniquement.
Par décision du 20 décembre 2010, le
SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé et a confirmé sa décision du 10
novembre 2010.
C.
Le 20 janvier 2011, X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l’admission
du recours, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que
la réclamation est admise et le permis de conduire retiré pour la durée d’un
mois uniquement, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Par courrier du 4 mars 2011, le SAN a
informé la Cour qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
1.
a) L'autorité administrative,
statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des
faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle
doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le
cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec
audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y
ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce
dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à
l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158
consid. 3c/aa p. 163/164).
Si les faits retenus au pénal lient en
principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des
questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute (arrêt du 7
octobre 2010 dans la cause 1C_274/2010, et les références citées; ATF 120 Ib 312 consid.
4b p. 315; 115 Ib 163 consid. 2a
p. 164; 102 Ib 193 consid. 3c
p. 196) et de la mise en danger. Cela étant, la sécurité du droit commande
d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise
à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. On peut ainsi se
demander dans quelle mesure il est conforme au principe de la sécurité du droit
que des mêmes faits soient constitutifs d’une faute légère sur le plan pénal et
d’une faute grave sur le plan administratif.
b) En l'espèce,
le Préfet de Morges a, se fondant sur la dénonciation de la police cantonale du
27 septembre 2010, reconnu le recourant coupable de violation simple à la LCR
et l’a condamné au paiement d'une amende d'un montant de 200 francs. Dans
le rapport sur lequel l'autorité pénale s'est fondée pour statuer, la police
cantonale avait constaté que le recourant circulait à une vitesse de
80 km/h, suivant le véhicule le précédant à une distance de dix mètres
environ, et cela sur une distance d'environ 1’000 mètres. Dans son pourvoi, le recourant s’écarte de cette appréciation des faits
et soutient que la distance devait plutôt osciller entre 10 et 15 mètres. Or, si le recourant désapprouvait ces faits, il lui appartenait de
faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale conformément à la
jurisprudence précitée. Dès lors qu'il a renoncé à contester le prononcé
préfectoral, il est forclos à contester les faits qui lui sont reprochés.
Il est vrai que le prononcé
préfectoral ne reprend pas textuellement les faits de la dénonciation policière
et se contente de renvoyer à dite dénonciation. On pourrait dès lors se
demander si le prononcé pénal remplit les conditions légales en matière
d’exposé des faits et si la jurisprudence précitée est vraiment applicable. De
plus, le prononcé précité ne reconnaît qu’une violation simple de la LCR, restant
bien en-deçà de l’appréciation du SAN quant à la gravité de l’acte commis. Il
paraît dès lors délicat – sur le plan de la bonne foi – de reprocher au
recourant de n’avoir pas attaqué le prononcé pénal et de se fonder sur ledit
prononcé pour justifier la constatation des faits telle que retenue par le SAN.
Cela étant, le recourant n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause
les faits constatés par la police cantonale. Il y a dès lors lieu de les considérer comme avérés, indépendamment
de la question de savoir si l’autorité administrative est dans ce cas de figure
véritablement liée par le prononcé pénal. Le tribunal
retiendra donc que le recourant a circulé le 27 septembre 2010 sur l'autoroute
A1 à une vitesse de 80 km/h, sur la voie de droite,
suivant le véhicule le précédant à une distance de dix mètres environ, cela sur
une distance d'environ 1'000 mètres.
2.
L'autorité intimée a retiré le permis de conduire du
recourant pour une période de trois mois au motif que ce dernier avait commis
une infraction grave à la LCR.
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire
est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait
de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années
précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet
d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de
conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été
prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction
moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,
crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1
let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne
qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en
danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.
16c al. 2 let. a LCR).
b) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le
conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la
route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des
véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la
circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11) prévoit que lorsque
des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du
véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage
inattendu.
Il n'existe pas de règle absolue sur
ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces
dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions
de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des
véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à
respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple, moyennement grave
ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur"
(correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima
habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid.
3.1 p. 135). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la
jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave
lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8, voire 0,6 seconde
(ATF 131 IV 133 consid.
3.2.2 p. 137 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue
lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une
vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de
gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3
seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou
lorsqu’il a circulé à 80 km/h sur une distance de 1'500 mètres, avec un écart
de 5 mètres avec le véhicule le précédant (ATF 6A.97/2006 du 23 avril 2007) ou
lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330
mètres, à une distance de 10 mètres (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou
encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à
une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (arrêt
1C_7/2010 du 11 mai 2010), et aussi dans un cas dans lequel le conducteur avait suivi à une vitesse de 100 km/h environ, sur 500 mètres, le véhicule
qui le précédait, à une distance située entre 5 et 10 mètres (arrêt du 7 octobre 2010 dans la cause 1C_274/2010). En revanche, le
conducteur commet en tout cas une faute moyennement grave lorsque, à une
vitesse de 85 km/h, il suit un autre usager à une distance de 8 mètres (ATF 126 II 358), ou
lorsqu'à une vitesse de 87 km/h, il suit un véhicule à une distance de 5 à 10
mètres (arrêt 6A.54/2004 du 3 février 2005).
Le tribunal de céans considère pour sa
part en général que la faute d'un automobiliste qui, même s'il ne talonne pas
le véhicule le précédant, ne respecte pas la distance de sécurité, doit être
qualifiée à tout le moins de moyenne (qu'il y ait eu ou non accident), car un
tel comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence
que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute (voir arrêts
CR.2008.0053 du 19 décembre 2008; CR.2006.0080 du 5 décembre 2006; CR.2002.0259
du 13 septembre 2004; CR.2003.0147 du 15 octobre 2003; CR.2003.0034
du 25 juillet 2003; CR.2000.0261 du 13 février 2002; CR.2000.0289 du
17 octobre 2001; CR.2001.0102 du 3 mai 2001; CR.2000.0176 du
17 avril 2001; CR.2000.0124 du 12 mars 2001; CR.2000.0079 du 22
janvier 2001; CR.1998.0041 du 21 janvier 1999; CR.1998.0148 du 19 août
1998). Il a ainsi estimé que c'était à juste titre que l'autorité intimée
avait retenu la commission d'une faute moyennement grave par un automobiliste
qui n'avait pas respecté la distance de sécurité avec le véhicule le précédant
en anticipant le fait que celui-ci allait se rabattre sur la voie de droite
(arrêt CR.2008.0260 du 2 avril 2009). De même, il a confirmé la
qualification de moyennement grave retenue par l'autorité intimée dans le cas
d'un motocycliste qui suivait une voiture sur la voie de
dépassement de l'autoroute à une distance inférieure à 10 mètres (arrêt
CR.2009.0079 du 3 mars 2010), ainsi que dans le cas d'une automobiliste
qui, circulant sur l'autoroute à une vitesse de 100 km/h environ, suivait
le véhicule la précédant à une distance de 10 mètres sur plusieurs centaines de
mètres (arrêt CR.2009.0056 du 23 mars 2010). Il a en
revanche estimé que le conducteur
qui avait suivi, sur la voie gauche de l'autoroute, le véhicule le précédant,
sur une distance de 700 mètres, à une vitesse de 100 km/h avec un
écart entre 7 et 10 mètres, avait commis une faute grave (arrêt CR. 2009.0022
du 27 novembre 2009), de même que celui qui avait
suivi le véhicule précédant le sien, à 80 km/h, à une distance comprise entre 3
et 5 mètres, et cela sur une distance totale de l'ordre de 600 à 700 mètres
(CR.2010.0001 du 18 mai 2010). Il a également considéré
que la faute d'un automobiliste qui, circulant sur la voie de gauche de
l'autoroute en suivant le véhicule qui le précède avec un écart de cinq à huit
mètres, sur une distance d'un kilomètre à la vitesse de 115 km/h, sans
respecter la distance minimale de sécurité, devait être qualifiée de grave. Il
a ainsi confirmé le retrait de trois mois, sans tenir compte des réflexes
particulièrement aiguisés d'une pilote de ligne, ni de son besoin professionnel
à disposer d'un véhicule (arrêt CR.2008.0282 du 3 avril 2009).
c) En l’espèce, le recourant a roulé
sur quelques 1’000 mètres à 80 km/h derrière un train routier en maintenant un intervalle
d’environ 10 mètres. Le recourant a dès lors pris le risque, sans justification
particulière, de ne pas pouvoir arrêter son véhicule à temps alors qu'il
circulait à une vitesse d'environ 80 km/h sur l'autoroute. Ce faisant, il
a commis une faute qui ne saurait être qualifiée de bénigne, mais qui se situe
à la limite du cas moyennement grave au vu de la casuistique précitée. Concernant
les autres circonstances, on relève que le recourant n'a pas respecté la
distance de sécurité alors qu'il circulait sur la voie de droite de l'autoroute,
que le trafic était de moyenne densité, la chaussée sèche et le ciel dégagé
(circulation de jour), selon les constatations de la police. En d’autres
termes, les conditions de circulation étaient bonnes. Il convient aussi de
relever que le recourant suivait un train routier (un véhicule plus solide que
le sien) et non un véhicule léger, ce qui implique que c’était bien plus
lui-même que les autres qu’il mettait en danger par son comportement. En outre,
un véhicule tel qu’un train routier freine nécessairement de façon moins subite
qu’un véhicule léger, laissant ainsi à celui qui le suit un temps de réaction
supérieur à la moyenne des véhicules. Dans de telles circonstances, il apparaît
que la faute doit être qualifiée de moyennement grave, ce qui n’aurait
peut-être pas été le cas dans d’autres conditions. En qualifiant la faute de
grave, le SAN n’a pas tenu compte du principe selon lequel il n'existe pas de
règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" et
que ce critère dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de
la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des
véhicules impliqués.
3.
Il découle des considérations qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le
permis de conduire du recourant est retiré pour une durée d'un mois.
Vu l’issue du pourvoi, les frais seront
laissés à la charge de l'Etat et des dépens seront alloués au recourant, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 20 décembre 2010 est réformée en ce sens que
le permis de conduire de X.________ est retiré pour une durée d'un mois.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, par le Service des automobiles
et de la navigation, versera à X.________ un montant de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.