Lexipedia

Décision

CR.2011.0005

CDAP - CR.2011.0005 - 2011-06-22 - X. /Service des automobiles et de la navigation

22 juin 2011Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante turque née le ********,

est titulaire d’un permis d’élève conducteur. Le 21 janvier 2008, elle a échoué

lors de l’examen pratique de conduite. Elle a obtenu un nouveau permis d’élève

conducteur, pour la catégorie B, le 13 août 2008, valable jusqu’au 30

novembre 2010. Le 18 mai et le 3 septembre 2010, l’examen pratique s’est soldé

par un nouvel échec. A raison de cela, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: le SAN) a invité X.________ à se soumettre à un examen

psychotechnique, lequel a abouti à un résultat positif.

B.

Le quatrième examen pratique de X.________ a été

fixé au 22 novembre 2010; il a dû être reporté à une date ultérieure, le

véhicule du moniteur d’auto-école de l’intéressée ayant, entre-temps, été volé.

X.________ a été convoquée par le SAN pour le 26 novembre 2010 à 7 h 15.

Ce jour-là, les conditions météorologiques étaient particulières, puisqu’il avait

neigé sur la région lausannoise. L’expert a demandé à X.________ si, en raison

de ces conditions, elle demandait le report de l’examen; la date d’échéance de

son permis approchant, elle a refusé. Or, cet examen pratique a une nouvelle

fois produit un résultat négatif. Le 14 décembre 2010, X.________ a demandé

l’annulation de l’examen du 26 novembre 2010, à raison des conditions de son

déroulement. Le 24 décembre 2010, le SAN a rejeté cette requête et indiqué que X.________

devait observer un délai d’attente de deux ans avant de pouvoir demander un

nouveau permis d’élève conducteur.

C.

X.________ a recouru, en concluant à l’annulation

de l’examen du 26 novembre 2010.

Par décision incidente du 16 février

2011, le juge instructeur a refusé d’assortir le recours de l’effet suspensif.

Le SAN a produit son dossier; il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, X.________ a

maintenu ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

En substance, la recourante se plaint des

conditions exceptionnellement défavorables dans lesquelles s’est déroulé le

quatrième examen pratique auquel elle a dû se soumettre. Elle invoque à cet

égard une violation du principe d’égalité de traitement entre administrés.

a) L’interdiction

de l’inégalité de traitement est consacrée par l’art. 8 de la Constitution

fédérale (RS 101). Il y a inégalité de traitement au sens

de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent

deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les

situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous

points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments

de fait pertinents pour la décision à prendre. Une décision viole le principe

de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui

ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait

à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au

vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas

traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante (ATF 136 I 297

consid. 6.1 p. 304; 135 II 78 consid. 2.4 p. 83/84; 134 I 23 consid. 9.1 p.

42/43, 257 consid. 3.1 p. 260/261; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V

448.

consid. 3b p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la

jurisprudence citée).

b) Nul ne peut conduire un véhicule

automobile sans être titulaire d’un permis de conduire ou, s’il effectue une

course d’apprentissage, d’un permis d’élève conducteur (art. 10 al. 2 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière – LCR; RS 741.01). Le

permis de conduire est délivré si l’examen officiel a démontré que le candidat

connaît les règles de la circulation et qu’il est capable de conduire avec

sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis (art. 14 al. 1

LCR). Par l’examen pratique, l’expert de la circulation vérifie si le candidat

est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les

règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux

autres usagers de la route (art. 22 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 27

octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC; RS 741.51). Quiconque échoue deux fois à l’examen

pratique ne peut être admis à un nouvel examen pratique que si le moniteur de

conduite atteste que sa formation de conducteur est achevée (art. 23 al. 1 OAC).

Quiconque échoue trois fois à l’examen pratique ne peut être admis à un

quatrième examen qu’à la suite d’un test favorable selon l’art. 16 al. 3 OAC (ibid.,

al. 2).

c) En ce qui

concerne l’appréciation des résultats d’un examen de conduite ou d’une course

de contrôle, le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu’il

n’était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l’expert du

Service des automobiles. Déterminer la capacité d’une personne à conduire un

véhicule suppose en effet des connaissances techniques spéciales, raison pour

laquelle on recourt à des spécialistes qui, en raison de leurs connaissances et

de leur expérience, sont particulièrement aptes à faire passer ces examens (v.

arrêts CR.2005.0110 du 30 décembre 2005; CR.2004.0185 du 18 août 2004;

CR.2003.0228 du 26 février 2004; CR.2002.0046 du 22 janvier 2003).

2.

La recourante ne remet pas en cause l’obligation

pour elle de se soumettre à un quatrième examen pratique pour l’obtention du

permis de conduire, ni du reste le résultat négatif de celui-ci. Elle fait

valoir que cet examen se serait déroulé dans des conditions telles que son

résultat négatif ne saurait être pris en considération.

a) Tout d’abord, la recourante met

en avant les conditions météorologiques particulières puisqu’il avait neigé

abondamment ce matin-là sur la région lausannoise. L’autorité intimée elle-même

l’admet; les conditions n’étaient sans doute pas optimales, mais l’état des

routes répondait tout de même au critère minimal de sécurité routière, ce dont

on en prend acte. Surtout, la recourante laisse ainsi clairement entendre

qu’elle ne serait pas capable de conduire avec sûreté son véhicule sur un

revêtement neigeux. Pourtant cette circonstance, quoique particulière, est loin

d’être exceptionnelle sur le Plateau suisse, à tout le moins de novembre à mars.

Elle ne constitue pas, loin s’en faut, un cas de force majeure. Du reste, la

recourante prétend avoir demandé que cet examen fût reporté, ce que l’expert

lui avait, malgré tout, proposé. Or, elle s’est fiée aux indications de

celui-ci, appuyées au demeurant par son moniteur d’auto-école, selon lesquelles

la mise sur pied d’un nouvel examen serait pratiquement impossible, vu

l’échéance imminente de son permis quatre jours plus tard. La recourante a donc

accepté en connaissance de cause la tenue de l’examen. Or, elle prétend

aujourd’hui que son droit d’en exiger le report a été violé. On doit cependant lui

objecter qu’un tel report ne s’imposait nullement, d’une part, et qu’il aurait

été effectivement très difficile, voire impossible à l’autorité intimée de la

convoquer à un nouvel examen sur les deux derniers jours ouvrables restant à

disposition, soit le 29 et le 30 novembre 2010, avant l’échéance de son permis

de conduire.

b) En second lieu, la recourante se

plaint du comportement excessif de l’expert durant l’examen. Elle explique que

celui-ci, par ses hurlements, l’aurait humiliée. L’autorité intimée conteste

que l’expert ait hurlé à l’adresse de la recourante; des explications de cet

expert, on retire cependant qu’il a dû intervenir de façon énergique durant

l’examen, afin de préserver la sécurité du trafic. Des notes prises par

l’expert durant la course, il ressort en effet que la recourante a, par deux

fois, refusé la priorité à un autre véhicule et n’a pas respecté un signal «stop».

En outre, elle a gêné, lors d’un dépassement, un véhicule prioritaire. Dans ces

conditions, on peut comprendre que non seulement l’expert soit intervenu, mais

par surcroît qu’il ait mis un terme à l’examen pratique. En effet, la conduite

hasardeuse de la recourante était susceptible de mettre en danger les autres

usagers de la route. Ces constatations de fait permettent

de nourrir des doutes suffisants quant à la capacité de conduire de la

recourante. Dès lors, on ne

pouvait exiger de la part de cet expert qu’il soumette par surcroît celle-ci à

un test de parcage et à la conduite sur autoroute. Sur ce point également, la

recourante ne peut pas être suivie et c’est en vain qu’elle se plaint d’une

inégalité de traitement.

3.

Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté

et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, un émolument

judiciaire sera mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (art. 49

et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,

RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 24 décembre 2010 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont

mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 22 juin 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.