CR.2011.0005
CDAP - CR.2011.0005 - 2011-06-22 - X. /Service des automobiles et de la navigation
22 juin 2011Français10 min
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N° affaire:
CR.2011.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.06.2011
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
PERMIS DE CONDUIRE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
EXAMEN DE CONDUITE
TEMPS ATMOSPHÉRIQUE
NEIGE
Cst-8-1
LCR-14-1
OAC-22-1
OAC-23-2 (01.06.1991)
Résumé contenant:
Refus d'annulation d'un examen pratique (en l'espèce, le quatrième) confirmé.
Les conditions météorologiques n'étaient sans doute pas optimales, puisqu'il avait neigé en abondance ce matin-là, mais l'état des routes répondait tout de même au critère minimal de sécurité routière et cette situation est loin d'être exceptionnelle à cette époque. Le report de l'examen ne s'imposait donc pas.
La conduite hasardeuse de la candidate était susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route, ce qui permet de nourrir des doutes suffisants quant à sa capacité de conduire. Dès lors, on ne pouvait exiger de la part de l'expert qu'il soumette par surcroît celle-ci à un test de parcage et à la conduite sur autoroute. Pas d'inégalité de traitement par rapport aux autres candidats.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juin 2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. François Gillard et Jean-Luc
Bezençon, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Examen de conduite
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 24 décembre 2010 (refus d’annulation
du 4ème examen pratique du 26.11.2010)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante turque née le ********,
est titulaire d’un permis d’élève conducteur. Le 21 janvier 2008, elle a échoué
lors de l’examen pratique de conduite. Elle a obtenu un nouveau permis d’élève
conducteur, pour la catégorie B, le 13 août 2008, valable jusqu’au 30
novembre 2010. Le 18 mai et le 3 septembre 2010, l’examen pratique s’est soldé
par un nouvel échec. A raison de cela, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: le SAN) a invité X.________ à se soumettre à un examen
psychotechnique, lequel a abouti à un résultat positif.
B.
Le quatrième examen pratique de X.________ a été
fixé au 22 novembre 2010; il a dû être reporté à une date ultérieure, le
véhicule du moniteur d’auto-école de l’intéressée ayant, entre-temps, été volé.
X.________ a été convoquée par le SAN pour le 26 novembre 2010 à 7 h 15.
Ce jour-là, les conditions météorologiques étaient particulières, puisqu’il avait
neigé sur la région lausannoise. L’expert a demandé à X.________ si, en raison
de ces conditions, elle demandait le report de l’examen; la date d’échéance de
son permis approchant, elle a refusé. Or, cet examen pratique a une nouvelle
fois produit un résultat négatif. Le 14 décembre 2010, X.________ a demandé
l’annulation de l’examen du 26 novembre 2010, à raison des conditions de son
déroulement. Le 24 décembre 2010, le SAN a rejeté cette requête et indiqué que X.________
devait observer un délai d’attente de deux ans avant de pouvoir demander un
nouveau permis d’élève conducteur.
C.
X.________ a recouru, en concluant à l’annulation
de l’examen du 26 novembre 2010.
Par décision incidente du 16 février
2011, le juge instructeur a refusé d’assortir le recours de l’effet suspensif.
Le SAN a produit son dossier; il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique, X.________ a
maintenu ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
En substance, la recourante se plaint des
conditions exceptionnellement défavorables dans lesquelles s’est déroulé le
quatrième examen pratique auquel elle a dû se soumettre. Elle invoque à cet
égard une violation du principe d’égalité de traitement entre administrés.
a) L’interdiction
de l’inégalité de traitement est consacrée par l’art. 8 de la Constitution
fédérale (RS 101). Il y a inégalité de traitement au sens
de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent
deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les
situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous
points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments
de fait pertinents pour la décision à prendre. Une décision viole le principe
de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui
ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait
à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au
vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas
traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (ATF 136 I 297
consid. 6.1 p. 304; 135 II 78 consid. 2.4 p. 83/84; 134 I 23 consid. 9.1 p.
42/43, 257 consid. 3.1 p. 260/261; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V
448.
consid. 3b p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la
jurisprudence citée).
b) Nul ne peut conduire un véhicule
automobile sans être titulaire d’un permis de conduire ou, s’il effectue une
course d’apprentissage, d’un permis d’élève conducteur (art. 10 al. 2 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière – LCR; RS 741.01). Le
permis de conduire est délivré si l’examen officiel a démontré que le candidat
connaît les règles de la circulation et qu’il est capable de conduire avec
sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis (art. 14 al. 1
LCR). Par l’examen pratique, l’expert de la circulation vérifie si le candidat
est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les
règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux
autres usagers de la route (art. 22 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 27
octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51). Quiconque échoue deux fois à l’examen
pratique ne peut être admis à un nouvel examen pratique que si le moniteur de
conduite atteste que sa formation de conducteur est achevée (art. 23 al. 1 OAC).
Quiconque échoue trois fois à l’examen pratique ne peut être admis à un
quatrième examen qu’à la suite d’un test favorable selon l’art. 16 al. 3 OAC (ibid.,
al. 2).
c) En ce qui
concerne l’appréciation des résultats d’un examen de conduite ou d’une course
de contrôle, le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu’il
n’était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l’expert du
Service des automobiles. Déterminer la capacité d’une personne à conduire un
véhicule suppose en effet des connaissances techniques spéciales, raison pour
laquelle on recourt à des spécialistes qui, en raison de leurs connaissances et
de leur expérience, sont particulièrement aptes à faire passer ces examens (v.
arrêts CR.2005.0110 du 30 décembre 2005; CR.2004.0185 du 18 août 2004;
CR.2003.0228 du 26 février 2004; CR.2002.0046 du 22 janvier 2003).
2.
La recourante ne remet pas en cause l’obligation
pour elle de se soumettre à un quatrième examen pratique pour l’obtention du
permis de conduire, ni du reste le résultat négatif de celui-ci. Elle fait
valoir que cet examen se serait déroulé dans des conditions telles que son
résultat négatif ne saurait être pris en considération.
a) Tout d’abord, la recourante met
en avant les conditions météorologiques particulières puisqu’il avait neigé
abondamment ce matin-là sur la région lausannoise. L’autorité intimée elle-même
l’admet; les conditions n’étaient sans doute pas optimales, mais l’état des
routes répondait tout de même au critère minimal de sécurité routière, ce dont
on en prend acte. Surtout, la recourante laisse ainsi clairement entendre
qu’elle ne serait pas capable de conduire avec sûreté son véhicule sur un
revêtement neigeux. Pourtant cette circonstance, quoique particulière, est loin
d’être exceptionnelle sur le Plateau suisse, à tout le moins de novembre à mars.
Elle ne constitue pas, loin s’en faut, un cas de force majeure. Du reste, la
recourante prétend avoir demandé que cet examen fût reporté, ce que l’expert
lui avait, malgré tout, proposé. Or, elle s’est fiée aux indications de
celui-ci, appuyées au demeurant par son moniteur d’auto-école, selon lesquelles
la mise sur pied d’un nouvel examen serait pratiquement impossible, vu
l’échéance imminente de son permis quatre jours plus tard. La recourante a donc
accepté en connaissance de cause la tenue de l’examen. Or, elle prétend
aujourd’hui que son droit d’en exiger le report a été violé. On doit cependant lui
objecter qu’un tel report ne s’imposait nullement, d’une part, et qu’il aurait
été effectivement très difficile, voire impossible à l’autorité intimée de la
convoquer à un nouvel examen sur les deux derniers jours ouvrables restant à
disposition, soit le 29 et le 30 novembre 2010, avant l’échéance de son permis
de conduire.
b) En second lieu, la recourante se
plaint du comportement excessif de l’expert durant l’examen. Elle explique que
celui-ci, par ses hurlements, l’aurait humiliée. L’autorité intimée conteste
que l’expert ait hurlé à l’adresse de la recourante; des explications de cet
expert, on retire cependant qu’il a dû intervenir de façon énergique durant
l’examen, afin de préserver la sécurité du trafic. Des notes prises par
l’expert durant la course, il ressort en effet que la recourante a, par deux
fois, refusé la priorité à un autre véhicule et n’a pas respecté un signal «stop».
En outre, elle a gêné, lors d’un dépassement, un véhicule prioritaire. Dans ces
conditions, on peut comprendre que non seulement l’expert soit intervenu, mais
par surcroît qu’il ait mis un terme à l’examen pratique. En effet, la conduite
hasardeuse de la recourante était susceptible de mettre en danger les autres
usagers de la route. Ces constatations de fait permettent
de nourrir des doutes suffisants quant à la capacité de conduire de la
recourante. Dès lors, on ne
pouvait exiger de la part de cet expert qu’il soumette par surcroît celle-ci à
un test de parcage et à la conduite sur autoroute. Sur ce point également, la
recourante ne peut pas être suivie et c’est en vain qu’elle se plaint d’une
inégalité de traitement.
3.
Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté
et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, un émolument
judiciaire sera mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (art. 49
et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,
RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 24 décembre 2010 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont
mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 22 juin 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.